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N° 625

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 septembre 2009

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Gérard CÉSAR, Gérard BAILLY, René BEAUMONT, Pierre BERNARD-REYMOND, Laurent BÉTEILLE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Joël BOURDIN, Mme Brigitte BOUT, M. Dominique BRAYE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Robert del PICCHIA, Christian DEMUYNCK, Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Jean-Paul EMORINE, Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, René GARREC, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, M. Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Jean-François HUMBERT, Benoît HURÉ, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Marc LAMÉNIE, Mme Élisabeth LAMURE, MM. André LARDEUX, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Dominique LECLERC, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Philippe LEROY, Roland du LUART, Philippe MARINI, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, MM. Philippe PAUL, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Christian PONCELET, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Philippe RICHERT, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE et M. Alain VASSELLE,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de la liberté du mariage, « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 », interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d'un futur conjoint étranger sur le territoire français.

Cependant, le respect de ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux articles 212 et suivant du code civil.

Ainsi, la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d'alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions.

En introduisant l'obligation pour les officiers de l'état civil de s'entretenir avec les futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l'état civil les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.

Dès lors qu'au vu des pièces du dossier et de l'audition prévue par l'article 63 du code civil, l'officier de l'état civil dispose d'indices sérieux laissant présumer un défaut d'intention matrimoniale des futurs conjoints, il a la faculté de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du code civil.

Le parquet a alors la possibilité d'ordonner à l'officier de l'état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l'attente des investigations complémentaires ordonnées, ou de s'opposer à la célébration du mariage.

En revanche, l'officier de l'état civil n'a ni le pouvoir, ni le droit de s'opposer à la célébration d'un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n'a pris aucune décision de sursis ou d'opposition. Il est dans l'obligation de célébrer le mariage, à l'échéance des délais de sursis ou d'opposition déterminés à l'article 175-2 du code civil, son refus étant constitutif d'une voie de fait.

Or l'officier de l'état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le mariage est simulé.

La proposition de loi qui vous est proposée vise, d'une part, à ce que la motivation de la décision du procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des éléments portés à son attention.

Elle vise, d'autre part, à ce que l'officier de l'état civil, considérant que des indices sérieux laissent présumer qu'il y a simulation, puisse saisir le procureur général afin qu'il se prononce sur la validité du mariage.

Une fois saisi, le procureur général peut laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou surseoir à sa célébration pour faire procéder à une enquête. Dans les quinze jours de sa saisine ou à l'issue des investigations, il fait connaître sa décision motivée de laisser procéder au mariage ou d'y faire opposition à l'officier de l'état civil, aux intéressés et au procureur de la République.

Tel est l'objet, Mesdames et Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous demande d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 175-2 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La motivation de la décision, adressée à l'officier de l'état civil, de laisser procéder au mariage doit apporter à ce dernier une réponse sur chacun des éléments portés à l'attention du procureur de la République.

« Dans les quarante-huit heures à compter de la décision du procureur de la République de laisser procéder au mariage, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur général.

« Le procureur général peut décider de surseoir à la célébration, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas, pour faire procéder à une enquête.

« Dans les quinze jours de sa saisine ou à l'expiration du délai de sursis, le procureur général est tenu soit de laisser procéder au mariage, soit d'y faire opposition. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés et au procureur de la République. »

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