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N° 263
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mars 2009 |
PROPOSITION DE LOI
relative au transfert du contentieux des décisions de refus d' entrée sur le territoire français au titre de l' asile ,
PRÉSENTÉE
Par M. François-Noël BUFFET,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet de transférer le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile, de la compétence des tribunaux administratifs à celle de la Cour nationale du droit d'asile.
Ce transfert de compétences répond à une proposition du rapport établi, en juillet 2008, par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration, présidée par Monsieur le président MAZEAUD.
Cette commission avait, en effet, relevé « l'intérêt d'unifier le contentieux des demandeurs d'asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ». Ainsi que l'avait également noté la commission, cette réforme est subordonnée à la réorganisation de la Cour nationale du droit d'asile autour de magistrats permanents, ces recours ne pouvant être examinés, eu égard à leur urgence, que par un magistrat statuant seul, le président de la Cour lui-même ou un président de section délégué, à cet effet.
L' article 1 er modifie ainsi l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ouvrant désormais la possibilité à un étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de saisir le président de la Cour nationale du droit d'asile.
L'article 1 er renvoie également à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la possibilité de tenir des audiences à distance par un moyen de communication audiovisuelle reliant la salle d'audience de la Cour avec la salle d'audience dans laquelle se trouve l'intéressé assisté de son conseil et, le cas échéant, d'un interprète. Néanmoins, l'organisation de telles audiences est subordonnée à une nécessité tenant à l'éloignement géographique de la zone d'attente.
La tenue d'audiences foraines dans une salle spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d'attente au sein de laquelle l'intéressé est maintenu, est également prévue.
L' article 3 abroge le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative qui renvoie aux dispositions actuelles de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'entrée en vigueur effective de ce transfert de compétences reste, néanmoins, subordonnée à l'intervention des dispositions réglementaires nécessaires pour en assurer l'organisation qui devra intervenir au plus tard le 1 er septembre 2011 ( article 4 ).
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les neuf premiers alinéas de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président de la Cour nationale du droit d'asile. Sa requête est examinée par le président de la Cour ou par un président de section délégué à cet effet, dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour nationale du droit d'asile, avant que ce dernier ou le président de section désigné à cette fin n'ait statué.
« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles le président de la Cour ou le président de section délégué peut tenir une audience foraine dans une salle spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d'attente au sein de laquelle l'intéressé est maintenu. Il organise également la possibilité, en cas de nécessité tenant à l'éloignement géographique de ladite zone d'attente, de relier, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission, la salle d'audience de la Cour avec une salle d'audience ouverte au public spécialement aménagée à cet effet, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par l'article L. 733-1. Dans ce cas, le conseil de l'intéressé et, le cas échéant, l'interprète, sont physiquement présents auprès de lui. »
Article 2
L'article L. 731-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour nationale du droit d'asile statue également sur les recours formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile dans les conditions prévues par l'article L. 213-9.»
Article 3
Le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.
Article 4
L'entrée en vigueur des dispositions du présent article est fixée par décret en Conseil d'État à une date qui ne peut être postérieure au 1er septembre 2011.