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N° 354
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mai 2008 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' organisation des transports scolaires en Île-de-France ,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel HOUEL,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet d'aménager le dispositif prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour l'organisation des transports scolaires en Île-de-France.
L' article 1 er ouvre aux autorités organisatrices de proximité la possibilité de confier tout ou partie des services de transports scolaires à d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé.
L' article 2 proroge pour une durée complémentaire de deux ans la période transitoire fixée par la loi de décentralisation de 2004 pour les organisateurs de proximité existants.
Les articles 3 et 4 organisent la possibilité pour les personnels d'État transférés au titre de la compétence en matière de transports scolaires d'être mis à disposition des autorités organisatrices de proximité liées par convention avec le syndicat des transports d'Île-de-France (STIF).
En effet, faute d'adoption des dispositions législatives précitées, le STIF serait subrogé le 1 er juillet 2008 aux droits et obligations des organisateurs locaux, ce qui impliquerait :
- la reprise directe par le STIF de l'organisation, de la gestion et du suivi quotidien de plus de 1 300 circuits spéciaux scolaires ;
- la subrogation du STIF dans les droits et obligations des organisateurs au titre d'environ 600 contrats de transports en cours, soit deux tiers du total ;
- l'organisation de mises en concurrence concernant les circuits spéciaux scolaires dont les contrats prennent fin le 30 juin 2008, pour environ 300 contrats, soit le tiers du total, ce que le calendrier ne permet pas ; or, les dispositions transitoires s'appliquant aux organisateurs locaux, qu'il est proposé de proroger, les autorisent à renouveler ces contrats de gré à gré (article 28 du décret du 10 juin 2005 portant statut du STIF) ;
- la substitution aux systèmes mis en place localement pour l'encaissement de la participation financière acquittée par les familles ; eu égard aux règles de la comptabilité publique, le STIF n'aura plus la possibilité de faire appel aux percepteurs locaux et la perception de la part familiale incomberait au seul comptable public du STIF ; pour éviter aux familles ces inconvénients, le STIF devrait recruter et mettre en place au niveau local environ 70 régisseurs locaux.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements de la région Île-de-France qui, en vertu du présent alinéa, bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions, à d'autres collectivités locales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord. »
Article 2
Dans le premier alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Article 3
L'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans la région Île-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d'Île-de-France et un département de la région, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du conseil général.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d'Île-de-France. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article. »
Article 4
Après le III bis de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III ter. - Dans la région Île-de-France, les fonctionnaires de l'État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d'Île-de-France en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d'un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l'article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Île-de-France au département conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat. »