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N° 310

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 6 mai 2008

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer la profession d' agent sportif et modifiant le code du sport ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-François HUMBERT, Louis de BROISSIA, Jean-Claude CARLE, Jean-Pierre CHAUVEAU, Christian DEMUYNCK, Alain DUFAUT, Jean-Paul ÉMIN, Bernard FOURNIER, Jacques LEGENDRE, Mmes Colette MÉLOT, Monique PAPON, MM. Philippe RICHERT et Jacques VALADE,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite d'une mission d'inspection du ministre de l'économie et du ministre des sports, des travaux visant à modifier le cadre législatif de la profession d'agent sportif ont été engagés par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, le Comité national olympique et sportif Français puis par le Parlement.

L'exercice de la profession d'agent sportif est encadré par le dispositif législatif prévu aux articles L. 222-6 et suivants du code du sport. Si les fédérations délégataires se sont acquittées de façon relativement satisfaisante de la mise en oeuvre du dispositif dans sa partie relative à l'accession à la profession d'agent sportif, le contrôle de l'activité d'agent sportif n'a été que très partiel, et s'est révélé, dans certaines disciplines, difficile et inefficace.

Les dispositions législatives exposées ci-après visent à prendre en considération les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif et s'articulent autour de l'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif.

I/ L'accès à la profession d'agent sportif

A/ Dans le dispositif actuel, la licence d'agent sportif peut être délivrée à une personne physique ou une personne morale. Concernant la délivrance à une personne morale une confusion s'est instaurée entre les personnes véritablement autorisées à exercer la profession d'agent sportif (celles qui ont passé l'examen) et les actionnaires, associés, salariés de la société qui ne sont pas autorisés à exercer cette profession.

La suppression de la délivrance de la licence d'agent sportif aux personnes morales permettra de mieux identifier la personne qui peut exercer la profession d'agent sportif.

Cela implique de permettre aux agents sportifs de constituer une société pour exercer leur activité. La société constituée par l'agent ou dont il est le préposé (salarié) doit être soumise à des conditions de moralité, d'incapacités et d'incompatibilités similaires à celle des agents sportifs personnes physiques. L'agent sportif ne pourra exercer son activité qu'au travers ou pour le compte d'une seule entreprise.

B/ La liste des incompatibilités est actuellement imparfaite et doit être complétée afin d'éviter les conflits d'intérêts entre agents sportifs et les autres acteurs du sport et interdire ainsi les pratiques de rétro-commissions et sur-commissions.

Il est donc nécessaire d'établir une « étanchéité juridique » entre l'activité d'agent sportif et celle d'autres acteurs du sport tel que :

- les dirigeants, associés ou actionnaires d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

- les dirigeants :

o d'associations employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

o d'une fédération ou d'un organe qu'elle a constitué.

C/ Les agents sportifs ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'EEE non établis sur le territoire national peuvent aujourd'hui exercer occasionnellement leur activité sans licence, sans respecter les règles de rémunération du code du sport (plafonnement de la rémunération de l'agent à 10 %), sans transmettre les contrats et mandats à la fédération délégataire compétente et sans qu'aucune sanction disciplinaire ne puisse être prise à leur encontre.

Il est donc envisagé de s'inspirer des dispositions s'appliquant aux éducateurs sportifs communautaires pour encadrer l'activité des agents communautaires.

Il sera possible pour un agent communautaire d'exercer sa profession s'il est qualifié pour le faire dans son pays d'origine. Dans ce cas, une licence lui sera délivrée.

Une obligation de déclaration (figurant dans la partie réglementaire du code du sport) lors de sa première intervention sur le territoire français permettra de vérifier s'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification requis dans le pays d'origine de l'intéressé et celui exigé en France.

En cas de différence substantielle de qualification, la fédération pourra exiger le passage de l'examen d'agent ou d'une partie de celui-ci (ex : examen oral).

D/ Le dispositif actuel ne prévoit pas explicitement le cas des agents extracommunautaires non titulaires d'une licence d'agent sportif. Dans le silence de la loi il faut en déduire que pour exercer la profession d'agent sportif en France, les agents extracommunautaires doivent obtenir la licence française d'agent sportif.

Ce dispositif n'est pas respecté car il est trop contraignant pour les agents extracommunautaires qui ne veulent pas passer l'examen de la licence d'agent sportif pour effectuer le placement d'un seul sportif.

Le projet prévoit que les agents extracommunautaires non titulaires d'une licence d'agent sportif devront conclure une convention de présentation avec un agent sportif détenteur de la licence afin que celui-ci place le sportif.

La convention de présentation a pour objet de mettre en présence un sportif (ou un club) avec un agent sportif titulaire de la licence. Cette convention, qui servira de fondement juridique à la rémunération de l'agent extracommunautaire, sera transmise par l'agent sportif à la fédération.

II/ L'exercice de la profession d'agent sportif

A/ La définition de la profession d'agent sportif ne comprend pas l'activité d'entraîneur. L'agent sportif ne peut dans le cadre du dispositif actuel que « mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ». En pratique, les agents sportifs peuvent aussi avoir une activité d'agent d'entraîneur mais il ne leur est légalement pas possible d'exercer cette activité sans enfreindre les règles du code du travail.

Une évolution de la législation sur ce point paraît donc nécessaire de manière à encadrer et rendre licites les opérations de placement d'entraîneurs par les agents sportifs.

B/ Dans le dispositif actuel, un agent sportif ne peut être rémunéré que par la personne qui le mandate. Cette obligation est très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu'ils sont mandatés par les sportifs.

Cette situation ne favorise pas la transparence dans les opérations de placement des sportifs.

Le projet précise les relations contractuelles qui sont concernées par l'activité d'agent.

Le contrat de courtage est le contrat traduisant juridiquement l'activité de l'agent qui s'oblige à mettre en relation les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive.

Ce contrat passé entre l'agent et le sportif ou le club (ou l'organisateur) devra être écrit, transmis à la fédération et préciser les modalités de rémunération de l'agent sportif et la personne qui le rémunère.

L'objectif est de permettre à l'agent d'être rémunéré par l'une des parties au contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive qu'elle que soit celle qui lui a demandé de les mettre en rapport.

La rémunération de l'agent reste limitée à 10 % du montant des contrats conclus mais deux types de contrats seront visés :

- les contrats relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive (ex : contrat de travail du joueur) ;

- les conventions prévoyant les contrats de travail relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive (contrats de transfert).

De plus, l'agent sportif ne pourra percevoir de rémunération avant d'avoir transmis son contrat à la fédération.

Il faut noter que ce texte est conforme au règlement FIFA qui permet aux clubs de rémunérer l'agent même si celui-ci a été « mandaté  par le joueur » à la condition que ce dernier ait donné son accord écrit.

C/ Le dispositif actuel interdit à un agent sportif, une société ou une association sportive ou une personne agissant pour le compte d'un mineur d'être rémunéré à l'occasion de la conclusion par le mineur d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive. Cette disposition peut être contournée par la conclusion par le mineur d'autres types de contrats qui permettent aux personnes susvisées d'être rémunérées. Ce sont tous les contrats dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur qui seront visés dans le projet.

III/ Le contrôle de la profession d'agent sportif

A/ La procédure de renouvellement triennal de la licence, à l'occasion de laquelle l'activité de l'agent est contrôlée, est à l'origine de nombreux contentieux car les fédérations ont utilisé cette procédure pour sanctionner certains agents sportifs.

La licence doit donc être délivrée pour une durée indéterminée. Un contrôle annuel de l'activité de l'agent sera effectué et s'accompagnera notamment de la transmission des comptes sectorisés (documents comptables) de l'activité d'agent sportif. De plus, la transmission des contrats d'agent (de courtage), d'entreprise ou de travail seront transmis à la fédération.

B/ Les sanctions disciplinaires se limitent, dans le dispositif législatif actuel, à sanctionner les agents qui n'auraient pas communiqué les contrats de travail des joueurs ou les mandats.

Il est donc nécessaire d'étendre les possibilités de sanctions disciplinaires des fédérations pour les agents sportifs qui contreviennent aux autres dispositions légales et notamment au plafond de rémunération.

De même, il est nécessaire de conditionner la rémunération de l'agent sportif à la transmission à la fédération du contrat faisant naître son activité.

C/ L'actuel code du sport ne donne pas compétence au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs aux fédérations. Le code du sport vise les licenciés (sportifs et dirigeants) mais pas les agents sportifs qui ont une licence de nature différente (permis d'exercer une activité professionnelle).

Le CNOSF pourra donc exercer ses missions de conciliation dans les conflits opposant les agents sportifs aux fédérations (article L. 141-4).

D/ Les sanctions pénales sont renforcées et prévoient désormais une peine d'emprisonnement de deux ans et 30 000 euros d'amende pour celui qui exerce illégalement la profession d'agent sportif. De plus la peine d'amende de 30 000 euros pourra être élevée au-delà de cette somme et jusqu'au double de la somme indûment perçue par l'agent sportif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222-5. - Les dispositions de l'article L. 7124-9 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

« La conclusion d'un contrat :

« 1° Relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

« 2° Ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

« Ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne agissant pour le compte du mineur.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

« Art. L. 222-5-1. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende 3 750 euros.

« La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.

« Art. L. 222-6. - Sont considérées comme agents sportifs les personnes physiques qui exercent, contre rémunération à titre habituel ou occasionnel, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat :

« 1° Relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;

« 2° Ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive.

« Les agents sportifs doivent être titulaires d'une licence d'agent sportif.

« La fédération délégataire compétente :

« a) Délivre, suspend et retire la licence d'agent sportif ;

« b) Contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.

« Art. L. 222-6-1. - L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.

« Art. L. 222-7. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

« 2° S'il est, ou a été durant l'année écoulée, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de radiation à vie par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d'éthique et de déontologie sportive.

« Art. L. 222-7-1. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.

« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

« 1° Aux chapitres I er , II, III, IV, V et VI du titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Aux chapitres I er , II, III et IV du titre I er du livre III du même code ;

« 3° Aux chapitres I er , III et IV du titre II du livre III du même code ;

« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;

« 5° Aux chapitres I er , II, III, IV et V du titre IV du livre IV du même code ;

« 6° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 du présent code ;

« 7° À l'article 1750 du code général des impôts.

« Conformément au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-8. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.

« Les agents sportifs ne peuvent en aucun cas être préposés :

« 1° D'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° D'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.

« Art. L. 222-8-1. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7, L. 222-7-1 et L. 222-7-2.

« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.

« Art. L. 222-8-2. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l ' exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l ' agent peut exercer l ' activité mentionnée au premier alinéa de l ' article L. 222-6.

« Art. L. 222-9. - Les fédérations délégataires compétentes délivrent aux agents sportifs ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen une licence d'agent sportif s'ils sont qualifiés dans l'un de ces États pour l'exercice de celle-ci et s'ils respectent les conditions d'exercice de l'activité définies aux articles L. 222-6 à L. 222-8-2, L. 222-10 et L. 222-10-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe :

« 1° Les critères de l'existence d'une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l'article L. 222-6 ;

« 2° Les conditions auxquelles la délivrance de la licence d'agent sportif est soumise lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l'article L. 222-6.

« Art. L. 222-9-1. - Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6, doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-6.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10. - Un agent sportif agit pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6.

« Le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;

« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 qui rémunère l'agent sportif.

« Le montant de la rémunération de l'agent sportif tel que mentionné au 1° du présent article peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l'article L. 222-6.

« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-10-1. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et le cas échéant les ligues professionnelles veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, de la discipline concernée et édictent en conséquence les règles relatives :

« 1° À la communication des contrats mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 222-6 et des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 222-6 ;

« 2° À l'interdiction pour leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l ' agent sportif qui ne peut intervenir qu ' après transmission du contrat visé à l ' article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10-2. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions en cas de :

« 1° Non communication :

« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;

« b) Des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;

« 2° Non-respect des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;

« 3° Non communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.

« Art. L. 222-11. - Le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 222-5 et des articles L. 222-7 à L. 222-10 ;

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre jusqu'au double du montant de la somme indûment perçue.

« Art. L. 222-12. - Les peines prévues à l'article L. 222-11 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

« Art. L. 222-13. - Les modalités d'application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9-1 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 141-4 du même code, après les mots : « opposants les licenciés, », sont ajoutés les mots ; « les agents sportifs, ».

Article 3

I. - Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la parution du décret mentionné à l'article L. 222-13 du même code.

II. - Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale.

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