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N° 116
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2007 |
PROPOSITION DE LOI
en faveur du pouvoir d ' achat ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Pierre BEL et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Michel Charasse, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Charles Josselin, Alain Journet, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensec, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente-Baudrin, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropéano, André Vantomme, Richard Yung.
(2) Apparentés : MM. Jacques Gillot, Serge Larcher, Claude Lise.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pendant la campagne présidentielle, Nicolas SARKOZY s'était présenté comme le candidat du pouvoir d'achat.
Force est de constater que, six mois après l'élection présidentielle, l'engagement est resté lettre morte.
De l'aveu même du Premier ministre, « la France a un problème de pouvoir d'achat ».
Tout augmente, sauf les salaires. Les Français ont le sentiment, largement justifié, de « gagner moins et de payer plus ».
Alors que les dépenses contraintes (nourritures, logement, transports) représentent désormais 70 % du revenu moyen, l'envolée des prix des matières premières et du pétrole pèse encore plus lourdement sur le pouvoir d'achat des Français.
Mais les choix du gouvernement ont aggravé la situation.
Aucune négociation salariale sérieuse n'a été engagée ni dans le privé ni dans le public. Le SMIC, les retraites et la prime pour l'emploi ont été gelés. En revanche, une nouvelle taxe sur les malades (franchises médicales) s'est ajoutée à la diminution des allocations familiales, des aides au logement et à la suppression de la redevance TV pour les personnes âgées à revenus modestes. C'est ainsi la « France qui se lève tôt et qui travaille dur » qui supporte tout le poids de cette érosion du pouvoir d'achat.
Le haut de la pyramide sociale en a été exonéré grâce aux 15 milliards d'exonérations fiscales que leur a distribuées le gouvernement.
Pour tous les Français qui n'ont pas pu bénéficier de ces avantages fiscaux exorbitants accordés au cours de l'été 2007 au travers du renforcement du bouclier fiscal et de la suppression des droits de succession, le temps est venu aujourd'hui de prendre des mesures fortes pour assurer la défense du pouvoir d'achat des ménages et notamment des plus modestes.
En juillet dernier, aucun coup de pouce n'a été donné au SMIC. Pour 2008, le gouvernement envisage une augmentation des pensions de retraite de 1,1 %, soit moins que l'inflation, une augmentation des allocations familiales de seulement 1 %. Le barème de la prime pour l'emploi n'a été revalorisé qu'en fonction de l'inflation, ce qui n'aura aucune conséquence sur le pouvoir d'achat des salariés modestes.
En l'absence de mesures significatives en faveur du pouvoir d'achat, la loi favorisant les heures supplémentaires, entrée en vigueur au 1 er octobre, a été pour l'instant le seul gage de pouvoir d'achat donné par le gouvernement aux salariés, à condition qu'ils travaillent plus. Cette mesure exclut par construction les chômeurs, les étudiants et les retraités, et ne concerne que les salariés qui travaillent dans des entreprises dont les carnets de commande sont surchargés rendant nécessaire, pour satisfaire la demande, le recours aux heures supplémentaires.
De plus, le salariat se « smicardise » et le tertiaire créé des emplois mal rémunérés. Ainsi, selon la DARES, la proportion de salariés payés au SMIC est passée de 11,1 % en 1987 à 16,8 % en 2005. En dix ans, les ouvriers (hors intérimaires) ont supplanté les employés dans la hiérarchie des salaires. Cela tient au fait que les nouveaux emplois du tertiaire sont « globalement moins bien rémunérés », selon une récente étude du ministère de l'Emploi. Un ménage salarié ne disposant que d'un SMIC à plein temps (1 005 euros nets en 2007) dépasse à peine le seuil de pauvreté, même avec les transferts sociaux, selon le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale. Environ 2,5 millions de salariés sont des « travailleurs pauvres », c'est-à-dire des personnes qui sont au moins la moitié de l'année sur le marché du travail (en emploi ou au chômage), sans dépasser le seuil de pauvreté.
Le pouvoir d'achat est un combat de justice et d'efficacité. Nous voulons que les classes populaires et les classes moyennes reçoivent leur juste part de la croissance. Nous voulons que leur travail et leurs efforts dans le redressement du pays soient justement rémunérés. Mais le pouvoir d'achat est aussi un facteur d'efficacité économique. Il alimente la consommation qui est à l'heure actuelle le seul moteur de la croissance.
Depuis le début de la législature, les sénateurs socialistes ont défendu une nouvelle politique du pouvoir d'achat fondée sur des règles du jeu équitables et rénovées. Ils ont déposé de nombreuses propositions. Soit sous la forme d'amendements lors de l'examen du budget et du projet de loi sur la consommation. Soit sous la forme d'un plan pour le logement. Soit sous la forme d'une proposition pour compenser la hausse des produits pétroliers.
Les mesures contenues dans cette proposition sont d'ordre législatif et relèvent de notre responsabilité de parlementaires. D'autres mesures comme la revalorisation des petites pensions, l'augmentation du SMIC ou la convocation d'une conférence salariale avec les partenaires sociaux relèvent de l'ordre règlementaire.
Simples et justes, ces propositions visent à consolider le contrat social entre l'État, les entreprises et les Français.
Le titre premier concerne des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat face à la baisse des revenus.
* La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
En matière de pouvoir d'achat, les Français attendent des annonces fortes. Il y a urgence à agir par une mesure simple qui permettra à chaque ménage d'obtenir une hausse réelle et immédiate de son pouvoir d'achat.
Les produits de première nécessité sont aujourd'hui frappés d'une TVA de 5,5 % (article 278 bis du code général des impôts).
Face à la récente et continue augmentation du prix des produits alimentaires, l'article premier de la proposition de loi ramène ce taux à 5 %.
Cette réduction de la TVA porterait sur des produits tels que les biens et services de consommation courante et prestations à caractère social (eau, produits alimentaires, transports de voyageurs, abonnements à l'électricité et au gaz, médicaments, aide juridictionnelle, maisons de retraite), les produits culturels, la fourniture de logement en hôtel et meublé, les travaux dans les logements.
Il est proposé d'appliquer également un taux super-réduit de TVA de 2,1 % aux fruits et légumes afin d'agir sur leur prix de vente et donc leur consommation.
Le gouvernement doit en effet pouvoir faire prévaloir, dans le cadre de la renégociation en cours de la législation communautaire sur la TVA, les difficultés rencontrées par les ménages modestes, dont le pouvoir d'achat ne progresse pas, pour accéder à des produits de première nécessité notamment en matière alimentaire.
Le coût de cette mesure est estimé à 1,3 milliards d'euros, soit dix fois moins que le coût des cadeaux fiscaux accordés en juillet dernier dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, que la proposition entend par ailleurs abroger. Elle est compatible avec nos obligations communautaires, qui fixent un seuil minimal, pour le taux réduit, de 5 %.
* La prime pour l'emploi constitue un instrument puissant pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés modestes.
Il est proposé par l' article 2 une majoration de 50 % de la prime pour l'emploi (PPE) perçue dès 2007 pour les 9 millions de salariés qui la perçoivent.
Cette majoration serait poursuivie pour les années suivantes.
Parallèlement, les seuils et barèmes de la PPE seraient systématiquement indexés sur l'inflation, ce que l'actuelle majorité a jugé de bon de prévoir pour l'ISF, mais pas pour les mesures s'adressant aux plus modestes.
Pour un coût budgétaire près de 6 fois inférieur à celui du paquet fiscal voté à l'été 2007, cette mesure permettrait de cibler les gains de pouvoir d'achat sur les salariés modestes, avec un effet de relance de la consommation et donc de la croissance beaucoup plus important.
La réserve portant sur l'application de cette disposition uniquement en diminution de l'impôt dû est rendue nécessaire par les règles relatives à la recevabilité financière des amendements.
* Conditionner les aides publiques aux entreprises à des négociations salariales.
L'emploi salarié demeure le principal moyen d'accès à un revenu pour la majorité de la population, environ 10 % des emplois étant occupés par des travailleurs indépendants.
Plus d'un salarié sur deux est concerné par des exonérations de cotisations sociales octroyées aux frais du contribuable. Le montant atteint près de 30 milliards d'euros en 2008, sans compter la prime pour l'emploi.
Nous proposons au contraire que ces allégements indifférenciés et accordés sans aucune contrepartie soient remplacés par des allégements ciblés sur les bas salaires.
C'est l'objet de l' article 3, qui conditionne les allègements de charges sociales aux augmentations de salaires dans le cadre des négociations de branche.
* Lutter contre la précarité du salariat.
Une des raisons principales du développement du nombre de salariés dits pauvres, est la pratique du temps partiel imposé et non choisi qui concerne plus de 15 % des salariés du secteur privé, dont plus de 80 % sont des femmes sous contrat de travail à temps partiel. 3 embauches sur 4 se font sur des contrats précaires, CDD, intérim etc. Et plus de la moitié des recrutements sont des CDD de moins d'un mois, qui concernent notamment les jeunes demandeurs d'emploi qui représentent une forte proportion d'inscrits au chômage en fin de contrat.
L' article 4 a pour objet de lutter contre la pauvreté au travail. Il tend à dissuader l'utilisation abusive des emplois à temps partiel, en majorant les cotisations sociales appliquées sur les rémunérations de ces emplois.
La pratique du temps partiel contraint est contraire à l'objectif de « la réhabilitation du travail comme valeur, comme outil d'amélioration du pouvoir d'achat » affirmé dans l'orientation générale du projet de loi que présente l'exposé des motifs.
L' article 5 a pour objet de lutter contre le recours aux emplois précaires, facteur de fragilité sociale et de pauvreté. Il tend à dissuader l'utilisation abusive des emplois précaires, en majorant les cotisations sociales d'assurance chômage appliquées sur les rémunérations de ces emplois. Le taux de la contribution patronale aux ASSEDIC qui est fixé par accord des partenaires sociaux de l'UNEDIC, doit tenir compte du nombre d'emplois précaires et de courte durée utilisés par les entreprises.
* Abroger les franchises médicales.
La responsabilisation des acteurs du système de santé et singulièrement des assurés sociaux ne peut conduire ni à une moindre protection sociale pour les plus démunis ou pour les malades, ni une pénalisation du pouvoir d'achat des ménages et plus particulièrement des malades.
La maîtrise des dépenses de santé se doit de respecter les normes constitutionnelles qui s'attachent à l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour autant, elle ne peut devenir un régime de régulation strictement comptable.
La conciliation entre ces différents principes est indispensable. Mais elle ne peut aboutir à des dispositions qui contraignent tout assuré social, quel que soit son niveau de revenus, quels que soient ses problèmes de santé et les motifs de recours à tel ou tel professionnels, à une contribution obligatoire derrière laquelle se profile un système de protection sociale à deux vitesses.
C'est la raison pour laquelle l' article 6 propose d'abroger les franchises médicales.
* Maintenir l'exonération de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées ayant un faible revenu.
L'article 24 de la loi de finances pour 2005 a maintenu jusqu'au 1 er janvier 2008 l'exonération de redevance audiovisuelle pour un certain nombre de contribuables aux faibles moyens financiers, comme par exemple les allocataires de l'AAH.
L' article 7 propose de pérenniser cette exonération, afin de ne pas mettre 116 € de redevance à la charge d'environ 850 000 personnes supplémentaires, en la compensant par un abondement des remboursements de l'État des exonérations, afin de ne pas mettre en difficulté l'audiovisuel public.
Le titre deux a pour objet de favoriser le pouvoir
d'achat
face à l'inflation des prix de l'énergie.
L'éloignement du lieu de travail entame le revenu. En Île-de-France, le coût des déplacements habituels d'une famille absorbe en moyenne 25 % du budget des ménages et annule les économies de logement réalisées avec un loyer moins élevé qu'en centre-ville.
Depuis plusieurs mois, le prix du pétrole sur les marchés internationaux et les prix des carburants et du fioul domestique sur le marché français connaissent une hausse ininterrompue et vertigineuse. Le prix moyen du baril de brent est ainsi passé de 24,95 dollars en 2002 à 65,14 dollars en 2006. En août 2007, ce prix moyen était supérieur à 70 dollars. Le prix du baril a dépassé le niveau historiquement élevé de 94 dollars en novembre 2007.
Cette augmentation se répercute dans le coût du carburant et du fioul pour les particuliers comme pour les entreprises. Elle alourdit les factures de chauffage et renchérit le coût des déplacements, notamment entre le domicile et le lieu de travail. Elle ne doit pas permettre à l'État d'encaisser cyniquement des recettes fiscales supplémentaires notamment de TVA au détriment du pouvoir d'achat des Français.
Il n'est pas tolérable que soient opposés les objectifs de soutien du pouvoir d'achat et de limitation du recours aux produits pétroliers. Le combat environnemental ne peut être instrumentalisé au point de justifier le conservatisme fiscal et la résignation face à la baisse du pouvoir d'achat des Français.
Tout en orientant les comportements dans le sens d'une croissance durable respectueuse de l'environnement, la fiscalité doit permettre de limiter les effets néfastes pour le pouvoir d'achat.
Comment y procéder ?
* Baisser les taxes sur les carburants en rétablissant la TIPP flottante.
La hausse du prix du pétrole est accentuée pour les consommateurs par le cumul de la TIPP et de la TVA. Au prix hors taxe des carburants et du fioul s'ajoutent en effet la taxe intérieure sur les produits pétroliers puis la taxe sur la valeur ajoutée. La TIPP est une taxe fixe quel que soit le prix du pétrole, exprimée en euros par hectolitre. En revanche, la TVA est au contraire un impôt proportionnel au prix, et 19,6 % de 24,95 dollars (prix moyen du baril en 2003) ne sont pas équivalents à 19,6 % de 94 voire 100 dollars.
Il est nécessaire d'assurer de façon continue un lissage des effets des hausses des cours du pétrole. En effet, il est nécessaire de rendre aux Français les surplus de recettes fiscales engrangés mécaniquement par l'État du fait de la hausse des cours, par la réactivation du mécanisme de TIPP flottante, élaboré et adopté en 2001 à l'initiative de Didier MIGAUD, alors rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et supprimé fin 2002, que le groupe socialiste du Sénat avait proposé de rétablir dans sa proposition de loi n°445 du 30 juin 2006.
C'est l'objet de l' article 8 .
Quand le cours du pétrole s'élève, la TVA perçue par l'État sur les produits pétroliers consommés par les ménages augmente de façon mécanique. Le mécanisme de TIPP flottante permet de lisser les hausses trop brutales des prix du pétrole, qui sont parfois, et particulièrement en ce moment, liées à des mouvements spéculatifs, sans les annuler totalement. Il permet donc de rendre aux Français sous forme de baisse d'impôt le surplus de recettes fiscales perçues par l'État.
Aujourd'hui, ce dispositif s'impose parce que le cours du pétrole brut atteint un niveau insupportable qui ampute fortement le pouvoir d'achat. Il permet de répondre de façon forte à l'urgence, en complément notamment d'une politique durable de développement des modes de transport alternatif à la voiture.
Éviter les trop fortes variations des prix des carburants est nécessaire pour permettre aux consommateurs d'adapter dans le long terme leurs comportements à une situation de hausse durable du prix de l'énergie.
Ce mécanisme de lissage sera activé à compter du 1 er décembre 2007. La date de référence retenue pour mesurer les hausses du prix du pétrole sera le 1 er janvier 2005.
* Créer un véritable chèque transport pour les salariés.
Parallèlement, l' article 9 propose la généralisation de l'usage des chèques transports et de la prise en charge de 50 % des frais de transports en commun par les entreprises, sur le modèle du dispositif existant en Île-de-France depuis 1982 qui constitue un moyen de renforcer le pouvoir d'achat des ménages.
Afin d'assurer sa généralisation rapide, ce dispositif est rendu obligatoire et facile à mettre en place contrairement au dispositif optionnel calqué sur le modèle du chèque restaurant instauré par le gouvernement de VILLEPIN et qui n'a connu aucun succès.
* Autoriser le retour aux tarifs réglementés d'électricité et du gaz pour les consommateurs domestiques victimes de l'augmentation des prix du marché.
Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, dit tarif de retour, permet aux consommateurs non domestiques ayant exercé leur éligibilité de revenir à un tarif réglementé pour deux ans au maximum en cas d'écart trop important entre le prix du marché et le tarif réglementé.
Ce dispositif exclut les consommateurs domestiques. Cette injustice est d'autant plus criante pour ceux dont l'occupant précédent d'un site aurait fait le choix du prix libre et non du tarif réglementé. Ce choix étant irréversible, il risque de pénaliser durement les consommateurs concernés d'autant que les Français viennent de battre un nouveau record : selon la dernière étude publiée en 2006 de la consommation des Français réalisée par l'INSEE, « en 2005, la part des dépenses que les ménages ont consacrée au logement, à son chauffage et son éclairage a atteint un maximum historique de 24,7 % » du budget des Français.
Après l'explosion des coûts énergétiques pour les entreprises depuis la première ouverture du marché de l'énergie, on peut craindre le même phénomène pour les clients domestiques. C'est pourquoi, il est important de réaffirmer la liberté de choix des consommateurs en matière de fournisseur d'électricité et de gaz, ce que proposent les articles 10 et 11, ce dernier concernant les logements neufs.
Cette disposition fait profiter le consommateur des bénéfices dégagés par EDF, qui vont lui permettre de verser près d'un milliard de dividendes à l'État en tant qu'actionnaire.
Le titre trois est relatif aux mesures en faveur du pouvoir d'achat face à l'inflation immobilière.
* Bloquer les loyers pour 1 an afin de négocier la création d'un bouclier logement pour limiter la part des loyers dans les revenus.
L' article 12 prévoit que les loyers des logements locatifs privés et sociaux seront gelés pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente proposition de loi. Outre les marges de manoeuvre financières qu'une telle disposition redonnera aux ménages les plus modestes, notamment ceux qui sont logés dans le secteur locatif privé qui connaissent régulièrement des progressions annuelles de loyer de l'ordre de 3 à 5 %, elle permettra de mettre à profit ce délai pour engager une vaste réflexion sur la question de la solvabilité des ménages modestes.
Ainsi, il est prévu que le Conseil national de l'habitat remette au gouvernement et au Parlement un rapport évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
* Soutenir le pouvoir d'achat des bénéficiaires des aides au logement.
L' article 13 revalorise les aides au logement de sorte qu'au 1 er janvier 2008 soit effectué le rattrapage du pouvoir d'achat perdu entre 2002 et 2007, années pendant lesquelles le gouvernement n'a opéré aucune revalorisation.
L' article 14 supprime, s'agissant du versement des aides personnelles au logement, le mois de carence. Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du 1 er du mois suivant l'entrée dans le logement.
L' article 15 tend à ce que l'aide personnalisée au logement soit versée aux ménages qui y ont droit quel que soit son montant. En conséquence, il est proposé de permettre le versement de l'APL, quel qu'en soit le montant, dès lors que les droits au versement sont reconnus. Actuellement, en-deçà de 15 euros, l'aide n'est pas versée aux allocataires.
L' article 16 propose d'instaurer un mécanisme de garantie universel et mutualiste contre les risques locatifs grâce à la création d'un Fonds de garantie national couvrant l'ensemble du parc locatif privé.
Ce fonds serait chargé d'indemniser les propriétaires subissant des situations d'impayés locatifs. Afin d'éviter les effets de passagers clandestins et d'inciter les locataires de mauvaise foi à ne pas payer leur loyer, un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions dans lesquelles cette garantie pourra jouer (signalement des difficultés aux services sociaux, effectivité des démarches...). Ce fonds aurait un financement quadripartite avec une subvention de l'État, le produit de la contribution sur les revenus locatifs acquittée par les propriétaires rétablis, les intérêts liés au placement des dépôts de garantie des locataires et une subvention annuelle de l'UESL, déterminée contractuellement avec l'État.
L' article 17 supprime la caution solidaire. Dans la mesure où le précédent article instaure un système de GRL, la caution solidaire qui peut être demandée par les bailleurs lors de la conclusion d'un bail locatif n'a plus lieu d'être. En conséquence, il est proposé d'interdire aux bailleurs la possibilité de demander aux locataires le cautionnement solidaire d'un tiers.
L' article 18 réduit à un mois de loyer le montant maximum du dépôt de garantie et limite des abus de plus en plus courants qui consistent à justifier de dépenses au moyen de devis pour éviter de restituer l'intégralité du montant au locataire. Enfin, les propriétaires qui ne respectent pas le délai - inchangé de deux mois - pour le restituer se voient pénalisés plus durement qu'actuellement.
L' article 19 diminue les conditions de ressources, ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ), et corrélativement en augmente le montant.
En effet, depuis l'adoption de la loi de finances pour 2006 puis de la loi de finances rectificative pour 2006, le PTZ est ouvert aux ménages aisés au détriment des plus fragiles. Rappelons en effet que l'accession à la propriété est fermée aux ménages les plus modestes : seulement 25 % des accédants à la propriété en 2005 appartiennent à la moitié la moins aisée de la population. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit être porté le principal effort de la collectivité.
Le présent article vise donc à remettre les plafonds de ressources, ouvrant droit au PTZ, à leur niveau antérieur à la loi de finances pour 2006 et de doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdit pas les dépenses de l'État.
Enfin, l' article 20 prévoit que les ventes de terrains, logements neufs et les travaux effectués par les bénéficiaires du PTZ soient soumis au taux réduit de TVA.
* Augmenter le plafond du livret A.
L' article 21 porte le plafond du Livret A de 15 300 euros à 20 000 euros.
Une telle proposition présente le double avantage d'améliorer l'attractivité de ce produit d'épargne populaire et d'augmenter en conséquence les fonds dédiés au financement des logements locatifs sociaux. Or, l'augmentation de l'encours des fonds consacrés au développement du parc locatif social apparaît aujourd'hui plus que nécessaire pour financer les objectifs de construction du plan de cohésion sociale, révisés à la hausse après le vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
Le titre quatre concerne des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat face aux abus en matière de consommation.
Il comporte des propositions relatives, d'une part, au recours collectif, et, d'autre part, au crédit à la consommation.
* Introduire le recours collectif.
La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, notamment depuis le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, place les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse en cas de litige. Les abus commis par les entreprises, comme les ententes sur les prix ou encore les clauses abusives, causent un préjudice qui n'est pratiquement jamais réparé. En effet, la lourdeur, le coût de la procédure, et la faiblesse des montants en jeu, découragent souvent nos concitoyens d'intenter une procédure pour faire respecter leur droit.
Pourtant, en se groupant et en agissant par l'intermédiaire d'une association, ces derniers pourraient se défendre plus efficacement, mais le droit français actuel ne le permet pas. S'il existe, depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action en représentation conjointe qui donne à une association le pouvoir de défendre les consommateurs collectivement, celle-ci comprend des rigidités telles qu'elle n'est pratiquement pas utilisée aujourd'hui, ce qui place les entreprises en situation de quasi-impunité.
Aussi, était-il nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'action en représentation conjointe afin de renforcer l'effectivité du droit de la consommation, c'est l'objet de cette proposition qui introduit le recours collectif en droit français.
Cette procédure permet à des consommateurs de se grouper pour mettre en cause collectivement la responsabilité d'une entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice. Elle repose sur un mécanisme en deux temps : dans un premier temps, il suffit à deux plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.
Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.
L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui auraient expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victimes du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.
Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issue de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.
L'introduction du recours collectif en droit français améliore le droit de l'action en responsabilité civile en s'inspirant des législations étrangères dont elle a gommé les excès. L'utilisation du recours collectif est une chance pour nos concitoyens qui seront ainsi mieux défendus.
La présente proposition de loi institue ainsi le mécanisme du recours collectif.
L'action en représentation conjointe comporte, dans son mécanisme, un point de blocage majeur : l'association doit être mandatée par au moins deux des victimes concernées, les associations ne pouvant pas agir sans mandat. Or, la sollicitation publique des mandats est interdite, ce qui limite la capacité des associations à faire connaître l'ouverture d'une procédure. Même les associations agréées qui ont reçu mandat pour agir, ne peuvent librement solliciter les mandants nécessaires pour intenter l'action.
En conséquence, l' article 22 propose de maintenir l'exigence d'au moins deux mandats pour solliciter l'association (ce qui est compatible avec le principe : « nul ne plaide par procureur ») et il autorise, dans l' article 23 la sollicitation publique des mandats, à condition qu'elle respecte les conditions prévues à l'article 31-1 proposé pour modifier le code de procédure civile.
L' article 24 définit le champ d'application du recours collectif par secteur. Son étendue précise sera déterminée par décret.
La proposition prévoit également les conditions de mise en oeuvre du recours collectif.
L' article 25 crée un nouvel article 31-1 du code de procédure civile et détermine le mécanisme procédural du recours collectif.
L' article 26 détermine les conditions dans lesquelles la publicité est possible. L'association peut, pour retrouver toutes les victimes, utiliser le démarchage. Pour tous les plaignants dont les coordonnées n'auraient pu être obtenues, une publication par voie de presse peut être envisagée. Il prévoit, par ailleurs, que, une fois l'action jugée recevable par le juge de première instance, l'association réalise les opérations de publicité et de démarchage pour recueillir les mandats des plaignants. L'autorisation de faire du démarchage sera limitée aux associations agréées.
L' article 27 prévoit la mise en oeuvre du mécanisme selon lequel l'action en réparation n'est applicable qu'aux victimes qui ont manifesté le souhait d'être partie à l'instance ( opt-in ).
L' article 28 précise les conditions procédurales du recours.
L' article 29 prévoit les conditions dans lesquelles les associations répartissent, entre les différents demandeurs, les dommages intérêts.
L' article 30 autorise enfin les parties à réaliser une transaction, subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe.
* Encadrer le crédit à la consommation.
La proposition de loi établit des mesures permettant aux particuliers de connaître leur niveau d'endettement, d'une part, et encadrant les pratiques du crédit à la consommation, d'autre part.
Devant l'appauvrissement d'une frange de plus en plus importante de la population, le recours à l'endettement des ménages apparaît trop souvent comme une panacée pour parvenir à maintenir un certain niveau de consommation. L'endettement est devenu un moyen de maintenir la consommation courante d'un trop grand nombre de ménages. Ainsi, un quart des familles monoparentales sont endettées uniquement par du crédit à la consommation. Ainsi, les jeunes ménages recourent davantage au crédit à la consommation que leurs aînés.
Ainsi, dans une étude sur les comptes financiers en 2006, la Banque de France estime que la dette des ménages atteint 68,4 % de leur revenu disponible. Il s'agit d'un record, après l'année 2005 où ce chiffre s'établissait pourtant déjà à 65,1 %.
Les dernières études disponibles sur le surendettement des particuliers, tant de la Banque de France que du Conseil économique et social, montrent une dégradation constante de la situation des ménages français. De fait, « la loi s'est attachée jusqu'ici à traiter les difficultés en aval, une fois le surendettement survenu, sans que des mesures soient prises pour en limiter efficacement le nombre . » [Luc CHATEL, De la conso méfiance à la conso confiance , Rapport au Premier ministre, 9 juillet 2003, p. 131].
Il convient dès lors que le législateur intervienne pour remédier à cette situation et éviter certaines dérives dramatiques pour un nombre croissant de Français les plus modestes et les plus fragiles.
Le fichier positif d'endettement est un moyen de prévention qui, jusqu'à présent, a été ignoré. Il convient de le mettre en place, ce que propose l' article 31 . Pour pallier les inconvénients réels d'une consultation par les professionnels d'un fichier positif, ce qui entraînerait des possibilités de dérives de leur part, la présente proposition met en oeuvre un système dans lequel ce sont les personnes physiques qui veulent souscrire un emprunt qui seront amenées à consulter le fichier. Elles auront ainsi entière connaissance de leur capacité d'endettement. Une telle mesure les responsabilise.
Il s'agit ensuite d'éviter que les distributeurs organisent dans les mêmes lieux la vente de produits de consommation et l'ouverture de crédits. Le crédit à la consommation est une cause importante de surendettement des ménages.
Aujourd'hui, pour l'achat d'un téléviseur, par exemple, il est usuel que les vendeurs conseillent la clientèle en arguant de la possibilité d'ouverture de crédits dans l'enceinte même du magasin, au même étage ou à un étage différent.
Il s'agit là d'une incitation à l'endettement pour des raisons strictement commerciales. L'ouverture de crédit est facilitée, favorisant les achats d'impulsion. En quelques minutes, le client peut revenir dans le rayon dans lequel se trouve le produit convoité et emporter le bien ainsi acquis à crédit.
Cette situation, qui confond les genres, n'est pas admissible. Le Conseil économique et social, le 17 octobre 2007, a pu exposer que le crédit à la consommation, « en repoussant les limites de la consommation solvable des catégories les plus pauvres, [...] modifie les perceptions du pouvoir d'achat et peut entraîner certains ménages dans la spirale du surendettement » [CES, 17 octobre 2007, Le surendettement des particuliers, p. II-6]. Dès 2003, le rapport CHATEL mettait en avant le crédit « revolving » dans les causes du surendettement.
Il convient dès lors de limiter la pression commerciale à l'usage de ces crédits, et des crédits à la consommation d'une manière plus générale. Pour ce faire, il apparaît nécessaire d'interdire aussi le démarchage à domicile, qui tend à se développer. C'est l'objet de l' article 32 .
Il importe également de compléter les mesures relatives à la publicité à l'égard des crédits pour améliorer la prévention contre le surendettement. L'interdiction de la publicité du crédit dit « revolving », proposé par l' article 33 , fait partie des mesures nécessaires car les incitations à l'endettement conduisent au développement du surendettement.
Ces crédits sont en effet partie intégrante du processus de surendettement des ménages les plus défavorisés qui y trouvent un moyen de pallier à un manque croissant de liquidité. Ils s'ajoutent en outre aux crédits immobiliers dont la durée ne cesse d'augmenter : de 16 ans en moyenne en 1996, la durée est passée à 21,5 ans en 2007, accompagnant une hausse sans précédent des prix à l'achat des habitations.
L' article 34 vise une meilleure information des emprunteurs potentiels sur les réalités de l'endettement souscrit. Il s'agit d'imposer l'information sur le taux d'usure dans l'offre préalable de crédit. Ainsi le consommateur peut-il prendre conscience de l'entrée dans une spirale usuraire potentielle.
Enfin, l' article 35 propose de compléter les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, afin de sauvegarder les intérêts communs du couple qui peuvent être mis en danger par le dérèglement du comportement de l'un des époux en matière de crédit dit « revolving ».
Chacun connaît des situations où, dans un couple, l'un des deux s'est laissé entraîner à contracter des emprunts dont l'autre n'a pas connaissance, en dehors des dispositions de l'article 220 du code civil. Il y a alors conflit et, dans tous les cas, partage des responsabilités : celui qui n'était pas au courant de l'engagement se trouve solidaire vis-à-vis du prêteur, qui n'avait pourtant pas obligation de faire signer le couple.
C'est donc en droit une situation particulière qui rend une personne juridiquement responsable d'un engagement dont elle n'a pas été préalablement informée, par le simple effet de la solidarité résultant du régime matrimonial dans le mariage, ou de l'indivision dans le PACS.
Ce n'est pas une situation normale. L'Assemblée nationale en avait convenu en adoptant cette disposition le 11 décembre 2003, avant que le Sénat ne vienne supprimer ce qui avait été adopté.
Le titre cinq est relatif au financement de cette proposition de loi.
Il met tout d'abord à contribution les sociétés pétrolières.
Les compagnies pétrolières bénéficient d'un incontestable effet d'aubaine. Hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole.
En 2006, le groupe TOTAL a réalisé un bénéfice historique de 12,5 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année 2007, le résultat atteint déjà 9,581 milliards. Une partie des revenus exceptionnels des compagnies doit être redistribuée au profit de tous les Français et contribuer au financement d'une politique de limitation de la dépendance au pétrole et d'investissements en faveur des transports collectifs, des véhicules propres, ou du fret ferroviaire par exemple.
La croissance constatée ces dernières années des résultats de la compagnie française TOTAL ne se traduit pas par des hausses des investissements productifs, mais par des distributions de dividendes et des rachats d'actions les plus importants de ceux constatés pour des entreprises françaises en 2006. Ainsi, l'an dernier TOTAL a effectué des rachats d'actions pour un montant de 3,5 milliards d'euros et versé des dividendes pour plus de 3,9 milliards d'euros. Ces sommes ne sont pas consacrées à l'investissement dans les énergies nouvelles.
La majoration de l'impôt sur les sociétés des compagnies pétrolières en cas de progression forte du bénéfice d'une année sur l'autre, à laquelle procède l' article 36 , permet de les mettre directement à contribution. Cette mesure fiscale sera plus efficace que l'invitation lancée par l'actuelle ministre de l'économie et des finances aux compagnies de limiter les effets de la hausse du cours du pétrole, qui connaîtra inévitablement le même sort que celles rituellement faites par ses prédécesseurs depuis 2002 et qui n'ont jamais eu aucun effet notable.
La proposition de loi met également à contribution le transport aérien, qui participe de façon importante à l'émission de gaz à effet de serre, et bénéficie depuis 1928 d'une exonération de TIPP que l' article 37 propose de supprimer, ce qui représente une recette fiscale de plus de 1,3 milliard d'euros.
L' article 38 supprime l'amortissement de ROBIEN, dont le coût est évalué à environ 400 millions d'euros par an.
Enfin, l' article 39 garantit le financement de la proposition de loi par l'abrogation des 15 milliards d'euros de cadeaux fiscaux consentis par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et par un gage traditionnel sur l'augmentation des droits sur le tabac.
PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS EN FAVEUR DES MESURES DESTINÉES À SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT FACE À LA BAISSE DES REVENUS
Article 1 er
I. - Dans le premier alinéa de l'article 278 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. - Dans l'article 278 ter du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
III. - Dans l'article 278 quater du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
IV. - Dans le premier alinéa du I et les premier et dernier alinéas du II de l'article 278 quinquies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
V. - Dans le premier alinéa du I et le dernier alinéa du 1 du I de l'article 278 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 278 septies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VII. - Dans le premier alinéa de l'article 279 du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
VIII. - Les dispositions des I à VII s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 15 décembre 2007.
IX. - L'article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 281 septies . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes ».
Article 2
I. - Il est attribué en 2007 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2006 un complément égal à la moitié du montant de cette prime.
II. - Le A du II de l'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % » ;
2) Dans la dernière phrase du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % » ;
3) Dans le c du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
III. - Les montants prévus au tableau ci-dessus sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d'euros la plus proche.
IV. - Les dispositions visées aux I à III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Article 3
L'article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2008, dans le cadre des négociations sur les salaires entre les organisations visées au premier alinéa, les entreprises qui s'engagent à augmenter les salaires bénéficient d'un allégement de cotisations sociales. »
Article 4
À compter du 1 er janvier 2008, les entreprises d'au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel.
Article 5
L'article L. 351-3-1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution des employeurs est modulé et majoré compte tenu du nombre d'emplois précaires dans l'entreprise et en fonction de la durée des contrats de travail dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 6
L'article 52 de la loi n°... de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.
Article 7
I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « Pour les années 2006 et 2007 » sont remplacés par les mots : « À partir du 1 er janvier 2006 ».
II. - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n° 2005-1719) est ainsi modifié :
1° - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du 1°, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;
2° - Dans le 3°, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008, sont inférieurs à 2 299,67 millions d'euros ».
TITRE II - DISPOSITIONS VISANT À SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES FACE À LA HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS
Article 8
Le d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 %, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxes de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxes et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1 er décembre 2007 pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2007 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté », constatée sur la période du 1 er au 31 octobre 2007, est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2005. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d , par le directeur chargé des carburants.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2002.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
Article 9
I. - Une négociation est engagée avant le 1 er janvier 2008 au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs en vue de la conclusion d'un accord organisant la mise en place d'un chèque transport au bénéfice de l'ensemble des salariés.
Cet accord détermine notamment les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, les modalités de versement aux salariés du chèque transport, et le taux de participation de l'employeur.
Les modalités d'application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret.
II. - Après le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater - Dans la limite de 75 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d'acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports collectifs de voyageurs et de modes alternatifs à la voiture particulière, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. »
III. - Un décret précise les conditions d'application de cet article.
IV. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques transport visés au 19° quater de l'article 81 du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Article 10
Le I de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la même loi, moyennant un délai minimum de trois mois avant résiliation du contrat aux tarifs non réglementés. Sous ces conditions, la résiliation de son contrat aux tarifs non réglementés n'implique aucune pénalité.
« Lorsqu'un consommateur final domestique de gaz naturel a exercé pour la consommation d'un site la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, il peut à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article 7 de la même loi, moyennant un délai minimum de trois mois avant résiliation du contrat aux tarifs non réglementés. Sous ces conditions, la résiliation de son contrat aux tarifs non réglementés n'implique aucune pénalité. »
Article 11
I. - À la fin de l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1 er juillet 2010 » sont supprimés.
II. - Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :
« Art. 66-3. - L'article 66-1 est également applicable, pour les consommateurs domestiques, aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution. »
TITRE III - DISPOSITIONS VISANT À SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES FACE À L'INFLATION IMMOBILIÈRE
Article 12
À compter de la publication de la présente loi, les loyers des logements locatifs soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des logements locatifs sociaux sont bloqués pendant une année. Trois mois avant l'issue de cette période, le conseil national de l'habitat remet un rapport au gouvernement et au Parlement évaluant l'impact de la hausse des loyers et des charges sur le pouvoir d'achat des différentes catégories de ménages depuis 2002 et faisant des propositions pour diminuer la part des loyers et charges locatives dans le revenu disponible des ménages.
Article 13
Au 1 er janvier 2008, nonobstant l'application de l'article 26 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les plafonds de loyers, les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème, le montant forfaitaire des charges et les équivalences de loyer et de charges locatives de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation au logement mentionnée à l'article L. 831-1 du même code sont revalorisés. Cette revalorisation est effectuée à due concurrence de l'évolution constatée de l'indice des prix à la consommation entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.
Article 14
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à partir de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
Article 15
L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. »
Article 16
I. - À compter du 1 er janvier 2008, il est institué un fonds dénommé « Fonds de garantie universel et mutualiste contre les risques locatifs » ayant pour objet de prendre en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les loyers impayés aux bailleurs louant un local à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
II. - Afin d'accomplir ses missions, le Fonds dispose des recettes suivantes :
1° Une contribution de l'État ;
2° Le produit d'une contribution annuelle des propriétaires bailleurs à hauteur de 2 % des loyers perçus ;
3° Les intérêts tirés du placement des dépôts de garantie visés à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
4° Une subvention annuelle de l'Union d'économie sociale du logement visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, déterminée contractuellement avec l'État.
III. - Le I de l'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2008, il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. »
Article 17
L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1 . - Pour l'établissement du contrat de location, le bailleur ou son mandataire ne peut demander au locataire le cautionnement d'un tiers pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre. »
Article 18
L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 22 . - Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
« Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées au moyen de factures acquittées.
« Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux de 30 % au profit du locataire. »
Article 19
Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;
2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».
3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »
Article 20
Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.
« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »
Article 21
À la fin du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, les mots : « plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « un plafond de 20.000 euros ».
TITRE IV - DISPOSITIONS VISANT À SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES FACE AUX ABUS COMMERCIAUX
Section 1 - Dispositions visant à introduire le recours collectif
Article 22
L'article 422-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :
« Art. 422-1. - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1 er du Livre IV du code de la consommation peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction ».
Article 23
Après l'article 422-1 du code de la consommation, il est inséré un article 422-1-1 rédigé comme suit :
« Art. 422-1-1. - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par l'article 31-2 du code de procédure civile ».
Article 24
Après l'article 422-1 du code de la consommation, il est inséré un article 422-1-2 rédigé comme suit :
« Art. 422-1-2. - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres ».
Article 25
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-1 rédigé comme suit :
« Art. 31-1. - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre 1 er du Livre IV du code de la consommation.
À l'expiration d'un délai de 1 mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé ».
Article 26
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-2 rédigé comme suit :
« Art. 31-2. - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse ».
Article 27
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-3 rédigé comme suit :
« Art. 31-3. - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse ».
Article 28
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-4 rédigé comme suit :
« Art. 31-4. - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due ».
Article 29
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-5 rédigé comme suit :
« Art. 31-5. - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations ».
Article 30
Après l'article 31 du code de procédure civile, il est inséré un article 31-6 rédigé comme suit :
« Art. 31-6. - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire ».
Section 2 - Dispositions visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages face aux abus du crédit à la consommation
Article 31
Après la sous-section 3 de la section I du chapitre III du titre I er du Livre III du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Fichier national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1 . - Il est institué auprès de la Banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 32
Après l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-2. - Le démarchage, la publicité, la distribution et l'ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s'opérer dans la même enceinte que celle de l'achat du bien.
« Le démarchage à domicile est interdit. »
Article 33
Après l'article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. - La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l'article L. 311-9 est interdite. »
Article 34
L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° - mentionne le seuil de l'usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. »
Article 35
Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - La créance née de l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l'indivision et au membre de la communauté ou de l'indivision qui ne l'a pas expressément acceptée. »
TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES MESURES VISANT À SOUTENIR LE POUVOIR D'ACHAT DES MÉNAGES
Article 36
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1 er janvier 2008, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 du code général des impôts est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 ».
Article 37
Le b de l'article 265 bis du code des douanes est abrogé.
Article 38
Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est supprimé.
Article 39
La perte de recettes pour l'État résultant de l'application des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence :
1° Par l'abrogation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
2° Par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.