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N° 462

SÉNAT

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 septembre 2007

PROPOSITION DE LOI

tendant à préserver le pouvoir d' achat des ménages en maintenant les tarifs réglementés de vente d' électricité et de gaz naturel ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel RAOUL, Jean-Marc PASTOR, Roland COURTEAU, Jean-Pierre BEL, Bernard DUSSAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. Philippe MADRELLE, Bernard PIRAS, Paul RAOULT, Daniel REINER, Roland RIES, André LEJEUNE, Thierry REPENTIN, Michel SERGENT, Michel TESTON et les membres du groupe socialiste et apparentés

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En novembre 2006, le Parlement a adopté la loi relative au secteur de l'énergie, loi qui privatise GDF et qui transpose les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE prévoyant l'ouverture totale à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz pour le 1 er juillet 2007.

Depuis cette date, les ménages peuvent choisir librement leur fournisseur d'électricité ou de gaz. Mais s'ils changent de fournisseurs, ils perdent définitivement par la même occasion le bénéfice des tarifs réglementés.

Il n'est pas inutile de rappeler que c'est le gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN qui a décidé de libéraliser totalement le marché de l'électricité et du gaz, alors que le gouvernement précédent s'y était opposé.

En 2002, lors de la préparation du Conseil européen de Barcelone, le gouvernement de l'époque avait clairement refusé l'ouverture du marché de l'électricité et gaz aux ménages. La France s'était opposée aux propositions de la Commission visant non seulement l'accélération du calendrier de libéralisation mais programmant également l'ouverture du marché à tous les consommateurs, y compris les particuliers, pour 2005.

Après d'âpres négociations le gouvernement de Lionel Jospin avait obtenu que l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz soit limitée uniquement aux professionnels et aux entreprises . Il avait obtenu également en contrepartie de cette ouverture aux professionnels pour 2004, le principe de la recherche de l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général. La construction européenne devait ainsi reposer sur d'autres fondements que ceux du marché et des lois de la concurrence.

Alors que les doutes sur l'efficacité des mécanismes concurrentiels en termes de baisse des prix se renforçaient, les prix subissant de fortes pressions à la hausse, la poursuite du processus de l'ouverture du marché aux particuliers était ainsi bloquée.

Les ménages, exclus du processus de libéralisation, pouvaient continuer à bénéficier, en tant que clients non éligibles, des tarifs réglementés qui se situent bien en dessous des prix de marché 1 ( * ) .

Lors de la Conférence de presse donnée à l'issue du Conseil européen de Barcelone le 16 mars 2002, le Premier ministre Lionel JOSPIN, s'exprimait en ces termes :

« Les expériences de libéralisation qui ont été conduites par certains pays ne nous conduisent pas à penser qu'une ouverture à la concurrence sur le marché en direction des consommateurs entraîne automatiquement une baisse des prix, ce qui est quand même l'argument essentiel. On a deux exemples, on a l'exemple de la Grande-Bretagne et on a l'exemple aussi de la Suède. Je me suis rendu en Suède il y a quinze jours environ pour un Sommet dit de progressistes. Ce dont parlait la presse suédoise, et ce que l'ambassadeur m'a décrit comme le problème majeur faisant l'actualité , c'était la hausse des tarifs qu'avaient entraînée pour les consommateurs suédois la privatisation et la libéralisation de l'électricité . Donc, soyons pratiques, cette démonstration n'a pas été établie . D'autre part, nous sommes un grand pays avec un vaste territoire et une population extrêmement dispersée, actuellement l'électricité, le tarif de l'électricité pour les consommateurs est plutôt inférieur en France à ce qu'il est dans les autres pays. Nous pourrions craindre, si cette ouverture des marchés à la fourniture aux consommateurs se faisait sans que des règles de service public aient été rappelées, que l'égalité d'accès, la péréquation sur le territoire n'entraînent, au moins pour notre pays, des hausses de prix plutôt que des baisses de prix . Voilà, pour ne pas être trop long, quelques éléments de réponse à votre question. Un certain nombre d'expériences malheureuses d'ailleurs aux États-Unis montrent que ces questions doivent être abordées avec beaucoup de prudence. Je dois ajouter que j'ai été d'ailleurs favorablement surpris de l'attitude de nos partenaires aujourd'hui. Certes, ils ont cette espèce d'allant de libéralisation, plus que nous, nous pour qui le service public est vraiment lié à notre identité, à notre culture, à notre modèle social, mais ils ont été assez ouverts à nos préoccupations, peut-être parce qu'ils ont fait ces expériences ».

Jacques CHIRAC, le Président de la République, s'était lui-même clairement opposé à l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, pour les ménages.

Lors de la conférence de presse donnée à l'issue de ce Conseil européen, il avait déclaré: « Alors, nous avons, naturellement, accepté d'ouvrir le marché de l'électricité aux entreprises, parce qu'il est normal que les entreprises puissent faire jouer la concurrence. Mais il n'était pas de notre point de vue admissible, acceptable d'aller plus loin et, donc, c'est bien la solution que nous souhaitions qui a été reconnue dans les conclusions (...) ».

Mais, quelques mois à peine après l'issue de ces pénibles négociations qui avaient abouti à l'exclusion des ménages du processus d'ouverture à la concurrence, le nouveau gouvernement RAFFARIN a balayé d'un revers de main ce qui venait d'être obtenu. Le 25 novembre 2002, lors d'un Conseil Énergie, Nicole FONTAINE, ministre chargée de l'Industrie, accepte qu'une date finale soit fixée pour l'achèvement du marché intérieur de l'électricité et du gaz . Les nouvelles directives de juin 2003 prévoiront ainsi l'éligibilité pour l'ensemble des consommateurs domestiques à partir du 1 er juillet 2007.

Après avoir accepté l'ouverture totale à la concurrence en 2002, et face à l'instabilité des marchés de l'énergie, diverses initiatives visant à préserver les tarifs réglementés d'électricité, fortement fragilisés par le processus de libéralisation, ont pourtant vu le jour.

En effet l'envolée des prix de l'électricité sur les marchés a été telle qu'un tarif de retour pour une période transitoire, pour celles des entreprises qui avaient choisi de quitter l'opérateur historique et qui avait subi une hausse vertigineuse de leur facture énergétique, a été introduit.

Mais ces dispositifs ne sont au final que des palliatifs transitoires alors que les spécificités mêmes 2 ( * ) du secteur de l'électricité militaient déjà, en soi, pour d'autres formes d'organisation que celle de laisser faire les lois de la concurrence (pure et parfaite) et du marché.

Faisant prévaloir une approche ultra-libérale de la construction européenne, la Commission européenne conteste aujourd'hui la régulation tarifaire, en prônant l'abandon pur et simple de la réglementation des tarifs de l'électricité et du gaz.

Accordant la primauté des mécanismes concurrentiels sur tout autre mécanisme régulateur, elle voit dans les prix un signal émis par le marché incitant les acteurs à augmenter ou à réduire leurs capacités de production en cas de désajustement de l'offre à la demande. Dans cette optique, les tarifs réglementés peuvent constituer une entrave au bon fonctionnement du marché et de la concurrence.

On peut a contrario penser qu'une politique tarifaire intégrant la programmation des investissements sur le long terme constitue un instrument de régulation répondant de manière plus efficace à la problématique du développement durable 3 ( * ) .

En 2006, une procédure d'infraction a été menée à l'encontre de la France par le Commissaire européen à l'énergie, qui a considéré que les tarifs réglementés constituent une entrave à la concurrence empêchant le libre choix du fournisseur 4 ( * ) . Une mise en demeure en avril et un avis motivé en décembre ont imposé à la France de renoncer à la réglementation des tarifs.

Le 13 juin dernier, la Commissaire européenne à la concurrence a lancé une procédure formelle d'examen destinée à vérifier si les tarifs réglementés sont compatibles avec les règles communautaires sur les aides d'État. Elle a estimé en effet que, par le biais de ce dispositif, les entreprises bénéficieraient en France d'avantages compétitifs déloyaux 5 ( * ) . Les grandes et moyennes entreprises bénéficieraient indirectement d'aides de l'État par le biais des tarifs industriels réglementés de l'électricité - les tarifs « jaunes et verts » - artificiellement bas. Ainsi, selon la Commissaire européenne à la concurrence, Neelie KROES, « le financement public des coûts de l'électricité de certaines entreprises pourrait fausser la concurrence entre les industries européennes et empêcher les consommateurs de tirer pleinement profit du marché unique ».

Dans le même esprit, le Conseil constitutionnel a récemment censuré les dispositions relatives à la préservation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz pour les logements anciens et pour tout nouveau site de consommation au bénéfice des particuliers et des professionnels. Il a considéré que de telles dispositions en imposant aux opérateurs historiques et à eux seuls des « obligations tarifaires permanentes, générales et étrangères à la poursuite d'objectifs de service public » étaient discriminatoires et contraires aux objectifs d'ouverture des marchés concurrentiels de l'électricité et du gaz fixés par les directives faisant l'objet de la transposition.

Une telle décision contestant la compatibilité de la réglementation tarifaire française avec les textes communautaires programme d'emblée la disparition à terme des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz.

Or comme le soulignent les rapporteurs de la mission commune d'information sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver 6 ( * ) : « (...) il appartient à la seule Cour de justice européenne de préciser et, en particulier, de savoir dans quelle mesure les tarifs réglementés sont compatibles avec (les directives) ».

Selon eux, « (...) les directives ne s'opposent pas à l'existence de tarifs dès lors qu'ils couvrent les coût s » ; ce qui correspond aux obligations mêmes de service public.

Force est de reconnaître aussi qu'avec son parc nucléaire, la France est capable de produire une électricité très « bon marché », y compris si l'on intègre les investissements à réaliser dans le moyen ou long terme. L'abandon des tarifs réglementés, réclamé par la Commission européenne, se traduirait a contrario par une hausse des prix, préjudiciable à l'ensemble des consommateurs, qu'il s'agisse des professionnels ou entreprises ou encore des particuliers. Les conséquences d'un tel choix sur l'économie sont évidentes : perte de gains en compétitivité, hausse de la facture des administrations, des collectivités territoriales et baisse du pouvoir d'achat des ménages. En termes macroéconomiques les incidences ne seront donc pas neutres !

En ce qui concerne la mise en cause communautaire de ces tarifs au titre des aides d'État , l'on se heurte à une véritable incompréhension : « par quels mécanismes la puissance publique aurait-elle été amenée à subventionner l'activité d'entreprises bénéficiant de tarifs couvrant les coûts du producteur ? Elle [la mission commune d'information] se déclare également perplexe quant à l'affirmation selon laquelle les tarifs provoquent des distorsions de concurrence puisque la référence prise à l'appui de ce raisonnement est celle de prix de marchés déconnectés des réalités économiques. Enfin, elle s'interroge sur la nature des conséquences qui pèseraient sur les entreprises si l'enquête de la Commission devait aboutir à une suppression de ces tarifs : dans quelles conditions seraient-elles amenées à se fournir en électricité ? Devraient-elles rembourser les sommes considérées par Bruxelles comme des aides d'État ? Dans cette hypothèse, sur quelle période de référence devrait porter un tel remboursement ? » 7 ( * )

Et de conclure : « en définitive, votre mission estime que le marché ne peut en aucun cas servir de modèle unique de fixation des prix de l'électricité . En théorie, ce ne pourrait être qu'à l'issue d'un mouvement général de convergence des mix énergétiques des États membres de l'Union européenne, accompagné par un fort développement des interconnexions, qu'une unicité du prix européen de l'électricité pourrait se concevoir et se justifier. Or, comme cela a été démontré, cette harmonisation est encore loin d'être en marche, compte tenu notamment des réticences de la plupart des pays européens à installer des centrales nucléaires. Dans ces conditions, la mission juge qu'il ne peut être question, pour la France, de ne plus faire bénéficier les consommateurs de l'avantage compétitif lié au nucléaire pour des motifs tenant à une harmonisation communautaire des prix qui ne repose sur aucune logique solidement établie . De même, elle ne saurait accepter une suppression du système tarifaire risquant de pénaliser lourdement les ménages ».

Enfin, à cela s'ajoute le fait que l'une des spécificités du système énergétique français réside dans l'existence d'une rente nucléaire dont le montant est évalué à 9 milliards d'euros par an 8 ( * ) , ce qui pose d'emblée la question de l'utilisation et de la répartition de cette rente.

Au bénéfice de qui cette rente nucléaire doit-elle être distribuée ? Peut-elle faire l'objet d'une appropriation privative par les actionnaires par exemple ? Doit-elle être redistribuée par le biais de tarifs préférentiels aux nouvelles entreprises de négoce d'électricité entrant sur le marché 9 ( * ) ? Ou doit-elle en toute transparence et au bénéfice de l'intérêt général profiter aux consommateurs finals par le biais en particulier d'un système tarifaire réglementé , au financement des missions de service public en général et aux réinvestissements dans l'entreprise ? Autant de questions qui devraient aujourd'hui faire l'objet d'un véritable débat public. Elles le mériteraient d'autant plus que les nouveaux projets de la commission européenne - le 3 ème paquet législatif poursuivant la libéralisation du secteur de l'énergie - font peser de graves dangers sur l'opérateur historique d'électricité. Leur aboutissement conduirait inexorablement au démantèlement des groupes énergétiques actuellement intégrés, et à terme à leur totale privatisation. La hausse des prix de l'énergie qui s'ensuivrait aurait un effet dépressif sur l'économie. Et les auteurs de la présente proposition de loi tiennent à réaffirmer leur opposition à la privatisation d'EDF, dont la part publique (supérieure à 82 %) doit demeurer à son niveau actuel. Leur inquiétude est légitime à l'heure où les velléités du gouvernement de céder des parts d'entreprises actuellement publiques se multiplient.

Quant au secteur du gaz, la récente fusion de GDF et de Suez fait peser de sérieux risques sur le système tarifaire réglementé de vente de gaz naturel. Les Sénateurs socialistes tiennent à réaffirmer leur opposition à cette fusion décidée par le Président de la République alors qu'il s'était lui-même jadis engagé à ne pas privatiser Gaz de France.

Ils considèrent que les contraintes tarifaires de service public doivent peser sur les groupes énergétiques au moment où les actionnaires vont avoir les mains libres pour obtenir des augmentations conséquentes des prix.

Alors que GDF dispose de tarifs de gaz préférentiels dans le cadre des contrats de long terme conclus avec les pays producteurs, l'alignement des tarifs réglementés sur les prix des marchés pourrait être à l'origine d'une « rente gazière » au bénéfice des seuls actionnaires et des marchés financiers. Force est de constater qu'au cours des trois dernières années, les prix du gaz ont augmenté de près de 40 %.

Dans ce contexte, les Sénateurs socialistes tiennent à réaffirmer que la création d'un pôle public autour d'EDF et de GDF constitue l'un des moyens de préserver la maîtrise tarifaire publique et la sécurité de nos approvisionnements en gaz, autrement dit notre indépendance énergétique.

C'est le sens de l'article 1 er de cette proposition de loi . La fusion de ces deux entreprises au sein d'un EPIC s'impose à plus d'un titre pour que la France puisse faire face aux enjeux énergétiques, environnementaux et de service public de demain.

C'est le seul moyen pour les pouvoirs publics d'assurer la mise en oeuvre d'une politique énergétique servant l'intérêt général.

Électricité de France et Gaz de France regroupés au sein d'un même EPIC auraient donc plus que jamais vocation à exercer, dans le respect de l'intérêt général, les missions essentielles du service public de l'énergie : égalité des territoires et des citoyens dans l'accès à l'énergie, sécurité d'approvisionnement, indépendance énergétique, maintien d'un haut niveau de sûreté notamment dans le domaine nucléaire, lutte contre l'effet de serre, maîtrise des technologies d'avenir, maîtrise de la demande.

Ils regrettent que le gouvernement ait fait un autre choix marquant la première étape de l'abandon du secteur énergétique à une régulation purement marchande, dominée par les actionnaires, au détriment de l'ensemble des usagers.

En privatisant GDF, le gouvernement se prive ainsi d'un outil essentiel de régulation dans le secteur énergétique qui lui assurait non seulement la maîtrise publique tarifaire, garante du pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de l'économie, mais aussi la sécurité de ses approvisionnements en gaz.

L'article 2 de la proposition de loi prévoit que tout consommateur domestique puisse continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité, y compris s'il emménage dans un logement où l'éligibilité a déjà été exercée. Les Sénateurs socialistes, auteurs de la proposition de loi, tiennent d'abord à rappeler que, à l'heure où le gouvernement s'autoproclame en grand défenseur du pouvoir d'achat, la part des dépenses d'énergie (chauffage, éclairage...) dans le budget des ménages n'a cessé de croître, grevant ainsi leur pouvoir d'achat. La préservation des tarifs réglementés de vente de l'électricité constitue en ce sens une priorité en tant qu'elle contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat de nos concitoyens.

Ils souhaitent ensuite éviter l'émergence de situations d'inégalité de traitement entre les ménages, selon qu'ils seraient ou non privés du bénéfice des tarifs réglementés d'électricité en fonction du type de logement dans lequel ils emménageraient.

Par ailleurs, ils estiment illégitime que le choix opéré par un locataire puisse s'imposer à son propriétaire bailleur qui voit son bien grevé d'une servitude privée en matière de desserte énergétique. Le logement serait en effet porteur d'une caractéristique pénalisante sur le marché de la location, tout particulièrement s'agissant du parc public social ainsi que le parc privé conventionné.

Ils considèrent enfin qu'il n'est pas pertinent de fixer une date limite (jusqu'au 1 er juillet 2010), une telle date « laissant entendre que s'ouvrirait une période transitoire au terme de laquelle il conviendrait de réexaminer la pertinence du tarifaire (...) » 10 ( * ) .

L'article 3 propose que les consommateurs domestiques d'électricité puissent être éligibles au même type de dispositif que celui du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) mis en place par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie pour les entreprises ayant quitté le tarif réglementé. Comme ils l'ont souligné, en novembre dernier, lors de l'examen en séance publique du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, les auteurs de la proposition de loi pensent que le risque que certains ménages basculent, sans en avoir réellement mesuré les conséquences, dans le système tarifaire non régulé est bien réel. Ils avaient, à cette occasion, proposé que les consommateurs domestiques puissent bénéficier d'un droit de retour aux tarifs réglementés. Leurs propositions ont été rejetées par le gouvernement et la majorité parlementaire sénatoriale.

Ils continuent de penser qu'il est indispensable de permettre à ces ménages la possibilité de bénéficier à nouveau et le cas échéant, d'un tarif inférieur au prix du marché. Ils estiment donc qu'il n'y a aucune raison a priori d'exclure les ménages du dispositif du TaRTAM prévu pour les entreprises.

L'article 4 applique les mêmes mesures que celles de l'article 2, aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Les tensions actuelles sur le prix du baril de pétrole, la privatisation de Gaz de France et sa fusion avec Suez, les recompositions à l'échelle européenne et internationale du secteur énergétique sont, entre autres, autant de facteurs créant les conditions de fortes pressions sur les prix du gaz ; les tarifs réglementés demeurant le seul dispositif capable de les contenir, et ce au bénéfice des plus petits consommateurs, en l'occurrence les particuliers.

L'article 5 étend le dispositif de préservation des tarifs réglementés de vente d'électricité prévu par l'article 66-2 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005, pour les sites nouveaux aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Il s'agit d'éviter que des situations d'inégalité n'émergent entre ceux des consommateurs qui, parce qu'ils se chaufferaient à l'électricité, pourraient continuer à bénéficier de tarifs énergétiques inférieurs aux prix de marché et ceux qui, se chauffant au gaz, seraient soumis « aux péripéties du marché ». 11 ( * )

L'article 6 soumet tout opérateur du secteur énergétique à des obligations de service public, au rang desquelles figurent celles relatives à la tarification. En ce sens, il vise à ce que, à l'instar des « contrats de service public » signés entre l'État et les opérateurs historiques, les nouveaux opérateurs du secteur mettent en place un véritable « contrat de service public » comportant des obligations tarifaires contraignantes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I - Électricité de France et Gaz de France sont fusionnés au sein d'une holding dénommée « Énergie de France » qui bénéficie du statut d'établissement public industriel et commercial.

L'ensemble des biens, droits et obligations, contrats et autorisations de toute nature de ces entreprises est attribué de plein droit à « Énergie de France ».

II - Ce pôle public de l'énergie vise à assurer la maîtrise publique du secteur de l'énergie. Il concentre l'ensemble des moyens des deux entreprises non transférées aux filiales. Il est l'employeur de l'ensemble des agents des deux entreprises publiques ce qui leur garantit le maintien général du statut des industries électriques et gazières (IEG).

« Énergie de France » assure le pilotage stratégique et opérationnel du groupe.

Le pôle public est composé d'une part des gestionnaires de réseaux dont le capital est à 100 % public :

• les deux gestionnaires des réseaux de transport électricité (RTE) et gaz : exploitation et maintenance du réseau public, sûreté de fonctionnement, ajustement à la consommation, accès équitable à tous les fournisseurs ;

• les deux gestionnaires des réseaux de distribution électricité et gaz : gestion des actifs en concession, relation avec l'autorité de régulation ;

• le service commun aux deux précédents (EDF GDF Distribution) : exploitation et maintenance des réseaux, construction et entretien des ouvrages, relation quotidienne avec les clients.

D'autre part, le pôle public regroupe les activités de production-commercialisation d'électricité et la filiale d'approvisionnement et de commercialisation du gaz, ainsi que notamment la filiale internationale qui regroupe les moyens nécessaires aux partenariats à l'étranger. La société mère détient 100 % du capital de la première et au moins la majorité du capital de la seconde.

Article 2

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :

« Art. 66-3. - Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, pour la consommation d'un site à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »

Article 3

Après l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1-1. - Tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande écrite à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1. »

Article 4

Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée, il est inséré un article 66-4 ainsi rédigé :

« Art. 66-4. - Par dérogation à l'article 66-1, tout consommateur final domestique de gaz naturel bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, pour la consommation d'un site à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la même loi. »

Article 5

L'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport depuis le 1 er juillet 2007.

Article 6

I- Dans le quinzième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « peut également conclure » sont remplacés par les mots : « conclut ».

II- Après le seizième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut également conclure : »

* 1 Dont on connaît l'envolée de ces dernières années. Par exemple, sur la partie du marché libéralisée, les prix de l'électricité (en base) ont plus que doublé entre 2002 et 2006, passant de 25€/MWh à 55€/MWh environ.

* 2 « militent contre la concurrence dans le cas (extrême) de l'électricité, l'étendue des secteurs en monopole naturel, l'importance « des coûts de transaction », (liée principalement à l'impossibilité absolue de stocker l'électricité), la lourdeur des investissements à longue durée de vie (qui seuls assurent encore de bons prix de revient pour la majeure partie des fournitures), la difficulté de lier la fixation des prix ou des tarifs à la nature complexe de la livraison (variations quotidiennes, plus ou moins aléatoires, évolutions saisonnières etc.) » Marcel BOITEUX, « Les ambiguïtés de la concurrence. Électricité de France et la libéralisation du marché de l'électricité », Futuribles , 25 mai 2007. Si l'électricité constitue en effet un cas « d'école », force est de constater que les grands services de réseaux (télécommunications, eau, transport...) constituent aussi des cas suffisamment «à part» - notamment du fait des monopoles naturels - pour que l'on puisse douter de l'efficacité des recettes purement libérales. Il semble tout à fait illusoire d'attendre des pratiques purement concurrentielles qui prédominent aujourd'hui à l'organisation de ces activités de réseaux, des vertus régulatrices analogues à celles que produisaient structurellement sur l'économie les grands services publics de distribution en partie démantelés ou en voie de l'être sous la poussée ultralibérale.

* 3 Cf. M. BILLOUT, M. DENEUX, JM. PASTOR, Approvisionnement électrique : l'Europe sous tension , rapport d'information du Sénat n° 357, 27 juin 2007.

* 4 Il dénonce « la persistance de tarifs de fourniture réglementés pour les clients éligibles, qui bloquent l'arrivée de nouveaux entrants et empêchent le libre choix du fournisseur ».

* 5 Elle soulignait déjà, l'année dernière, que ces tarifs réglementés peuvent avoir « des effets défavorables sur le développement des marchés concurrentiels, car fixés à des niveaux très faibles par rapport aux prix de gros ».

* 6 M. BILLOUT, M. DENEUX, JM. PASTOR, Approvisionnement électrique ... op. cit., 1 ère partie, Produire l'électricité dont la France et l'Europe ont besoin (JM PASTOR).

* 7 M. BILLOUT, M. DENEUX, JM. PASTOR, Approvisionnement électrique... , op. cit.

* 8 Cf. David SPECTOR, Électricité : faut-il désespérer du marché ? , CEPREMAP (centre pour la recherche économique et ses applications), presse de l'École normale supérieure, 2007.

* 9 Cf. la décision du Conseil de la concurrence du 28 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Direct Énergie ; décision n° 07-MC-04.

* 10 Comme le souligne le rapport de la mission d'information, M. BILLOUT, M. DENEUX, JM. PASTOR, Approvisionnement électrique... , op. cit.

* 11 Selon l'expression même de Ladislas PONIATOWSKI, cf. proposition de loi n° 369, tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d'électricité (2006-2007).

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