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N° 321
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2007 |
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser la création de pharmacies en zones rurales et périurbaines ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Georges MOULY, Bernard MURAT, Hubert HAENEL et Mme Nathalie GOULET,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Pharmacies. |
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La profession de pharmacien est une profession très encadrée, confrontée à une longue histoire de réglementations successives, aujourd'hui archaïques et discriminatoires qui a exempté les pharmaciens d'une concurrence professionnelle telle que celle qui prévaut dans toutes autres professions libérales et commerciales.
Avant la loi du 27 juillet 1999, les créations de pharmacies pouvaient intervenir soit par la voie normale basée exclusivement sur la notion de quota de population soit par la voie dérogatoire, basée sur la notion de besoin afin de déroger au critère des quotas de population. La plupart des ouvertures se faisaient par la voie dérogatoire et suscitaient un grand nombre de recours contentieux.
Soucieux de mettre fin à cette voie dérogatoire, le législateur introduit dans la loi de juillet 1999 des conditions claires de créations : des cartes départementales, des communes libres, contiguës et dont la somme des populations doit atteindre un certain quota. Les conditions d'installation deviennent restrictives, d'autant plus que les cartes sont élaborées par la profession... Néanmoins, un amendement introduit un nouvel élément passé relativement inaperçu à l'occasion des débats : il s'agit d'établir un lien entre la création et « la réponse aux besoins qu'elle apporte de façon optimale ».
Aujourd'hui, la situation est la suivante : très peu de créations en milieu rural ont été possibles compte-tenu du caractère restrictif de la loi ; toutes font l'objet de procédures contentieuses au motif de l'appréciation des besoins. L'objectif visé initialement de réduire les contentieux sur les créations est loin d'être atteint alors que la profession peut verrouiller le dispositif départemental.
Afin de simplifier les règles applicables et mettre un terme aux aléas procéduraux, il convient donc de supprimer la référence à l'appréciation des besoins telle que mentionnée à l'article L.5125-3 du code de la santé publique qui introduit une interprétation jurisprudentielle. Tout ceci en vue d'une application sereine d'une loi certes restrictive mais d'application évidente. Tel est l'objet de l'article premier de la présente proposition de loi.
Il convient cependant de ne pas figer les territoires compte-tenu de la structuration de la population. Afin de prendre en compte les évolutions de populations d'un bassin de vie à un autre, les cartes départementales des officines de pharmacies doivent pouvoir être révisées par le préfet, à la demande des élus locaux, après avis de la commission départementale, ce que la loi du 17 janvier 2002 interdit aujourd'hui. Il s'agit de permettre un meilleur service à la population là où elle se trouve effectivement.
Par ailleurs, il s'agit de prendre conscience que la carte départementale fixant l'état des lieux des pharmacies est élaborée par les services déconcentrés de l'État et la profession. Les élus locaux concernés sont exclus du processus d'élaboration ce qui est incompatible avec la démarche de décentralisation et d'aménagement du territoire. Il convient donc de modifier la composition des commissions d'élaboration et permettre la représentation des élus et par conséquent des citoyens. Tel est l'objet de l'article second de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est supprimé.
Article 2
L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° : À la fin du 1 er alinéa, les mots : « et des professionnels » sont remplacés par les mots : « , des professionnels et des maires du département »
2° : Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du maire de la commune concernée, l'arrêté prévu au premier alinéa peut faire l'objet d'une révision par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission précitée. »