N° 323
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 avril 2006 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2006
PROPOSITION DE LOI
portant diverses dispositions relatives aux arbitres,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-François HUMBERT,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Sports |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La validation nette et sans ambiguïté du résultat d'une compétition sportive, quel que soit le niveau de pratique, implique l'intervention d'un tiers, arbitre ou juge, qui garantisse que celle-ci s'est déroulée conformément aux règles du jeu établies.
La pratique sportive, reconnue comme fait social majeur, est aujourd'hui confrontée à des actes d'incivilités et, parfois, de violence, dirigés notamment, contre les arbitres.
Cette situation conduit à un manque certain d'attractivité et à une véritable crise de vocation de la fonction arbitrale.
La présente proposition de loi prend en considération les conclusions du rapport de Maître Marie-Thérèse Leclerc de Hauteclocque, remis en avril 2005 au ministre chargé des sports qui l'avait chargée d'une mission sur l'arbitrage.
Elle répond à un triple objectif :
- garantir la présence d'arbitres indépendants afin d'assurer le bon déroulement des compétitions sportives,
- permettre aux personnes désireuses de pratiquer l'arbitrage de s'y adonner en étant protégées au plan pénal contre les infractions d'atteintes aux personnes par des peines aggravées,
- donner aux arbitres une sécurité au plan social et fiscal tout en étant indemnisés au titre de cette participation à la compétition sportive à hauteur de leur intervention.
Elle instaure un cadre juridique de la pratique arbitrale en introduisant deux séries de modifications essentielles à l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui traite de la mission arbitrale. Elle modifie en outre le code pénal pour aggraver les peines afférentes aux infractions dont les arbitres sont victimes.
• L'arbitre exerce sa fonction arbitrale sous
l'autorité de la fédération mais en toute
indépendance
Les arbitres et juges exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, sous le contrôle de la fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés et dans le respect des règlements qu'elle édicte. Ils ne doivent pas être regardés dans l'accomplissement de leur mission d'arbitrage, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail.
• Qualification de l'arbitre de personne
chargée d'une mission de service public
La circonstance particulière « personne chargée d'une mission de service public » attachée à la qualité de la victime permet d'aggraver les peines encourues pour les principales infractions d'atteintes aux personnes.
Si la qualité de personnes chargée d'une mission de service public a été reconnue à des arbitres par plusieurs juridictions, la Cour de cassation n'a pas, à ce jour, tranché directement la question ; la sécurité juridique en cette matière exigeait donc une modification législative.
• L'arbitre est soit
rémunéré forfaitairement sur la base d'une somme
franchisée exonérée de charges sociales et fiscales, soit
un travailleur indépendant ; dans les deux cas, il est
exonéré de la taxe professionnelle pour sa pratique
arbitrale
La proposition de loi prévoit les trois dispositions suivantes :
1) Les sommes que les arbitres ou juges perçoivent au titre de leur activité ne seront pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dès lors que leur montant, apprécié sur une année, est inférieur à un plafond fixé à 42 fois le plafond de la sécurité sociale (soit actuellement 4 860 €).
2) Lorsque les sommes dépassent le seuil évoqué ci-dessus, elles seront soumises aux cotisations sociales et fiscales dues au titre d'une profession non commerciale.
Cette disposition conforte une disposition sociale instaurée par voie de circulaire et qui prévoyait une appréciation de la franchise à cinq manifestations par mois, terme estimé inadapté pour tenir compte des calendriers sportifs.
Elle clarifie en outre au plan fiscal la situation des arbitres d'une part, en exonérant les revenus inférieurs à 42 fois le plafond de la sécurité sociale et, d'autre part, en rattachant aux revenus non commerciaux les sommes supérieures à ce plafond et dont le traitement par les juridictions n'est pas uniforme et varie selon les juridictions saisies.
3) Au même titre que le sportif pour la seule pratique d'un sport, les arbitres et juges seront exonérés de la taxe professionnelle pour leur pratique arbitrale.
Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 25 - Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article 17, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.
« Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines. »
Article 2
Après l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1 - Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public au sens des articles 222-3, 222-4, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles ».
Article 3
Après l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2 - Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
« Au plan fiscal et social ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L. 121-1 du code du travail. »
Article 4
Après l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 25-3 ainsi rédigé :
« Art. 25-3 - Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l'article 26.
« S'il est agent de l'État ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31. »
Article 5
Outre les remboursements de frais versés sur justificatifs, les sommes calculées sur une base forfaitaire perçues par les arbitres ou juges mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, au titre de leur activité d'arbitre ou juge, sont exonérées de toutes cotisations sociales et fiscales lorsque leur montant global est inférieur à un plafond fixé à 42 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour une année civile calculé conformément aux dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le seuil prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations sociales et fiscales dues au titre de l'exercice d'une profession non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts.
Article 6
L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les arbitres ou juges mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, au titre de leur activité d'arbitre ou juge. ».
Article 7
Les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.