N° 464
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juillet 2005 |
PROPOSITION DE LOI
sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Jean-Pierre BEL, Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Yannick BODIN, Mme Yolande BOYER, M. Didier BOULAUD, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Nicole BRICQ, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Bernard FRIMAT, Jean-Pierre GODEFROY, Mme Odette HERVIAUX, MM. Alain JOURNET, Serge LAGAUCHE, André LEJEUNE, Louis LE PENSEC, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel REINER, Jacques SIFFRE, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, M. Michel TESTON, Mme Dominique VOYNET et M. Richard YUNG,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Mort. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La crémation est un mode de sépulture autorisée en France, à égalité avec l'inhumation, depuis la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles et le décret du 27 avril 1889 relatif à l'incinération. Toutefois, sa pratique est relativement récente dans notre pays : ainsi n'y a-t-il eu que 4 996 crémations en 1979.
La crémation s'est beaucoup développée au cours des dernières années : selon la Fédération Française de Crémation, il y a eu 109 950 crémations en 2002, 120 035 crémations en 2003 et 121 591 crémations en 2004. Le taux de crémation s'établissait en 2004 à 23,7 %. Et le taux d'intentions en faveur de la crémation est, dans les contrats obsèques souscrits, de l'ordre de 40 à 45 %. Si la crémation fut pendant longtemps marginale, elle est devenue aujourd'hui une pratique courante.
La question essentielle n'est désormais plus celle de l'accès à un mode de sépulture autorisée, la crémation, et donc celle de la mise en oeuvre de l'égalité effective entre les deux modes de sépultures autorisés, l'inhumation et la crémation, mais bien la question de la destination des cendres issues de la crémation et la question, qui lui est indissociable, du travail de deuil et de la possibilité pour chacun de se recueillir et de faire oeuvre de mémoire devant les restes d'une personne dont le corps a fait l'objet d'une crémation.
En 2004, sur un total de 121 591 crémations, 91 056 urnes ont été remises aux familles ou à leur mandataire, 8 261 urnes ont été déposées dans un cimetière, 17 783 urnes ont fait l'objet d'une dispersion dans un « jardin du souvenir » situé au sein d'un cimetière et 3 265 urnes ont été dispersées dans des lieux divers.
Or les seules règles applicables en matière de destination des cendres se résument aujourd'hui à l'article R. 2213-39 du code général des collectivités locales, issu d'un décret de 1998. Cet article est ainsi rédigé :
« Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
« À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
« Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
« Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
« Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.»
L'article R. 2223-9 stipule par ailleurs : « Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation. »
L'acte de la crémation du corps aboutit à ce que, par la dématérialisation du corps celui-ci, devient dispersable, partageable, portatif et privatisable. Alors que le corps qui est destiné à l'inhumation ne peut reposer que dans un cimetière, par définition public, accède à un statut public et donc à la protection que ce statut garantit au travers des pouvoirs du maire (ordre, décence, neutralité) ainsi qu'à la protection pénale accordée aux sépultures (en cas de violation de sépultures, tout particulièrement), les cendres se trouvent entièrement privatisées.
Le vide législatif actuel - qui constitue une exception française par rapport aux autres pays d'Europe - pose de nombreux problèmes.
En premier lieu, aucune disposition législative n'établit les règles de décence qui doivent s'appliquer aux restes humains que sont les cendres recueillies dans une urne funéraire.
En second lieu, la privatisation des cendres entraîne des conflits quant au lieu de conservation des urnes qui les contiennent - conflits qui sont mal gérés par une jurisprudence fluctuante.
En troisième lieu, le travail de deuil et de mémoire est rendu plus difficile lorsque les conditions de conservation des restes humains sont imprécises. Le travail de deuil et de mémoire nécessite des traces accessibles.
Il apparaît, en outre, nécessaire que les conditions dans lesquelles s'effectue la dispersion des cendres, soit dans un jardin du souvenir, soit dans un espace naturel, soient précisées.
Il apparaît enfin essentiel d'appliquer au traitement de la question du devenir des cendres après crémation les principes républicains et laïques qui ont été et restent les fondements de la législation relative aux cimetières. Il s'agit, notamment, de prendre en compte les nombreuses difficultés entraînées par l'appropriation privée des urnes recueillant les cendres d'un défunt et, en l'espèce, d'en revenir à la conception qui a présidé à l'instauration des cimetières laïques et républicains, qui sont publics et permettent à tout citoyen de venir se recueillir devant les restes humains d'un défunt.
Tels sont les objectifs de la présente proposition de loi.
______________________
L' article premier établit que « les restes humains, y compris les cendres d'une personne dont le corps a fait l'objet d'une crémation » doivent être respectés et protégés, et considérés avec dignité et décence.
L' article 2 crée dans la partie législative du code général des collectivités territoriales relative aux cimetières une sous-section relative à la destination des cendres.
L' article 3 dispose que les cendres peuvent être déposées dans un caveau, un columbarium ou un espace cinéraire situé dans un espace public, et qu'elles peuvent également être dispersées, soit dans un jardin du souvenir spécialement affecté à cet effet au sein d'un espace public, soit dans un espace naturel, à l'exception des voies publiques.
L' article 4 instaure une obligation pour les communes de plus de 3 000 habitants de disposer d'un columbarium ou d'un équipement cinéraire avant le 1 er janvier 2008. Il s'agit, par cette disposition, de pallier l'insuffisance de tels équipements.
L' article 5 dispose que les cendres peuvent être déposées dans un lieu de mémoire spécialement affecté au repos des cendres. Un tel lieu, communément appelé « jardin du souvenir », devra respecter des spécifications et prescriptions techniques fixées par décret en termes de superficie et d'aménagement. Les noms des personnes dont les cendres auront été déposées en un tel lieu devront pouvoir être inscrits à proximité.
L' article 6 a pour objet d'autoriser la dispersion des cendres dans un espace naturel. Il est prévu que le lieu et la date de la dispersion sont déclarés à la mairie de la commune où le défunt était domicilié et à celle où il résidait. Il s'agit, par là, de garder la mémoire du lieu de la dispersion des cendres de tout être humain.
L' article 7 précise que les cendres sont remises, après l'incinération, à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Elle précise les conditions dans lesquelles cette personne peut conserver les cendres sous sa propre responsabilité, jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent projet de loi.
L' article 8 est relatif à la création et à l'extension des crématoriums qui devront s'effectuer en conformité avec le schéma départemental des crématoriums.
L' article 9 prévoit précisément le devenir des cendres lorsque celles-ci sont conservées temporairement au sein du crématorium, à la demande des ayants droit du défunt ou en cas d'absence de destination connue de l'urne cinéraire manifestée par le défunt ou par ses ayants droit.
L' article 10 , en cohérence avec la conception républicaine et laïque des cimetières, prévoit l'interdiction des sites cinéraires privés.
L' article 11 vise à appliquer le taux réduit de TVA à toutes les opérations relevant de la crémation.
L' article 12 fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la crémation de restes humains exhumés.
L' article 13 est relatif aux modalités des obsèques des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes.
L' article 14 précise les conditions dans lesquelles les communes peuvent concéder à toute personne qui en fait la demande des cases de columbarium ou des emplacements de cavurnes en pleine terre. Il reprend une proposition qui a été adoptée par le conseil national des opérations funéraires le 16 juin 1997.
L' article 15 traite des conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi.
PROPOSITION DE LOI
Article Premier
Après l'article 16-1 du code civil, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 16-1-1 . Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort de l'être humain. Les restes humains des personnes décédées, y compris les cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation, doivent être respectés et protégés. Ils doivent, en toute circonstance, être considérés avec dignité et décence. »
Article 2
Il est créé une sous-section 3 : « Destination des cendres » dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales relative aux cimetières.
Article 3
Il est créé un article L. 2223-18-1 nouveau du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-1- Les cendres peuvent être conservées au sein d'une urne placée soit dans un caveau soit dans un columbarium ou un équipement cinéraire situés à l'intérieur d'un cimetière public.
« Elles peuvent également être dispersées soit dans un jardin du souvenir spécialement affecté à cet effet au sein d'un espace public soit dans un espace naturel, à l'exception des voies publiques.
« Les columbariums et équipements cinéraires doivent être construits dans le respect des prescriptions techniques fixées par décret. »
Article 4
Il est créé un article L. 2223-18-3 nouveau du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-3- À compter du 1 er janvier 2008, toute commune de plus de 3000 habitants doit disposer d'un columbarium ou équipement cinéraire, situé à l'intérieur de son cimetière. »
Article 5
Il est créé un article L. 2223-18-5 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-6- Les cendres peuvent reposer en terre à perpétuité dans un lieu de mémoire spécialement affecté dans le cimetière communal.
« Le lieu de mémoire spécialement affecté au repos des cendres doit respecter les spécifications et prescriptions techniques fixées par décret en matière de superficie, de présence d'arbres et de végétaux, de conception architecturale et paysagère.
« Tout lieu de mémoire spécialement affecté au repos des cendres doit être obligatoirement accompagné d'un mur ou dispositif approprié sur lequel le nom des personnes dont les cendres ont été dispersées dans ce lieu de mémoire doit être inscrit.
« Lorsque les cendres d'une personne sont dispersées dans un lieu de mémoire spécialement affecté au repos des cendres, le lieu et la date de dispersion doivent être déclarés à la mairie de la commune où le défunt était domicilié ou de celle où il est décédé. »
Article 6
Il est créé un article L. 2223-18-4 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-4- Les cendres peuvent être dispersées dans un espace naturel à l'exclusion des voies publiques lorsque le défunt en a explicitement exprimé la volonté ou que des héritiers ou ayants-droit peuvent témoigner d'une telle volonté. Le cas échéant, cette dispersion doit avoir été préalablement autorisée par le propriétaire du lieu.
« La date et le lieu de la dispersion doivent être déclarés à la mairie de la commune où le défunt était domicilié ou de celle où il est décédé. »
Article 7
Les cendres sont remises à l'issue de la crémation à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Celle-ci peut conserver les cendres sous sa propre responsabilité durant une période fixée par décret jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 5 et 6 pour la conservation ou la dispersion des cendres.
Article 8
Le second alinéa de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département après enquête de commodo et incommodo , sous réserve d'une stricte conformité avec les dispositions du schéma départemental des crématoriums arrêté conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »
Article 9
Le même article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le crématorium comprend dans sa partie technique un local de dépôt provisoire des urnes où sont déposées les urnes recueillant les cendres des corps des personnes ayant fait l'objet d'une crémation dans le crématorium soit à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, soit en cas d'absence de destination connue et attestée de l'urne cinéraire manifestée par la volonté du défunt ou choisie par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, pour une durée ne pouvant pas excéder trois mois à compter de la crémation. L'acte de dépôt provisoire prévoit que si l'urne n'a pas été reprise au terme de ce délai par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou la personne qui a sollicité l'autorisation de crémation, le gestionnaire du crématorium, après avoir procédé à une mise en demeure, disperse les cendres dans le lieu spécialement prévu au sein du cimetière de la commune d'implantation du crématorium, ou sur le lieu destiné à cet effet à proximité du crématorium créé dans les conditions prévues au présent article.
« Un lieu affecté à la seule dispersion des cendres des corps des personnes ayant fait l'objet d'une crémation dans le crématorium qui ne sont pas réclamées par la famille peut être instauré à l'immédiate proximité de celui-ci. Ce lieu relève de la responsabilité directe et exclusive du gestionnaire de celui-ci. Lorsque le crématorium fait l'objet d'une délégation de service public, le terrain à proximité du crématorium sur lequel est installé ce lieu de dispersion des cendres doit faire l'objet d'une clause de retour à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale délégant. Ce lieu de dispersion des cendres relève des dispositions de l'article L. 2213-10. Le nom des personnes dont les cendres ont été dispersées en ce lieu doit être inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 2223-18-6.
« Toutes les opérations de dispersion prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont réalisées par le gestionnaire du crématorium par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-19 et les taxes prévues à l'article L. 2223-22 ne sont pas dues.
« Toutes les opérations de dispersion prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont soumises à l'autorisation préalable prévue à l'article R. 2213-39 sans que la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles soit requise.
Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération communale directement en charge de la gestion ou délégataires de la gestion d'un crématorium en fonctionnement à la date de la publication de la présente loi disposent de trois années pour mettre le crématorium en conformité avec les dispositions du présent article. »
Article 10
Il est créé un article L. 2223-18-7 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-7- Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres en violation des dispositions du code général des collectivités territoriales est puni d'une amende de 75 000 euros par infraction. »
Article 11
En application de l'annexe H de la directive 77/388 CEE modifiée par la directive 92/77 CEE du Conseil du 19 octobre 1992, le taux réduit de Taxe sur la Valeur Ajoutée est applicable aux opérations de crémation dans tous les crématoriums installés sur le territoire national, quel que soit leur mode de gestion.
Article 12
Le second alinéa de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt en ce qui concerne la crémation de ses restes et sous réserve de l'accord exprès du procureur de la République »
Article 13
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
«Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Elle fixe le mode de sépulture et la nature des obsèques et, le cas échéant, la destination des cendres dans le strict respect, d'une part, de l'article L. 2213-7 et, d'autre part, de la volonté connue ou attestée du défunt ».
Article 14
Il est créé un article L. 2223-18-8 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-18-8 - Les communes peuvent concéder à toute personne qui en fait la demande des cases de columbariums ou des emplacements de cavurne en pleine terre. Le conseil municipal fixe la durée des concessions, sans toutefois pouvoir instituer des concessions supérieures à trente ans ou inférieures à cinq ans.
« Les concessions sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
« Les dispositions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2223-15 et à l'article L. 2223-16 sont applicables à ce type de concession».
Article 15
Les conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.