N° 263

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 mars 2005

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les garanties des cotisants vis-à-vis des Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales (URSSAF) ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques LEGENDRE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l'heure où le Gouvernement a la volonté de renforcer les garanties des citoyens vis-à-vis de l'administration fiscale, il serait paradoxal de ne pas étendre ce raisonnement aux Unions de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF), alors que le nombre de vérifications est quatre fois supérieur.

L'intérêt de consolider les garanties des cotisants paraît d'autant plus indispensable que le code de la sécurité sociale ne contient que peu de dispositions en la matière. Dans un article paru en 2000, dans la revue Droit Social, un auteur n'hésitait pas à écrire que « là où le livre des procédures fiscales consacre plus de 70 articles aux modalités de contrôle et aux garanties du contribuable, le code de la sécurité sociale se contente de huit articles à ce sujet ». Et à l'auteur de poursuivre : « loin de nous de faire l'apologie de la procédure fiscale. Cependant, force est de constater que, dans le cadre de la vérification, les garanties du cotisant sont moindres que celles du contribuable » ( François Taquet Droit Social. Dec. 2000., p. 1100).

La présente proposition de loi entend donc présenter un cadre législatif simple dans une section nouvelle introduite dans le code de la sécurité sociale et intitulée « Garanties des cotisants en cas de contrôle ».

L'article 1 a pour objet d'ajouter après la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, une section 4 bis ainsi rédigée « Garanties des cotisants en cas de contrôle ».

Un nouvel article L. 243-13-2 a pour finalité de limiter la durée des contrôles effectués par les URSSAF dans les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est peu important. Il s'inspire directement de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Sur ce point, il serait opportun de s'inspirer du chiffre d'affaires retenu en matière fiscale. Dans les autres entreprises, il est prévu que la vérification ne pourra excéder six mois. Quant aux délais, ils devront être calculés à partir de la première visite de contrôle.

Un nouvel article L. 243-13-3 dispose que le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement, sous peine d'irrégularité de la procédure. Cette solution rejoint celle du Conseil d'État dans le cadre du contrôle fiscal ( Conseil d'État. 2 mai 1990. RJF 6/90, n° 721).

Un nouvel article L. 243-13-4 reprend quasiment mot pour mot les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en prévoyant la possibilité pour les cotisants d'opposer aux URSSAF les préconisations des instructions ou des circulaires ministérielles. En effet, ces instructions ou circulaires n'ont pour objet jusqu'à présent que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration ( V. Rep min. Ass Nat., p. 3354., n° 2074) et n'ont donc que valeur de simple doctrine ( V. Cass soc., 11 mai 1988. Bull civ. V., n° 287).

Un nouvel article L. 243-13-5 pose, par parallélisme avec la solution dégagée en matière fiscale (art. L. 50 du livre des procédures fiscales), qu'un inspecteur qui a procédé à un contrôle, ne peut plus procéder à un autre contrôle pour la même période à moins que le cotisant ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

Un nouvel article L. 243-13-6 envisage le contenu de la mise en demeure. On sait que l'arrêt Deperne ( Cass soc. , 19 mars 1992., Bull civ. V., n°204) a indiqué qu'à peine de nullité, ce document devait mentionner la nature et le montant des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Cette disposition a pour objet de concrétiser cette jurisprudence dans le Code de la sécurité sociale.

Un nouvel article L. 243-13-7 prévoit d'étendre le principe de la conciliation. La conciliation a été mise en oeuvre par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d'assurance maladie (CSS art. L. 162-15-4). Cet article a pour objet d'étendre ce principe afin de créer les conditions d'un dialogue et d'éviter des redressements incompris.

L'article 2 renforce la procédure contradictoire dans le cadre du travail dissimulé. En effet, l'article L. 324-12 du code du travail prévoit qu'en cas de travail dissimulé, toute personne rémunérée par l'employeur peut être entendue par les organismes sociaux ou fiscaux « en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement ». Il convient de compléter cette disposition en prévoyant que le double des procès verbaux d'audition sera alors remis à l'employeur.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Garanties des cotisants en cas de contrôle

« Art. L. 243-13-2 - Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l'entreprise ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu'elle concerne une entreprise dont le chiffre d'affaires n'excède pas un montant fixé par décret.

« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.

« Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle.

« Art. L. 243-13-3 - Le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle.

« Art. L. 243-13-4 - Lorsque le cotisant a appliqué de bonne foi un texte selon l'interprétation que l'administration ou les organismes de sécurité sociale avaient fait connaître par leurs instructions ou circulaires et qu'ils n'avaient pas rapporté à la date des opérations en cours, ils ne peuvent procéder à aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

« Art. L. 243-13-5 - Lorsqu'un inspecteur du recouvrement a procédé à un contrôle, il ne peut plus procéder à un autre contrôle pour la même période, à moins que le cotisant ne lui ai fourni des éléments incomplets ou inexacts.

« Art. L. 243-13-6 - La mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2 indique à peine de nullité de la procédure l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de la dette, notamment la cause, la nature, le montant précis des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

« Art. L. 243-13-7 - À l'issue de la procédure contradictoire et avant l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d'un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation. Le cotisant peut demander l'intervention d'un médiateur auprès de l'organisme de recouvrement dont il dépend.

« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret ».

Article 2

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail est complétée par les mots : « , et remis à l'employeur ou au travailleur indépendant ».

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