N° 95
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 2004 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la lutte contre les violences au sein des couples ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Nicole BORVO, Hélène LUC, Annie DAVID, Éliane ASSASSI, M. François AUTAIN, Mme Marie-France BEAUFILS, MM. Pierre BIARNÈS, Michel BILLOUT, Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA et Jean-François VOGUET,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Femmes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La famille n'est pas toujours ce havre de paix et d'harmonie que l'on serait tenté d'imaginer. Toutes les enquêtes consultées l'attestent : en France, au moins 10 % des femmes interrogées auraient subi des violences au sein de leur couple au cours des douze derniers mois. Selon la Commission européenne, dans près de 99 % des cas, la violence est le fait de l'homme, aussi, nous pouvons sans crainte cibler notre population victime comme étant féminine.
Pour les femmes de 16 à 44 ans, cette violence serait même la principale cause de décès et d'invalidité avant le cancer et les accidents de la route selon les statistiques citées par un rapport du Conseil de l'Europe. Une femme sur cinq est victime de violence conjugale au cours de sa vie, six femmes meurent chaque mois des suites d'actes violents de leur conjoint.
Qu'elle soit physique, psychologique, verbale, émotionnelle, sexuelle ou économique, cette violence est toujours préjudiciable à l'intégrité et à la dignité de la personne. Elle se manifeste sous des aspects très variés et se développe à travers des cycles dont l'intensité et la fréquence augmentent avec le temps. Elle s'exerce au cours d'incidents répétés et, souvent, de plus en plus sévères et entraîne des blessures, des symptômes et des séquelles affectives et psychologiques graves.
Malgré les idées reçues, il n'y a pas de profil particulier et rien ne prédestine une femme à devenir victime de son conjoint. On la trouve dans tous les groupes sociaux, économiques et culturels, dans toutes les classes d'âge, en milieu urbain comme en milieu rural. La majorité des victimes a même une activité professionnelle et perçoit un revenu personnel.
La violence envers les femmes dans le couple, quel que soit le lien unissant les individus, est aujourd'hui un véritable fléau social, ces comportements sont inacceptables et l'on ne peut supporter qu'ils soient banalisés. La famille est peut être la plus violente des institutions sociales pour les femmes mais la violence conjugale n'est pas pour autant une affaire privée. Le législateur se doit donc d'appréhender ce phénomène comme faisant partie intégrante de la santé publique et, bien entendu, de la sécurité publique.
C'est donc à travers ces deux dimensions, la santé et la sécurité publique, que nous avons décidé d'intervenir. Nous souhaitons porter une attention toute particulière à l'assistance, à la protection et à l'aide financière des victimes. De même, le suivi thérapeutique, l'écoute et la prise en charge de l'agresseur est une piste qu'il ne faut pas négliger.
a) Former tous les acteurs sociaux, médicaux et judiciaires afin d'améliorer l'accueil, la protection et le suivi des femmes victimes de violences conjugales.
Il convient d'inciter ces acteurs, en fonction de leurs missions respectives mais dans le souci de promouvoir un esprit de coopération, à s'impliquer activement dans la prévention, le dépistage et la protection des femmes victimes de violences conjugales. Ce sujet devrait être impérativement inscrit dans les programmes de formation initiale continue et la constitution de réseaux devrait entre encouragée.
b) Étendre les dispositions législatives de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, mise en application en mars 1994, a réformé les dispositions pénales. Ainsi, la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Même s'il n'y a aucune Incapacité Totale de Travail (ITT), cette violence constitue un délit qui est donc passible du Tribunal correctionnel.
Il nous paraît juste d'étendre ces mesures aux couples pacsés dans la mesure où ce lien juridique connaît un vif succès dans notre pays. Ce serait aussi un moyen de reconnaître que ces comportements peuvent s'exercer dans le cadre d'unions de personnes du même sexe.
c) Protéger la victime en l'éloignant du domicile.
On déplore aujourd'hui l'insuffisance des lieux d'accueil destinés aux femmes victimes de violences au sein du couple. Mais est-ce là le seul moyen d'agir ? Il nous semble injuste d'orienter une politique de prévention uniquement sous cet angle. Les scénarios de protection suggérés aux femmes (noter des numéros de téléphone importants, identifier des personnes susceptibles de les aider, informer les enfants, préparer un sac de départ, prévoir de mettre en lieu sûr ses papiers importants...) sont insuffisants.
Pourquoi la victime devrait elle quitter son foyer, s'éloigner de son entourage pour un lieu d'hébergement incertain, impersonnel et venant renforcer son sentiment de détresse, d'isolement et d'abandon ? Cette appréhension de la fuite, cette peur de la misère et des obstacles matériels, ce sentiment de briser un équilibre en perdant ses repères les plus élémentaires et finalement cet enfermement dans le piège du quotidien pourraient être bien moindres si les femmes avaient conscience que c'est l'agresseur qui doit partir.
On peut même supposer qu'elles seraient davantage enclines à porter plainte plus tôt, à ne pas vivre si longtemps dans la terreur et la culpabilité. Éloigner l'agresseur du domicile est le moyen d'inverser les rôles, de renverser le rapport de force. C'est à la fois une mesure de prévention et de protection.
Certes, l'article du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle permet déjà d'imposer à l'intéressé de « ne pas se rendre en certains lieux » et de « s'abstenir de rencontrer certaines personnes ». Il n'en demeure pas moins vrai qu'en pratique, l'absence de la mention expresse selon laquelle cette interdiction peut s'appliquer à la personne qui a, a priori, vocation à occuper le logement - parce que c'est elle qui en est le propriétaire ou le locataire en titre - peut entraîner des hésitations sur la possibilité de prononcer une telle interdiction.
Il est donc nécessaire de mettre un terme à ces hésitations et de permettre aux juges de prononcer plus systématiquement l'éloignement du domicile conjugal.
d) Combattre les causes de violences conjugales en proposant des mesures de prise en charge thérapeutiques adaptées.
La violence exercée par le partenaire au sein de la famille se présente sous la forme d'un ensemble de comportements qui tendent à établir et à entretenir le contrôle sur la femme et parfois sur les enfants. Il s'agit bien d'une stratégie de pouvoir et de domination élaborée en fonction des réactions de sa partenaire.
Si l'on peut douter, dans la grande majorité des cas, de la responsabilité d'un individu soucieux de trouver n'importe quel prétexte pour justifier ses agissements, certaines personnes sont plus susceptibles d'être violente. Les hommes autoritaires, investis de fonctions de commandement ou de responsabilités, les hommes victimes d'abus sexuels ou de violences dans leur enfance, les hommes à la personnalité perturbée, les psychopathes, les paranoïaques, les alcooliques sont beaucoup plus susceptibles d'être violents envers leur partenaire. Ainsi, des mesures d'examen, de rééducation, de traitement ou de soins devraient pouvoir être proposées aux agresseurs le plus rapidement possible après les faits.
e) Donner les moyens financiers aux victimes de faire face aux séquelles sociales, physiques et psychologiques provoquées par les violences conjugales.
D'après le rapport Henrion de février 2001, la violence au sein des couples a une incidence majeure sur la santé des femmes, que ce soit du fait de blessures provoquées ou des affections chroniques qu'elle peut engendrer. Les coups reçus, l'état de tension, de peur et d'angoisse dans lesquelles elles sont maintenues par leur agresseur, ont de graves conséquences et sont à l'origine de troubles très variés. Selon l'OMS, ces femmes perdent entre une et quatre années de vie en bonne santé.
Que ce soit dans le domaine de la traumatologie, des pathologies chroniques, de la psychiatrie, de la gynécologie, de l'obstétrique ou de la pédiatrie, les conséquences des violences nécessitent une prise en charge médicale coûteuse qui ne saurait devoir être supportée par la seule victime. De même, la mise sous condition de ressources de l'aide juridictionnelle constitue un obstacle majeur à l'assistance juridique des victimes.
Dans ce sens, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres pays d'Europe, les victimes de violences conjugales devraient pouvoir bénéficier d'une indemnisation au même titre que les victimes d'attentats, d'accidents de la route ou de la chasse.
La législation en matière de violences conjugales mérite d'être améliorée et la situation présente est intolérable. Rappelons-nous que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) a affirmé, dans sa Recommandation générale 19, que les États peuvent être tenus responsables « d'actes privés s'ils n'agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation des droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ». Il en va donc de la responsabilité de l'État de combattre ce fléau, c'est là l'objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elle appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 2
Dans le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pénal, après les mots : « par le conjoint ou le concubin », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
Article 3
Dans le 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, après les mots : « ne pas se rendre en certains lieux », sont insérés les mots : « notamment au domicile commun en cas de violences au sein du couple ».
Article 4
Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de prévention des violences au sein du couple ».
Article 5
Le 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit ont été commis à l'égard d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 221-1, 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 222-23, 222-29, 222-30, 223-1, 223-5, 224-1 du code pénal ».