N° 68

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer les retraites des maîtres de l' enseignement privé sous contrat ,

PRÉSENTÉE

Par M. Hubert HAENEL,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Code de l'éducation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition répond à un double objectif.

Elle tend en premier lieu à dissiper l'ambiguïté sur le statut des maîtres contractuels de l'enseignement privé qui résulte des appréciations divergentes du Conseil d'État qui leur reconnaît le statut d'agents contractuels de l'État et de la Cour de Cassation qui les considère comme des salariés de l'établissement privé. À cette fin, elle réaffirme, conformément à l'esprit de la loi du 31 décembre 1959, la prééminence du lien qui les rattache à l'État qui fait obstacle à ce qu'ils soient liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions pour lesquelles ils sont recrutés et rémunérés par l'État.

L'affirmation de ce principe n'a évidemment pas pour effet de remettre en cause les droits qui sont liés au caractère de l'établissement au sein duquel travaillent les maîtres contractuels. La proposition ne remet en cause ni leurs droits syndicaux, ni leur affiliation au régime de protection sociale.

La proposition tire en second lieu les conséquences de leur statut particulier de maîtres qui, même s'ils exercent leurs fonctions dans un établissement privé, sont recrutés et rémunérés par l'État, pour rapprocher le niveau des retraites qui leur sont versées de celui dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public.

En effet, les maîtres de l'enseignement privé sous contrat sont rémunérés par l'État sur la base d'une grille indiciaire calquée sur celle des maîtres de l'enseignement public. Leur carrière au sein de l'enseignement privé est organisée sur le modèle de la carrière des fonctionnaires au gré de concours dont les épreuves sont les mêmes que celles des concours de l'enseignement public. Ils enseignent les mêmes programmes que leurs collègues de l'enseignement public dans des classes qui sont tenues d'accueillir, comme les classes de l'enseignement public, tous les enfants sans distinction d'opinion, ni de religion.

Or, le principe d'assimilation qui prévaut tout au long de la carrière s'interrompt brutalement au moment du départ en retraite puisque les maîtres du privé, bien qu'ils soient considérés par le Conseil d'État comme des agents publics recrutés par les recteurs, ne bénéficient pas du régime de retraites des fonctionnaires.

Le choix qu'ils ont fait de travailler dans l'enseignement privé se traduit déjà par une moins grande sécurité de l'emploi puisque toute nouvelle affectation est subordonnée à l'accord de la direction de l'établissement et que toute réduction de leurs horaires de service se traduit par une diminution proportionnelle de leur rémunération. Si ces différences de traitement sont justifiées par la nature des établissements dans lesquels ils travaillent, la différence entre les niveaux de retraites ne trouve aujourd'hui plus de justification socialement acceptable.

La présente proposition de loi vise à remédier à cet écart en prévoyant la mise en place d'un régime additionnel pour rapprocher le niveau des retraites versées aux maîtres du privé de celui dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public pour une carrière comparable. Ce régime pourrait être conçu comme un prolongement du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP) qui ne prend en charge que la différence dans les conditions liées à l'âge du départ à la retraite, à l'exclusion des différences touchant au niveau des retraites versées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1. Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par la phrase suivante : « Ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel ils sont nommés ».

2. Le quatrième alinéa de l'article L. 914-1 est complété par la phrase suivante : « Un régime additionnel assure aux maîtres contractuels de l'enseignement privé, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, un complément de retraite destiné à aligner le niveau de leur pension sur celui dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public ayant eu une carrière comparable ».

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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