N° 312 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 2004

PROPOSITION DE LOI

modifiant les articles 1 er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement , par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis ,

PRÉSENTÉE

Par M. Alain GOURNAC,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Emploi.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 3 janvier 2003 avait suspendu pour une période de dix-huit mois l'application de certaines dispositions issues de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Le Parlement entendait ainsi inciter les partenaires sociaux à conclure un accord national interprofessionnel portant sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi, avant d'adapter, au vu des résultats de cet accord, la législation applicable.

Le délai laissé aux partenaires sociaux expirait en principe le 3 juillet 2004. Toutefois, compte tenu de l'avancement de la négociation interprofessionnelle, il apparaît nécessaire d'accorder aux partenaires sociaux un délai supplémentaire de six mois.

La prolongation du délai s'applique également aux accords de méthode qui peuvent être conclus à titre expérimental dans les entreprises.

Tel est l'objet de l'article 1 er de la présente proposition de loi.

L'article 2 vise quant à lui à tirer les conséquences financières du réagrément de la convention d'assurance chômage du 1 er janvier 2004.

A la suite de la décision du Conseil d'État du 11 mai 2004 annulant ces annexes et ces accords pour un vice de procédure, des arrêtés agréant à nouveau ces différents accords vont être pris avant le 1 er juin prochain.

Seront exclues du champ du nouvel agrément les stipulations des articles 10 et 10-1 de la convention qui prévoyaient la diminution de la durée d'indemnisation des allocataires dont la fin du contrat de travail est antérieure au 31 décembre 2002.

L'application de cette clause avait conduit les ASSEDIC à mettre fin, de façon anticipée, à partir du 1 er janvier 2004, au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour plus de 358.000 allocataires.

Le nouveau périmètre de l'agrément conduit à recalculer les droits des allocataires en cause, conformément aux modalités qui avaient été définies lors de leur entrée dans le régime d'indemnisation. Les ASSEDIC devront procéder au versement des reliquats d'allocations correspondants.

Parmi les 358.000 allocataires concernés, environ 70.000 avaient été admis, à compter du 1 er janvier 2004, au bénéfice de l'une des allocations de solidarité prévues aux articles L.351-10, L.351-10-1 et L.351-10-2 du code du travail qui sont versées par les ASSEDIC au nom de l'État.

Les sommes versées à ce titre s'élevaient au 30 avril 2004 à environ 86 M €.

La réintégration de ces allocataires, à titre rétroactif, dans le régime conventionnel d'assurance chômage prive cette admission de tout fondement, allocations d'assurance et allocations de solidarité ne pouvant se cumuler, conformément à la législation applicable et les sommes correspondantes doivent être reversées au budget de l'État.

Sachant que le code du travail n'organise pas de régime de répétition de l'indu pour les allocations de solidarité versées aux travailleurs privés d'emploi, l'article 2 de la présente proposition de loi vise à permettre le recouvrement de ces sommes par les ASSEDIC. Elle prévoit que ce recouvrement s'effectuera par retenue sur le reliquat d'allocations d'assurance à verser aux allocataires réintégrés, et à la condition expresse que la compensation reste favorable aux intéressés.

Une convention passée entre l'État et l'UNEDIC déterminera les conditions dans lesquelles les sommes ainsi récupérées seront reversées au budget de l'État.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Au I de l'article 1 er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1 er janvier et le 1 er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l'État et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'État.

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