Mesures urgentes en matière de logement
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N°
129
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 18
décembre 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 23
décembre 2003
PROPOSITION DE LOI
tendant à la mise en oeuvre de
mesures urgentes
en
matière de
logement
,
PRÉSENTÉE
Par M. Yves COQUELLE, Mmes Odette TERRADE, Marie-France BEAUFILS, Évelyne DIDIER, M. Gérard LE CAM, Mme Nicole BORVO, MM. François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Robert BRET, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR et Paul VERGÈS,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Logement et habitat. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation du logement dans notre pays demeure une des préoccupations
essentielles de ses habitants.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen
s'inscrivent dans la préparation d'états généraux
du logement devant se tenir au début de l'année 2004. Ils y
apportent par cette proposition une première contribution.
La persistance d'une importante demande sociale, qu'il s'agisse du logement
locatif social comme de l'accession à la propriété, les
blocages que connaît aujourd'hui le mode de financement des programmes de
construction neuve comme de réhabilitation des patrimoines, la
progression non négligeable des loyers proposés sur le
marché, et enfin, le ralentissement du nombre des mises en chantier, ne
créent pas autre chose qu'une situation de logement de plus en plus
délicate.
L'année 2003 se finit ainsi avec un nombre de mises en chantier de
logements sociaux inférieur à 50 000, tandis que la loi de
finances rectificatives pour 2003, comme la loi de finances pour 2004,
consacrent à nouveau la réduction des aides à la
construction neuve.
Dans le cadre de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains
(loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), des dispositions ont
été validées, permettant de définir un certain
nombre d'orientations quant à la construction de nouveaux logements
sociaux, la mise en oeuvre d'une plus grande mixité sociale ou encore la
lutte, plus que nécessaire, contre l'habitat indigne et insalubre.
Le champ législatif s'est également accru de dispositions
d'allégement des contraintes fiscales pesant sur les bailleurs sociaux
(baisse de la TVA, abattement sur la taxe foncière) qui ont pu soutenir
le gel des loyers en secteur locatif social.
Pour autant, la situation de ressources des locataires se caractérise
aujourd'hui par la part grandissante de ceux ne disposant comme ressources que
de minima sociaux tandis que nombreux sont les demandeurs de logement
placés dans l'incapacité de trouver une solution adaptée
à leurs besoins, tant en locatif social (du fait de l'application des
plafonds de ressources) que sur le marché locatif
« libre », où les mêmes ressources
s'avèrent insuffisantes pour faire face aux montants de loyers
proposés, ceux-ci ayant connu une hausse spectaculaire de 15 % sur
Paris en 2002, par exemple.
Dans le même temps, le dispositif d'accession à la
propriété existant au travers du prêt à taux
zéro s'essouffle et pose la question de la mise en place d'un outil
d'accession sociale performant pour les années à venir.
La présente proposition de loi tend donc à la mise en oeuvre de
mesures tentant de répondre aux blocages que nous venons de rappeler.
Dans un contexte où les plus récentes orientations des politiques
publiques ont tendu à privilégier l'offre, elle se place par
ailleurs résolument du point de vue des locataires et accédants
à la propriété, autrement plus nombreux que les promoteurs
ou investisseurs immobiliers.
La seule région Ile de France ne compte, elle, pas plus de 300 000
demandeurs de logements ?
Le titre I de la proposition de loi est relatif à la question des
plafonds de ressources pour accéder au logement social.
L'
article
premier
propose de modifier la référence
utilisée pour déterminer les plafonds de ressources et de valider
une évolution ultérieure de ces plafonds tenant compte de la
réalité de la progression des revenus salariaux.
Ce qui est évidemment sous tendu dans cet article est de réduire
le nombre de locataires susceptibles d'être exclus du droit à
l'attribution d'un logement social, ceci concernant notamment les jeunes
salariés primo demandeurs de logement.
L'
article
2
relève les seuils d'application des
suppléments de loyer, dans l'objectif de préserver la
mixité sociale dans les ensembles locatifs sociaux.
L'
article 3
limite, pour sa part, la portée de l'application de
ces suppléments de loyer.
Les
articles 4 et 5
de la présente proposition de loi portent sur
les conditions de solvabilisation des locataires par versement des aides
personnelles au logement.
L'
article 4
, relatif au barème de ces aides, stipule de la prise
en compte des charges locatives récupérables dans la
détermination du loyer de référence.
L'
article 5
porte sur les conditions d'ouverture de ces droits et permet
la récupération des aides dues non-perçues, sur douze
mois, au lieu de trois actuellement.
Le titre II de la proposition de loi porte sur la gestion locative des
organismes bailleurs sociaux.
L'
article 6
tend à réduire l'impact des hausses de loyer
occasionnées par la détérioration de la situation
financière des organismes bailleurs tandis que l'
article 7
préconise la mise en place d'un coefficient de réduction de
l'augmentation des loyers suite à une nouvelle attribution pour les
logements situés dans les zones et les quartiers prioritaires de la
politique de la ville de revitalisation rurale, sans inciter à une
différenciation des loyers selon les types de patrimoine.
Le titre III porte sur des mesures de caractère fiscal.
L'
article 8
pérennise l'abattement de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les logements situés en
zone prioritaire et préconise l'application d'un abattement de 10 %
sur la valeur locative des autres logements sociaux soumis.
Quand on sait que le foncier bâti absorbe aujourd'hui plus de 10 %
des recettes de loyers des organismes sociaux et près de 15 %
parfois, cette mesure participe d'un nécessaire effort de
modération des loyers par réduction des contraintes fiscales.
L'
article 9
, dans un objectif de mixité sociale, propose, pour sa
part, de mettre en oeuvre une exonération temporaire de dix ans de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
logements réalisés dans les zones de revitalisation rurale et les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Enfin, le titre IV porte sur des mesures financières diverses.
L'
article 10
porte sur le relèvement de la participation des
entreprises à l'effort de construction.
Il s'agit ici, dans un souci de développement économique et de
relance de l'activité de construction neuve, de mettre à
disposition des moyens financiers peu coûteux destinés à
favoriser tant le développement du parc locatif social que de
l'accession sociale à la propriété.
L'
article
11
propose de créer une ligne prioritaire de
financement de logements locatifs sociaux, dont les prêts seraient
assortis d'un taux d'intérêt faible (aujourd'hui 2,25 %)
représentant le niveau actuel de rémunération des livrets
d'épargne, aujourd'hui fixé par décret.
Enfin, l'
article 12
tire les conséquences financières pour
l'État de l'application des dispositions de la présente
proposition de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc,
Mesdames, Messieurs, à adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES DES
LOCATAIRES
Article 1
er
Le
dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements
locatifs sociaux sont fixés par référence au revenu fiscal
moyen observé au titre de l'impôt sur le revenu et
révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire
horaire brut ouvrier. »
Article 2
I.- Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441-3
du même code, la mention : « 20 % » est
remplacée par la mention : « 30 % ».
II.- À la fin du même alinéa, la mention :
« 60 % » est remplacée par la mention :
« 70 % ».
Article 3
Dans le second alinéa de l'article L. 441-4 du même code, la mention : « 25p100 » est remplacée par la mention : « 20p100 ».
Article 4
Le
cinquième alinéa (3) de l'article L. 351-3 du même
code est ainsi rédigé :
« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de
remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement
ou son amélioration, pris dans la limite d'un plafond, ainsi que les
charges locatives récupérables. »
Article 5
I.- Les
deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« I.- L'aide personnalisée au logement est due à partir
du premier jour de l'occupation du logement. »
II.- Au début du troisième alinéa du I du même
article, les mots : « De la même façon »
sont supprimés.
III.- Dans le dernier alinéa du I du même article, la
mention : « trois » est remplacée par la
mention : « douze ».
IV.- a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II.- L'aide personnalisée au logement cesse d'être due
à partir du dernier jour d'occupation du logement. »
b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du
même article, les mots : « Par dérogation aux
alinéas précédents » sont remplacés par
le mot : « Enfin ».
TITRE II
MESURES RELATIVES À LA GESTION LOCATIVE
Article 6
À la fin du dernier alinéa de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, la mention : « 10p100 » est remplacée par la mention : « 5p100 ».
Article 7
L'article L. 442-1-1 du même code est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ils peuvent appliquer un coefficient de réduction de ces
loyers lorsque les logements sont situés dans les zones de
revitalisation rurale définies par la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, ainsi que les grands ensembles et les
quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts. Il est exclusif de toute disposition de
majoration des loyers sur les autres éléments du patrimoine.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article ».
TITRE III
MESURES DE CARACTÈRE FISCAL
Article 8
I.- Le I
de l'article 1388
bis
du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet abattement est fixé à 10 % pour l'ensemble
des autres logements répondant aux mêmes
critères. »
II.- Le second alinéa du II du même article est ainsi
rédigé :
« Cet abattement s'applique au titre des impositions à compter
du 1
er
janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention. »
Article 9
Après l'article 1384 D du code général des
impôts, il est inséré un article L. 1384 E ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1384 E.
- À compter de la promulgation
de la loi
n° tendant
à la mise en oeuvre de mesures urgentes en
matière de logement, les logements en accession à la
propriété réalisés dans une zone de revitalisation
rurale définie par la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, ainsi que dans les grands ensembles et les
quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A seront
exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une période de dix
ans. »
TITRE IV
MESURES FINANCIÈRES DIVERSES
Article 10
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, la mention : « 0,45 % » est remplacée par la mention : « 0,55 % ».
Article 11
Il est
assorti, sur les dépôts effectués sur les livrets
gérés par les Caisses d'épargne, une ligne prioritaire de
financement du logement locatif social.
Les prêts financiers pour cette ligne sont assortis d'un taux
d'intérêt équivalent au taux de rémunération
des livrets d'épargne.
Article 12
Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux d'imposition des plus-values de cessions d'actifs mobiliers des entreprises et des particuliers sont relevés à due concurrence.