Redonner confiance au consommateur
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N°
114
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 décembre
2003
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à redonner
confiance
au
consommateur
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à
la commission des Affaires
économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
1141
,
1271
et T.A.
214
Consommation. |
TITRE
I
er
FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES
Article 1
er
I. - Le titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Reconduction des contrats
«
Art. L. 136-1.
- Le professionnel
prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus
tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité
de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite.
« Lorsque cette information ne lui a pas été
adressée conformément aux dispositions du premier alinéa,
le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout
moment à compter de la date de reconduction. Les avances
effectuées après cette date lui sont dans ce cas
remboursées, déduction faite des sommes correspondant à
l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la
reconduction des contrats en cours. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de
promulgation de la présente loi.
Article 2
I. -
Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est
inséré un article L. 113-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 113-15-1.
- Pour les contrats à tacite
reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs
activités professionnelles, la date limite d'exercice par
l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit
être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle
de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de
quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après
cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un
délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de
cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le
délai de dénonciation court à partir de la date figurant
sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été
adressée conformément aux dispositions du premier alinéa,
l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités,
à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant
une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend
effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque
a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la
résiliation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de
promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la
reconduction des contrats en cours.
Article 2 bis (nouveau)
Après l'article L. 311-8 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-8-1.
- Pour les couples mariés,
l'ouverture des opérations de crédit visées à
l'article L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des
époux. L'absence de cette double signature entraîne
l'inopposabilité de la créance à l'égard de la
communauté ou de l'indivision matrimoniale. »
Article 2 ter (nouveau)
I. -
Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est
inséré un article L. 221-10-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 221-10-1.
- Pour les contrats ou les
adhésions à tacite reconduction relatifs à des
opérations individuelles ou à des opérations collectives
à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre
participant du droit à dénonciation du contrat ou de
l'adhésion au règlement doit être rappelée avec
chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis
lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui
est adressé après cette date, le membre participant est
informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai
supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour
dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation
court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été
adressée conformément aux dispositions du précédent
alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou
à l'adhésion au règlement, sans pénalités,
à tout moment à compter de la date de reconduction. La
résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet
de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque
a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la
résiliation. »
II. - Après l'article L. 932-21 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 932-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 932-21-1.
- Pour les contrats à tacite
reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à
des opérations collectives à adhésion facultative, la date
limite d'exercice par le membre participant du droit à
dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au
règlement doit être rappelée avec chaque avis
d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est
adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est
adressé après cette date, le membre participant est
informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai
supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour
dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation
court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
« Lorsque cette information ne lui a pas été
adressée conformément aux dispositions du précédent
alinéa, le membre participant peut mettre un terme à
l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement,
sans pénalités, à tout moment à compter de la date
de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date
figurant sur le cachet de la poste.
« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de
cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque
a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la
résiliation. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des
contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de
promulgation de la présente loi.
TITRE II
MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 3
I. -
L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la
réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son
droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste
alors tenu de rembourser le montant de la réserve de crédit
déjà utilisée, selon les modalités prévues
au deuxième alinéa. » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat
d'ouverture de crédit n'a fait l'objet d'aucune utilisation, à
l'échéance de la troisième année, le prêteur,
s'il entend proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions
de cette reconduction un document que l'emprunteur lui retournera signé
et daté au plus tard vingt jours avant la date d'échéance
du contrat.
« Le document doit indiquer : l'identité des parties, la
nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux
annuel effectif global, le montant des remboursements par
échéance et par fractions de crédit utilisées.
« A défaut de réponse de l'emprunteur, le contrat sera
résilié de plein droit à la date
d'échéance. »
II. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« - le nombre des mensualités nécessaires à la
reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en
tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues
au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen
effectué par l'emprunteur au cours des trois mois
précédant le relevé ;
« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout
moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension
de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son
contrat ; ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois à
compter de la date de promulgation de la présente loi.
Article 3 bis (nouveau)
L'article L. 311-10 du code de la consommation est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mentionne les seuils de l'usure correspondant aux
prêts ou aux crédits qui sont proposés. »
TITRE III
LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT
Article 4
I. -
L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre
I
er
du titre I
er
du livre III du code de la consommation
et est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-5.
- Est interdite, hors des lieux de
vente, toute publicité :
« 1° Portant sur une opération de financement
proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien
de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux
inférieur au coût de refinancement pour les mêmes
durées, tel que défini par le comité de la
réglementation bancaire ;
« 2° Promotionnelle relative aux opérations
visées à l'article L. 311-2 proposant une période de
franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances
du crédit supérieure à trois mois. »
II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont
supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et
préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti
gratuitement au consommateur ».
III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est
inséré un article L. 311-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-7-1.
- Toute opération de crédit
à titre onéreux proposée concomitamment à une
opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être
conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit
distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et
suivants. »
Article 5 (nouveau)
Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 11 décembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS
DEBRÉ.