Assurance chômage des collectivités territoriales
N°
363
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2003
PROPOSITION DE LOI
remédiant à l'
obligation
pour les
collectivités territoriales
de
garantir
l'
assurance chômage
de leurs
agents
titulaires
,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article L. 351-12 1°) du code du travail dispose que les
fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales ont droit aux
prestations de droit commun de l'assurance chômage et, plus
précisément, à « l'allocation d'aide au retour
à l'emploi » instituée par la convention du
1
er
janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'aide
au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Toutefois, à la différence des agents non titulaires, pour
lesquels les collectivités territoriales peuvent adhérer et
cotiser au régime d'assurance chômage géré par les
ASSEDIC, le financement de l'indemnisation des agents titulaires desdites
collectivités obéit au principe de
« l'auto-assurance » : les collectivités
territoriales ne cotisent pas, dans ce cas, aux ASSEDIC mais supportent
directement, en contrepartie, la charge d'une éventuelle indemnisation.
Par ailleurs, et dans l'hypothèse où un (ancien) agent d'une
collectivité territoriale se retrouve au chômage après
avoir successivement exercé une activité professionnelle dans le
secteur public, puis dans le secteur privé, l'article R. 351-10 du code
du travail dispose que l'indemnisation due à l'intéressé
au titre de l'assurance chômage est entièrement à la charge
de l'employeur public, dès lors que la période d'activité
de l'agent concerné dans le secteur public est supérieure, en
durée, à celle constatée dans le secteur privé.
Or, l'application conjuguée de ces diverses dispositions du code du
travail peut avoir des conséquences dramatiques pour les petites
communes qui se trouvent ainsi dans l'obligation de financer seules, en
« auto-assurance », la charge de l'indemnisation due
à l'un de leurs anciens fonctionnaires titulaires. Cette situation,
certes relativement rare, met néanmoins à la charge des communes
concernées des obligations financières qui sont sans commune
mesure avec leurs moyens budgétaires.
Comme l'a souligné l'Association des maires de France, la solution
« idéale » à ce problème consisterait
à autoriser les collectivités à adhérer et à
cotiser, moyennant une contribution réduite, à l'assurance
chômage au titre de leurs fonctionnaires titulaires. Néanmoins, la
concrétisation de cette solution demeure tributaire du bon vouloir des
partenaires sociaux, gestionnaires de l'assurance chômage, et ne
paraît pas devoir être envisagée dans un avenir proche.
Afin de permettre aux collectivités territoriales, et notamment aux
petites communes, de s'assurer sans délai contre le risque financier
encouru au titre de l'assurance chômage de leurs fonctionnaires
titulaires, il est donc opportun de s'inspirer de ce qui existe
déjà pour le financement du capital décès et des
indemnités journalières dues à leurs fonctionnaires en
activité (ou à leurs ayants droit).
En effet, l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
prévoit déjà, à ce sujet, que
« les
centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités
et établissements du département qui le demandent, des contrats
d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de
(ces) dispositions ».
Dans ce cas, «
les communes et
établissement intéressés sont tenus de rembourser aux
centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont
redevables ».
Il est donc proposé de compléter la rédaction de cet
article 26, afin d'étendre cette faculté d'assurance au risque
financier encouru, par les collectivités territoriales, au titre de
l'assurance chômage de leurs fonctionnaires titulaires. Les droits des
intéressés ne seraient pas modifiés, et continueraient
à être appréciés et servis conformément au
droit commun de l'assurance chômage. En revanche, les
collectivités territoriales (et notamment les petites communes)
pourraient désormais s'assurer, si elles le souhaitent, contre le risque
financier correspondant.
En outre, et compte tenu de la nature particulière du risque en cause,
cette solution permettrait éventuellement de négocier, avec les
compagnies d'assurance, des conditions financières adaptées aux
capacités contributives des collectivités concernées,
notamment en fin de souscription d'un contrat commun à plusieurs d'entre
elles.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. -
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article
26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
après les mots :
« article L. 416-4 du code des communes »
sont insérés les mots :
« L. 351-12 (1°) du code du travail »
II. La taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers visée à l'article 265 du code des douanes
est relevée à due concurrence.