Diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries
N°
284
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mai 2003
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant diverses dispositions relatives à certains
personnels
de
DCN
et
GIAT
Industries
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à
la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
735
,
822
et T.A.
134
Fonctionnaires et agents publics. |
Article 1 er
Les
fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'Etat mis à
la disposition de l'entreprise nationale DCN en application de
l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont électeurs
et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance,
ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par
le code du travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux
salariés par les articles 5, 7 à 13, 15 à 28, 37,
40-1 et 40-2 de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public, les titres II et III du
livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail.
Article 2 (nouveau)
Les
ouvriers de la société nationale GIAT Industries régis par
le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits
et garanties prévus à l'article 6
b
de la loi
n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert
à une société nationale des établissements
industriels dépendant du Groupement industriel des
armements terrestres (G.I.A.T) peuvent être recrutés sur leur
demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des
collectivités publiques ou un établissement public à
caractère administratif mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à
durée indéterminée, des dispositions légales et
réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction
publique dont relève la collectivité ou l'établissement
public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires
régissant ces mêmes agents.
Dans cette situation, ils peuvent demander à conserver, à titre
personnel, le bénéfice du maintien de prestations de
pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut
du ministère de la défense. Le montant des cotisations
affèrentes au risque vieillesse sera identique à celui mis
à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la
défense. Les conditions d'application du présent alinéa
sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 mai 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUISDEBRÉ.