Modification de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles
N° 255
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 avril 2003
PROPOSITION DE LOI
relative à la modification de l'article
L. 132-6
du
code de l'
action
sociale
et des
familles
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Michel MERCIER, Georges MOULY, Jean-Paul AMOUDRY, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Claude BIWER, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Jean BOYER, Marcel DENEUX, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Pierre FAUCHON, Mme Françoise FÉRAT, M. Christian GAUDIN, Mmes Gisèle GAUTIER, Jacqueline GOURAULT, MM. Marcel HENRY, Joseph KERGUERIS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Louis MOINARD, Philippe NOGRIX, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Daniel SOULAGE, Jean-Marie VANLERENBERGHE et François ZOCCHETTO,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Aide sociale et solidarité nationale. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la procédure d'admission à l'aide sociale, tous
les départements ont eu à connaître de difficultés
d'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des
familles. Ainsi en est-il lorsque les obligés alimentaires d'une
personne âgée prétendent bénéficier d'une
exonération sur le fondement de l'article 207, alinéa 2 du
code civil, et se refusent « à indiquer l'aide qu'ils peuvent
allouer à leur parent », en raison des manquements de ce
dernier à leur encontre.
Dans un nombre significatif de cas, ces allégations se
révèleront fondées, et l'exonération des
débiteurs d'aliments est prévisible dès le début de
la procédure.
Or, en l'état actuel du droit et pour permettre au demandeur
d'accéder à l'aide sociale, le président du Conseil
général n'a pour toute ressource que d'assigner (article L. 132-7
du code de l'action sociale et des familles) les obligés alimentaires
devant le juge aux affaires familiales, qui a seul compétence en
matière d'aliments (article L. 312-1 du code de l'organisation
judiciaire).
Cette procédure encombre alors inutilement les tribunaux ; elle
ralentit et complique le traitement administratif du dossier d'aide sociale. De
surcroît, elle peut engendrer une déstabilisation morale des
personnes concernées, en raison de l'ingérence publique dans leur
vie privée et de la réminiscence forcée
d'événements douloureux.
C'est pourquoi il m'a paru nécessaire de déposer une proposition
de loi pour que les débiteurs d'aliments soient automatiquement
déchargés de leur dette alimentaire, sous réserve d'une
décision contraire du juge, dans certains cas strictement
définis :
• celui des enfants déchargés de l'obligation alimentaire
sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des
familles et 379 du code civil ;
• celui des enfants qui, après signalement de l'aide sociale
à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze
premières années de leur vie.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 132-6. -
Les personnes tenues à l'obligation
alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil
sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées
à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité
de couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux
affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :
« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire
sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des
familles et 379 du code civil ;
« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale
à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu
familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des
douze premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants
susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la
participation éventuelle
des personnes restant tenues à
l'obligation alimentaire
, la proportion de l'aide consentie par les
collectivités publiques. La décision de la commission peut
être révisée sur production par le
bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à
une somme inférieure à celle qui avait été
envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la
commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
débiteurs d'aliments ont été condamnés à
verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait
prévus ».