Délégations parlementaires aux droits des enfants
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à la
création
de
délégations parlementaires
aux
droits des
enfants
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à
la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale, sous
réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
586
,
594
et T.A.
87
Parlement. |
Article unique
L'article 6
quinquies
de l'ordonnance
n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires est ainsi rétabli :
«
Art. 6
quinquies
.
- I. - Il est constitué, dans
chacune des assemblées du Parlement, une délégation
parlementaire aux droits des enfants. Chacune de ces délégations
comporte vingtquatre membres.
« II. - Les membres des délégations sont
désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de
manière à assurer une représentation proportionnelle des
groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes
ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est
désignée au début de la législature, pour la
durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée
après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. - Sans préjudice des compétences des commissions
permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour
l'Union européenne, les délégations parlementaires aux
droits des enfants ont pour mission d'informer les assemblées de la
politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur
les droits des enfants. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application
des lois.
« En outre, les délégations parlementaires aux droits des
enfants peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« - le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son
initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative
ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la
délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis
aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement
leur communique les informations utiles et les documents nécessaires
à l'accomplissement de leur mission.
« IV. - Les délégations établissent, sur les
questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations
qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles
relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes,
ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces
rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport
public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas
échéant, des propositions d'amélioration de la
législation et de la réglementation dans leurs domaines de
compétence.
« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses
travaux dans des conditions définies par le règlement de chaque
assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du
Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. - Les délégations établissent leur
règlement intérieur. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 février 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.