Fusion, scission, et apports partiels d'actifs intéressant les associations et les syndicats

N° 114

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2002

PROPOSITION DE LOI

relative aux opérations de fusion , scission et apports partiels d' actifs intéressant les associations et les syndicats ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Associations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un monde toujours plus ouvert, avec des contraintes économiques différentes et des sources mouvantes de financement, il est vital pour les associations, pour la plupart organismes d'intérêt général, de poursuivre leurs adaptations structurelles au moindre coût.

A cet égard, la loi de 1901 n'a jamais été un obstacle aux développements du monde associatif et l'administration fiscale n'a jamais empêché les créations, disparitions, regroupements par fusion ou apport partiel d'actif, ou encore réorganisations par scission d'activités, puisqu'elle a jusqu'ici exonéré les associations de l'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors des transferts d'actifs et cantonné les droits d'enregistrement au seul droit fixe.

Cependant, le législateur n'a jamais prévu explicitement ces pratiques favorables comme il l'a fait pour les sociétés commerciales (article L. 236-1 et suivants du code de commerce - Loi du 24 juillet 1966) et les mutuelles (articles L. 113-2 et 3 du code de la mutualité).

Les associations, et subsidiairement les syndicats professionnels, sont donc dans une situation de vide juridique et risquent d'être ralenties voire empêchées dans ces opérations de regroupement, alors même que de nombreux rapprochements sont la conséquence directe, soit d'une demande des collectivités publiques, soit de la survie légitime des organismes concernés, tout particulièrement lorsque leurs ressources ne leur permettent plus d'assurer la pérennité ou le maintien de la qualité des services d'intérêt général.

Jusqu'ici tolérantes, les administrations considèrent aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus se satisfaire de cette situation.

La présente proposition de loi poursuit un double objet :

- combler le vide juridique actuel en adaptant aux associations et syndicats les dispositions applicables aux mutuelles et aux sociétés commerciales ;

- ne pas pénaliser des organismes particulièrement utiles à la collectivité publique, dont les restructurations inévitables sont dictées le plus souvent par des circonstances et/ou des motifs étrangers à leur volonté propre.

Retarder une telle adaptation aurait des conséquences dramatiques voire mortifères pour un secteur d'activité dont la plupart des composantes (sanitaire, sociale et médico-sociale, insertion par le travail et le logement, services d'intérêt général à domicile, enseignement privé, loisirs sociaux) souffrent déjà aujourd'hui à la fois d'un manque manifeste de fonds propres et d'un morcellement encore très prononcé de leur tissu d'activité, à l'inverse de nos principaux voisins européens.

Le prix à payer à l'occasion des nombreuses restructurations intervenant chaque année (plusieurs milliers), s'agissant notamment des droits d'enregistrement au taux proportionnel, ne pourrait être assumé par ces organismes dont la structure financière n'a en aucun cas été conçue pour y faire face.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose de modifier la loi du 1 er juillet 1901 et le code du travail afin de donner un fondement légal aux fusions et scissions des associations et syndicats professionnels en comblant le vide juridique existant.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 9 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :

« Art. 9 - Aux termes de délibérations concordantes de leurs organes délibérants, une ou plusieurs associations peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une association existante ou à une nouvelle association qu'elles constituent.

« Sauf manifestation expresse contraire de leur volonté individuelle, les sociétaires des associations ayant fusionné acquièrent la qualité de sociétaire de l'association résultant de la fusion.

« L'association absorbante reçoit l'actif et prend en charge le passif de l'association absorbée.

« Une association peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs associations existantes ou à plusieurs associations nouvelles.

« En cas de dissolution volontaire ou statutaire non consécutive à une fusion ou prononcée judiciairement, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées par l'organe délibérant.

« Les résolutions relatives aux opérations visées aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des sociétaires en exercice présents ou représentés au sein de l'organe délibérant. »

Article 2

L'article L. 411-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9. - En cas de dissolution volontaire ou statutaire non consécutive à une fusion ou prononcée judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'organe délibérant. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. »

Article 3

Le chapitre I du livre IV du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Fusions et scissions des syndicats professionnels

« Art. L. 411-24. -Au terme de délibérations concordantes de leurs organes délibérants, un ou plusieurs syndicats professionnels peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un syndicat existant ou à un nouveau syndicat qu'ils constituent.

« Sauf manifestation expresse contraire de leur volonté individuelle, les adhérents des syndicats ayant fusionné acquièrent la qualité d'adhérent du syndicat résultant de la fusion.

« Le syndicat absorbant reçoit l'actif et prend en charge le passif du syndicat absorbé.

« Un syndicat peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs syndicats existants ou à plusieurs syndicats nouveaux.

« Les résolutions relatives aux opérations visées aux premier et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des adhérents en exercice présents ou représentés au sein de l'organe délibérant.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de syndicats professionnels. »

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