Fusion, scission, et apports partiels d'actifs intéressant les associations et les syndicats
N°
114
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 2002
PROPOSITION DE LOI
relative aux opérations de
fusion
,
scission
et
apports partiels
d'
actifs
intéressant les
associations
et les
syndicats
,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Associations. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un monde toujours plus ouvert, avec des contraintes économiques
différentes et des sources mouvantes de financement, il est vital pour
les associations, pour la plupart organismes d'intérêt
général, de poursuivre leurs adaptations structurelles au moindre
coût.
A cet égard, la loi de 1901 n'a jamais été un obstacle aux
développements du monde associatif et l'administration fiscale n'a
jamais empêché les créations, disparitions, regroupements
par fusion ou apport partiel d'actif, ou encore réorganisations par
scission d'activités, puisqu'elle a jusqu'ici exonéré les
associations de l'impôt sur les sociétés pour les
plus-values dégagées lors des transferts d'actifs et
cantonné les droits d'enregistrement au seul droit fixe.
Cependant, le législateur n'a jamais prévu explicitement ces
pratiques favorables comme il l'a fait pour les sociétés
commerciales (article L. 236-1 et suivants du code de commerce - Loi du
24 juillet 1966) et les mutuelles (articles L. 113-2 et 3 du code de
la mutualité).
Les associations, et subsidiairement les syndicats professionnels, sont donc
dans une situation de vide juridique et risquent d'être ralenties voire
empêchées dans ces opérations de regroupement, alors
même que de nombreux rapprochements sont la conséquence directe,
soit d'une demande des collectivités publiques, soit de la survie
légitime des organismes concernés, tout particulièrement
lorsque leurs ressources ne leur permettent plus d'assurer la
pérennité ou le maintien de la qualité des services
d'intérêt général.
Jusqu'ici tolérantes, les administrations considèrent aujourd'hui
qu'elles ne peuvent plus se satisfaire de cette situation.
La présente proposition de loi poursuit un double objet :
- combler le vide juridique actuel en adaptant aux associations et syndicats
les dispositions applicables aux mutuelles et aux sociétés
commerciales ;
- ne pas pénaliser des organismes particulièrement utiles
à la collectivité publique, dont les restructurations
inévitables sont dictées le plus souvent par des circonstances
et/ou des motifs étrangers à leur volonté propre.
Retarder une telle adaptation aurait des conséquences dramatiques voire
mortifères pour un secteur d'activité dont la plupart des
composantes (sanitaire, sociale et médico-sociale, insertion par le
travail et le logement, services d'intérêt général
à domicile, enseignement privé, loisirs sociaux) souffrent
déjà aujourd'hui à la fois d'un manque manifeste de fonds
propres et d'un morcellement encore très prononcé de leur tissu
d'activité, à l'inverse de nos principaux voisins
européens.
Le prix à payer à l'occasion des nombreuses restructurations
intervenant chaque année (plusieurs milliers), s'agissant notamment des
droits d'enregistrement au taux proportionnel, ne pourrait être
assumé par ces organismes dont la structure financière n'a en
aucun cas été conçue pour y faire face.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose de modifier la loi du
1
er
juillet 1901 et le code du travail afin de donner un fondement
légal aux fusions et scissions des associations et syndicats
professionnels en comblant le vide juridique existant.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
L'article 9 de la loi du 1
er
juillet 1901 relative
au
contrat d'association est ainsi rédigé :
«
Art. 9
- Aux termes de délibérations
concordantes de leurs organes délibérants, une ou plusieurs
associations peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à
une association existante ou à une nouvelle association qu'elles
constituent.
« Sauf manifestation expresse contraire de leur volonté
individuelle, les sociétaires des associations ayant fusionné
acquièrent la qualité de sociétaire de l'association
résultant de la fusion.
« L'association absorbante reçoit l'actif et prend en charge
le passif de l'association absorbée.
« Une association peut aussi, par voie de scission, transmettre son
patrimoine à plusieurs associations existantes ou à plusieurs
associations nouvelles.
« En cas de dissolution volontaire ou statutaire non
consécutive à une fusion ou prononcée judiciairement, les
biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts ou,
à défaut de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées par l'organe délibérant.
« Les résolutions relatives aux opérations
visées aux premier, quatrième et cinquième alinéas
du présent article ne peuvent être adoptées qu'à la
majorité des sociétaires en exercice présents ou
représentés au sein de l'organe
délibérant. »
Article 2
L'article L. 411-9 du code du travail est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-9.
- En cas de dissolution volontaire ou
statutaire non consécutive à une fusion ou prononcée
judiciairement, les biens du syndicat sont dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les
règles déterminées par l'organe délibérant.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres
adhérents. »
Article 3
Le chapitre I du livre IV du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Fusions et scissions des syndicats professionnels
«
Art. L. 411-24.
-Au terme de
délibérations concordantes de leurs organes
délibérants, un ou plusieurs syndicats professionnels peuvent,
par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un syndicat existant
ou à un nouveau syndicat qu'ils constituent.
« Sauf manifestation expresse contraire de leur volonté
individuelle, les adhérents des syndicats ayant fusionné
acquièrent la qualité d'adhérent du syndicat
résultant de la fusion.
« Le syndicat absorbant reçoit l'actif et prend en charge le
passif du syndicat absorbé.
« Un syndicat peut aussi, par voie de scission, transmettre son
patrimoine à plusieurs syndicats existants ou à plusieurs
syndicats nouveaux.
« Les résolutions relatives aux opérations
visées aux premier et quatrième alinéas du présent
article ne peuvent être adoptées qu'à la majorité
des adhérents en exercice présents ou représentés
au sein de l'organe délibérant.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
unions de syndicats professionnels. »