Proposition de loi tendant à la décentralisation de la gestion des fonds européens
N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 novembre 2002
PROPOSITION DE LOI
relative à la
décentralisation
de la
gestion
des
fonds européens
,
PRÉSENTÉE
Par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'action entreprise par le Gouvernement visant à
faciliter l'utilisation des crédits provenant des fonds
européens, cette proposition de loi a pour objet de confier, à
titre expérimental, aux régions, la responsabilité de la
gestion financière de ces fonds pour la période 2000-2006.
Les régions pourront ainsi exercer, à leur demande, les fonctions
d'autorité de gestion et d'autorité de paiement définies
par les règlements CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les fonds structurels et CE
n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole.
Cette démarche s'effectue dans le cadre d'une convention qui
précise notamment les conditions dans lesquelles les engagements
financiers de la France (de l'État) dans ce domaine vis-à-vis de
la Communauté européenne seront respectés.
Un rapport dressant le bilan provisoire de cette expérimentation devra
être établi par l'État et les régions
concernées au 31 décembre 2005 afin d'être
présenté au Parlement.
La présente proposition de loi souhaite également prévoir
l'extension des pouvoirs de contrôle de la Commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les
opérations cofinancées par les fonds structurels européens.
La Commission interministérielle de coordination des contrôles
(CICC) a été désignée en tant qu'organisme
indépendant, pour délivrer les déclarations de
validité qui doivent être communiquées à la
Commission européenne à la clôture de chaque forme
d'intervention. A cet effet, elle veille au respect des obligations
contractées par la France en matière de contrôle des
opérations cofinancées par les fonds structurels
européens. Elle s'assure notamment de l'efficacité des
systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les
autorités de gestion et de paiement desdits fonds, afin d'éviter
des conséquences financières lourdes du fait de l'absence de
consommation des fonds ou de leur mauvaise utilisation conduisant à un
apurement.
Pour mener à bien cette mission, la CICC doit disposer d'un pouvoir de
contrôle propre à l'égard de ces autorités, y
compris les collectivités territoriales, mais également à
l'encontre des organismes intermédiaires ou relais ainsi que des
bénéficiaires finaux ou ultimes de fonds structurels
européens. Ces contrôles seront effectués par les membres
de la CICC, inspecteurs généraux et personnes qualifiées,
et pour le compte de cette dernière, par les diverses inspections
générales représentées en son sein, sans
préjudice des pouvoirs d'investigation propres dont disposent ces corps
d'inspection.
Le contenu de cette proposition de loi est détaillé dans la
présentation qui suit l'ensemble de ses articles.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
L'État peut confier, à titre
expérimental, aux
régions qui en font la demande, les fonctions d'autorité de
gestion et d'autorité de paiement, au sens des règlements CE
n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant
dispositions générales sur les fonds structurels et CE n°
1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole (sur tout ou partie) des programmes communautaires pour la
période 2000-2006 dans le cadre d'une convention.
La convention précise les programmes ou parties de programme
concernés, ainsi que les conditions par lesquelles la
collectivité satisfait aux responsabilités liées aux
fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement.
Un rapport dressant le bilan provisoire de l'expérimentation est
établi par l'État et les régions concernées au 31
décembre 2005 afin d'être présenté au Parlement.
Article 2
La
Commission interministérielle de coordination des contrôles
portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels
européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux
prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à
l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les
collectivités territoriales, des organismes intermédiaires ou
relais, ainsi que des bénéficiaires finaux ou ultimes de concours
financiers des fonds structurels européens.
Ces contrôles sont effectués par les membres de la Commission
interministérielle de coordination des contrôles et pour le compte
de cette dernière, par l'inspection générale des finances,
l'inspection générale de l'administration, l'inspection
générale des affaires sociales ou l'inspection
générale de l'agriculture, représentées en son
sein.