N° 37
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2002 |
PROPOSITION DE LOI
portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Dominique BRAYE, Gérard LARCHER, Charles REVET, Jean FRANÇOIS-PONCET, Georges GRUILLOT et Michel MERCIER,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Urbanisme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), a profondément modifié le droit du logement et le droit de l'urbanisme de notre pays. Son application rencontre de nombreuses difficultés qui concernent, essentiellement, d'une part le régime des sanctions applicables aux communes qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de logements locatifs sociaux et, d'autre part, l'élaboration et l'application des documents d'urbanisme désormais dénommés plans locaux d'urbanisme et schémas de cohérence territoriale.
Dans le domaine du logement , l'article 55 de la loi n° 2000-1208 précitée impose aux communes, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux rapporté au nombre total de résidences principales. Dans le cas contraire, en cas de non-respect de ce critère et sauf cas de dérogation prévu par la loi, les communes sont sanctionnées et assujetties à un régime de prélèvement, proportionnel au nombre de logements sociaux manquants.
Considérant que les objections formulées par les élus locaux à l'encontre de cette disposition et les difficultés suscitées par son application aboutissent à une mise en oeuvre de la politique du logement social peu satisfaisante, il est nécessaire de réaménager le dispositif institué par l'article 55 de la loi SRU et de substituer au mécanisme de sanctions systématiques un dispositif incitatif visant à favoriser le développement d'une offre locative sociale.
En ce qui concerne le secteur de l'urbanisme , trois difficultés principales ont été identifiées qui nécessitent une modification très rapide. Elles concernent l'impossibilité d'instituer des surfaces minimales pour la construction par le biais du plan local d'urbanisme, les règles applicables aux transferts des droits à construire en cas de division de terrains et enfin l'application de la règle dite des « quinze kilomètres » qui prévoit qu'en l'absence de SCOT, les communes situées à moins de quinze kilomètres d'une agglomération de plus de 15 000 habitants ne peuvent ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation.
Considérant l'impact très négatif de ces nouvelles règles sur la gestion des sols et des droits à construire, il est indispensable de les modifier afin de tenir compte des réalités locales.
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Une mise en oeuvre problématique de l'article 55
Lors de l'examen du projet de loi SRU, le Sénat avait émis des critiques qui demeurent toujours d'actualité. L'article 55 vise à renforcer la mixité sociale et à garantir un « droit au logement » pour tous, objectifs qui ne peuvent qu'être partagés . Mais sa mise en oeuvre engendre, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, de gros problèmes pour les collectivités locales. Pour s'en convaincre, il suffit d'évoquer la procédure prévue par l'article 55.
En premier lieu, les communes sont soumises à un inventaire du nombre de logements locatifs sociaux. Il est institué, pour ce faire, une procédure contradictoire de comptage de ces logements entre le maire et le préfet.
A l'issue de ce décompte, depuis le 1er janvier 2002, les communes qui n'atteignent pas la proportion de logements locatifs sociaux requise se voient pénalisées par un prélèvement.
Les sommes ainsi collectées sont reversées aux établissements publics de coopération intercommunale, compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux, lorsque ces établissements sont dotés d'un plan local de l'habitat (PLH), ou, à défaut, à l'établissement public foncier auquel appartient la commune, ou, à défaut, à un fond d'aménagement urbain destiné aux communes et aux EPCI pour financer des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
Les communes assujetties au prélèvement en 2002
Pour l'année 2002, 773 communes 1 ( * ) se situaient en dessous du seuil des 20%. Si 682 communes étaient redevables du prélèvement, seules 593 ont été soumises aux pénalités.
Au total, 40,2 millions d'euros ont été prélevés au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction pour l'année 2002.
Un an après l'entrée en vigueur de ces dispositions, les élus locaux manifestent une très forte hostilité à ce mécanisme coercitif . En effet, une approche théorique et centralisée de la politique du logement social a été privilégiée, sans prise en compte des réalités et des spécificités locales.
Or de nombreuses communes sont confrontées à des difficultés qui les empêchent de satisfaire aux obligations de l'article 55, alors que leurs élus souhaitent participer à l'effort national de construction de logements sociaux .
Une obligation contestée par les élus locaux
L'obligation de disposer d'un stock de 20 % de logements locatifs sociaux dans les vingt ans pose un grand nombre de problèmes d'application. Ce sentiment est partagé par les élus de toutes sensibilités.
Tout d'abord, les élus font part de leur incompréhension par rapport à ce dispositif qui les a mis à l'index du jour au lendemain. Certaines communes , disposant de suffisamment de logements sociaux au regard des critères définis par la loi « Delebarre » d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, ont , en effet, été pénalisées en raison uniquement du changement des règles utilisées pour le décompte des logements sociaux .
Au surplus, le système des sanctions est très mal perçu des décideurs locaux, qui lui préféreraient « un mécanisme incitatif et contractuel », comme le Sénat l'avait défendu, au moment du débat sur la loi SRU.
Enfin, les obligations de l'article 55 ont été définies de manière uniforme et ne tiennent aucun compte des spécificités locales, en l'occurence l'absence de réserves foncières disponibles.
Substituer le contrat à la contrainte
Il ressort de tous ces éléments que l'article 55 de la loi doit être réaménagé sans délai. Le contrat négocié localement doit se substituer au règlement abstrait et contraignant édicté au sommet. Bien sûr, un cadre national doit être fixé et des sanctions doivent être appliquées en cas de non-respect du contrat. Cela découle de la conception républicaine que nous avons de notre société dans laquelle la mixité sociale a une place prépondérante. Les collectivités locales doivent, de ce fait, devenir des partenaires de l'Etat dans la mise en oeuvre de la politique du logement social et si des obligations en matière de constructions de logements sociaux doivent leur être imposées, elles doivent être réalistes .
Le dispositif qui vous est proposé s'inspire de ces principes de bon sens. Il est, à la fois, soucieux d'efficacité et respectueux des contraintes et des spécificités territoriales . Fondé sur le contrat, il offre la possibilité aux communes qui le souhaitent de s'engager sur des programmes triennaux de constructions de logements sociaux.
Ainsi, l'article 3 entérine le passage d'une logique de stock à une logique de flux . Les communes souhaitant sortir du mécanisme coercitif institué en 2000 pourraient désormais, sur délibération du conseil municipal, s'engager sur un programme triennal de construction de logements locatifs sociaux, au moins égal au tiers du nombre de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir . Les élus locaux devraient, en fonction des informations dont ils disposent (flux de constructions passés, rythme de délivrance des permis de construire etc...), estimer ce flux futur, afin de fixer un objectif chiffré.
Pour éviter le « malthusianisme » en matière de constructions , le nombre de logements locatifs sociaux construits sur la période triennale ne devrait pas être inférieur à 1 % du total des résidences principales calculé au début de la période, même si l'application de la règle du tiers conduisait à un objectif inférieur. Cet seuil minimum serait toutefois plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux manquants pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
Si les communes sont membres d'un EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat, et si le taux de logements sociaux au niveau de l'agglomération est inférieur à 20 %, la définition du programme de construction serait transféré à l'échelon intercommunal.
En ce cas, le programme local de l'habitat intercommunal fixerait, dans les mêmes conditions que pour les communes prises individuellement, un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, réparti sur le territoire couvert par l'établissement public.
Si le contrat n'est pas respecté par la commune, cette dernière serait soumise, à l'issue de la période triennale, à des sanctions proportionnées à l'ampleur du non-respect. Pour ce faire, le nombre de logements sociaux qui devait être construit, est actualisé pour tenir compte des écarts entre les prévisions effectuées en début de période et le nombre de constructions effectivement réalisées.
Enfin, afin de laisser aux communes et aux EPCI qui le souhaitent le temps de préparer les délibérations nécessaires pour s'engager dans une démarche contractuelle, l'article 6 prévoit que les communes qui s'engageront dans le dispositif avant le 1er janvier 2004 se verront remboursées du prélèvement qui sera opéré en 2003 au titre de l'article 55.
L'article 1 er prévoit que les communes se trouvant dans un EPCI, dont le taux de logements locatifs sociaux serait supérieur à 20 %, ne seraient plus soumises aux obligations de la loi si cet établissement public adopte un plan local de l'habitat intercommunal à l'unanimité. En effet, la loi SRU n'était pas descendue jusqu'au niveau des quartiers dans les grandes villes pour fixer les obligations de constructions, alors que le nombre d'habitants dans ces villes est souvent supérieur à celui des EPCI. Il convient donc, au sein de ces établissements, de laisser les élus décider de la répartition spatiale des logements sociaux .
Si les communes décident de s'engager dans cette démarche contractuelle, il vous est proposé, dans l'article 5 , de préciser que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de répartition des crédits affectés à la politique de l'habitat, donne priorité à ces engagements pris par les communes et les EPCI.
En outre, l'engagement des communes constitue une faculté et non une obligation. Les communes ne souhaitant pas s'engager dans ce mécanisme contractuel ou refusant de participer à l'effort national de construction de logements sociaux resteraient soumis au régime précédent et continueraient à être pénalisées selon les critères actuels .
Prendre en compte les spécificités locales
Certaines communes sont parfois soumises à une pénurie de zones constructibles, liée à des contraintes naturelles, à des servitudes fixées par le droit de l'urbanisme, ou parce que leur territoire est totalement urbanisé et qu'elles ne disposent plus d'offre foncière. En ce cas, il vous est proposé, dans l'article 3 , de permettre au préfet de réduire les obligations des communes qui rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements sociaux.
L'article 55 avait retenu un seuil d'application différent pour les communes situées en Ile-de-France (1 500 habitants), alors que seules les communes ayant plus de 3 500 habitants dans les autres régions étaient soumises à ce plancher. Il vous est donc proposé dans l'article 1 er de ne retenir qu'un seuil unique, celui des 3 500 habitants.
En outre, afin de prendre en compte les situations particulières des communes soumises à des risques naturels, notamment les communes dont une partie du territoire est située en zone inondable, il vous est proposé à l'article 1 er de ne pas soumettre aux obligations de la loi les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à un plan de prévention des risques approuvé.
Enfin, afin de ne pas pénaliser davantage les communes les plus défavorisées, il vous est proposé dans l'article 2 de ne plus soumettre aux obligations de la loi les communes percevant la DSU et disposant de plus de 10 % de logements sociaux (contre 15 % auparavant).
Tenir compte des changements législatifs
Cette proposition de loi propose d'accélérer la redistribution du prélèvement opéré en 2002 au titre de l'article 55. En effet, sur les 40,2 millions d'euros prélevés cette année, 34,2 M€ auraient dû être reversés à des fonds d'aménagement urbain (FAU). Or, le décret créant ces FAU n'a toujours pas été signé.
Ainsi, il vous est proposé dans l'article 2 de préciser que ces fonds d'aménagements urbains soient régionaux, afin de permettre le reversement du produit des pénalités à l'échelon pertinent. En outre, il est précisé dans l'article 6 que les sommes collectées en 2002 seraient versées à ces fonds afin qu'elles puissent soutenir le plus rapidement possible les politiques locales en faveur du logement social.
Les autres modifications qui vous sont proposées revêtent un caractère essentiellement technique ou ont pour objet de résoudre des difficultés qui ont pu apparaître dans l'application de la loi SRU, notamment pour le décompte des résidences principales ( article 1 er ).
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
La précipitation dans laquelle ont été adoptés en dernière lecture, par l'Assemblée nationale, malgré les mises en garde du Sénat, les 207 articles de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a suscité des difficultés d'application nombreuses sur l'ensemble du territoire.
Pour prendre la mesure de l'ampleur des dommages occasionnés par certaines dispositions de la loi SRU, la Commission des Affaires économiques a désigné M. Dominique Braye afin de mener à bien une enquête auprès des représentants des maires de France et des principaux acteurs du secteur de l'urbanisme et de la construction.
Cette enquête est toujours en cours. L'ensemble de ses résultats sera connu d'ici à la fin de l'année 2002. Au vu des premières réponses collectées, il s'avère que les dispositions les plus contestées et les plus aisément amendables concernent :
- la suppression de la faculté, pour les communes, de fixer dans le plan local d'urbanisme (PLU) une surface minimale de parcelle ;
- la suppression des dispositions relatives aux divisions de parcelles qui permettaient de limiter les constructions nouvelles en fonction des droits à construire restants ;
- la règle en vertu de laquelle il n'est pas possible d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation future en l'absence de schéma de cohérence territoriale (SCOT) dans un périmètre situé à 15 kilomètres de la périphérie des agglomérations de plus de 15.000 habitants.
Pour remédier à ces difficultés, un dispositif vous est proposé par les articles 7 à 10 de la présente proposition de loi.
L'article 7 prévoit de modifier le 12° du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme afin de permettre aux communes de fixer une superficie minimale comme tel était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi « SRU ». Cependant, afin d'éviter tout contournement de la loi qui aboutirait à la fixation de superficies minimales destinées à éviter toute autre construction dans les zones urbanisées, il est proposé que les superficies minimales ne puissent excéder un plafond fixé au double de la densité moyenne de constructions à l'hectare dans la zone considérée, lorsque celles-ci se trouvent en site urbain constitué.
Les articles 8 et 9 de la proposition de loi régissent les conditions dans lesquelles sont affectés les droits à bâtir subsistant sur des terrains qui font l'objet d'une division . En effet, la loi n° 2000-1208 précitée a supprimé l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme qui prévoyait la délivrance d'un certificat d'urbanisme destiné à indiquer à l'acheteur d'un terrain divisé l'étendue des droits à construire qui subsistaient sur celui-ci.
Cette disposition avait fait l'objet de nombreuses critiques, car elle ne donnait qu'une sécurité juridique apparente : en cas d'annulation des dispositions du POS relatives au coefficient d'occupation des sols ou de modification de celles-ci par la commune, le certificat attestait un droit à construire dont la légalité pouvait être contestée.
L'article 8 dispose que lorsqu'une construction est réalisée dans les secteurs où un coefficient d'occupation des sols a été fixé, le PLU peut prévoir que le calcul des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols (COS) prendra en compte la surface des constructions existant sur le reste du terrain. Cette règle ne s'appliquerait que sur les parties détachées depuis moins de dix ans d'un terrain déjà bâti.
De la sorte, en cas de division d'une parcelle bâtie située dans un secteur soumis à un COS, le vendeur serait tenu d'indiquer à l'acheteur la surface hors oeuvre nette (SHON) des bâtiments existant sur la parcelle concernée, afin que ce dernier puisse calculer par lui même le solde des droits à construire existants. Ces dispositions pourraient être mises en oeuvre par une simple délibération du conseil municipal pour les PLU approuvés avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
L'article 9 prévoit que dans les zones délimitées par un POS, maintenu en vigueur en application du premier l'alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, où existe un COS, le calcul des droits à construire résultant de ce coefficient est de plein droit effectué dans les conditions fixées par l'article 8. Il précise que dans ces secteurs, le conseil municipal peut, par délibération, décider de ne pas appliquer ces dispositions dans tout ou partie des zones du POS.
L'article 10 prévoit quant à lui la suppression de la règle dite des « quinze kilomètres ». L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme interdit d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones dans les communes dont le territoire n'entre pas dans le périmètre d'un SCOT si celui-ci est situé à moins de quinze kilomètre d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.
Or cette disposition est inappropriée :
- parce que la limite de 15 000 habitants est beaucoup trop basse, ce qui rend la règle des « 15 kilomètres » applicable au pourtour d'agglomérations de très petite taille ;
- parce que ce dispositif aboutit à geler, en l'absence de SCOT, des territoires ruraux où il existe un vaste espace urbanisable et une faible pression foncière.
- parce qu'il revient à appliquer la même règle au chef lieu d'un département rural de 20 000 habitants et à une agglomération de 500 000 habitants.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition .
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Article 1 er
L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « 1 500 habitants en Ile-de-France et » et : « dans les autres régions » sont supprimés et, à la fin de la seconde phrase, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également exemptées les communes appartenant à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, si cet établissement public de coopération intercommunale a adopté un programme local de l'habitat à l'unanimité et si le nombre total de logements locatifs sociaux représente plus de 20 % des résidences principales au niveau de cet établissement. »
3° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis :
« 1° à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ;
« 2° à une inconstructibilité résultant d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ;
« 3° à des règles limitant la construction résultant d'un plan de prévention des risques, approuvé en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. »
« 4° A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa (4°), les mots : « l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. » sont remplacés par les mots : « l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. ».
« 5° A la fin du dernier alinéa, les mots : « celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation. » sont remplacés par les mots : « les locaux d'habitation assujettis à la taxe d'habitation en tant que résidences principales. ».
Article 2
L'article L. 302-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 10% ».
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
3° Au cinquième alinéa, la somme : « 25 000 F » est remplacée par la somme : « 5 000 € ».
4° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre la valeur vénale du terrain ou de l'immeuble donné à bail estimée par le service des domaines et une valeur fixée forfaitairement à quinze fois la redevance annuelle versée par le preneur du bail. ».
5° A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des années suivantes » et la dernière phrase est supprimée.
6° Dans le dernier alinéa, après les mots : « fonds d'aménagement urbain », sont insérés les mots : « institué dans chaque région, ».
Article 3
L'article L. 302-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2001 » sont supprimés et le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
2° Six alinéas ainsi rédigés sont ajoutés in fine :
« Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux peuvent s'engager par délibération du conseil municipal sur un programme triennal de réalisation de logements locatifs sociaux qui doit être au moins égal, d'une part, au tiers du nombre estimé de logements réalisés sur le territoire de la commune au cours de la période triennale à venir et, d'autre part, à 1 % du total des résidences principales définies à l'article L. 302-5 mesuré au début de la période et plafonné à 15 % du nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Si les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et si cet établissement public de coopération intercommunale se dote d'un programme local de l'habitat, celui-ci fixe un objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, qui ne peut être inférieur à la somme des obligations des communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 et qui est réparti sur le territoire des communes de l'établissement public. Les communes non soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. Les communes soumises à l'obligation de réalisation de logements locatifs sociaux en application de l'article L. 302-5 doivent alors s'engager par délibération sur le programme triennal qui leur est assigné par le programme local de l'habitat.
« Le préfet peut, sur décision motivée, réduire ces obligations dans le cas de communes qui, du fait de servitudes ou de contraintes limitant la construction sur leur territoire, telles que, notamment, zones de risques miniers, protection de monuments historiques, forte densité urbaine, rencontrent des difficultés particulières pour réaliser des logements. Cette décision est prise après avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme de l'habitat dont la commune est membre ou, à défaut, du conseil départemental de l'habitat.
« L'adoption des programmes triennaux suspend l'application du prélèvement prévu à l'article L. 302-7.
« Au terme de la période triennale, la commune établit un bilan portant sur le respect de l'engagement pris en matière de réalisation de logements locatifs sociaux, actualisé en fonction du nombre total de logements effectivement réalisés sur son territoire pendant cette période. Ce bilan est communiqué au préfet pour examen contradictoire.
« Au cas où le préfet constate, après cet examen, que l'engagement n'a pas été tenu, un prélèvement est effectué à titre de pénalité dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 302-7. Ce prélèvement est calculé en multipliant, d'une part le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux non réalisés et l'objectif actualisé auquel la commune s'était engagé, d'autre part le prélèvement total qui aurait été effectué pendant la période triennale en l'absence d'engagement de la commune, majoré de 100 %. »
Article 4
Dans la première phrase de l'article L. 302-9 du même code, le mot : « approuvé » est remplacé par le mot : « adopté ».
Article 5
Le troisième alinéa de l'article L. 301-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il donne notamment priorité aux engagements pris par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-8. ».
Article 6
Les sommes affectées au fonds d'aménagement urbain au titre du prélèvement de l'année 2002 en application de l'article L. 302-7 du même code sont reversées aux fonds d'aménagement urbain régionaux. Chaque fonds régional reçoit les prélèvements des communes situées dans sa région.
Le prélèvement de l'année 2003 effectué en application de l'article L. 302-7 du même code est reversé aux communes qui ont adopté un engagement triennal défini au cinquième et au sixième alinéa de l'article L. 302-8 du même code avant le 1 er janvier 2004.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME
Article 7
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles qui ne peut excéder deux fois la superficie moyenne par bâtiment de la zone considérée lorsque celle-ci se trouve en site urbain constitué ; ».
Article 8
Après l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1 . - Dans les secteurs où un coefficient d'occupation des sols a été fixé, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, lorsqu'une construction est établie sur une partie détachée depuis moins de dix ans d'un terrain déjà bâti, le calcul des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prend en compte la surface des constructions existant sur le reste du terrain.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans un des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent, le vendeur indique à l'acheteur la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.
« Lorsque un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant modification de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la commune peut décider de mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa du présent article par délibération du Conseil Municipal. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour par arrêté du Maire ».
Article 9
Après le premier alinéa de l'article L. 123-19 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols, maintenu en vigueur en application de l'alinéa précédent, où existe un coefficient d'occupation des sols, le calcul des droits à construire résultant de ce coefficient d'occupation des sols est de plein droit effectué dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 123-1-1. Dans ces secteurs, les dispositions du deuxième alinéa du même article s'appliquent.
« Toutefois, la commune peut, par délibération du Conseil Municipal, décider de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, dans tout ou partie des zones du plan d'occupation des sols. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour par arrêté du Maire ».
Article 10
L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.
* 1 Ces statistiques émanent de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC).