PROPOSITION DE LOI
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux ,
TRANSMISE
PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
193
,
233
et T.A.
28
Sociétés. |
Article 1er
I. - Le
deuxième alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont
pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la
société dont elle est administrateur.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé et
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même
société, ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve
que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas
cinq. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-54-1 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de directeur général ou un
mandat de membre du directoire ou de directeur général unique
peut être exercé dans une société
contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la
société dont il est directeur général ;
« - une personne physique exerçant un mandat de directeur
général dans une société peut également
exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire
ou de directeur général unique dans une société,
dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-67 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« - un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur
général unique ou un mandat de directeur général
peut être exercé dans une société
contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la
société dont cette personne est membre du directoire ou directeur
général unique ;
« - une personne physique exerçant un mandat de membre du
directoire ou de directeur général unique dans une
société peut également exercer un mandat de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur
général unique dans une société, dès lors
que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.»
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-77 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont
pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou
d'administrateur exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16
par la société dont elle est déjà membre du conseil
de surveillance.
« Pour l'application des dispositions du présent article, les
mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et contrôlées au sens de l'article L.
233-16 par une même société, ne comptent que pour un seul
mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce
titre n'excède pas cinq. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-94 du même code
est ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est
autorisé l'exercice simultané de la direction
générale par une personne physique dans une société
et dans une autre société qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-16.»
VI. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-94-1 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L.
225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut
exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur
général, de membre du directoire, de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice
de la direction générale par un administrateur est
décompté pour un seul mandat. »
Article 1er bis (nouveau)
L'article L. 225-95-1 du code de commerce est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et
L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur
général, de directeur général unique, de membre du
directoire ou d'administrateur d'une société d'économie
mixte locale, exercés par un représentant d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales, ne sont pas pris en compte pour l'application des règles
relatives au cumul des mandats sociaux. »
Article 2
I. - Le
4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément
cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de
directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le
territoire français. Les mandats de directeur général, de
membre du directoire ou de directeur général unique
exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les
règles de cumul visées au livre II du code de commerce ; ».
II. - Après le 4 du même article, il est inséré un 4
bis
ainsi rédigé :
« 4
bis.
Les mandats de représentant permanent d'une
personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne
sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L.
225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ; ».
III
(nouveau)
. - Il est inséré, dans le code des
assurances, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-4-2.
- Pour l'application de l'article L. 225-21 du
code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société
anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au
sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code, par une
société d'assurance mutuelle ou une société de
réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat. »
Article 2 bis (nouveau)
Il est
inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 511-31 du
code monétaire et financier, un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au
sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent
code, ou des établissements de crédit qui lui sont
affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.
»
Article 3
Le II de
l'article 131 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régularisations économiques est ainsi rédigé :
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil
d'administration, directeurs généraux, membres du directoire,
directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance
disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de
publication de la loi n° 00-00 du 10 juillet 0000 modifiant certaines
dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre
en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L.
225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction
issue de la loi précitée. A défaut, ils sont
réputés démissionnaires de tous leurs mandats. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
1er octobre 2002.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.