Mode d'élection des juges élus des tribunaux de commerce

Table des matières




N° 221

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2002

A. PROPOSITION DE LOI

relative au mode d'élection des juges élus des tribunaux de commerce ,

PRÉSENTÉE

Par M. Paul GIROD,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si l'existence des tribunaux de commerce, composés exclusivement de juges élus et comportant de nombreux atouts, ne saurait être remise en cause, force est de constater que cette institution est appelée à évoluer afin d'être en mesure d'assurer pleinement les missions qui lui incombent .

Le champ de compétence des juridictions commerciales, initialement circonscrit « aux litiges entre marchands », s'est progressivement étendu pour englober des domaines aussi vastes que variés tels que le droit bancaire, le droit cambiaire, le droit de la concurrence et surtout le droit des procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires).

L'élection constitue le mode de désignation des juges consulaires maintenu inchangé depuis le XIIIe siècle. Le principe du suffrage à deux degrés fut acquis lors de la rédaction du code de commerce en 1807. L'idée selon laquelle les membres des tribunaux de commerce sont désignés par les justiciables de ces juridictions constitue depuis la règle de principe intangible . La composition du corps électoral appelé à désigner les juges élus des tribunaux de commerce regroupant notamment les commerçants, les chefs d'entreprise, les sociétés commerciales, les mandataires sociaux, se caractérise depuis le XIX ème siècle par une très grande stabilité.

La loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 a apporté un premier élargissement à la composition du corps électoral en y intégrant les cadres exerçant des fonctions de responsabilité, de direction commerciale, technique et administrative et employés, soit par les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, soit par les sociétés commerciales.

En l'état du droit en vigueur, le corps électoral appelé à désigner les juges élus des tribunaux de commerce se compose de 30.000 électeurs.

Un nouvel élargissement du corps électoral des tribunaux de commerce s'avère désormais indispensable. Plusieurs facteurs rendent cette évolution nécessaire :

- en premier lieu, un grand nombre de justiciables des tribunaux de commerce, en particulier les personnes immatriculées au répertoire des métiers (soit plus de 830.000 personnes dont 500.000 artisans), demeure à l'heure actuelle encore exclu du corps électoral. Pourtant, en matière de procédure collective, en vertu de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires devenu l'article L. 621-5 du code de commerce, « le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers ». A cet égard, il est à noter que près de 15.500 entreprises artisanales ont été concernées par l'ouverture d'une procédure collective en 1999 ;

- en deuxième lieu, le corps électoral, qui constitue en grande partie le vivier de recrutement des candidats appelés à exercer des fonctions consulaires paraît trop étroit, ce qui entraîne une insuffisante diversité dans le choix des juges consulaires (marquée par une surreprésentation des cadres dirigeants et une sous-représentation des commerçants et des chefs d'entreprise) ;

- en troisième lieu, les élections consulaires se caractérisent par une « crise des vocations » à laquelle l'élargissement pourrait utilement remédier. En effet, comme le soulignait le rapport aux assises nationales de la conférence générale des tribunaux de commerce dit « rapport Nougein » : « l'appétit pour la fonction étant fréquemment moins spontané que pour d'autres mandats, il faut donc le plus souvent que [les] candidatures soient sollicitées, voire fortement encouragées ».

Cette proposition de loi est le résultat d'une démarche concertée et fait l'objet d'un consensus avec l'ensemble des professionnels concernés (juges élus des tribunaux de commerce, représentants des chambres de métiers...). Loin de prétendre à un bouleversement des règles de recrutement , par souci d'équilibre et afin d'éviter toute fragilisation de l'institution consulaire , elle s'inscrit au contraire dans une certaine continuité par rapport au système actuel et maintient le principe de l'élection à deux degrés tout en proposant néanmoins certaines innovations indispensables aujourd'hui.

A cet égard, elle tend donc :

- à élargir le corps électoral des tribunaux de commerce et partant, le champ des personnes éligibles aux fonctions consulaires à l'ensemble des personnes immatriculées au répertoire des métiers ;

- à attribuer aux tribunaux de commerce la compétence s'agissant des litiges entre ces personnes ;

- à modifier le mode de scrutin prévu pour l'élection des juges consulaires en substituant au mode de scrutin en vigueur (plurinominal majoritaire) un scrutin de liste proportionnel à un tour paraissant plus adapté à la situation compte tenu de l'élargissement du corps électoral. Un tel mode de scrutin paraît s'imposer notamment afin d'éviter une multiplication et une dispersion des candidatures.

La présente proposition de loi propose donc de modifier les règles de recrutement des juges consulaires en vigueur afin de renforcer la légitimité des juges consulaires, d'élargir le vivier de recrutement des candidats et ainsi d'améliorer le fonctionnement des juridictions commerciales. Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 3° de l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des contestations relatives aux engagements entre les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, ainsi que des contestations entre celles-ci et les commerçants ou les établissements de crédit, en raison de leur activité. »

Article 2

L'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1 - Les membres des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

« 1° Des délégués consulaires désignés conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce;

« 2° Des délégués représentant les chambres de métiers;

« 3° Des membres en exercice des tribunaux de commerce, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;

« 4° Des anciens membres des tribunaux de commerce, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent faire partie du collège électoral sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnées à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers.

« Les délégués représentant les chambres de métiers sont élus pour cinq ans dans la circonscription de chaque chambre de métiers par un collège composé des électeurs appelés à élire les membres des chambres de métiers. Pour l'élection des délégués représentant les chambres de métiers, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. Les électeurs sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités concernant l'alimentation, le bâtiment, la fabrication, les services. Le nombre de sièges de ces délégués est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral des chambres de métiers de la circonscription, du nombre des membres élus de la chambre de métiers et du nombre de tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre. Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués représentant les chambres de métiers.»

Article 3

L'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3 - Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites soit sur la liste électorale dressée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes en application de l'article L. 713-4 du code de commerce soit sur la liste électorale dressée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes par la chambre de métiers et justifiant pendant cinq ans au moins, soit d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice de la qualité de capitaine au long cours ou de capitaine de la marine marchande, de pilote lamaneur, de pilote de l'aéronautique civile.

« Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce toute personne à l'égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ou lorsque l'une des sociétés ou entreprises à laquelle elle appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires en cours. »

Article 4

L'article L. 413-5 du code de l'organisation judiciaire est complété par les mots suivants :

« président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre de métiers ou membre d'un autre tribunal de commerce. »

Article 5

L'article L. 413-7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-7 - L'élection des membres des tribunaux de commerce a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le nombre de candidats présentés sur chaque liste doit être égal au nombre de postes à pourvoir.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les membres des tribunaux de commerce élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable en cas d'inéligibilité d'un juge élu.

« Si plusieurs candidats ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »


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