N° 165
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 janvier 2002 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à ce que les services départementaux d'incendie et de secours soient financés à 100 % par les départements ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Sécurité civile. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Sans modifier les compétences exercées par les maires et les préfets en matière de police et de protection civile, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 a confié la compétence de la gestion des moyens de secours aux SDIS (Services Départementaux d'Incendie et de Secours), établissements publics dont les conseils d'administration sont composés de représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les SDIS ont en charge l'ensemble des moyens mis en oeuvre par les centres de secours principaux, les centres de secours et les centres de première intervention.
La loi du 3 mai 1996 a prévu un délai de cinq ans suivant sa promulgation pour les transferts des personnels et des biens. Poursuivant l'objectif de faciliter une distribution des secours égale sur l'ensemble du territoire et de rationaliser l'action des structures locales, cette loi a permis d'uniformiser la couverture des risques au sein de chaque département. A terme, elle devrait même conduire à une véritable mutualisation des ressources et des moyens.
Chaque SDIS est actuellement financé par les communes et établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que par le département. Les contributions de ces collectivités ou établissements publics au budget du SDIS constituent des dépenses obligatoires dont la répartition est fixée par le conseil d'administration selon des paramètres définis par la loi. Toutefois, les clés de répartition retenues dans chaque département se caractérisent par une très grande diversité.
Dans les faits, la départementalisation s'est traduite par des dépenses supplémentaires considérables et a exacerbé les tensions liées à la répartition des charges et à la péréquation entre les communes. Dans les départements où le conseil général a refusé d'assumer une part équitable du financement du SDIS, la hausse des cotisations a même souvent dépassé 150 % pour plus de la moitié des communes. C'est manifestement inacceptable.
Les élus municipaux estiment donc à juste titre qu'il est anormal que les communes continuent à supporter une part majoritaire du budget du SDIS, alors même que la présidence du conseil d'administration de ce dernier était attribuée au président du conseil général. Par le biais de la présidence, le département en possède les principaux leviers de commande du SDIS. Le bon sens le plus élémentaire exige donc que le décideur soit le payeur et que la loi empêche certains conseils généraux récalcitrants de continuer à faire peser l'essentiel de la charge financière sur les communes.
La mission sénatoriale d'information sur la décentralisation, présidée par M. Jean-Paul DELEVOYE, a ainsi préconisé que le rôle du département dans le fonctionnement des SDIS soit renforcé. De même, le rapport de la commission de suivi et d'évaluation de la loi du 3 mai 1996, présidée par M. Jacques FLEURY, député et parlementaire en mission, a été remis au ministre de l'Intérieur en juin 2000. Il suggère d'accroître progressivement la part des ressources des SDIS prises en charge par les départements. Ce rapport fait valoir qu'à défaut « d'une prise en charge directe par le budget de l'Etat, seul le Conseil général peut offrir les garanties d'équité entre les contribuables et de lisibilité des décisions budgétaires. Le budget du département permet la meilleure mutualisation et donne tout son sens à l'idée de départementalisation ».
Compte tenu des enseignements qui peuvent être tirés de l'expérience menée au plan local et des différentes réflexions qui ont été conduites sur la réforme des SDIS, il paraît indispensable de s'acheminer sans délai vers un financement départemental des SDIS à 80 %. L'étape ultérieure sera ensuite la prise en charge à 100 % du financement des SDIS par les départements.
Ce serait une mesure de justice fiscale. En effet, si une dépense est répartie entre les communes, l'incidence pour les habitants varie considérablement en fonction des ressources locales de taxe professionnelle. Au contraire, un prélèvement direct au niveau départemental est uniforme et plus équitable.
Dans ce but, il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi. Son article unique tend à modifier l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser :
- qu'à compter du 1 er janvier 2003, la contribution du département au financement du SDIS devra être d'au moins 80 %,
- qu'à compter du 1 er janvier 2005, les départements financeront la totalité du budget des SDIS.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, à compter du 1 er janvier 2003, la contribution du département doit être au moins égale à 80 % du budget du service départemental d'incendie et de secours ».
2°) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1 er janvier 2003, la contribution du département doit être au moins égale à 80 % du budget du service départemental d'incendie et de secours ».
3°) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1 er janvier 2005, la contribution du département doit être au moins égale à 100 % du budget du service départemental d'incendie et de secours. Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées ».