N° 148

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 2001

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer l' interdiction d' attribuer
la nationalité française aux auteurs de crimes ou délits ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Code civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions du Code civil qui reprennent, après la réforme opérée par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, le Code de la nationalité française issu de l'ordonnance n° 45.2441 du 19 octobre 1945 et que la loi
n° 98-170 du 16 mars 1998 a plus récemment complétées, sont marquées par le souci d'accorder les moyens juridiques nécessaires aux ressortissants étrangers qui souhaiteraient s'intégrer à la société française.

Notre pays n'a, dans l'ensemble, qu'à se louer d'une telle ouverture et s'honore d'avoir accordé sa nationalité à un nombre considérable d'hommes et de femmes de talent, issus de tous horizons, mais aussi de personnes plus modestes qui venaient chercher simplement, sous la protection de nos couleurs et de nos lois, la possibilité de travailler et de vivre dans la paix.

Il en va toutefois autrement si les candidats à l'obtention de la nationalité française ne présentent pas les caractères d'honorabilité et de respectabilité qu'un État est fondé à exiger de ses ressortissants. Pour s'en prémunir, l'article 21-23 du Code civil pose, à son premier alinéa, un principe : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent Code ». Cette expression de « bonnes vie et moeurs » vise, en particulier, les condamnations pénales. Il convient de relever que les faits reprochés ont pu, selon la jurisprudence du Conseil d'État, être des condamnations amnistiées.

Cette exigence de bonne vie et moeurs est surtout assortie de l'interdiction définie au premier alinéa du même article 21-27 qui affirme :
« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet, soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ».

Ce dernier dispositif apparaît, à première vue, comme nettement dissuasif et rigoureusement protecteur des intérêts généraux de notre société. Or, à l'expérience, il laisse en dehors certains cas. Il ne s'applique pas à un individu qui, tout en ayant été condamné à six mois d'emprisonnement, aurait bénéficié d'un sursis. Ensuite, au prix d'un certain recul par rapport à ce qu'elle avait admis à propos de l'article 21-23, la jurisprudence a considéré que l'article 21-27 ne pouvait être opposé à l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite par une personne condamnée mais ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou d'une amnistie.

Enfin, le dernier alinéa de ce même article précise : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1 » . Ainsi, pour autant qu'il soit né en France et qu'il ait, à sa majorité, résidé habituellement en France pendant au moins cinq ans, ou que, remplissant les mêmes conditions, il réclame la nationalité française à partir de seize ans ou qu'il ait fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un ressortissant français, un mineur de dix-huit ans peut bénéficier d'une déclaration de nationalité française même s'il a commis un crime ou un délit grave.

Or, selon une étude rendue publique en novembre 2001, les mineurs sont impliqués dans 23 % des faits de délinquance, dans 35 % des délits dits de voie publique et dans 55 % des vols avec violence. Par ailleurs, Madame le garde des Sceaux a indiqué en octobre 2001 à l'Assemblée nationale que plus de quatre mille mineurs étaient incarcérés, chiffre qui a, selon elle, presque doublé depuis 1993. Il ne serait pas indifférent de savoir combien, parmi ceux-ci, étaient de nationalité étrangère.

Il apparaît donc souhaitable d'introduire une plus grande rigueur dans les conditions d'octroi de la nationalité française. Trois mesures semblent notamment souhaitables :

- exclusion définitive de toute naturalisation des personnes ayant été l'objet d'une condamnation pour crime ou de plusieurs condamnations pour délit,

- exclusion de toute naturalisation pour une durée de dix années, des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, que cette peine ait été ou non assortie d'une mesure de sursis,

- enfin et surtout, extension de ces dispositions aux mineurs.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le premier alinéa de l'article 21-27 du Code civil est rédigé comme suit :

« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet, soit d'une condamnation pour crime, soit de plusieurs condamnations pour délits, soit pour une durée de dix années à compter de la date de la condamnation et quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement ».

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 21-27 du Code civil est abrogé.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page