Modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales
N° 105
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
tendant à
moderniser
le
statut
des
sociétés d'économie mixte
locales
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi dont
la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
455
(1999-2000),
77
et T.A.
25
(2000-2001)
Deuxième lecture :
423
(2000-2001),
6
et T.A.
6
(2001-2002)
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) : Première lecture :
2736
,
3137
et T.A.
697
Deuxième lecture :
3348
,
3398
et T.A.
732
Collectivités territoriales. |
TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1er A
L'article L. 1522-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
- La participation des actionnaires autres
que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut
être inférieure à 10 % du capital social. »
Articles 1er et 1er bis
Conformes
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3
L'article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A
Non modifié
;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
de président assurant les fonctions de directeur général
d'une société d'économie mixte locale ne sont pas
considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231
et L. 343 du code électoral. » ;
1°
bis
et 2°
Non modifiés
;
3°
Supprimé
;
4°
Non modifié
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES
SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6
I. -
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsqu'une société
d'économie mixte locale est liée à une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre
personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit
à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties, et notamment, le
cas échéant, le montant de la participation financière de
la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique
dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les
conditions prévues à l'article L. 300-5
précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention sont
librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat. »
II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-3.
- Dans le cas où une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une
autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une
opération d'aménagement à une société
d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie
conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même
code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe
pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième
et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »
III. -
Non modifié
IV.-
Supprimé
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 8
Conforme
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 13 et 14
Conformes
Article 15
Supprimé
Article 15 bis (nouveau)
L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est
complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L.
5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des
collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une
communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté de communes compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale est entièrement compris
dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la
communauté est substituée de plein droit à ses communes
membres ou à l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de
l'établissement public ni le périmètre dans lequel il
exerce ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine,
d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente en matière de schéma de
cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté
devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le
périmètre du schéma est étendu en
conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cet établissement public.Dans ce cas, cette
délibération emporte réduction du périmètre
du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté
mentionnée à l'alinéa précédent comprend des
communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six
mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la
majorité de sa population, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce
délai contre son appartenance à cet établissement public
ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres
schémas.Les communes appartenant à la communauté sont
retirées des établissements publics prévus à
l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce
retrait emporte réduction du périmètre des schémas
de cohérence territoriale correspondants. »
Article 15 ter (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, leur demeurent également applicables dans le cas
où ils font l'objet, selon les modalités définies par le
troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision
d'urgence concernant un projet présentant un caractère
d'intérêt général et ne portant pas atteinte
à l'économie générale du plan, à condition
que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier
2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision
générale. »
Article 16
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le
29 novembre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.