Modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales

N° 105

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

tendant à moderniser le statut

des
sociétés d'économie mixte locales ,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale).

L'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001)

Deuxième lecture : 423 (2000-2001), 6 et T.A. 6 (2001-2002)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2736 , 3137 et T.A. 697

Deuxième lecture : 3348 , 3398 et T.A. 732

Collectivités territoriales.

TITRE Ier

CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A

L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1522-2. - La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10 % du capital social. »

Articles 1er et 1er bis

Conformes

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Non modifié ;

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;

bis et 2° Non modifiés ;

Supprimé ;

Non modifié

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-2. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties, et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ;

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »

III. - Non modifié

IV.- Supprimé

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

Conforme

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 13 et 14

Conformes

Article 15

Supprimé

Article 15 bis (nouveau)

L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public.Dans ce cas, cette délibération emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas.Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »

Article 15 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général et ne portant pas atteinte à l'économie générale du plan, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. »

Article 16

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 2001.

Le Président,

Signé :
RAYMOND FORNI.

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