Réforme du divorce
N° 17
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 octobre 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
portant réforme du divorce,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3189 , 3299 et T.A. 708
Divorce. |
Article 1er
L'article 229 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 229.
- Le divorce peut être prononcé en
cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit de rupture irrémédiable du lien
conjugal. »
Article 2
I. -
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil,
l'intitulé et la division : « Paragraphe 1. - Du divorce
sur demande conjointe des époux » sont supprimés.
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 230 du même code est
supprimé et l'article 231 du même code est abrogé.
III
(nouveau).
- La première phrase du premier alinéa de
l'article 232 du même code est ainsi rédigée :
« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la
volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux
a donné un consentement libre et éclairé. »
Article 3
I. - Le
paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
civil est abrogé.
II. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du même code, les mots : « de la vie
commune » sont remplacés par les mots :
« irrémédiable du lien conjugal ».
III. - L'article 237 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 237.
- Le divorce peut être demandé par
l'un des époux ou les deux, pour rupture irrémédiable du
lien conjugal. »
IV. - Les articles 238 à 245 ainsi que l'intitulé et la division
de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code
sont abrogés.
V. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 246.
- Les époux peuvent, à tout moment
de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une
convention réglant les conséquences de celui-ci. »
Article 4
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigée :
« Section 2
« De la procédure de divorce par consentement mutuel
«
Art. 251.
- La demande de divorce peut
être
présentée soit par les avocats respectifs des parties, soit par
un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les
réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
«
Art. 252.
- Le juge prononce immédiatement le divorce
lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont
réunies.
«
Art. 252-1.
- En cas de refus d'homologation de la
convention, le juge indique aux époux qu'une nouvelle convention doit
lui être présentée dans un délai maximum de six
mois. Dans ce cas, il peut leur proposer une médiation.
« Il peut aussi homologuer les mesures provisoires que les parties
s'accordent, le cas échéant, à prendre jusqu'à la
date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose
jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à
l'intérêt des enfants.
« A défaut de présentation d'une nouvelle convention
dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque. »
Article 5
I. -
L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du
code civil est ainsi rédigé : « De la
procédure de divorce pour rupture irrémédiable du lien
conjugal ».
II. - Au début de cette section, il est inséré un
paragraphe 1, intitulé : « De la procédure
préalable à l'assignation », comprenant les articles
252-2, 252-3 et 253 ainsi rédigés :
«
Art. 252-2.
- Le juge entend les parties avant l'instance
judiciaire tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et
cherche à les concilier sur les mesures à prendre.
« Le juge s'entretient personnellement avec chacun des époux
séparément avant de les réunir en sa présence. Les
avocats sont ensuite appelés à assister et à participer
à l'entretien.
« Le juge est informé des procédures passées ou
en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées
à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus dans le
mariage.
«
Art. 252-3.
- Lorsque l'époux défendeur
conteste le caractère irrémédiable de la rupture du lien
conjugal, le juge, pour donner aux époux l'occasion de se concilier,
renvoie la cause à une nouvelle audience dans un délai compris
entre quatre et huit mois. A la demande de l'un des époux ou d'office,
par décision motivée, le juge peut renouveler ce délai une
fois, pour une durée de quatre mois.
« D'office ou à la demande des époux ou de l'un d'eux,
le juge peut prendre les mesures prévues aux 1° et 2° de
l'article 255. La décision par laquelle il refuse de faire droit
à la demande doit être spécialement motivée.
L'époux demandeur n'est autorisé à poursuivre la
procédure que s'il justifie s'être présenté à
l'entretien d'information avec le médiateur familial agréé
ou, selon le cas, à la première séance de médiation.
«
Art. 253.
- Lorsque les époux ou l'un d'eux
persistent dans leur intention de divorcer à l'issue de l'audience
prévue à l'article 252-2 ou, le cas échéant, de
celle organisée sur le fondement de l'article 252-3, le juge s'efforce
de les amener à régler les conséquences du divorce
à l'amiable, par des accords dont il tiendra compte dans le jugement,
sous réserve qu'ils soient conformes à l'intérêt des
enfants et de chacun des époux.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un
projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre
les mesures provisoires prévues à l'article 255. »
Article 6
I. -
Avant l'article 254 du code civil, il est inséré une division et
un intitulé ainsi rédigés : « Paragraphe 2.
- Des mesures provisoires ».
II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 254.
- Lors de l'audience prévue à
l'article 252-2, le juge prescrit, en considération des accords
éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer
leur existence ainsi que celle des enfants jusqu'à la date à
laquelle le jugement prend force de chose jugée.
« S'il y a des enfants, les époux peuvent soumettre à
l'homologation du juge les accords par lesquels ils déterminent les
modalités d'exercice de l'autorité parentale à
l'égard des enfants mineurs, notamment leur résidence en
alternance chez chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, ainsi que la
contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. A
défaut d'accord des parents ou si cet accord ne lui paraît pas
conforme à l'intérêt des enfants, le juge statue selon les
règles définies au titre IX du livre Ier. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 255.
- Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation
à moins que des violences constatées au sein de la famille ne
rendent cette mesure inappropriée et, après avoir recueilli leur
accord, désigner un médiateur pour y procéder ;
« 2° Sous cette même réserve, enjoindre aux
époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et
le déroulement de la médiation, à laquelle celui-ci
procédera le cas échéant ;
« 3° Organiser les modalités de la résidence
séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un des époux la jouissance du
logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette
jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas
échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant
d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise de vêtements ou objets
personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions sur
sa part de communauté si la situation le rend nécessaire ;
« 8° A la demande de l'un des époux, statuer sur la
répartition provisoire de tout ou partie du passif et sur l'attribution
de la jouissance des biens communs, ou de leur gestion, sous réserve des
droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner un notaire ou un professionnel
qualifié en vue de dresser un inventaire, d'élaborer un projet de
liquidation et de partage du régime matrimonial ainsi que de faire des
propositions quant aux conséquences pécuniaires de la
séparation. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 257 du même code sont
ainsi rédigés :
« A ce titre, il peut prendre toute mesure conservatoire pour
garantir les droits d'un époux.
« Il peut aussi organiser la résidence séparée
de cet époux hors de la résidence de la famille, s'il y a lieu
avec les enfants mineurs du couple. »
Article 7
I. - La
section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil devient le
paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du
même code.
II. - L'article 259 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 259.
- Ce qui a été dit ou écrit
à l'occasion des audiences prévues aux articles 252-2 et 252-3 ne
pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers
dans la suite de la procédure. »
Article 8
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Du prononcé du divorce
«
Art. 259-4.
- Si le demandeur persiste dans
son
intention de divorcer, le juge constate le caractère
irrémédiable de la rupture du lien conjugal, prononce le divorce
et statue sur ses conséquences.
« Il homologue, s'il y a lieu, la convention que les époux
peuvent lui soumettre à tout moment de l'instance réglant tout ou
partie des effets du divorce. »
Article 8 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Des demandes fondées sur le comportement des époux
«
Art. 259-5.
- Lorsque des faits d'une
particulière gravité procédant notamment de violences
physiques ou morales, commis au cours du mariage, peuvent être
imputés à un époux à l'encontre de son conjoint,
celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement
prononçant le divorce.
« Le juge peut aussi, à l'occasion de la procédure de
divorce, être saisi par un époux d'une demande de
dommages-intérêts à l'encontre de l'autre sur le fondement
de l'article 1382. »
Article 9
I. -
L'article 261-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 261-1.
- Ce délai commence à courir
à partir du jour de l'ordonnance prise en application des articles 252-1
et 254, organisant les modalités de la résidence
séparée des époux. »
II. - Aux premier et second alinéas de l'article 261-2 du même
code, les mots : « la décision autorisant ou homologuant
la résidence séparée » sont remplacés par
les mots : « l'ordonnance prise en application des articles
252-1 et 254, organisant les modalités de la résidence
séparée des époux ».
III. - L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 262-1.
- Le jugement de divorce prend effet dans les
rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 232,
à la date de l'homologation de la convention, à moins que
celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé en application de l'article 237,
à la date de l'ordonnance prévue à l'article 254,
organisant les modalités de la résidence séparée
des époux.
« Les époux peuvent, l'un ou l'autre, saisir le juge afin
qu'il statue sur le report des effets du jugement à la date où
ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
Article 10
L'article 264 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 264.
- A la suite du divorce, chacun des époux
perd l'usage du nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du
nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du
juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses
enfants. »
Article 11
I. -
L'article 265 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 265.
- En prononçant le divorce pour rupture
irrémédiable du lien conjugal, le juge homologue la convention
relative à la liquidation et au partage de leurs intérêts
patrimoniaux et à la détermination de la prestation
compensatoire, que les époux lui soumettent le cas
échéant, sous réserve que cette convention préserve
suffisamment les intérêts de chacun d'eux ainsi que ceux des
enfants.
« A défaut d'homologation, le juge ordonne la liquidation et
le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
« Il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans
l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux
une avance sur part de communauté ou de biens indivis. »
II. - Après l'article 265 du même code, il est
inséré un article 265-1 ainsi rédigé :
«
Art. 265-1.
- Si les opérations de liquidation et de
partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après
que le divorce est devenu définitif, le notaire liquidateur en informe
le tribunal.
« Lorsque les parties peuvent encore s'accorder sur la liquidation et
le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire
établit un rapport sur l'état d'avancement des opérations.
Au vu de ce rapport, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« A défaut, le notaire dresse un procès-verbal des
difficultés et des déclarations respectives des parties. Le
tribunal statue alors sur les contestations subsistant entre elles.
« Dans tous les cas, le tribunal renvoie les parties devant le
notaire afin d'établir l'état liquidatif. »
III. - L'article 266 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 266.
- Une demande en dommages-intérêts
peut être formée par le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du
divorce lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences
d'une exceptionnelle gravité. Cette demande ne peut être
formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
IV. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 267.
- Quand le divorce est prononcé pour
rupture irrémédiable du lien conjugal, les donations de biens
à venir et tous les avantages matrimoniaux accordés par l'un des
époux au profit de l'autre, soit par contrat de mariage, soit pendant la
durée de l'union, sont révoqués de plein droit par l'effet
du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les avait
consentis.
« Les droits que des conventions passées avec des tiers
attribuent au conjoint divorcé sont perdus de plein droit par l'effet du
divorce. »
V. - Dans l'article 268 du même code, les mots : « sur
demande conjointe » sont remplacés par les mots :
« par consentement mutuel » et les mots :
« des donations » sont remplacés par les mots :
« des donations de biens à venir ».
Article 12
I. -
L'article 297 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 297.
- L'époux contre lequel est
présentée une demande en divorce ne peut former une demande
reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel
est présentée une demande en séparation de corps peut
former une demande reconventionnelle en divorce. Dans ce cas, le juge prononce
le divorce. »
II. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 300.
- Chacun des conjoints séparés
conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation
de corps, ou un jugement postérieur, peut le leur interdire. »
Article 13
I. -
L'article 220-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce manquement met gravement en danger la
sécurité du conjoint ou des enfants, le juge peut organiser la
résidence séparée des époux et statuer, s'il y a
lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité
parentale. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot :
« au » est remplacé par les mots :
« aux deux premiers alinéas du » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les mesures prises en application du troisième alinéa
sont valables jusqu'à l'ordonnance rendue en application des articles
252-1 et 254. Elles sont caduques si, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en
divorce ou en séparation de corps n'a été
déposée. »
II. - Dans l'article 270 du même code, les mots : « Sauf
lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie
commune, » sont supprimés.
III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 278
du même code, les mots : « demande conjointe »
sont remplacés par les mots : « divorce par consentement
mutuel ».
IV. - Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du même code devient le paragraphe 4 de cette même section.
V. - L'article 285-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 285-1.
- Si le local servant de logement à la
famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux,
le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint lorsque
l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs
enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,
lorsqu'un ou plusieurs enfants résident dans ce logement.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler
jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles
le justifient. »
VI. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande
conjointe » sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
VII. - L'article 303 du même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « obligations
alimentaires », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « . Toutefois, lorsque la consistance
des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension
alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un
capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint
créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de
pension alimentaire. »
VIII. - L'article 307 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « demande
conjointe » sont remplacés par les mots :
« consentement mutuel » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IX. - Le premier alinéa de l'article 308 du même code est
supprimé.
X. - Dans le premier alinéa de l'article 313 du même code, les
mots : « autorisant les époux à résider
séparément » sont remplacés par les mots :
« organisant les modalités de la résidence
séparée des époux ».
XI. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1442 du
même code est supprimée.
XII. - Le dernier alinéa de l'article 1450 du même code est
supprimé.
XIII. - Les articles 248-1, 250, 258, 264-1, 267-1, 268-1, 269, 280-1 et 1096
du même code sont abrogés.
XIV
(nouveau).
- Dans les dispositions législatives en vigueur,
les mots : « juge aux affaires familiales » sont
remplacés par les mots : « juge des affaires
familiales ».
Article 14
Les dispositions des articles 247, 271 à 279, 285, 294, 305, 1441, 1442, 1479 et 1482 à 1491 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article 15
I. - La
présente loi entre en vigueur le premier jour du neuvième mois
suivant sa publication au
Journal officiel
de la République
française.
II. - Elle s'applique aux procédures en divorce engagées avant
son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
- toutes les fois que la convention temporaire a été
homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à
la loi ancienne ;
- toutes les fois que l'assignation a été délivrée
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce
est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les
époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 246 et
du dernier alinéa de l'article 259-4 du code civil ; le divorce
peut également être prononcé en application de l'article
237 du même code si le caractère irrémédiable de la
rupture du lien conjugal n'est pas contesté.
III. - Les mêmes règles sont applicables aux procédures en
séparation de corps.
IV. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et
jugées conformément aux règles applicables lors du
prononcé de la séparation de corps.
V. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et
jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la
décision de première instance.
Article 16 (nouveau)
Un
rapport d'évaluation de la présente loi sera
présenté par le Gouvernement au Parlement dans un délai de
cinq ans après sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 octobre 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.