Sociétés d'économie mixte locales
N°
423
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
tendant à moderniser le
statut
des
sociétés
d'
économie
mixte
locales
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale).
L'Assemblée nationale a modifié la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat
:
455
(1999-2000),
77
et
T.A.
25
(2000-2001)
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
2736
,
3137
et T.A.
697
Collectivités territoriales. |
TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1er A
(nouveau)
L'article L. 1522-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
- La participation des actionnaires autres
que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut
être inférieure à 10 % du capital social. »
Article 1er
Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE II-1
« Concours financiers des collectivités territoriales
et
de leurs groupements
«
Art. L. 1522-4. -
Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité
d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des
apports en compte courant d'associés aux sociétés
d'économie mixte locales dans les conditions définies à
l'article L. 1522-5.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils
soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants
des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des
subventions en application des dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6,
L. 1523-7, L. 2224-1 et L. 2224-2 du présent code ainsi qu'en
application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
« Les concours financiers visés aux alinéas
précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre
Ier du présent livre.
«
Art. L. 1522-5. -
L'apport en compte courant
d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4
est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la
collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et
la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui
prévoit, à peine de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de remboursement,
éventuellement de rémunération ou de transformation en
augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être
consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements
actionnaires pour une durée supérieure à deux ans,
éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période,
l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la
précédente n'ait été remboursée ou
incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour objet de
rembourser la précédente.
« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital
ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité
ou du groupement au capital social de la société au-delà
du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut
consentir l'avance à la société d'économie mixte
locale si la totalité des avances déjà consenties par la
collectivité ou le groupement à des sociétés
d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des
recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les
collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société d'économie mixte sont devenus inférieurs
à la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un
apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la
collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance de la société d'économie
mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance de la société d'économie
mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa
durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son
éventuelle rémunération ou de sa transformation en
augmentation de capital.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de rémunération des apports en compte courant
d'associés. »
Article 1er bis
Le
chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 1523-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-7. -
Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie
mixte exerçant une activité de promotion économique du
territoire des subventions ou des avances destinées à des
programmes d'intérêt général lié à la
gestion des services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations contractées par les
sociétés d'économie mixte en contrepartie des financements
accordés par les collectivités ou leurs groupements pour les
programmes de gestion des services communs aux entreprises.
« Les concours financiers visés au présent article ne
sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent
livre. »
Article 2
Après l'article L. 1615-10 du code
général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1615-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1615-11. -
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public
destiné à être intégré dans le patrimoine
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit
au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de
l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la
collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de
l'équipement intégré dans le patrimoine de la
collectivité. »
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3
L'article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la représentation d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société
d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue au premier
alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de
président du conseil d'administration, elles doivent également
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge
prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur
nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou
légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre
des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent
demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des
statuts de la société, soit, à défaut de
dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du
code de commerce. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et,
lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les
fonctions de directeur général d'une société
d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux
au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code
électoral. » ;
1°
bis (nouveau)
Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ces représentants peuvent, à l'exception des maires
et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des
présidents de conseil général ou de conseil
régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu
délégation, des présidents d'établissements publics
de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces
établissements ayant reçu délégation, percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y
être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou
de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de
surveillance, ne sont pas considérés comme étant
intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses
relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel
d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de
service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque
la société d'économie mixte locale est candidate à
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de
service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et
suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le
mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs
remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant
à la gestion des affaires courantes. » ;
3°
Supprimé
;
4°
(nouveau)
La première phrase du septième
alinéa est complétée par les mots : « , et
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie
mixte ».
Article 4
Supprimé
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
Article 5
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les garanties professionnelles sont appréciées
notamment dans la personne des associés et au vu des garanties
professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en
cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être
admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que
les sociétés existantes. »
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES
SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6
I. -
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsque une société
d'économie mixte locale est liée à une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre
personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit
à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le
montant de la participation financière de la collectivité
territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du
contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au
même article ;
« 4° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention :
lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est
à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne
publique, son montant est librement négocié entre les
parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat. »
II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-3.
- Dans le cas où une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une
au tre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une
opération d'aménagement à une société
d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie
conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même
code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe
pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième
et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
III
(nouveau).
- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même
code, la référence à l'article L. 1523-3 est
remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du
code de l'urbanisme.
IV
(nouveau).
- Les dispositions prévues à l'article L.
1523-2 du code général des collectivités territoriales
s'appliquent également aux sociétés d'aménagement
régional constituées en application des articles L. 112-8 et L.
112-9 du code rural.
Article 6 bis
L'article L. 1524-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant
sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes
dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut
intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification. Le
projet de modification est annexé à la délibération
transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles L.
2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »
Article 6 ter (nouveau)
Lors d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les entre prises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément.
Article 7
Conforme
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 8
L'article L. 1522-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de
l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec
les Etats concernés, des collectivités étrangères
et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés
d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à
l'article L. 1521-1. »
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
Article 9
L'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-4.
- En cas de mise en liquidation judiciaire
de la société, les conventions passées sur le fondement de
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de
délégation de service public sont automatiquement
résiliés et il est fait retour gratuit à la
collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par
ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.
« A peine de nullité, la convention ou le contrat de
délégation de service public comprend une clause
prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par la
collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des
biens acquis ou réalisés par la société et
affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels
ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la
société, déduction faite, le cas échéant,
des participations financières de la collectivité territoriale ou
du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements
correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour
le financement de l'opération. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10
(nouveau)
L'article L. 1521-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La commune actionnaire d'une société
d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre
d'une compétence qu'elle a transférée à un
établissement public de coopération intercommunale peut continuer
à participer au capital de cette société à
condition qu'elle cède à l'établissement public de
coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle
détenait antérieurement au transfert de
compétences. »
Article 11 (nouveau)
Après l'article L. 1511-6 du code général
des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7.
- Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au
4 de l'article 238
bis
du code général des impôts
ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à
la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1° de l'article
11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit qui participent à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire
de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les
conditions de reversement de l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les
règles de plafond des concours des collectivités
territoriales. »
Article 12 (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 5111-3 du code
général des collectivités territoriales, un article L.
5111-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5111-4.
- Les dispositions des chapitres II et III
du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux
groupements de collectivités territoriales et aux autres
établissements publics locaux. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
27 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.