N° 319

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 mai 2001

PROPOSITION DE LOI

relative à la modification de certaines dispositions relatives aux procédures collectives,

PRÉSENTÉE

Par MM. Daniel GOULET, Roger BESSE, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Luc DEJOIE, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Patrice GÉLARD, Charles GINÉSY, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Alain HETHENER, Patrick LASSOURD, Jean-Luc MIRAUX, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN et M. Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).


Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositions de notre droit en matière de procédures collectives suscitent des critiques nombreuses et provoquent trop souvent l'incompréhension des personnes à l'égard desquelles elles s'appliquent.

L'actualité récente a montré que les entreprises n'hésitaient pas à recourir à des mesures de restructuration, des licenciements collectifs et à des plans sociaux, qu'elles soient bénéficiaires ou déficitaires.

L'opinion publique s'est légitimement émue des décisions autoritaires touchant les personnels des entreprises LU, Mark's & Spencer, AOM-Air-Liberté, et en Basse-Normandie, les entreprises VALEO et Moulinex, notamment.

Ces entreprises qui font la une de l'actualité ne sont pas les seules à procéder ainsi mais le phénomène ainsi observé nourrit la réflexion du législateur, non seulement sur les modalités techniques de la mise en place des plans sociaux et des garanties qu'il faut accorder aux salariés, mais également le conduit à repenser la place qu'il convient d'accorder aux collectivités territoriales et en particulier aux maires dans le cadre de la vie des entreprises, en particulier lorsqu'elles sont en difficulté.

En effet, il est avéré que les dirigeants d'entreprises savent parfaitement solliciter les instances régionales, départementales ou communales lorsqu'il s'agit d'obtenir des subventions ou des dérogations afin de faciliter l'implantation et la vie de leur entreprise.

En revanche, l'information et les relations deviennent inexistantes lorsque l'entreprise connaît des difficultés.

La présente proposition de loi a donc pour objet d'introduire une obligation d'information des maires dans le cas où une entreprise de leur commune serait contrainte à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

En effet, les maires des communes et des villes plus importantes ont à leur disposition des services multiples et peuvent obtenir par tous moyens des informations qui sont publiées au BODAC ou dans d'autres journaux d'annonces légales.

Le sort des petites entreprises étant sans incidence notable sur la vie des grandes villes, sauf à gérer par l'intermédiaire des services sociaux les effets humains de fermetures d'entreprises.

La présente proposition de loi ne vise donc à instaurer l'information des maires que pour les communes de moins de 3500 habitants et les communes rurales qui sont les plus démunies et les plus dépendantes de leur environnement économique, et se fonde sur des cas précis.

Prenons le cas d'une commune de 500 habitants qui héberge sur son territoire une entreprise de 100 emplois.

Non seulement cette entreprise constitue le poumon humain social et économique de la commune mais elle contribue, par sa fiscalité (taxe professionnelle, etc), aux ressources de la commune, parfois jusqu'à un pourcentage de 40 % des ressources de ladite commune.

Les difficultés de l'entreprise concernent donc directement la municipalité qui pourtant n'est pas informée, ni en cas de déclaration de cessation des paiements, ni a fortiori des différentes étapes de la procédure sauf à s'en remettre au bon vouloir des dirigeants.

La présente proposition de loi a donc pour objectif de remédier à cette situation.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

À l' article L. 621-8 du code de commerce, il est ajouté après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur judiciaire informe par tout moyen le maire de la commune où est situé le siège social ou la filiale de la société touchée par la procédure de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. »

Article 2

Dans le premier et le second alinéas de l'article L. 621-11 du même code, après les mots : « Procureur de la République » sont ajoutés les mots  : « et le maire de la commune »

Article 3

L' information prévue à la présente loi ne concerne que les municipalités de moins de 3500 habitants en cas d'ouverture d'une procédure collective d'une entreprise installée sur le périmètre de leur commune.

La présente loi s'applique aussi bien aux établissements principaux qu'aux établissements secondaires ou aux filiales dont la société mère est située en dehors de la commune.

Article 4

La présente loi est d'application immédiate et s'applique aux procédures en cours.

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