N° 59
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI
relative au statut de l 'élu local ,
PRÉSENTÉE
Par M. Alain VASSELLE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elus locaux. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En ces temps de mondialisation où le citoyen peut se
sentir noyé, ignoré et sans repère, celui-ci a besoin
d'une instance politique de proximité aux compétences clairement
identifiées et en qui il puisse avoir confiance. C'est pourquoi une
démocratie locale confortée s'avère une
nécessité, d'ailleurs unanimement reconnue par l'ensemble de la
classe politique
par-delà les clivages partisans.
Certes, pour rendre la démocratie locale plus vivante,
la Haute Assemblée a oeuvré constamment. Elle est ainsi à
l'origine de la loi du
13 mai 1996, puis de celle du 10 juillet 2000 qui ont
eu pour finalité de mieux préciser la responsabilité
pénale en cas de faute non intentionnelle, ce qui concerne en
particulier les décideurs locaux. L'application de cette dernière
loi par le juge dira si celle-ci est suffisante ou s'il convient d'aller plus
loin.
Dans le domaine de la maîtrise des collectivités territoriales sur leurs ressources qui peuvent être modifiées sans concertation préalable - l'exemple est si récent qu'il n'est nul besoin de le citer -, la Haute Assemblée vient de démontrer avec éclat son intérêt pour cette question, grâce à l'adoption de la proposition de loi constitutionnelle (n° 432 (1999-2000) -adoptée le 26/10/2000)de son président, M. Christian Poncelet, visant à garantir l'autonomie financière des collectivités locales.
Ces initiatives ont été et sont nécessaires mais elles doivent être complétées pour, sans faire de l'élu local un professionnel, lui donner les garanties et les moyens nécessaires afin d'assumer sa mission et, après la fin de celle-ci, pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle.
Il convient, en effet, afin de rendre à la démocratie locale sa vitalité et la rendre suffisamment attractive pour susciter la candidature de nouveaux talents et enrayer le découragement de nombre de maires en place - selon l'Institut IPSOS cité dans un numéro du courrier des maires, près de la moitié des maires ne souhaiteraient pas se représenter - d'aller plus loin que la loi du 3 février 1992, pionnière dans le domaine des garanties sociales accordées aux élus.
Assumer un mandat local ne doit pas être considéré comme un sacerdoce, au risque de sa carrière professionnelle et de sa vie privée. Ce n'est qu'en créant et en se donnant les moyens de mettre en place un véritable statut de l'élu que sera préservée et accrue la diversité sociologique des candidats aux fonctions locales et qu'existera une démocratie territoriale, égalitaire dans tous les sens du terme.
Mais, pour que cette dernière fonctionne vraiment, la fonction d'élu local ne doit pas devenir l'apanage de retraités, pour le temps à y consacrer sans souci de se constituer un revenu ou de professionnels du droit des collectivités territoriales, quelles que soient les qualités des uns et des autres.
Or, c'est un risque bien réel à quelques mois des élections municipales de 2001.
Et les exemples européens, comme on peut le constater dans l'étude réalisée par la cellule de législation comparée du service des Affaires européennes du Sénat en octobre 1998, montrent que les élus de ces pays bénéficient souvent de conditions d'exercice de leurs mandats plus favorables qu'en France.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la présente proposition de loi, composée de six titres et qui s'insère, comme on l'a rappelé, dans un dessein plus vaste, à savoir la mise en oeuvre d'une véritable république territoriale - conformément à l'intitulé du rapport de nos excellents collègues Jean-Paul Delevoye et Michel Mercier -, a donc pour objet d'instituer un véritable statut de l'élu local, répondant aux inquiétudes et aux préoccupations des élus et futurs élus, que cela concerne la formation, la protection sociale, la garantie de réemploi ou la réinsertion professionnelle après la fin du mandat.
La présente proposition de loi est composée de six titres.
Le titre premier, composé de quatre articles, traite de la formation initiale et complémentaire des élus qui pourront ainsi bénéficier dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions d'une formation adaptée à leurs besoins. En cours de mandat, cette formation pourra être complétée selon les nécessités rencontrées.
L' article premier concerne la formation des conseillers municipaux.
L' article 2 est consacré à la formation des conseillers généraux.
L' article 3 introduit des dispositions identiques pour la formation des conseillers régionaux.
L' article 4 , enfin, prévoit des dispositions pour la formation des responsables intercommunaux.
Le titre II, en six articles, vise à compléter les dispositions existantes destinées à faciliter aux élus l'exercice de leur mandat.
L' article 5 donne une définition de l'ensemble des indemnités de fonction. Une disposition voisine avait été adoptée par le Sénat mais rejetée par l'Assemblée nationale lors de la discussion de la loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.
L' article 6 prévoit que le montant maximal des indemnités de fonction sera de droit sauf exceptions ainsi que le préconise, d'ailleurs, le rapport d'étape n°166 (1999-2000) de nos collègues Jean-Paul Delevoye et Michel Mercier sur la sécurité juridique et les conditions d'exercice des mandats locaux.
L' article 7 prévoit une garantie de revenu pour les élus qui perdraient au moins 30 % de leurs revenus du fait même de leur entrée en fonction, garantie de revenu assurée par le fonds d'aide à la démocratie locale institué à l'article 26.
L' article 8 revalorise les indemnités des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunaux ( EPCI), comme l'avait fait la loi du 5 avril 2000 précitée pour les seuls maires afin d'effacer une disparité de traitement que rien ne justifie. Cet article poursuit la même finalité que la proposition de loi n°454 qui vient d'être déposée par M. Henri de Raincourt et nombre des membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L' article 9 prévoit une dérogation à la durée maximale du contrat à durée déterminée qui est de dix-huit mois, lorsque le salarié à remplacer est élu à une fonction politique et qu'il cesse son activité professionnelle pour l'assumer. La durée maximale du contrat à durée déterminée sera alors, dans ce cas, égale à la durée du mandat.
L' article 10 concerne les crédits d'heures accordés aux maires et conseillers municipaux salariés pour assumer leurs fonctions d'élus locaux. Il modifie la législation actuelle qui calcule les crédits d'heures en fonction de la durée légale hebdomadaire du travail. En effet, la mise en application de la législation sur les trente-cinq heures aboutit à réduire mécaniquement le nombre d'heures accordées à l'élu pour assumer ses fonctions. Le présent article a donc pour objet de faire calculer le crédit d'heures en fonction d'une autre référence, à savoir la durée maximale hebdomadaire du travail qui est plus élevée et d'élever légèrement le pourcentage prévu pour les communes dont la population est comprise entre 3500 et 10 000 habitants.
Le titre III, qui est composé de cinq articles, vise à améliorer la protection sociale dont bénéficient les élus.
L' article 11 a pour objet de faire prendre en charge par le fonds mentionné à l'article 7 les cotisations auxquelles doivent donner lieu le temps accordé par l'employeur à l'élu salarié pour assumer son mandat, qu'il s'agisse des autorisations d'absence ou du crédit d'heures, afin qu'en cas de maladie, maternité ou invalidité, les indemnités puissent être calculées sur une base salariale plus importante.
L' article 12 vise à faire prendre en charge par le même fonds les cotisations assises sur la même période de temps et destinées à accroître le salaire de référence pour le calcul de la retraite de base de l'élu salarié.
L' article 13 permet aux élus municipaux qui ont cessé leur activité professionnelle en cours de mandat de pouvoir continuer à effectuer des versements pour compléter leur retraite par rente, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
L' article 14 prévoit des dispositions identiques à celles de l'article précédent pour les conseillers généraux.
L' article 15 prévoit des dispositions semblables à celles des deux articles précédents pour les conseillers régionaux.
Le titre IV, qui comporte neuf articles, a pour objet d'apporter de nouvelles garanties aux élus après la fin de leur mandat.
L' article 16 concerne les parlementaires. Il étend la garantie de réemploi dans l'entreprise de ceux-ci, qui existe, actuellement, mais seulement pour le premier mandat ou, en cas de renouvellement, si le contrat de travail a été suspendu pendant une durée inférieure à cinq ans, à tous les cas de renouvellement de mandat.
L' article 17 étend aux maires et adjoints au maire qui ont cessé toute activité professionnelle pour exercer leur mandat la garantie de réemploi permise par l'article précédent.
L' article 18 applique aux conseillers généraux cette même garantie.
L' article 19 étend, lui, aux conseillers régionaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat la garantie de réemploi que permet l'article 16.
L' article 20 applique, pour concerner également l'intercommunalité, le dispositif permis par l'article 16 aux présidents, vice-présidents d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes et d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle.
L' article 21 permet, à l'instar de ce que prévoit l'ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 pour les membres du Gouvernement, le maintien des indemnités de fonction pour les maires ou adjoints pendant six mois après la cessation de leurs fonctions s'ils sont au chômage et l'instauration d'une différentielle, si, bien qu'ayant retrouvé un emploi, ils constatent une perte de revenu.
L' article 22 applique le même dispositif que celui de l'article précédent aux conseillers généraux.
L' article 23 , lui, prévoit un dispositif identique pour les conseillers régionaux.
L' article 24 , enfin, accorde le bénéfice des mesures instituées aux trois articles précédents aux principaux responsables de structures intercommunales à savoir les présidents, vice-présidents d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes et d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle.
Le titre V, en un seul article, l'article 25, étend l'ensemble de ces dispositions à l'outre-mer : Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis-et-Futuna et Mayotte, pour les dispositions qui ne sont pas de la compétence des collectivités concernées.
Le titre VI contient les dispositions financières et le gage. Il n'est composé que d'un seul article, l'article 26 qui crée un fonds d'aide à la démocratie locale abondé par l'Etat et par les collectivités territoriales en ce qui concerne la formation des élus.
Ce dispositif, le plus complet possible et dans le droit fil des propositions du rapport d'étape n°166 de MM. Jean-Paul Delevoye et Michel Mercier précité est de nature à améliorer le bon fonctionnement de la démocratie territoriale en créant un véritable statut de l'élu local à quelques mois des élections municipales.
Telles sont, Mesdames, Messieurs, les raisons pour lesquelles il vous est demandé d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I er De la formation des élus
Article 1 er
L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon des modalités déterminées par décret, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à celles-ci.
« Cette formation peut être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. »
Article 2
L'article L. 3123-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon les modalités fixées par décret, les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à celles-ci.
« Cette formation peut être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. »
Article 3
L'article L. 4135-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon les modalités fixées par décret, les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à celles-ci.
« Cette formation peut-être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. »
Article 4
Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L.5211-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-1. - Dans les six mois qui suivent leur entrée en fonctions et selon des modalités fixées par décret, les présidents et vice-présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle ont droit à une formation adaptée à celles-ci.
« Cette formation peut-être complétée en cours de mandat en fonction des besoins des élus concernés. »
TITRE II Des facilités accordées aux élus pour l'exercice de leur mandat
Article 5
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2
. Les indemnités
visées aux articles L. 2123-20 à
L. 2123-24, L. 2511-33
à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L.
4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et
L. 5216-13 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement,
ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte
ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment
celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la
famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation
instituée par la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988
modifiée relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités
ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous
réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29, L.
3123-24 et L. 4135-24 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 6
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. - L'assemblée délibérante concernée fixe les indemnités de fonction visées à l'article précédent au montant maximal prévu par la loi sauf si elle justifie par l'intérêt de ladite collectivité ou la situation de l'élu au regard de la loi n°2000-295 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, la réduction dudit montant.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. »
Article 7
Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-4.
- Si l'élu,
compte tenu de l'attribution des indemnités de fonction
mentionnées à l'article L. 1621-2 et de l'application des
dispositions de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la
limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
électives et à leurs conditions d'exercice, justifie d'une perte
de revenu d'au moins 30 % en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre
précédent son entrée en fonction ou sa cessation
d'activité, totale ou partielle, il a droit à une
indemnité de compensation versée par le fonds institué par
l'article 26 de la loi
n° du relative au
statut de l'élu local. Cette compensation ne peut avoir pour effet de
porter le montant cumulé des indemnités versées à
l'élu au-delà de 70 % du revenu professionnel dont il
bénéficiait antérieurement tel que défini à
la phrase précédente.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret. »
Article 8
I. L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice 1015
Moins de 500 17%
500 à 999 31%
1000 à 3499 43%
3500 à 9999 55%
10000 à 19990 65%
20000 à 49990 90%
50000 à 99990 110%
100000 et plus 145%
« La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement. »
II. En conséquence, l'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.
Article 9
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-2 du code du travail est complétée par les mots suivants : « sauf s'il s'agit du remplacement d'un salarié qui cesse son activité professionnelle pour exercer son mandat d'élu auquel cas le terme maximal est celui du mandat dudit élu. »
Article 10
Le II de l'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures forfaitaire et trimestriel est égal :
« 1° A l'équivalent de trois fois la
durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L.
212-7 du code du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants.
« 2° A l'équivalent d'une fois et demie
la durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la
première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7
du code du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et
les adjoints au maire des communes de
10 000 habitants à 29 999
habitants.
« 3° A l'équivalent de 60 p 100 de la durée hebdomadaire maximale du travail mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
« 4° A l'équivalent de 40 p 100 de la durée hebdomadaire maximale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 p 100 pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants et de 20 p 100 pour les conseillers municipaux des communes de 3500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. »
TITRE III De l'amélioration de la protection sociale des élus
Article 11
L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures mentionnés aux articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Celles-ci sont égales à celles qu'il a effectivement subies au titre du trimestre immédiatement antérieur pendant lequel il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Les modalités de prise en charge desdites cotisations par le fonds institué à l'article 26 de la loi n° du relative au statut de l'élu local sont fixées par décret. »
Article 12
L'article L. 351-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures pour exercer sa fonction sans compensation financière de la part de la collectivité concernée, les cotisations auxquelles il est assujetti sont égales à celles qu'il a effectivement subies au titre du trimestre immédiatement antérieur pendant lequel il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. Les conditions dans lesquelles ces cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L.313-2 sont fixées par décret.
Article 13
Le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »
Article 14
Le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres du conseil général qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »
Article 15
Le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres du conseil régional qui cessent leur activité professionnelle en cours de mandat alors qu'ils ont commencé à constituer une retraite par rente peuvent continuer à effectuer des versements à cet effet. »
TITRE IV Des garanties permettant la réinsertion des élus après le terme de leur mandat
Article 16
L'article L. 122-24-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est rédigé comme suit : « Les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, conservés pendant la durée du ou des mandats sont fixées par décret. »
Article 17
L'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-9. - Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Article 18
Le début de l'article L. 3123-7 du même code est rédigé comme suit : « Les membres du conseil général qui ..... (le reste sans changement) »
Article 19
Le début de l'article L 4135-7 du même code est rédigé comme suit : « Les membres du conseil régional qui ..... (le reste sans changement) »
Article 20
Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-2. - Les présidents et vice-présidents d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Article 21
Après l'article L. 2123-24 du même code, il est inséré un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente sous-section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. »
Article 22
Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L. 3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. »
Article 23
Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 4135-19-1. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à la présente section pendant une durée égale au plus à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. »
Article 24
Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-12-3. - Lors de la cessation de ses fonctions, l'élu qui a interrompu son activité professionnelle pour assumer celles-ci continue à percevoir, en tout ou partie, les indemnités de fonctions mentionnées à l'article L. 5211-7 pendant une durée égale à six mois à compter de ladite cessation de fonctions s'il est inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail ou, s'il a pris ou repris un emploi, salarié ou indépendant, dont les gains sont inférieurs aux indemnités précitées. Dans ce dernier cas, il ne peut percevoir une compensation d'un montant supérieur à la différence entre les indemnités qu'il percevait antérieurement et les gains obtenus grâce à son activité professionnelle. »
TITRE V Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 25
La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte sauf compétences particulières des collectivités concernées.
TITRE VI Dispositions financières
Article 26
I. - Les dépenses auxquelles donne lieu la mise en application de la présente loi sont financées par le fonds mentionné aux articles 7, 11 et 12.
Ce fonds, dénommé fonds d'aide à la démocratie locale, est un établissement public à caractère administratif.
La composition du conseil d'administration de ce fonds qui comprend, notamment, des représentants des deux assemblées du Parlement, un représentant des présidents des conseils régionaux, un représentant des présidents de conseils généraux et un représentant des maires ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion dudit fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce fonds est alimenté, chaque année, d'une part, par une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et, d'autre part, s'agissant des dépenses de formation, prévues au titre premier de la présente loi, par les différentes collectivités territoriales dans le cadre de leurs dépenses obligatoires de formation. Pour l'Etat, la contribution est déterminée selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. La contribution de chaque collectivité territoriale est égale à un pourcentage minimum des indemnités de fonction maximales versées à ses élus défini par décret. Les conditions dans lesquelles la dotation prévue par l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est réduite à due concurrence des dépenses de formation qu'elle acquitte pour les communes de moins de 1000 habitants et le montant concerné versé au fonds mentionné au deuxième alinéa sont fixées par décret.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création du fonds mentionné au paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.