N° 428

SÉNAT

Session ordinaire de 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2000

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 2335, 2387 et T.A. 509.
2468.
Commission mixte paritaire : 2470.
Nouvelle lecture : 2468 et 2474.

Sénat : 1 re lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 409 (1999-2000).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

...............................................................................................................................................

Article 1 er bis

.................................................................................... Conforme ...................................................................................

...............................................................................................................................................

Articles 2 et 3

.................................................................................... Conformes .................................................................................

Articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis C

.................................................................................... Supprimés ................................................................................

...............................................................................................................................................

Article 4

A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

" Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrain nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

" Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. "

B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :

" Art. 1840 G decies . - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

" II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. "

C et D. - Non modifiés ..........................................................................................................................................................................

E. - Supprimé ......................................................................................................................................................................................

Articles 4 bis, 4 ter et 4 quater

.................................................................................... Supprimés ................................................................................

...............................................................................................................................................

Article 5 bis A

.................................................................................... Conforme ...................................................................................

...............................................................................................................................................

Article 6

I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : " , la taxe d'habitation " sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : " , à la taxe d'habitation " sont supprimés;

c) L'article 1599 quater est abrogé.

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.

b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. "

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au I de l'article 1636 B sexies, sont supprimés :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : " les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France " ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : " , les régions ".

2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :

" Art. 1636B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

" a. Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente;

" b. Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

" - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

" - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

" Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

" II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.

" Lorsque, au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

" Lorsque, au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. "

3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : " aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies " sont remplacés par les mots : " à l'article 1636 B sexies A ".

III et IV. - Non modifiés

V.-1 à 4. Non modifiés

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : " , majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année ".

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes " sont remplacés par les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ";

b) Au troisième alinéa, les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, ";

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : " , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ".

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : " en application des IV et IV bis du présent article ", sont insérés les mots : " , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) ".

8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : " , la taxe d'habitation " sont supprimés;

2° A l'article L. 4332-8 :

- au premier alinéa, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " et, après les mots : " ou réductions de bases de fiscalité directe ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ";

- au troisième alinéa, après les mots : " les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées ", sont insérés les mots : " et de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ";

- au quatrième alinéa, après les mots : " chacune de ces taxes ", sont insérés les mots : " et celui de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ";

3° A l'article L. 4332-9, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois ".

b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

9. Non modifié ....................................................................................................................................................................................

VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

2. Non modifié ....................................................................................................................................................................................

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

VII.- Supprimé ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Article 7 bis

.................................................................................... Supprimé ....................................................................................

Article 8

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

" Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. "

II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

III et IV. - Supprimés ...........................................................................................................................................................................

Article 8 bis

.................................................................................... Supprimé ....................................................................................

Article 9

I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.

II, III et IV. - Supprimés .....................................................................................................................................................................

Article 9 bis

.................................................................................... Conforme ...................................................................................

Articles 9 ter , 9 quater et 9 quinquies

.................................................................................... Supprimés ..................................................................................

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

25 205

22 284

A déduire : remboursements et dégrèvements 1 d'impôts

15 110

15 110

Montants nets du budget général

10 095

7 174

2 547

310

10 031

Comptes d'affectation spéciale

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


10 095


7 174


2 547


310


10 031

Budgets annexes

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

Totaux pour les budgets annexes

Solde des opérations définitives (A)

64

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

Solde général (A + B)

64

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22375240000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

...............................................................................................................................................

Article 11 ter A

.................................................................................... Supprimé ....................................................................................

...............................................................................................................................................

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

...............................................................................................................................................

II. - DISPOSITIONS DIVERSES

...............................................................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

...............................................................................................................................................

Article 15 C

.................................................................................... Conforme....................................................................................

...............................................................................................................................................

Article 15

I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I;

2° Au 2, le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 5 % ";

3° Le a du 3 est ainsi rédigé :

" a . Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ; "

bis Supprimé ;

4° Il est inséré un II ainsi rédigé :

" II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. "

II. - Non modifié

Articles 15 bis à 15 septies

.................................................................................... Supprimés ..................................................................................

Article 16

I et II. - Non modifiés ...........................................................................................................................................................................

III (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. "

IV (nouveau) . -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :

" Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis , 1609 quinquies , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. "

Article 17

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

" a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert;

" b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci; "

2° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : " , les communautés de communes " sont supprimés.

Articles 17 bis , 18 et 19

.................................................................................... Conformes .................................................................................

Article 19 bis

.................................................................................... Supprimé ....................................................................................

Article 19 ter

.................................................................................... Conforme ..................................................................................

...............................................................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000.

Le Président

Signé: Raymond FORNI.

ÉTAT A

(Article10 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001

Impôt sur le revenu

+ 890 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 340 000

3. Impôt sur les sociétés

0003

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


- 200 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


- 700 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 890 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 10 000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 10 000

0017

Contribution des institutions financières

- 85 000

Totaux pour le 4

- 115 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 199 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 50 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 1 340 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 200 000

0031

Autres conventions et actes civils (ligne nouvelle)

- 35 000

0041

Timbre unique

+ 30 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+ 50 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 35 000

0061

Droits d'importation

+ 300 000

0064

Autres taxes intérieures

- 200 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

- 100 000

0066

Amendes et confiscations

- 100 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

+ 20 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquit non rentrés

- 1 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

- 5 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 100 000

0099

Autres taxes

- 25 000

Totaux pour le 7

+ 1 659 000

B.- Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


+ 350 000

3. taxes, redevances et recettes assimilées

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


- 260 000

8. divers

0805

Recettes accidentelles à différents titres (ligne nouvelle)

+ 120 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com- merce extérieur


+ 300 0000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne


+ 4 100 000

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne


+ 3 000 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat


+ 5 000 000

0899

Recettes diverses

- 100 000

Totaux pour le 8

+ 15 120 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle


+ 250 000

0006

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de com- pensation pour la T.V.A. (ligne supprimée)

Totaux pour le 1

+ 250 000

Récapitulation générale

A. - Recettes fiscales

1

Impôt sur le revenu

+ 890 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 340 000

3

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

- 115 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 199 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 659 000

Totaux pour la partie A

+ 102 45 000

B. - Recettes non fiscales

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu- blics à caractère financier


+ 350 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 260 000

8

Divers

+ 1 5120 000

Totaux pour la partie B

+ 1 5210 000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 250 000

Total général

+ 25 205 000

ÉTAT B

(Article 11 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

7 000 000

140 000 000

147 000 000

Agriculture et pêche

71 500 000

1 275 600 000

1 347 100 000

Aménagement du territoire et environnement :

II. - Aménagement du territoire

"

50 000 000

50 000 000

II. - Environnement

47 000 000

12 000 000

59 000 000

Anciens combattants

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Charges communes

15 110 000 000

15 000 000

1 020 000 000

9 000 000

16154 000000

Culture et communication

33 000 000

80 000 000

113 000 000

Economie, finances et industrie

"

26 000 000

26 000 000

Education nationale, recherche et techno logie :

III. - Enseignement scolaire

769 410 000

110 590 000

880 000 000

III. - Enseignement supérieur

"

"

"

III. - Recherche et technologie

"

"

"

Emploi et solidarité :

III. - Emploi

"

140 000 000

140 000 000

III. - Santé et solidarité

7 000 000

2393 000 000

2 400 000 000

III. - Ville

20 000 000

150 000 000

170 000 000

Equipement, transports et logement :

III. - Services communs

80 000 000

"

80 000 000

III. - Urbanisme et logement

"

20 000 000

20 000 000

III. - Transports :

1. Transports terrestres

1 640 000

18 400 000

20 040 000

2. Routes

215 000 000

"

215 000 000

3. Sécurité routière

"

"

"

4. Transport aérien et météorologie

"

"

"

Sous-total

216 640 000

18 400 000

235 040 000

IV. - Mer

19 000 000

"

19 000 000

IV. - Tourisme

"

28 500 000

28 500 000

Total

315 640 000

66 900 000

382 540 000

Intérieur et décentralisation

"

340 000 000

340 000 000

Jeunesse et sports

"

"

"

Justice

80 000 000

"

80 000 000

Outre-mer

"

"

"

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux

76 600 000

"

76 600 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

"

III. - Conseil économique et social

"

"

IV. - Plan

"

"

"

Total général

15 110 000 000

15 000 000

2 452 150 000

4 798 090 000

22 375 240 000

ÉTAT C

(Article 12 du projet de loi.)

...............................................................................................................................................

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 juin 2000.

Le Président

Signé: Raymond FORNI.

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