N° 326
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE
1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000.
PROJET DE LOI
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11ème législ.) : 2253,
2339 et T.A. 502
Animaux.
Article 1er
L'article 253-2 du code rural est ainsi rédigé :
" Art. 253-2. - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
" Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
" Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
" - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation;
" - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
" - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage;
" - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
" Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. "
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 259 du même code, après les mots : " d'origine animale ", sont insérés les mots : " , sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article 254 destinées aux animaux, ".
Article 2 bis (nouveau)
L'article 254 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il est également interdit d'administrer à de tels animaux des médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre du code de la santé publique, des prémélanges médicamenteux qui n'ont pas été préalablement incorporés dans un aliment médicamenteux, ainsi que des additifs qui ne bénéficient pas d'une autorisation au titre de la réglementation relative aux substances destinées à l'alimentation animale ou qui ne sont pas utilisés selon les conditions prévues par l'autorisation. "
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces arrêtés peuvent notamment fixer les temps d'attente minimaux à appliquer pour la prescription de médicaments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, en dehors des indications prévues par leur autorisation. "
3° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
" VI. - Des dérogations aux II et IV peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour des animaux dont la chair ou les produits ne sont en aucun cas destinés à l'alimentation humaine ou animale. "
Article 3
Il est inséré, dans le même code, un article 214-3 ainsi rédigé :
" Art. 214-3. - Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article 214, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique. "
Article 4
Le dernier alinéa de l'article 214-1-A du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.
" Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
" Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance. "
Article 5
Le 1° de l'article 340 du même code est complété par les mots : " ou procède à des implantations sous-cutanées ".
Article 6
Il est inséré, dans le même code, un article 258-3 ainsi rédigé :
" Art. 258-3. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
" Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
" Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
" Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
" Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
" Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. "
Article 6 bis (nouveau)
Le titre VIII du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : " 309 et 340, ", la fin du premier alinéa de l'article 309-1 est ainsi rédigée : " les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés... (le reste sans changement). " ;
2° L'article 309-2 est abrogé;
3° L'article 309-3 est ainsi modifié :
a ) Dans le premier alinéa, les mots : " et anciens élèves " sont supprimés;
b ) Dans le deuxième alinéa, les mots : " ou ancien élève " sont supprimés;
4° Dans le premier alinéa de l'article 309-4, les mots : " et les anciens élèves " sont supprimés;
5° Dans l'article 309-5, les mots : " ou ancien élève " sont supprimés;
6° Dans l'article 309-6, les mots : " anciens élèves et " et " ou de remplaçant de vétérinaires " sont supprimés;
7° Dans l'article 309-7, les mots : " ou anciens élèves " sont supprimés.
Article 7
I. - A l'article L. 653-15 du même code, les mots : " et les ingénieurs des travaux agricoles " sont remplacés par les mots : " , les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ".
II. - A l'article L. 653-16 du même code, le mot : " reproducteurs " est supprimé.
Article 8
Il est rétabli, dans le même code, un article 238 ainsi rédigé :
" Art. 238. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
" Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. "
Article 9
Il est inséré, dans le même code, un article 276-6-1 ainsi rédigé :
" Art. 276-6-1. - Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article 253 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
" Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2.
" Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
" La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. "
Article 10 (nouveau)
Après l'article 316 du même code, il est inséré un article 316-1 ainsi rédigé :
" Art. 316-1. - Le code de déontologie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinaires. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. "
Article 11 (nouveau)
Après l'article 346 du même code, il est inséré un article 346-1 ainsi rédigé :
" Art. 346-1. - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des groupements de défense visés à l'article 344, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
" La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
" Elle est chargée notamment :
" 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article 346 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant;
" 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives et notamment les articles 359 et 364 bis et les textes réglementaires pris pour leur application. "
Article 12 (nouveau)
L'article 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Seules les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions. "
Article 13 (nouveau)
Après l'article 363-1 du même code, il est inséré un article 363-2 ainsi rédigé :
" Art. 363-2. - A. - Les agents mentionnés au A de l'article 363-1 sont habilités à procéder à des contrôles inopinés à l'importation, dans les conditions prévues au A de l'article 364, des semences et plants afin de vérifier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire avec un produit phytopharmaceutique, que ces produits répondent aux exigences fixées sur décision communautaire.
" Les agents mentionnés au premier alinéa sont également habilités, à l'importation, dans les conditions prévues ci-dessus, à vérifier de façon inopinée la conformité de l'étiquette accompagnant les semences et plants composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi que l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans le cas où ils ne sont pas étiquetés.
" B. - Sont habilités à procéder au contrôle de l'étiquette pour le cas des semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter et 322 bis du code des douanes.
" C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait application des dispositions prévues à l'article 362. "
Article 14 (nouveau)
1. Dans le cadre du contrôle du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, des contrôles des transports de lait sont réalisés, conformément aux dispositions du 3 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.
2. Ces contrôles consistent à vérifier :
a) La présence des documents visés au e du 1 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 précité;
b) La cohérence entre les documents visés ci-dessus ainsi que la cohérence desdits documents avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel.
3. Ces contrôles peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte est en cours, en présence soit :
a) Du directeur de l'établissement de collecte, ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés;
b) Du chauffeur du véhicule de transport à usage professionnel;
c) Du producteur de lait.
4. Pour leur réalisation, ont accès aux véhicules de transport à usage professionnel et aux locaux à usage professionnel les agents assermentés désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
5. A l'issue de ces contrôles, un procès-verbal relatant les conditions et les résultats des contrôles est rédigé par les agents mentionnés au 4 ou par les agents visés à l'article 108-2 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et signé par les personnes mentionnées au 3. Une copie du procès-verbal est transmise aux intéressés.
En cas de refus de signature, mention en est faite au procès-verbal de contrôle.
Article 15 (nouveau)
Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé :
" e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait. "
Article 16 (nouveau)
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait. "
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mai 2000.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.