N° 285
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au
procès-verbal de la séance du 22 mars 2000
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d' assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu , la fortune , les successions et les donations,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un projet de convention fiscale
franco-guinéenne en vue d'éviter les doubles impositions et
d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les
donations a été signé à Conakry le
15 février 1999. Ce projet de convention est conforme dans ses
grandes lignes au modèle de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Il comporte les
aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la
France.
L'
article
1
er
précise que les personnes visées par la convention sont les
résidents de l'un ou l'autre Etat ou des deux Etats.
L'
article 2
énumère les impôts
couverts par la convention.
L'
article
3
comporte les définitions nécessaires à
l'interprétation des termes utilisés dans la convention. Le terme
« France » désigne, en particulier, les
départements européens et d'outre-mer de la République
française.
L'
article
4
définit la résidence conformément au modèle de
l'OCDE. Le paragraphe 4 précise toutefois que la notion de
résident comprend les Etats eux-mêmes, leurs collectivités
locales ainsi que leurs personnes morales de droit public. En ce qui concerne
la France, cette notion est étendue aux sociétés de
personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime
fiscal analogue sous certaines conditions.
L'
article
5
définit la notion d'établissement stable. A la
différence du modèle de l'OCDE qui retient en la matière
une durée de douze mois, le paragraphe 3 de cet article prévoit
que la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou
de montage constitue un établissement stable est égale à
six mois. Cette durée est celle prévue par le modèle de
l'Organisation des Nations unies (ONU).
En outre, cet article comporte
un ajout au modèle de l'OCDE en ce qu'il inclut la catégorie des
magasins de vente dans la liste des structures constituant un
établissement stable.
L'
article
6
prévoit que les revenus provenant de biens
immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
Les précisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout par rapport au
modèle de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer les
dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui
concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi,
lorsque la propriété ou l'usufruit d'actions, parts ou autres
droits dans une société donne au propriétaire ou à
l'usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat
contractant et détenus par cette entité, les revenus, autres que
des dividendes, que le propriétaire tire de son droit de jouissance ne
sont imposables que dans cet Etat.
L'
article
7
reprend les règles, conformes au modèle de
l'OCDE, d'attribution et de détermination des bénéfices
des entreprises. Il est ainsi prévu qu'une entreprise d'un Etat
contractant qui exerce une activité dans l'autre Etat contractant n'est
imposable dans cet autre Etat que si l'activité dans cet Etat est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
uniquement à raison des bénéfices dégagés
par cet établissement stable.
L'
article
8
est conforme au principe du modèle de l'OCDE qui
prévoit que les bénéfices provenant de l'exploitation, en
trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
L'
article
9
, conformément au modèle de l'OCDE,
détermine les règles applicables en présence d'entreprises
associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de
bénéfices.
L'
article
10
pose le principe de l'imposition des dividendes par l'Etat de résidence
de leur bénéficiaire, mais l'Etat de la source peut
également imposer les dividendes à un taux n'excédant pas
15 %.
Par ailleurs, les résidents de Guinée qui
reçoivent des dividendes payés par une société qui
est un résident de France peuvent obtenir le remboursement du
précompte lorsque celui-ci a été acquitté par la
société française distributrice.
L'
article
11
dispose que les
intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre
Etat. Cependant, l'Etat de la source peut prélever un impôt dans
la limite de 10 % de leur montant brut. Cela étant, les
intérêts sont exclusivement imposables dans l'Etat de
résidence du bénéficiaire effectif lorsque celui-ci est
l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales, ou
l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale
de cet Etat. Il en est de même lorsque les intérêts sont
payés, soit par l'un des Etats contractants ou l'une de ses
collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit
public, soit au titre de créances ou prêts garantis,
assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre
personne agissant pour le compte d'un Etat contractant. En ce qui concerne les
intérêts payés en liaison avec la vente à
crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, en
liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise
à une autre entreprise, la fourniture de services par une entreprise
à une autre entreprise, ou payés sur un prêt de n'importe
quelle nature consenti par un établissement de crédit, la
règle de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence du
bénéficiaire effectif est également retenue,
conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE en la
matière.
L'
article
12
vise les
redevances. A la différence du modèle de l'OCDE mais
conformément au modèle de l'ONU, cet article ne prévoit
pas l'imposition exclusive des redevances dans l'Etat contractant dont le
bénéficiaire effectif est un résident. Il permet à
l'Etat de la source de prélever une retenue à la source
n'excédant pas 10 % du montant brut de ces redevances sauf dans le cas
où ces rémunérations sont payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire. Dans ce cas,
la règle de l'imposition exclusive dans l'Etat de résidence
prévue par le modèle de l'OCDE est en effet applicable.
L'
article
13
vise les gains en
capital. Cet article se distingue du modèle de l'OCDE par le
b
du paragraphe 1 qui permet à la France, conformément à sa
pratique habituelle, d'appliquer sa législation pour l'imposition des
plus-values provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits dans
des sociétés ou entités à
prépondérance immobilière.
L'
article
14
dispose, en ce qui
concerne les revenus perçus par un résident de Guinée, que
les revenus provenant de l'exercice d'une profession indépendante en
France ne sont imposables qu'en Guinée, à moins que ce
résident de Guinée ne dispose de façon habituelle d'une
base fixe en France pour l'exercice de son activité ; dans ce cas, les
revenus sont également imposables dans l'Etat de leur source. Ce
principe d'imposition, conforme au modèle de l'OCDE, n'est par contre
pas retenu en ce qui concerne les revenus qu'un résident de France tire
de l'exercice en Guinée d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ; dans ce cas, les
revenus sont imposables en Guinée même en l'absence de base fixe,
l'impôt guinéen étant toutefois limité à 10 %
du montant brut des revenus en cause.
L'
article
15
reprend les règles applicables aux
rémunérations des professions dépendantes qui figurent
dans le modèle de l'OCDE. Ainsi, il retient le principe de l'imposition
des salaires dans l'Etat d'exercice de l'activité mais prévoit
également une exception pour le cas des missions temporaires
effectuées dans un Etat, dans les conditions prévues par le
modèle de l'OCDE.
L'
article
16
traite des jetons de présence. Conformément au modèle de
l'OCDE, il prévoit que ces jetons de présence sont imposés
dans l'Etat dont la société qui les verse est un résident.
L'
article
17
relatif aux artistes et
sportifs déroge au modèle de l'OCDE en prévoyant que,
conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque
les activités des intéressés sont financées
principalement par des fonds publics d'un Etat, de ses collectivités
locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus
correspondants ne sont imposables que dans cet Etat.
L'
article
18
traite des pensions et
autres rémunérations similaires. Conformément au
modèle de l'OCDE, il retient le principe de l'imposition exclusive des
pensions et autres rémunérations similaires dans l'Etat de
résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, il
prévoit que les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat
contractant sont imposables dans cet Etat.
L'
article
19
, relatif aux rémunérations et pensions
publiques, prévoit l'imposition exclusive de ces revenus dans l'Etat qui
les paie, conformément au principe retenu par le modèle de
l'OCDE.
L'
article
20
traite de
l'imposition des étudiants conformément au modèle de
l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 2 comporte un ajout à ce modèle
en prévoyant, sous certaines conditions, l'exonération des
rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire, qui
réside dans l'un des Etats contractants à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation, perçoit au titre de
services rendus dans cet Etat.
L'
article
21
règle l'imposition des revenus non
expressément visés dans les autres articles de la convention. A
l'instar du modèle de l'OCDE, il prévoit l'imposition exclusive
de ces revenus dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
L'
article
22
prévoit les
règles d'imposition de la fortune qui sont directement inspirées
du modèle de l'OCDE. Toutefois, le régime d'imposition de la
fortune constituée par des actions, parts ou droits dans des
sociétés à prépondérance immobilière
est aligné sur celui des immeubles. En outre, la détention d'au
moins 25 % du capital d'une société rend la fortune qui s'y
rattache imposable dans l'Etat dont la société est un
résident.
L'
article
23
introduit des dispositions particulières relatives aux dons et legs en
vertu desquelles un Etat contractant, ses collectivités locales, leurs
établissements publics ou les établissements d'utilité
publique et organismes à but non lucratif créés ou
organisés dans cet Etat bénéficieront dans l'autre Etat
des exonérations retenues, en matière de donations et de
successions, par la législation fiscale de cet autre Etat au profit
d'entités de même nature créées ou organisées
dans cet autre Etat, sous réserve que la législation interne des
deux Etats prévoit l'exonération de ces dons et legs au profit de
l'entité bénéficiaire.
L'
article
24
traite de l'élimination des doubles impositions.
En ce qui concerne la France, le dispositif retenu se distingue par une
combinaison des deux méthodes couramment utilisées pour
l'élimination des doubles impositions.
S'agissant des revenus
des sociétés, la convention maintient le principe de
l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont
imposables qu'en Guinée, dans la mesure où ils sont
exemptés d'impôt sur les sociétés en application de
la législation française.
Dans les autres cas, la double
imposition des revenus provenant de Guinée et perçus par des
personnes résidentes de France est éliminée par
l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt
dont le montant dépend du type de revenus considérés. Le
crédit est calculé de façon différente selon les
cas :
1° Pour les revenus suivants, le crédit
d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en
Guinée dans la limite du montant de l'impôt français
correspondant à ces revenus ou à cette fortune :
-
revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres
droits dans une société ou personne morale qui confèrent
à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers ;
- bénéfices qui peuvent être soumis à
l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du
droit fiscal français (notamment celles destinées à lutter
contre l'évasion et la fraude fiscales, comme l'article 209 B
du code général des impôts) ;
- dividendes ;
- intérêts, redevances ;
- revenus des professions
indépendantes ;
- rémunérations perçues au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou
d'un aéronef exploité en trafic international ;
- jetons
de présence ;
- revenus des artistes et sportifs dont
l'activité n'est pas financée sur fonds publics ;
-
pensions et autres sommes payées en application de la législation
sur la sécurité sociale.
Cette méthode
d'élimination de la double imposition s'applique également
à l'imposition de la fortune ;
2° Autres revenus : le
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus, à condition que leur
bénéficiaire soit soumis à l'impôt guinéen
à raison de ces revenus. Cette méthode de calcul s'apparente
à une exonération avec maintien de la progressivité de
l'impôt.
Par ailleurs, une clause de crédit d'impôt
fictif ou forfaitaire sur les intérêts et les dividendes de source
guinéenne a été prévue pour une durée
limitée à dix ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la convention. Pour ces revenus, le montant de
l'impôt payé en Guinée est réputé
correspondre au montant de l'impôt guinéen correspondant aux taux
prévus au paragraphe 2 des articles 10 (15 %) et 11 (10 %), ces
taux étant majorés de cinq points (soit des taux respectifs de 20
% et de 15 %).
Toutefois, ce montant ne peut excéder ni le
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ni
le montant de l'impôt guinéen dû sur ces revenus en
application de la législation fiscale guinéenne de droit commun.
Cette législation prévoit actuellement un taux unique de 20 % sur
les intérêts et sur les dividendes.
De même, le
b
du paragraphe 1 prévoit la possibilité, pour un
résident de France qui a perçu en Guinée des revenus
visés aux articles 11 et 12 (intérêts et redevances), de
soumettre son cas à l'autorité compétente française
lorsque le montant de l'impôt afférent à ces revenus
payé en Guinée excède le montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus. S'il apparaît que
cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas
comparable à une imposition du revenu net, cette autorité
compétente peut admettre le montant non imputé de l'impôt
payé en Guinée en déduction de l'impôt
français sur d'autres revenus de source étrangère de ce
résident.
La Guinée élimine la double imposition
au moyen de la méthode de l'imputation d'un crédit d'impôt
calculé de façon différente selon les cas :
1° Dividendes, intérêts et redevances : le
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt
payé en France dans la limite de l'impôt guinéen
correspondant à ces revenus ;
2° Autres revenus : le
crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt
guinéen correspondant à ces revenus.
L'
article
25
comporte les clauses
habituelles de non-discrimination. Il inclut également des dispositions
particulières :
- les dispositions conventionnelles
n'empêchent pas les Etats contractants d'appliquer les dispositions de
leur législation interne visant à limiter la
déductibilité des intérêts afférents aux
sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de
leur société ;
- un Etat, ses collectivités
locales ou leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a
pas un caractère industriel et commercial peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, dans l'autre Etat des
avantages retenus par la législation fiscale de cet autre Etat au profit
de cet Etat, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de
droit public dont l'activité est identique ou analogue, étant
toutefois précisé que ce dispositif n'est pas étendu aux
impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
L'
article
26
, relatif à la
procédure amiable, est conforme dans ses grandes lignes à
l'article correspondant du modèle de l'OCDE. En outre, le
b
du
paragraphe 5 de cet article dispose qu'un Etat peut, si les autorités
compétentes des deux Etats en conviennent, subordonner l'application des
dispositions conventionnelles à un résident de l'autre Etat
à la présentation d'un formulaire d'attestation de
résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur
des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification
des services fiscaux de l'autre Etat.
L'
article
27
, conforme au modèle de l'OCDE, autorise, avec les
restrictions d'usage, les échanges nécessaires pour l'application
des dispositions de la convention et de la législation interne des deux
Etats relative aux impôts visés par la convention.
L'
article
28
prévoit des
règles d'assistance réciproque au recouvrement sur le
modèle des conventions conclues avec les Etats africains membres de
l'ex-Communauté. Cet article s'applique aux impôts de toute nature
ou dénomination ainsi que, par analogie, aux créances de toute
nature des Etats contractants.
L'
article
29
reprend les règles applicables aux agents
diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, qui sont
habituellement retenues dans les conventions conclues par la France.
L'
article
30
fixe la date
d'entrée en vigueur de la convention pour les différents
impôts.
L'
article
31
précise les conditions de dénonciation de la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République de Guinée en vue d'éviter les doubles
impositions et d'établir des règles d'assistance
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune,
les successions et les donations, signée à Conakry le 15
février 1999 qui, comportant des dispositions de nature
législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la
Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Guinée en vue d'éviter les doubles impositions et
d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les
donations, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le
ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Guinée en vue d'éviter les doubles
impositions et d'établir des règles d'assistance
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, la fortune,
les successions et les donations, signée à Conakry le 15
février 1999 et dont le texte est annexé à la
présente loi.
Fait à Paris, le 22 mars 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier
ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE EN
VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES
RÈGLES D'ASSISTANCE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU, LA FORTUNE, LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Guinée,
Désireux de conclure une
convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir
des règles d'assistance réciproque en matière
d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et les
donations,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui
sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts
sur le revenu, la fortune, les successions et les donations perçus pour
le compte d'un Etat contractant ou de ses colllectivités locales, quel
que soit le système de perception.
2. a) Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les
impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur
des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par
les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values ;
b) Sont
considérés comme impôts sur les successions les
impôts perçus par suite de décès sous forme
d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les
donations pour cause de décès ; et comme impôts sur les
donations les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul
fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les
impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment
:
a) En ce qui concerne la France :
i) L'impôt sur le
revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii)
La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention
applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou
aux revenus des professions indépendantes ;
iv) L'impôt de
solidarité sur la fortune ;
v) Les droits de mutation à
titre gratuit
(ci-après dénommés « impôt
français ») ;
b) En ce qui concerne la Guinée
:
i) L'impôt sur le revenu des personnes physiques y compris les
prélèvements catégoriels sur les revenus, à savoir
:
- la retenue à la source au titre des traitements et salaires
;
- la retenue à la source au titre des revenus non salariaux
;
- la retenue à la source au titre des revenus de valeurs
mobilières ;
- les prélèvements proportionnels au
titre des bénéfices industriels et commerciaux, des
bénéficies non commerciaux, des bénéfices agricoles
et des revenus fonciers ;
ii) L'impôt sur les
sociétés ;
iii) L'impôt minimum forfaitaire sur les
sociétés ;
iv) Le versement forfaitaire sur les salaires,
régi par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas,
aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions
indépendantes ;
v) Les droits de mutation à titre
gratuit
(ci-après dénommés « impôt
guinéen »).
4. La Convention s'applique aussi aux
impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
Article 3
Définitions
générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins
que le contexte n'exige une interprétation différente :
a)
Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant
» désignent, suivant les cas, la France ou la Guinée
;
b) Le terme « France » désigne les
départements européens et d'outre-mer de la République
française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci,
les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
République française a des droits souverains aux fins de
l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,
de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme «
Guinée » désigne le territoire de la République de
Guinée y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les
zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
Guinée a des droits souverains aux fins de l'exploration et de
l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et
des eaux surjacentes ;
d) Le terme « personne » comprend les
personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes ;
e) Le terme « société »
désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale
;
f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et
« entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant ;
g) L'expression « trafic international
» désigne tout transport effectué par un navire ou un
aéronef exploité par une entreprise dont le siège de
direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le
navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points
situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression «
autorité compétente » désigne :
i) dans le cas
de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant
autorisé ;
ii) dans le cas de la Guinée, le ministre
chargé des finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat
contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens
que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels
s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou
expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens
attribué à ce terme ou expression par les autres branches du
droit de cet Etat.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« résident d'un Etat contractant » désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie
à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction, ou de tout autre
critère de nature analogue. Cette expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour
les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y
est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1,
une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a)
Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a
le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon
habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un
résident de l'Etat dont elle possède la nationalité
;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux
Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les
autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du
paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où son siège de direction
effective est situé.
4. L'expression « résident d'un
Etat contractant » comprend :
a) Cet Etat et ses
collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public
; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de
personnes et les groupements de personnes soumis par la législation
interne française à un régime fiscal analogue à
celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de
direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur
les sociétés.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
2. L'expression «
établissement stable » comprend notamment :
a) Un
siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau
;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un magasin de vente
et
g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une
carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles.
3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage
ne constitue un établissement stable que si sa durée
dépasse six mois. De même, l'exercice d'activités de
services sur un tel chantier ne constitue un établissement stable que si
sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait
usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison
de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises
appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant
à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est
utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir
des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe
d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées
aux alinéas a à e, à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent
jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 -
agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée
comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les
activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins
que les activités de cette personne ne soient limitées à
celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles
étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme
ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait
qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à
faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans
l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
2. Pour l'application de la présente
Convention, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui
attribue le droit de l'Etat contractant où les biens
considérés sont situés ; elle comprend en tout cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l'usufruit
des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes
pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux
et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux
revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage,
ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux
revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus
des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
indépendante.
5. Lorsque la propriété ou l'usufruit
d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au
propriétaire ou à l'usufruitier la jouissance de biens
immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette
société, les revenus que le propriétaire ou l'usufruitier
tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre
forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les
dispositions des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 4, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, les bénéfices de cet établissement
stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par
l'entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable
à l'activité réelle de l'établissement stable pour
ces ventes ou cette activité ;
b) Dans le cas, notamment, de
contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction
d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou
scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un
établissement stable, les bénéfices de cet
établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du
montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui
est effectivement exécutée par cet établissement stable
dans l'Etat contractant où il est situé. Les
bénéfices afférents à la part du contrat qui est
exécutée dans l'Etat contractant où est situé le
siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans
cet Etat.
4. Pour déterminer les bénéfices d'un
établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans
l'Etat où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais
généraux d'administration exposés ailleurs que dans l'Etat
où est situé l'établissement stable, une quote-part de ces
dépenses et frais est imputée sur les résultats des
différents établissements stables de l'entreprise au prorata du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé par chacun d'eux. Cette
répartition est opérée par l'entreprise et notifiée
par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans
le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat
contractant pour déclarer ses résultats.
5. Aucun
bénéfice n'est imputé à un établissement
stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des
éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent
article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation,
en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction
effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est considéré comme situé dans
l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou
à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont
l'exploitant du navire est un résident.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant
participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b)
Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat
contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que,
dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues
ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre
des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur
lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi
inclus sont des bénéfices qui auraient été
réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est
justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire,
les autorités compétentes des Etats contractants se
consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société
qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Les
dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la
société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Un résident de Guinée qui
reçoit des dividendes payés par une société qui est
un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte
dans la mesure où celui-ci a été effectivement
acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est
considéré comme un dividende pour l'application de la Convention.
Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe
2.
4. Le terme « dividende » employé dans le
présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions
ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que
les revenus soumis au régime des distributions par la législation
fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est
un résident. Il est entendu, que le terme « dividende » ne
comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5. Les
dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant tire des
bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre
Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont
payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe
situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au
titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur
les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant
et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts
sont aussi imposables dans l'Etat conctractant d'où ils proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si leur
bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du
montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont leur
bénéficiaire effectif est un résident, si l'une des
conditions suivantes est remplie :
a) Ce bénéficiaire
effectif est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités
locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la
banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés
par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes morales ;
b)
Les intérêts sont payés au titre de créances ou
prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou
par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant
;
c) Les intérêts sont payés en liaison avec la
vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de
marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre
entreprise ; ou
d) Les intérêts sont payés sur un
prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de
crédit.
4. Le terme « intérêts »
employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article. Le terme « intérêts » ne
comprend pas les éléments de revenu qui sont
considérés comme des dividendes selon les dispositions de
l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne
s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'un base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont
considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, ou
un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et
payées à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire
effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des
redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
redevances mentionnées au paragraphe 1, qui consistent en
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont leur bénéficiaire
effectif est un résident.
4. Le terme « redevance »
employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire)
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des
redevances a été contractée et qui supporte la charge de
ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de
l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales
existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et
le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens
immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens
immobiliers sont situés.
b) Les gains provenant de
l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une
société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif
est constitué pour plus de 50 % de sa valeur, ou tire plus de 50 % de sa
valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans
un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans
cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en
considération les biens immobiliers affectés par une telle
société à sa propre exploitation industrielle, commerciale
ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession
indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens
qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou
aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui
sont visés aux paragraphes précédents du présent
article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant
est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident de Guinée tire
d'une profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables qu'en Guinée,
à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle en
France d'une base fixe, pour l'exercice de ses activités. S'il dispose
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en France mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
2. Les revenus provenant de Guinée qu'un résident de
France tire d'une profession libérale exercée en Guinée ou
d'autres activités de caractère indépendant
exercées en Guinée sont imposables en France. Ils sont aussi
imposables en Guinée et selon la législation guinéenne,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant
brut de ces revenus. Ceux-ci sont considérés comme provenant de
Guinée lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale ou un autre résident de cet Etat.
3.
a) L'expression « profession libérale » comprend notamment les
activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les
activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
b) Au sens de
la présente convention, l'expression « base fixe »
désigne une base fixe située en France.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18
et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y
est exercé, les rémunérations reçues à ce
titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables
que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des
périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute
période de douze mois consécutifs commençant ou se
terminant dans l'année fiscale considérée, et
b)
Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le
compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat,
et
c) La charge des rémunérations n'est pas
supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aréonef exploité
en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa
qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en
tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un
musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15,
dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du
sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant
en tant qu'artiste ou sportif, ne sont imposables que dans le premier Etat
lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées
principalement par des fonds publics d'un ou des deux Etats contractants ou de
leurs collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit
public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les
revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste
ou sportif exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat
contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un
résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables,
nonobstants les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat
lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds
publics d'un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités
locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires
payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un
emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes
payées en application de la législation sur la
sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet
Etat.
Article 19
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations et pensions payées
à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses
collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit
public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds
qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux
rémunérations et pensions payées au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale
exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités
locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est,
ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais
d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet
Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en
dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et
15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne dans le premier Etat, à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans
le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition
que ces services soient en rapport direct avec ses études ou sa
formation ou que la rémunération de ces services soit
nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son
entretien.
Article 21
Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident
d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers
est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont
situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou
autres droits dans une société, une fiducie ou une institution
comparable, dont l'actif est constitué pour au moins 50 % de sa valeur,
ou tire au moins 50 % de sa valeur, directement ou indirectement, de biens
immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de
tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette
disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers
affectés par une telle société à sa propre
exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par
elle d'une profession indépendante.
2. La fortune
constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b
du paragraphe 1, qui font partie d'une participation substantielle dans une
société qui est un résident d'un Etat contractant, est
imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation
substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes
apparentées, détient directement ou indirectement des actions,
parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des
bénéfices de la société.
3. La fortune
constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à
une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans
l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par
des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise dont le siège de
direction effective est situé dans un Etat contractant, et qui
consistent en navires et aéronefs exploités par elle en trafic
international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet
Etat.
5. Tous les autres éléments de la fortune d'un
résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23
Dons et legs
1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat
contractant et ses collectivités locales à raison des dons ou
legs qui leur sont consentis.
2. Les établissements publics, les
établissements d'utilité publique ainsi que les organismes,
associations, institutions et fondations à but
désintéressé créés ou organisés dans
un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat
contractant, à raison des dons ou legs qui leur sont consentis, des
exonérations prévues par la législation interne de cet
autre Etat en faveur des entités de même nature
créées ou organisées dans cet autre Etat. Ces
exonérations sont accordées :
- si les
bénéficiaires des dons ou legs peuvent être
assimilés aux entités qui sont exonérées par la
législation interne de l'autre Etat contractant ; et
- s'ils sont
exonérés par la législation interne du premier Etat
contractant à raison des dons ou legs qui leur sont
consentis.
Les autorités compétentes des deux Etats
contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
Article 24
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont
éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant
toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont
imposables ou ne sont imposables qu'en Guinée conformément aux
dispositions de la Convention et qui sont considérés comme des
revenus imposables d'un résident de France sont pris en compte pour le
calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés
de l'impôt sur les sociétés en application de la
législation interne française. Dans ce cas, l'impôt
guinéen n'est pas déductible de ces revenus, mais le
résident de France a droit, sous réserve des conditions et
limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est
égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus
à condition que le résident de France soit soumis à
l'impôt guinéen à raison de ces revenus ;
ii)
pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à
l'article 7 s'agissant de revenus soumis à l'impôt français
sur les sociétés, aux articles 10, 11, 12 et 14, au paragraphe 3
de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17
et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé en
Guinée conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois,
ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de
l'impôt français correspondant à ces revenus.
b)
Pour l'application des dispositions du a aux revenus visés aux articles
11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Guinée
conformément aux dispositions de ces articles excède le montant
de l'impôt français correspondant à ces revenus, le
résident de France bénéficiaire de ces revenus peut
soumettre son cas à l'autorité compétente
française. S'il lui apparaît que cette situation a pour
conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une
imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans
les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé
de l'impôt payé en Guinée en déduction de
l'impôt français sur d'autres revenus de source
étrangère de ce résident ;
c) Un résident de
France qui possède de la fortune imposable en Guinée
conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 22
est également imposable en France à raison de cette fortune.
L'impôt français est calculé sous déduction d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé
en Guinée sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut
toutefois excéder le montant de l'impôt français
correspondant à cette fortune ;
d) i) Il est entendu que
l'expression « montant de l'impôt français correspondant
à ces revenus » employée aux a et b désigne
:
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant
des revenus nets considérés par le taux qui leur est
effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû
à raison de ces revenus est calculé par application d'un
barème progressif, le produit du montant des revenus nets
considérés par le taux résultant du rapport entre
l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global
imposable selon la législation française et le montant de ce
revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie
à l'expression « montant de l'impôt français
correspondant à cette fortune » employée au c.
ii) Il
est entendu que, sous réserve des dispositions du e, l'expression «
montant de l'impôt payé en Guinée » employée
aux a, b, et c désigne le montant de l'impôt guinéen
effectivement supporté à titre définitif,
conformément aux dispositions de la Convention, à raison des
revenus ou des éléments de fortune considérés, par
le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou
possède ces éléments de fortune.
e) Pour
l'application des dispositions du ii du a, l'expression montant de
l'impôt payé en Guinée désigne, en ce qui concerne
les dividendes visés aux paragraphe 2 de l'article 10 et les
intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 11, le montant
de l'impôt guinéen correspondant aux taux respectifs prévus
à ces paragraphes, ces taux étant majorés de cinq points.
Ce montant ne peut toutefois excéder ni les limites prévues aux a
et b, ni le montant de l'impôt guinéen dû sur ces revenus en
application de la législation fiscale guinéenne de droit commun.
Les dispositions du présent e s'appliquent pendant dix ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette
période peut être prolongée d'un commun accord par les
autorités compétentes des Etats contractants.
2. En ce qui
concerne la Guinée, les doubles impositions sont éliminées
de la manière suivante :
Les revenus qui proviennent de France et
qui y sont imposables, conformément aux dispositions de la
présente Convention, sont également imposables en Guinée
lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de
Guinée. L'impôt français n'est pas déductible pour
la détermination du revenu imposable mais il ouvre droit à un
crédit d'impôt imputable sur l'impôt guinéen dans la
base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est
égal :
- pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12,
au montant de l'impôt payé en France. Il ne peut toutefois
excéder le montant de l'impôt guinéen correspondant
à ces revenus ;
- pour les autres revenus, au montant de
l'impôt guinéen correspondant.
Article 25
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la
nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre
ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties
les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la
résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est
pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même
activité. La présente disposition ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder
aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette
entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été
payés à un résident du premier Etat. De même, les
dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de
l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées envers un
résident du premier Etat. Toutefois, les dispositions de la
présente Convention, et notamment celles du présent paragraphe,
n'empêchent en rien un Etat contractant d'appliquer les dispositions de
sa législation fiscale interne visant à limiter la
déduction des intérêts afférents aux sommes que les
associés laissent ou mettent à la disposition de leur
société, si et dans la mesure où l'application de ces
dispositions est conforme aux principes du paragraphe 1 de l'article
9.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat
contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat.
5. Les exonérations d'impôt et autres
avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant
au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs
personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un
caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes
conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses
collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit
public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les
dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services
rendus.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent,
nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination.
7. Si un traité ou accord bilatéral
auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente
Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la
nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont
pas applicables en matière fiscale.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un
résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25,
à celle de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui
suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention. L'accord est appliqué quel que soient les délais
prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les
autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour
s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des
revenus aux entreprises associées visées à l'article 9.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges
de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues
peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats
contractants.
5. a) Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités
d'application de la Convention.
b) Pour obtenir, dans un Etat
contractant, les avantages prévus par la Convention, les
résidents de l'autre Etat contractant doivent, si les autorités
compétentes en conviennent d'un commun accord, présenter un
formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature
et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et
comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts
visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements
reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la
législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement
des impôts visés par la Convention, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux
ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en
aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat
contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation et à sa pratique
administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De
fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de
sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou
de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements
qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel
ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un
Etat contractant (ci-après dénommé « Etat
requérant ») l'autre Etat contractant (ci-après
dénommé « Etat requis ») procède, sous
réserve des dispositions du paragraphe 7, au recouvrement des
créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres
créances fiscales. Il est entendu que l'expression «
créances fiscales » désigne tout montant d'impôt ainsi
que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais
de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore
acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent
qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en
poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins
que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne
sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en
vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne
décédée ou sa succession est limitée à la
valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des
bénéficiaires de la succession selon que la créance est
à recouvrer sur la succession ou auprès des
bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de
l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'Etat requis
prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant
d'impôt, même si la créance est contestée ou si le
titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5.
La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une
attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce
qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2
sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant
l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre
document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures
conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat
requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en
vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou
remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de
réception de la demande d'assistance par un titre permettant
l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le
délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être
exigée sont régies par la législation interne de l'Etat
requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce
délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis
à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la
législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le
même effet au regard de la législation interne de l'Etat
requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi
accomplis.
9. Si sa législation interne ou sa pratique
administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut
consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné,
mais en informe préalablement l'Etat requérant.
10. Les
dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les
dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou
dénomination, ainsi que, par analogie, aux créances de toute
nature des Etats contractants.
Article 29
Fonctionnaires diplomatiques et
consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes
consulaires et des délégations permanentes auprès
d'organisations internationales, en vertu soit des règles
générales du droit international soit des dispositions d'accords
particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute
personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste
consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant,
situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est
considérée, aux fins de la Convention, comme un résident
de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet
Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les
résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux
organisations internationales, à leurs organes ou à leurs
fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique,
d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat
tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne
sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations,
en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur
fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la
mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de
la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la
Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur
le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la
Convention ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne
sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus
afférents, suivant les cas, à toute année civile ou
à tout exercice commençant après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 31
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans
limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq
années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la
Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant
un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois
avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention
ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le
revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce
qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par
voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les
cas, à toute année civile ou à tout exercice
commençant après l'année civile au cours de laquelle la
dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce
qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait
générateur interviendra après l'année civile au
cours de laquelle la dénonciation aura été
notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Conakry, le 15 février 1999, en double
exemplaire.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Ch. Philibert,
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de la République de
Guinée :
X. Fofana,
Ministre de
l'économie
et des finances