N° 252

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 1er mars 2000

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Québec ont signé le 19 décembre 1998 un avenant n° 2 à l'entente en matière de sécurité sociale du 12 février 1979. En effet, l'entente de 1979 portant coordination des régimes de sécurité sociale en faveur des ressortissants français et québécois exerçant leur activité professionnelle au Québec et en France avait révélé des problèmes de conflit de législations en ce qui concerne l'assujettissement de certaines catégories de travailleurs : non salariés exerçant simultanément leur activité sur les deux territoires, artistes du spectacle. Elle omettait également d'ouvrir aux non salariés la possibilité du détachement.

L'avenant n° 2 est ainsi destiné à préciser les mécanismes d'affiliation de ces personnes et à régler les situations de pluriactivité.

L' article 1 er autorise le travailleur non salarié qui va exercer son activité sur le territoire de l'autre Partie à être maintenu pour une durée qui n'excède pas un an au régime de sécurité sociale de son lieu habituel d'emploi.

L' article 2 introduit un nouvel article dans l'entente, qui tire les conséquences des cas de pluriactivité susceptibles de se présenter au cours d'une année civile. Selon leur situation, les intéressés sont soit soumis simultanément aux deux législations française et québécoise, soit rattachés exclusivement à la législation du territoire où ils résident. Cette disposition vise certaines catégories professionnelles, notamment les artistes du spectacle ; ainsi ceux qui ont un statut de non salarié au Québec et qui se produisent pour de courtes périodes en France n'auront pas à cotiser au régime français des salariés ; quant aux artistes français qui sont légalement présumés salariés en France, ils ne seront pas rattachés au régime québécois lorsqu'ils se produiront au Québec.

L' article 4 modifie l'article 11 de l'entente relatif au bénéfice des prestations en nature maladie-maternité. Il prévoit que les travailleurs, leurs personnes à charge ou ayants-droits bénéficient de ces prestations lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont occupés, même de manière temporaire.

L' article 5 abroge l'article 6 de l'entente devenu inutile.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale, signé à Québec le 19 décembre 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1 er mars 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

AVENANT N° 2


À L'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec sont convenus des dispositions suivantes en vue de modifier l'Entente qu'ils ont conclue le 12 février 1979 :


Article 1er


Au paragraphe 1 de l'article 3 de l'Entente du 12 février 1979, il est introduit un c) ainsi rédigé :

« c) Les travailleurs non salariés lorsqu'ils se rendent, pour l'exercice de leur activité habituelle, sur le territoire de l'autre Partie contractante pour une durée qui n'excède pas un an. »


Article 2


Après l'article 3 de la même Entente, il est introduit un article 3 bis rédigé comme suit :


« Article 3 bis


« Les travailleurs qui exercent simultanément au cours d'une année civile une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie, ou qui exercent en cours d'une année civile une activité non salariée sur le territoire des deux Parties, sont soumis simultanément aux législations des deux Parties.

« Par exception à l'alinéa précédent, les travailleurs qui exercent habituellement une activité salariée sur le territoire de l'une des Parties et qui, pour une période inférieure à trois mois, exercent une activité non salariée sur le territoire de l'autre Partie sont exemptés du versement de contributions ou de cotisations au titre de cette dernière activité. Il en est de même lorsqu'ils exercent habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'une des Parties et une activité salariée pour une période inférieure à trois mois sur le territoire de l'autre Partie. Cette exemption de contributions ou de cotisations exclut les travailleurs de la protection du régime qui en aurait été destinataire, sans les priver toutefois du service des prestations prévu par le paragraphe 2 de l'article 11. »


Article 3


Au deuxième alinéa de l'article 4 de la même Entente les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux articles précédents ».


Article 4


L'article 11 de la même Entente est ainsi rédigé :


« Article 11


« 1. Les travailleurs visés au paragraphe 1er de l'article 3, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont occupés.

« Ces mêmes dispositions sont applicables aux travailleurs ainsi qu'aux personnes à leur charge ou ayants droit qui les accompagnent, qui sont maintenus conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Entente à la législation de l'une des deux Parties.

« 2. Les travailleurs visés à l'alinéa 2 de l'article 3 bis, ainsi que leurs personnes à charge ou ayants droit qui les accompagnent, bénéficient du service des prestations en nature maladie-maternité lors de leur séjour sur le territoire de la Partie où ils sont temporairement occupés. »


Article 5


L'article 6 de la même Entente est abrogé.


Article 6


1. L'article 54 de l'Entente est remplacé comme suit :

« La présente Entente, telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 5 septembre 1984 et par l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998, est conclue pour une durée d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de ce dernier avenant. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

« En cas de dénonciation, les stipulations de l'Entente modifiée resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré. »

2. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Fait à Québec, le 19 décembre 1998, en double exemplaire.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Charles Josselin,

Ministre délégué

à la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernement

du Québec :

Louise Beaudoin,

Ministre

des relations extérieures

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