N° 138
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l' Union européenne , relative à l' assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé le 18 décembre 1997 une convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne ( article 31 du traité dans sa version consolidée), relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe).
Cette convention, dite « de Naples II », qui remplacera l'actuelle convention de Naples, adoptée en 1967 lors de l'achèvement de l'Union douanière, vise à renforcer la base juridique de l'assistance mutuelle que se prêtent les administrations des Etats membres dans le domaine douanier, dans les matières qui ne sont pas soumises à une législation communautaire.
Dans le cadre communautaire, le règlement CE n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 prévoit une assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres ainsi qu'une collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles. La convention « Naples II » est le pendant dans le cadre intergouvernemental de ce règlement en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'assistance sur demande et à l'assistance spontanée. Elle établit les formes nécessaires de la coopération lorsqu'il s'agit de poursuivre et de réprimer des infractions aux dispositions douanières communautaires et nationales.
La coopération douanière figure parmi les premières priorités du titre VI du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992. La convention « Naples II » trouve son origine dans cette volonté politique d'une coopération renforcée et dans l'achèvement du marché intérieur et la suppression des contrôles douaniers systématiques aux frontières intérieures de la Communauté européenne, le 1er janvier 1993.
La convention n'affecte ni les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ni les dispositions plus favorables d'accords bilatéraux en vigueur dans les Etats membres et n'empêche pas les Etats membres de conclure entre eux des arrangements plus favorables que les dispositions de la présente convention ( article 30 ).
*
* *
Le champ d'application de la convention est défini dans son titre I (dispositions générales). Il prévoit une coopération entre les administrations douanières des Etats membres en vue de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales et en vue de poursuivre et de réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et nationales.
Les administrations douanières appliquent la convention dans les limites de leurs compétences ( article 2 ) et sans préjudice des dispositions applicables à l'entraide judiciaire ( article 3 ). Chaque Etat membre désigne au sein de son autorité douanière un service central de coordination, qui recevra les demandes d'assistance mutuelle et assurera la coordination de cette assistance. Toutefois, la coopération directe entre les autres services des autorités douanières des Etats membres n'est pas exclue, notamment dans les cas d'urgence. Si une demande d'assistance sort de la compétence d'une autorité douanière, elle doit être transmise par le service central à l'autorité compétente. S'il ne peut être donné suite à une demande, le refus doit être motivé ( article 5 ).
L' article 6 de la convention permet de détacher des agents de liaison agréés d'un Etat membre dans un autre Etat membre, selon des conditions mutuellement convenues. Ces agents de liaison peuvent représenter les intérêts d'un ou de plusieurs Etats membres, sans pour autant avoir pouvoir d'intervention dans le pays d'accueil. Les agents présents dans un autre Etat membre dans le cadre de la convention doivent être en mesure de prouver à tout moment leur identité et leur qualité officielle ( article 7 ), à moins que la convention ne leur permette d'agir autrement (par exemple, dans le cadre des enquêtes discrètes).
Les dispositions des titres II et III reprennent largement des dispositions analogues de la convention de Naples de 1967.
Celles du titre II exposent la manière dont les demandes d'assistance doivent être formulées et les mesures que doit prendre un Etat membre quand il reçoit une demande d'assistance au titre des dispositions de la convention.
La forme et le contenu des demandes écrites de renseignements sont également visés ( article 9 ). Les Etats membres doivent satisfaire pleinement à ces demandes ( article 10 ) et, sur demande, ils doivent, dans toute la mesure du possible, exercer une surveillance pour le compte d'un autre Etat membre ( article 11 ). Sur demande, des enquêtes sont menées pour le compte d'un autre Etat membre ( article 12 ). Enfin, les renseignements ainsi obtenus peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les autorités compétentes de l'Etat membre qui les a demandés ( article 14 ). L'assistance ne peut être refusée que pour les motifs cités à l'article 28 de la convention : risque d'atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat concerné, ou disproportion manifeste entre la portée de l'action demandée et la gravité de l'infraction présumée.
Les dispositions du titre III concernent l'assistance spontanée. Les administrations douanières devraient ainsi prêter assistance aux autres Etats membres sans que des demandes aient été formulées ( article 15 ). Elles doivent, sans y être invitées, prendre les mesures d'enquête appropriées et fournir tout élément de preuve ou information qu'elles viennent à découvrir et qui est susceptible d'être utile à un autre Etat membre dans la prévention, la recherche ou la répression d'infractions douanières ( articles 16 à 18 ).
Le titre IV définit des formes particulières de coopération aux fins de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières. Parmi ces formes, figurent :
- la poursuite au-delà des frontières en cas d'urgence d'une personne prise en flagrant délit, et cela sans autorisation préalable de l'autre Etat membre concerné ( article 20 ) ;
- l'observation transfrontalière autorisant l'administration douanière d'un Etat membre à continuer l'observation d'une personne soupçonnée ( article 21 ) ;
- les livraisons surveillées de marchandises dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition ( article 22 ) ;
- les enquêtes discrètes, à savoir l'autorisation d'opérer sous couvert d'une identité fictive sur le territoire d'un autre Etat membre ( article 23 ) et, dans ce contexte, les équipes communes d'enquête spéciale ( article 24 ).
Pour certaines des formes de coopération évoquées dans ce titre, les agents d'un Etat membre peuvent être présents, voire intervenir, sur le territoire d'un autre Etat membre lorsqu'il s'agit d'enquêter sur de graves infractions à la réglementation douanière ( article 19 ) :
- trafic de marchandises frappées d'interdiction (par exemple, drogues, armes, matières nucléaires) ;
- trafic de "précurseurs" (substances destinées à la production illicite de drogues) ;
- commerce illégal transfrontalier, de portée financière importante, de marchandises taxables ;
- et tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par les réglementations douanières communautaires ou nationales.
La convention de Naples de 1967 ne prévoyait pas d'enquêtes transfrontalières : il s'agit là de l'une des innovations les plus importantes de la nouvelle convention.
Compte tenu des différences considérables dans les législations nationales quant à ces instruments, chaque Etat membre pourra, lors du dépôt de l'instrument de ratification, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie des dispositions concernant la poursuite au-delà des frontières, l'observation transfrontalière, ainsi que les enquêtes discrètes.
En application du paragraphe 6 de l'article 20 de la convention, la France a d'ores et déjà fait une déclaration qui précise que les agents compétents des Etats membres pourront exercer le droit de poursuite sur le territoire de la République française selon les conditions d'espace et de temps qui seront fixées sur la base de la réciprocité. En tout état de cause, ces agents ne disposeront pas d'un droit d'interpellation sur le territoire national.
Le titre V de la convention contient des règles précises en matière de protection des données, notamment pour ce qui est de la transmission et du traitement des données à caractère personnel. Les administrations sont obligées de respecter les dispositions applicables de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ( article 25 ).
L'interprétation de la convention par la Cour de justice des Communautés européennes est couverte par le titre VI de la convention. La Cour sera compétente pour régler, le cas échéant, les différends entre Etats membres concernant l'interprétation ou l'application de la convention lorsque le Conseil lui-même n'aura pas été en mesure de le faire dans un délai de six mois. La compétence de la Cour couvre également les questions préjudicielles pour ceux des Etats qui auront fait une déclaration dans ce sens lors de la signature de la convention ou à tout autre moment ultérieur ( article 26 ).
Parmi les dispositions qui figurent dans le titre VI de la convention (application et dispositions finales), il convient de noter celles qui concernent la protection du secret ( article 27 ), la dérogation à l'obligation d'assistance ( article 28 ) et les dépenses ( article 29 ). Toute demande de remboursement des frais est en principe exclue, à l'exception des honoraires des experts.
Enfin, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la convention, une mise en oeuvre anticipée est prévue pour pallier l'inconvénient des délais longs de ratification par tous les Etats membres ( article 32 ). A cette fin, chaque Etat membre pourra déclarer, lorsqu'il notifiera l'accomplissement de la ratification ou à tout autre moment ultérieur, que cette convention sera applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations (ensemble une annexe), faite à Bruxelles le 18 décembre 1997 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe) délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION
établie sur la base de l'article
K. 3
du traité sur l'Union européenne
relative
à l'assistance mutuelle et à la coopération
entre les
administrations douanières
(ensemble une annexe),
faite à
Bruxelles le 18 décembre 1997
CONVENTION
établie sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne,
relative à l'assistance
mutuelle et à la coopération
entre les administrations
douanières
(ensemble une annexe)
Les hautes Parties contractantes à
la présente Convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil de l'Union européenne du
18 décembre 1997 ;
Rappelant la
nécessité de renforcer les engagements contenus dans la
convention relative à l'assistance mutuelle entre les administrations
douanières, signée à Rome le 7 septembre
1967 ;
Considérant que les
administrations douanières sont chargées, sur le territoire
douanier de la Communauté et notamment à ses points
d'entrée et de sortie, de prévenir, rechercher et poursuivre les
infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux
lois nationales, notamment les cas couverts par les articles 36
et 223 du traité instituant la Communauté
européenne ;
Considérant que
l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave
pour la santé, la moralité et la sécurité
publiques ;
Considérant qu'il convient
de régler des formes particulières de coopération qui
impliquent des actions transfrontalières en vue de la prévention,
de la recherche et de la répression de certaines infractions tant
à la législation nationale des Etats membres qu'aux
réglementations douanières communautaires, et que de telles
actions transfrontalières doivent toujours être menées dans
le respect des principes de légalité (conformité au droit
pertinent applicable dans les Etats membres requis et aux directives des
autorités compétentes de ces Etats membres), de
subsidiarité (ne déclencher de telles actions que s'il
s'avère que d'autres formes d'action de moindre conséquence ne
sont pas appropriées) et de proportionnalité (déterminer
l'importance et la durée de l'action dans la mesure de la gravité
de l'infraction
présumée) ;
Convaincues qu'il est
nécessaire de renforcer la coopération entre administrations
douanières par la fixation de procédures qui permettront aux
administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des
données liées aux trafics
illicites ;
Tenant compte du fait que les
administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les
dispositions tant communautaires que nationales et que, par conséquent,
il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en
matière d'assistance mutuelle et de coopération dans les deux
secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du
possible,
sont convenues des dispositions qui suivent :
TITRE 1
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
Champ
d'application
1. Sans préjudice des
compétences de la Communauté, les Etats membres de l'Union
européenne se prêtent mutuellement assistance et coopèrent,
par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, en
vue :
De prévenir et de rechercher les
infractions aux réglementations douanières nationales, ainsi
que,
De poursuivre et de réprimer les
infractions aux réglementations douanières communautaires et
nationales.
2. Sans préjudice de
l'article 3, la présente Convention n'affecte pas les dispositions
applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale
entre les autorités judiciaires ou des dispositions plus favorables des
accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Etats
membres régissant la coopération telle que prévue au
paragraphe 1 entre les autorités douanières ou d'autres
autorités compétentes des Etats membres ainsi que des
arrangements conclus dans le même domaine sur la base d'une
législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant
l'application réciproque des mesures d'assistance mutuelle.
Article 2
Compétences
Les administrations douanières appliquent la présente Convention dans les limites des compétences qui leur sont reconnues en vertu des dispositions nationales. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues en vertu de dispositions nationales aux administrations douanières au sens de la présente Convention.
Article 3
Rapport avec l'entraide judiciaire
entre
les autorités judiciaires
1. La présente
Convention concerne l'assistance mutuelle et la coopération dans le
cadre d'enquêtes pénales concernant des infractions aux
réglementations douanières nationales et communautaires et
relevant de la compétence de l'autorité requérante en
vertu des dispositions nationales de l'Etat membre
concerné.
2. Si une enquête
pénale est affectée par une autorité judiciaire ou sous sa
direction, cette autorité détermine si les demandes d'assistance
mutuelle ou de coopération y afférentes sont
présentées sur la base des dispositions applicables à
l'entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base de la
présente Convention.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente
convention, on entend
par :
1
o
« Réglementation
douanière nationale », les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application
relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration
douanière de cet Etat membre en ce qui
concerne :
- la circulation
transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures
d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles
visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la
Communauté
européenne ;
- les accises
non
harmonisées ;
2
o
« Réglementation
douanière
communautaire » :
- l'ensemble
des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la
réglementation communautaire régissant l'importation,
l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet
d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les
Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut
communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les
conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de
contrôles ou d'enquêtes
complémentaires ;
- l'ensemble
des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de
la politique agricole commune et des réglementations spécifiques
prises à l'égard des marchandises résultant de la
transformation de produits
agricoles ;
- l'ensemble des
dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne
les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant
les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en
oeuvre ;
3
o
« Infractions »,
les actes contraires à la réglementation douanière
nationale ou à la réglementation douanière communautaire,
y compris notamment :
- la
participation à la commission de ces infractions ou la tentative de les
commettre ;
- la participation
à une organisation criminelle qui commet de telles
infractions ;
- le blanchiment de
l'argent provenant des infractions mentionnées au présent
point ;
4
o
« Assistance
mutuelle », l'assistance que se prêtent les administrations
douanières, prévue par la présente
convention ;
5
o
« Autorité
requérante », l'autorité compétente de l'Etat
membre qui formule une demande
d'assistance ;
6
o
« Autorité
requise », l'autorité compétente de l'Etat membre
à laquelle une demande d'assistance est
adressée ;
7
o
« Administration
douanières », les autorités douanières des Etats
membres ainsi que les autres autorités chargées de l'application
des dispositions de la présente
Convention ;
8
o
« Données
à caractère personnel », toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable ; est
réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son
identité physique, physiologique, psychologique, économique,
culturelle ou
sociale ;
9
o
« Coopération
transfrontalière », la coopération entre les
administrations douanières au-delà des frontières de
chaque Etat membre.
Article 5
Services centraux de coordination
1. Les Etats membres
désignent au sein de leurs autorités douanières un service
central (service de coordination). Il est chargé de recevoir les
demandes d'assistance mutuelle en application de la présente Convention
et d'assurer la coordination de l'assistance mutuelle, sans préjudice du
paragraphe 2. Ce service est aussi chargé de la coopération
avec les autres autorités associées à une mesure
d'assistance en application de la présente Convention. Les services de
coordination des Etats membres entretiennent entre eux le contact direct
nécessaire, notamment dans les cas visés au
titre IV.
2. L'activité des
services centraux de coordination n'exclut pas, notamment dans les cas
d'urgence, la coopération directe entre les autres services des
autorités douanières des Etats membres. Par souci
d'efficacité et de cohérence, les services centraux de
coordination sont informés de toute action faisant appel à cette
coopération directe.
3. Si le
traitement d'une demande ne relève pas, ou relève en partie
seulement, de la compétence de l'autorité douanière, le
service central de coordination transmet la demande à l'autorité
nationale compétente et en informe l'autorité
requérante.
4. S'il ne peut
être donné suite à la demande pour des raisons de droit ou
de fait, le service de coordination renvoie la demande à
l'autorité requérante, accompagnée de l'exposé des
motifs d'empêchement.
Article 6
Agents de liaison
1. Les Etats membres peuvent
convenir de procéder à l'échange d'agents de liaison pour
une durée déterminée ou indéterminée et
selon les conditions mutuellement
agréées.
2. Les agents de
liaison n'ont pas pouvoir d'intervention dans le pays
d'accueil.
3. En vue de favoriser la
coopération entre les administrations douanières des Etats
membres, les agents de liaison peuvent, avec l'accord ou à la demande
des autorités compétentes des Etats
membres :
a)
Faciliter et
accélérer l'échange d'informations entre les Etats
membres ;
b)
Prêter
assistance pour les enquêtes concernant leur Etat d'origine ou l'Etat
membre qu'ils
représentent ;
c)
Participer
au traitement des demandes
d'assistance ;
d)
Conseiller
et assister le pays d'accueil lors de la préparation et de
l'exécution d'opérations
transfrontalières ;
e)
Effectuer
toute autre tâche dont les Etats membres peuvent convenir entre
eux.
4. Les Etats membres peuvent
convenir, sur le plan bilatéral ou multilatéral, du mandat et de
l'emplacement des agents de liaison. Les agents de liaison peuvent
également représenter les intérêts d'un ou de
plusieurs autres Etats membres.
Article 7
Devoir d'identification
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre Etat membre afin d'exercer les droits découlant de la présente Convention doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.
TITRE II
ASSISTANCE SUR
DEMANDE
Article 8
Principes
1. Dans le cadre de
l'assistance prêtée en application du présent titre,
l'autorité requise, ou l'autorité compétente saisie par
cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre
compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre Etat
membre. Elle exploite à cet effet tous les pouvoirs légaux dont
elle dispose dans le cadre de son droit national pour satisfaire à la
demande.
2. L'autorité requise
étend cette assistance à toutes les circonstances de l'infraction
qui présentent un lien apparent avec l'objet de la demande d'assistance,
sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de
doute, l'autorité requise prend d'abord contact avec l'autorité
requérante.
Article 9
Forme et contenu des demandes
d'assistance
1. Les demandes d'assistance
sont toujours formulées par écrit. Elles sont accompagnées
des documents nécessaires pour y
répondre.
2. Les demandes
présentées conformément au paragraphe 1 sont
accompagnées des renseignements
suivants :
a)
L'identité
de l'autorité
requérante ;
b)
La
mesure requise ;
c)
L'objet
et le motif de la
demande ;
d)
La
législation, les règlements et autres dispositions
législatives
concernés ;
e)
Des
indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet de
l'enquête ;
f)
Un
résumé des faits pertinents, sauf dans les cas visés
à l'article 13.
3. Les
demandes sont établies dans une langue officielle de l'Etat membre de
l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette
autorité.
4. Lorsque l'urgence de
la situation l'exige, les demandes verbales sont acceptées mais elles
doivent être confirmées par écrit dès que
possible.
5. Si une demande ne
répond pas aux conditions formelles, l'autorité requise peut
demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Les mesures
nécessaires pour faire droit à la demande peuvent être
mises en oeuvre dans
l'intervalle.
6. L'autorité
requise consent à suivre une procédure déterminée
en réponse à une demande, pour autant que cette procédure
ne soit pas contraire aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives de l'Etat membre requis.
Article 10
Demandes de renseignements
1. A la demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise communique
à celle-ci tous les renseignements de nature à lui permettre de
prévenir, rechercher et réprimer les
infractions.
2. Il y a lieu de joindre
aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des
extraits ou copies certifiées conformes de ces rapports et documents,
sur lesquels s'appuient les renseignements communiqués, dont
l'autorité requise dispose ou qui ont été
élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande
de renseignements.
3. Par accord entre
l'autorité requérante et l'autorité requise, et
conformément aux instructions détaillées de cette
dernière, des agents habilités à cet effet par
l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux de
l'Etat membre requis, des renseignements au sens du paragraphe 1. Entrent
en ligne de compte toutes les informations découlant de la documentation
à laquelle le personnel de ces bureaux peut avoir accès. Ces
agents sont autorisés à prendre des copies de ladite
documentation.
Article 11
Demandes de surveillance
A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale sur une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle a commis, qu'elle commet ou qu'elle a accompli des actes préparatoires en vue de la commission des infractions aux réglementations douanières communautaires ou nationales. De même, l'autorité requise exerce une surveillance, à la demande de l'autorité requérante, sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises qui sont en rapport avec des activités pouvant porter atteinte auxdites réglementations douanières.
Article 12
Demandes d'enquêtes
1. A la demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise procède
ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des
opérations qui constituent ou, de l'avis de l'autorité
requérante, semblent constituer une
infraction.
L'autorité requise communique les
résultats de ces enquêtes à l'autorité
requérante. L'article 10, paragraphe 2, s'applique
mutatis
mutandis
.
2. Par accord entre
l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents
désignés par l'autorité requérante peuvent
être présents lors des enquêtes visées au
paragraphe 1. Des agents de l'autorité requise assurent à
tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l'autorité
requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs
reconnus aux agents de l'autorité requise. Par contre, ils ont
accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces
derniers, par leur intermédiaire et pour les seuls besoins de
l'enquête en cours.
Article 13
Notification
1. A la demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au
destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions
nationales de l'Etat membre où elle a son siège, tous instruments
ou décisions émanant des autorités compétentes de
l'Etat membre dans lequel l'autorité requérante a son
siège et concernant l'application de la présente
Convention.
2. Les demandes de
notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision
à notifier, sont accompagnées d'une traduction dans la, ou dans
une, langue officielle de l'Etat membre où l'autorité requise a
son siège, sans préjudice de la faculté pour cette
dernière de renoncer à cette traduction.
Article 14
Utilisation comme élément de
preuve
Les constatations, attestations, informations, pièces, copies certifiées conformes et autres documents obtenus, conformément à leur droit national, par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance visés aux articles 10 à 12 peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les autorités compétentes de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, conformément à la législation nationale.
TITRE III
ASSISTANCE
SPONTANÉE
Article 15
Principe
Dans les conditions fixées aux articles 16 et 17, et sous réserve des limitations imposées par la législation nationale, les autorités compétentes de chaque Etat membre prêtent assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres, sans demande préalable de la part de ces dernières.
Article 16
Surveillance
Dans la mesure où cela favorise la
prévention, la recherche et la répression des infractions dans un
autre Etat membre, les autorités compétentes de chaque Etat
membre :
a)
Exercent ou
font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale
définie à
l'article 11 ;
b)
Communiquent
aux autorités compétentes des autres Etats membres
concernés tous les renseignements dont elles disposent, et notamment des
rapports et autres documents ou des extraits ou copies certifiées
conformes de ces rapports et documents, concernant des opérations qui
ont un lien avec une infraction projetée ou commise.
Article 17
Communication spontanée de
renseignements
Les autorités compétentes de chaque Etat membre communiquent immédiatement aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés tous les renseignements utiles qui se rapportent à des infractions projetées ou commises, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui font l'objet de ces opérations et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour commettre les faits.
Article 18
Utilisation comme élément de
preuve
Les informations relatives à la surveillance et les renseignements obtenus par les agents d'un Etat membre et transmis à un autre Etat membre dans les cas d'assistance spontanée visés aux articles 15 à 17 peuvent être utilisés comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'Etat membre destinataire, conformément à la législation nationale.
TITRE IV
FORMES PARTICULIÈRES DE
COOPÉRATION
Article 19
Principes
1. Une coopération
transfrontalière a lieu entre les administrations douanières
conformément au présent titre. Ces administrations se
prêtent mutuellement l'assistance nécessaire en termes de
personnel et d'organisation. Toute demande de coopération doit
être présentée en principe sous la forme de la demande
d'assistance au sens de l'article 9. Dans les cas spécifiques
visés au présent titre, les agents de l'autorité
requérante peuvent intervenir, avec l'accord de l'autorité
requise, sur le territoire de l'Etat requis.
La
coordination et la planification des opérations transfrontalières
relèvent de la compétence des services centraux de coordination
visés à
l'article 5.
2. La
coopération transfrontalière au sens du paragraphe 1 peut
être menée en vue de la prévention, de la recherche et de
la répression d'infractions dans les cas
suivants :
a)
Trafic
illicite de drogues et de substances psychotropes, d'armes, de munitions,
d'explosifs, de biens culturels, de déchets dangereux et toxiques, de
matières nucléaires ou de matière et équipements
destinés à la production d'armes nucléaires, biologiques
et/ou chimiques (marchandises frappées
d'interdiction) ;
b)
Trafic
de substances énumérées dans les tableaux I et II de
la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, qui sont destinées à la production
illicite de drogues
(précurseurs) ;
c)
Commerce
illégal transfrontalier de marchandises taxables, pratiqué en
violation des obligations fiscales ou dans le but d'obtenir illégalement
le versement d'aides publiques liées à l'importation ou à
l'exportation de marchandises, lorsque le volume des transactions et le risque
qui en résulte sur le plan des taxes et subventions sont susceptibles de
créer de lourdes charges financières pour le budget des
Communautés européennes ou des Etats
membres ;
d)
Tout autre
commerce de marchandises soumises à interdiction par les
réglementations douanières communautaires ou
nationales.
3. L'autorité requise
n'est pas tenue de se prêter à l'une des formes spécifiques
de coopération mentionnées au présent titre lorsque le
type d'enquête envisagé est contraire à la
législation nationale de l'Etat membre requis ou n'est pas prévu
par celle-ci. Inversement, l'autorité requérante peut refuser,
pour le même motif, la coopération transfrontalière de type
correspondant qui est proposée par l'autorité de l'Etat membre
requis.
4. Lorsque la législation
nationale des Etats membres l'impose, les autorités concernées
demandent l'accord de leurs autorités judiciaires nationales pour les
enquêtes envisagées. Dans la mesure où l'accord des
autorités judiciaires compétentes est assorti de certaines
conditions et exigences, les autorités concernées s'assurent du
respect de ces conditions et exigences au cours des
enquêtes.
5. Lorsque, en vertu du
présent titre, des agents d'un Etat membre mènent des
activités sur le territoire d'un autre Etat membre et y causent des
dommages par leurs activités, l'Etat membre sur le territoire duquel les
dommages ont été causés en assume la réparation,
conformément à sa législation nationale, comme s'ils
avaient été causés par ses propres agents. Cet Etat membre
est intégralement dédommagé, par l'Etat membre dont les
agents ont causé les dommages, des montants qu'il a payés aux
victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayant
droit.
6. Sans préjudice de
l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et nonobstant
l'obligation de réparation des dommages en vertu du paragraphe 5,
deuxième phrase, chacun des Etats membres renonce, dans le cas
visé au paragraphe 5, première phrase, à
réclamer à un autre Etat membre le remboursement du montant des
dommages qu'il a subis.
7. Les
informations obtenues par des agents au cours d'activités de
coopération transfrontalière visées aux articles 20
à 24 peuvent être utilisées, selon la
législation nationale et sous réserve des conditions
particulières posées par les autorités compétentes
de l'Etat dans lequel les informations ont été obtenues, comme
éléments de preuve par les instances compétentes des Etats
membres, qui les ont reçues.
8. Au
cours des opérations visées aux articles 20
à 24, les agents en mission sur le territoire d'un autre Etat
membre sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les
infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Article 20
Poursuite au-delà des
frontières
1. Les agents de
l'administration douanière d'un Etat membre qui, dans leur pays,
poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des
infractions visées à l'article 19, paragraphe 2,
pouvant donner lieu à extradition ou de participation à une telle
infraction, sont autorisés à continuer la poursuite sans
autorisation préalable sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque,
en raison de l'urgence particulière, les autorités
compétentes de l'autre Etat membre n'ont pu être averties
préalablement de l'entrée sur ce territoire ou que ces
autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour prendre en
charge la poursuite.
Au plus tard au moment du
franchissement de la frontière, les agents poursuivants contactent les
autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel
la poursuite doit avoir lieu. La poursuite est arrêtée dès
que l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu le demande. A la
demande des agents poursuivants, les autorités compétentes dudit
Etat membre interpellent la personne poursuivie pour établir son
identité ou procéder à son arrestation. Les Etats membres
communiquent au dépositaire les agents poursuivants auxquels cette
disposition s'applique ; le dépositaire en informe les autres Etats
membres.
2. La poursuite est
exercée selon les modalités suivantes, qui sont définies
dans la déclaration prévue au
paragraphe 6 :
a)
Les
agents poursuivants ne disposent pas du droit
d'interpellation ;
b)
Toutefois,
si aucune demande d'interruption de la poursuite n'est formulée et que
les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire
duquel la poursuite a lieu ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents
poursuivants peuvent interpeller la personne poursuivie jusqu'à ce que
les agents dudit Etat membre, qui doivent être informés sans
délai, puissent établir son identité ou procéder
à son arrestation.
3. La poursuite
est exercée conformément aux paragraphes 1 et 2 selon
l'une des modalités suivantes, qui est définie dans la
déclaration prévue au
paragraphe 6 :
a)
Dans
une zone ou pendant une durée à compter du franchissement de la
frontière qui seront déterminées dans la
déclaration ;
b)
Sans
limitation dans l'espace ou dans le
temps.
4. La poursuite ne peut s'exercer
qu'aux conditions générales
suivantes :
a)
Les agents
poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent article et
à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils
opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des
autorités compétentes dudit Etat
membre ;
b)
Lorsque la
poursuite a lieu en mer, elle est exercée conformément au droit
international de la mer tel qu'il résulte de la convention des Nations
unies sur le droit de la mer si elle s'étend à la haute mer ou
à la zone économique exclusive, et elle est exercée
conformément aux dispositions du présent article si elle a lieu
sur le territoire d'un autre Etat
membre ;
c)
L'entrée
dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est
interdite ;
d)
Les agents
poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d'un
uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs placés sur leur
moyen de transport ; l'usage de tenue civile combiné avec
l'utilisation de moyens de transport banalisés sans l'identification
précitée est interdit ; les agents poursuivants doivent
être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité
officielle ;
e)
Les agents
poursuivants peuvent porter leur arme de service pendant la poursuite,
sauf :
(i) si
l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon
laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire
ou
(ii) si
l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement.
Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur
arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en
cas de légitime
défense ;
f)
Aux
fins d'être conduite devant les autorités compétentes de
l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu lieu, la personne
poursuivie, une fois appréhendée comme prévu au
paragraphe 2, point
b,
ne peut subir qu'une fouille de
sécurité ; des menottes peuvent être utilisées
au cours de son tranfert ; les objets en possession de la personne
poursuivie peuvent être
saisis ;
g)
Après
chaque opération visée aux paragraphes 1, 2 et 3, les agents
poursuivants se présentent devant les autorités
compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel ils ont
opéré et rendent compte de leur mission ; à la
demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition
juqu'à ce que les circonstances de leur action aient été
suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même
lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne
poursuivie ;
h)
Les
autorités de l'Etat membre dont les agents poursuivants sont originaires
apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le
territoire duquel la poursuite a eu lieu, leur concours à
l'enquête consécutive à l'opération à
laquelle ils ont participé, y compris aux procédures
judiciaires.
5. Une personne qui,
à la suite de l'action visée au paragraphe 2, a
été arrêtée par les autorités
compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la poursuite a eu
lieu peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins
d'audition. Les règles pertinentes du droit national sont applicables
mutadis mutandis
.
Si cette personne n'a pas
la nationalité de l'Etat membre sur le territoire duquel elle a
été arrêtée, elle est remise en liberté au
plus tard six heures après l'arrestation, les heures entre minuit et
neuf heures non comptées, à moins que les autorités
compétentes n'aient reçu au préalable une demande
d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce
soit.
6. Au moment de la signature de la
présente convention, chaque Etat membre fait une déclaration dans
laquelle il définit, sur la base des dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur
son territoire.
Un Etat membre peut à tout
moment remplacer sa déclaration par une autre, à condition
qu'elle ne restreigne pas la portée de la
précédente.
Chaque déclaration
est faite après concertation avec chacun des Etats membres
concernés et dans un esprit d'équivalence des régimes
applicables dans ces Etats.
7. Les Etats
membres peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ
d'application du paragraphe 1 et adopter des dispositions
supplémentaires en exécution du présent
article.
8. Chaque Etat membre peut, lors
du dépôt de son instrument d'adoption de la présente
Convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du
présent article. Cette déclaration peut être retirée
à tout moment.
Article 21
Observation transfrontalière
1. Les agents de
l'administration douanière d'un Etat membre qui observent dans leur pays
une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle
est impliquée dans une des infractions visées à
l'article 19, paragraphe 2, sont autorisés à continuer
cette observation sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque celui-ci a
autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande
d'assistance présentée au préalable. L'autorisation peut
être assortie de conditions.
Les Etats membres
communiquent au dépositaire les agents auxquels cette disposition
s'applique ; le dépositaire en informe les autres Etats
membres.
Sur demande, l'observation est
confiée aux agents de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est
effectuée.
La demande visée au premier
alinéa doit être adressée à une autorité
désignée par chacun des Etats membres et compétente pour
accorder l'autorisation requise ou transmettre la
demande.
Les Etats membres communiquent au
dépositaire l'autorité désignée à cette
fin ; le dépositaire en informe les autres Etats
membres.
2. Lorsque, pour des raisons
particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre
Etat membre ne peut être demandée, les agents observateurs sont
autorisés à continuer au-delà de la frontière
l'observation d'une personne au sujet de laquelle on peut sérieusement
croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées
à l'article 19, paragraphe 2, dans les conditions
ci-après :
a)
Le
franchissement de la frontière est communiqué
immédiatement, durant l'observation, à l'autorité
compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel l'observation
continue ;
b)
Une demande
présentée conformément au paragraphe 1 et exposant
les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans
autorisation préalable, est transmise sans
délai.
L'observation est arrêtée
dès que l'Etat membre sur le territoire duquel elle a lieu la demande,
à la suite de la communication visée au point
a
ou
à la demande visée au point
b
, ou si l'autorisation
n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la
frontière.
3. L'observation
visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée
qu'aux conditions générales
suivantes :
a)
Les agents
observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et
au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel ils opèrent ;
ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités
compétentes dudit Etat
membre ;
b)
Sous
réserve des situations visées au paragraphe 2, les agents se
munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a
été
accordée ;
c)
Les
agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout
moment de leur qualité
officielle ;
d)
Les agents
observateurs peuvent porter leur arme de service pendant l'observation,
sauf :
(i) si
l'Etat membre requis a fait une déclaration générale selon
laquelle le port d'armes est toujours interdit sur son territoire ou
(ii) si
l'Etat membre requis en a expressément décidé autrement.
Lorsque des agents d'un autre Etat sont autorisés à porter leur
arme de service, l'utilisation de cette dernière est interdite sauf en
cas de légitime
défense ;
e)
L'entrée
dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est
interdite ;
f)
Les agents
observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne
observée ;
g)
Toute
opération fait l'objet d'un rapport aux autorités de l'Etat
membre sur le territoire duquel elle a eu lieu ; la comparution
personnelle des agents observateurs peut être
requise ;
h)
Les
autorités de l'Etat membre dont les agents observateurs sont originaires
apportent, à la demande des autorités de l'Etat membre sur le
territoire duquel l'observation a eu lieu, leur concours à
l'enquête consécutive à l'opération à
laquelle ils ont participé, y compris aux procédures
judiciaires.
4. Les Etats membres
peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d'application du
présent article et adopter des dispositions supplémentaires en
exécution du présent
article.
5. Chaque Etat membre peut, lors
du dépôt de son instrument d'adoption de la présente
convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout ou partie du
présent article. Cette déclaration peut être retirée
à tout moment.
Article 22
Livraison surveillée
1. Chaque Etat membre s'engage
à ce qu'à la demande d'un autre Etat membre, des livraisons
surveillées puissent être autorisées sur son territoire
dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des
infractions susceptibles de donner lieu à
extradition.
2. La décision de
recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas
d'espèce par les autorités compétentes de l'Etat membre
requis dans le respect du droit interne de cet Etat
membre.
3. Les livraisons
surveillées se déroulent conformément aux
procédures prévues par l'Etat membre requis. La direction et le
contrôle de l'opération appartiennent aux autorités
compétentes de cet Etat membre.
Afin
d'éviter toute interruption de la surveillance, l'autorité
requise prend en charge la surveillance de la livraison au point de passage de
la frontière par les marchandises ou en un point convenu. Elle assure la
surveillance permanente des marchandises tout au long du cheminement
ultérieur, de telle manière qu'elle puisse à tout moment
arrêter les auteurs et saisir les
marchandises.
4. Les expéditions
dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement
des Etats membres intéressés, être interceptées et
autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles,
soit après que leur contenu initial en ait été soustrait
ou ait été remplacé en tout ou en partie par d'autres
produits.
Article 23
Enquêtes discrètes
1. A la demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser
des agents agissant pour le compte de cette administration, qui opèrent
sous couvert d'une identité fictive (enquêteurs infiltrés)
à opérer sur le territoire de l'Etat membre requis.
L'autorité requérante ne présente la demande que dans le
cas où il serait extrêmement difficile d'élucider les faits
sans procéder aux mesures d'enquêtes envisagées. Dans le
cadre de leur mission, les agents en question sont autorisés à
réunir des informations et à établir des contacts avec des
suspects ou d'autres personnes de l'entourage des
suspects.
2. Les enquêtes
discrètes dans l'Etat membre requis ont une durée limitée.
La préparation et la direction des enquêtes sont assurées
en étroite coopération entre les autorités
concernées de l'Etat membre requis et de l'Etat membre
requérant.
3. Les conditions
auxquelles une enquête discrète est autorisée ainsi que les
conditions dans lesquelles elle est réalisée sont
déterminées par l'autorité requise selon sa
législation nationale. Si, au cours d'une enquête discrète,
des informations sont recueillies en rapport avec une infraction autre que
celle qui fait l'objet de la demande initiale, les conditions d'exploitation de
ces informations sont également déterminées par
l'autorité requise conformément à sa législation
nationale.
4. L'autorité requise
prête l'assistance nécessaire en termes de personnel et de moyens
techniques. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger les
agents visés au paragraphe 1 lorsqu'ils opèrent dans l'Etat
membre requis.
5. Chaque Etat membre
peut, lors du dépôt de son instrument d'adoption de la
présente convention, déclarer qu'il n'est pas lié par tout
ou partie du présent article. Cette déclaration peut être
retirée à tout moment.
Article 24
Equipes communes d'enquête
spéciale
1. Les autorités de
plusieurs Etats membres peuvent, d'un commun accord, créer une
équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un
Etat membre et composée d'agents spécialisés dans le
domaine concerné.
L'équipe commune
d'enquête spéciale a pour
tâche :
D'effectuer des enquêtes
difficiles, qui impliquent la mobilisation d'importants moyens pour
détecter des infractions précises et qui exigent une action
simultanée et concertée dans les Etats membres
participants ;
De coordonner des actions
communes visant à prévenir ou à détecter des types
d'infraction déterminés et à obtenir des informations sur
les personnes concernées, leur entourage et leurs
méthodes.
2. Les équipes
communes d'enquête spéciale opèrent dans les conditions
générales
suivantes :
a)
Elles ne
sont mises en place que dans un but déterminé et pour une
durée
limitée ;
b)
La
direction de l'équipe est assurée par un agent de l'Etat membre
sur le territoire duquel l'équipe est amenée à
intervenir ;
c)
Les agents
participants doivent se conformer au droit de l'Etat membre sur le territoire
duquel l'équipe est amenée à
intervenir ;
d)
L'Etat
membre sur le territoire duquel l'équipe intervient crée les
conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre
d'opérer.
3. La participation
à l'équipe ne confère pas aux agents qui la composent le
pouvoir d'intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre.
TITRE V
PROTECTION DES
DONNÉES
Article 25
Protection des données
échangées
1. Lors de l'échange
d'informations, les administrations douanières prennent en
considération, dans chaque cas, les exigences en matière de
protection des données à caractère personnel. Elles
respectent les dispositions applicables de la Convention du Conseil de
l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel. Dans l'intérêt de la
protection des données, un Etat membre peut, conformément au
paragraphe 2, imposer des conditions pour le traitement par un autre Etat
membre des données à caractère personnel qu'il peut
recevoir.
2. Sans préjudice des
dispositions de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine
des douanes, les dispositions ci-après s'appliquent aux données
à caractère personnel qui sont transmises en vertu de
l'application de la présente
Convention :
a)
Les
données à caractère personnel ne peuvent être
traitées par l'autorité destinataire qu'aux fins prévues
à l'article 1
er
, paragraphe 1. Elle peut les
transmettre, sans consentement préalable de l'Etat membre qui les a
fournies, à ses administrations douanières, autorités de
poursuite et instances judiciaires en vue de la poursuite et de la
répression d'infractions au sens de l'article 4, point 3. Dans
tous les autres cas de transmission, le consentement de l'Etat membre qui a
fourni les informations est
nécessaire ;
b)
L'autorité
de l'Etat membre qui transmet des données veille à ce qu'elles
soient exactes et à jour. S'il apparaît qu'ont été
transmises des données inexactes ou des données qui n'auraient
pas dû être transmises, ou que des données
légitimement transmises doivent par la suite être
supprimées en vertu de la législation de l'Etat membre qui les a
transmises, l'autorité destinataire en est immédiatement
informée. Elle est tenue de rectifier les données en question ou
de les effacer. Si l'autorité destinataire a des motifs de croire que
les données transmises sont inexactes ou devraient être
effacées, elle en informe l'Etat membre qui les a
transmises ;
c)
Lorsque les
données devraient, selon la législation de l'Etat membre qui les
a transmises, être effacées ou modifiées, un droit effectif
à rectification doit être consenti à la personne
concernée ;
d)
Les
autorités concernées consignent par écrit la transmission
et la réception des données
échangées ;
e)
L'autorité
qui transmet et l'autorité qui reçoit les données sont
tenues d'informer, à sa demande, la personne concernée sur les
données à caractère personnel transmises ainsi que sur les
fins auxquelles elles sont destinées. Cette obligation n'existe pas
lorsque, après examen, il s'avère que l'intérêt
public qui commande de ne pas donner cette information l'emporte sur
l'intérêt de la personne concernée à se la faire
communiquer. En outre, le droit de la personne concernée d'être
informée sur les données à caractère personnel
transmises est régi conformément aux lois, réglementations
et procédures nationales de l'Etat membre sur le territoire duquel
l'information est demandée. Avant qu'il ne soit statué sur la
communication de l'information, l'autorité qui transmet les
données doit avoir l'occasion de donner son
avis ;
f)
Les Etats membres
sont responsables, conformément à leurs propres lois,
réglementations et procédures, du préjudice causé
à une personne par le traitement des données transmises dans
l'Etat membre concerné. Il en va de même lorsque le
préjudice résulte de la transmission de données inexactes
ou du fait que l'autorité qui a transmis les données a agi
contrairement à la
convention ;
g)
Les
données communiquées ne sont conservées que le temps
nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel
elles ont été transmises. L'Etat membre concerné s'assure
en temps utile de la nécessité de continuer à les
conserver ;
h)
Les
données transmises bénéficient au moins en tout
état de cause de la protection que l'Etat membre destinataire accorde
aux données de même
nature ;
i)
Les Etats
membres prennent les mesures appropriées pour assurer, par un
contrôle efficace, le respect du présent article. Ils peuvent
charger de cette mission les autorités de contrôle nationales
visées à l'article 17 de la Convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des
douanes.
3. Aux fins du présent
article, l'expression « traitement des données à
caractère personnel » s'entend au sens de la définition
figurant à l'article 2, point
b
, de la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (cf. note 1) .
TITRE VI
INTERPRÉTATION DE LA
CONVENTION
Article 26
Cour de justice
1. La Cour de justice des
Communautés européennes est compétente pour statuer sur
tout différend entre Etats membres concernant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention, dès lors que ce
différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans
les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l'un de ses
membres.
2. La Cour de justice des
Communautés européennes est compétente pour statuer sur
tout différend entre Etats membres et la Commission concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui
n'a pu être réglé par voie de négociation. Un tel
différend peut être soumis à la Cour de justice à
l'expiration d'une période de six mois à partir de la date
à laquelle l'une des Parties a notifié à l'autre
l'existence d'un litige.
3. La Cour de
justice des Communautés européennes est compétente, dans
les conditions établies par les paragraphes 4 à 7, pour
statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la
présente Convention.
4. Tout Etat
membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature de la
présente convention, ou à tout autre moment postérieur
à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice
des Communautés européennes pour statuer à titre
préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention
dans les conditions définies au paragraphe 5, soit
point
a
, soit
point
b
.
5. Un Etat membre
qui a fait une déclaration au titre du paragraphe 4 indique
que :
a)
Soit toute
juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander
à la Cour de justice des Communautés européennes de
statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans
une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la
présente convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son
jugement ;
b)
Soit toute
juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de
justice des Communautés européennes de statuer à titre
préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante
devant elle et portant sur l'interprétation de la présente
convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son
jugement.
6. Le protocole sur le statut
de la Cour de justice des Communautés européennes et le
règlement de procédure de celle-ci sont
applicables.
7. Tout Etat membre, qu'il
ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, a le
droit de présenter à la Cour de justice des Communautés
européennes des mémoires ou des observations écrites dans
les affaires dont elle est saisie en vertu du
paragraphe 5.
8. La Cour de justice
n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la
proportionnalité d'opérations menées dans un Etat membre
par les services répressifs compétents dans le cadre de la
présente convention, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de
l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure.
TITRE VII
APPLICATION ET DISPOSITIONS
FINALES
Article 27
Protection du secret
Les administrations douanières tiennent compte, dans chaque cas particulier d'échange d'informations, des exigences liées au secret de l'enquête. A cette fin, un Etat membre peut fixer les conditions dans lesquelles un autre Etat membre est autorisé à exploiter les informations qui pourraient lui être transmises.
Article 28
Dérogation à l'obligation
d'assistance
1. La présente
Convention n'oblige pas les autorités des Etats membres à se
prêter mutuellement assistance lorsque celle-ci est susceptible de porter
préjudice à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels, notamment en matière de protection des
données, de l'Etat membre concerné ou lorsque la portée de
l'action demandée, notamment dans le cadre des formes
particulières de coopération prévues au titre IV, est
manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de
l'infraction présumée. En pareil cas, l'assistance peut
être refusée totalement ou en partie, ou être
subordonnée au respect de certaines
conditions.
2. Tout refus d'assistance
doit être motivé.
Article 29
Dépenses
1. Les Etats membres renoncent
en principe à toute demande de remboursement des frais engagés
pour la mise en oeuvre de la présente Convention, à l'exception
des honoraires des experts.
2. Si des
dépenses considérables ou extraordinaires sont ou seront
nécessaires pour répondre à une demande, les
administrations douanières concernées se consultent pour fixer
les conditions dans lesquelles cette demande est satisfaite et
déterminer les modalités d'imputation des dépenses.
Article 30
Réserves
1. A l'exception de celles
prévues à l'article 20, paragraphe 8, à
l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 23,
paragraphe 5, la présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune
réserve.
2. Les Etats membres qui
ont déjà établi des accords entre eux, couvrant des
matières réglées au titre IV de la présente
Convention, ne peuvent faire des réserves en vertu du paragraphe 1
que dans la mesure où celles-ci n'affectent pas leurs obligations
découlant desdits
accords.
3. Ainsi, les obligations
découlant des dispositions de la convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990, et qui
prévoient une coopération plus étroite, ne sont pas
affectées par la présente Convention dans le cadre des relations
entre les Etats membres qui sont liés à ces dispositions.
Article 31
Application territoriale
1. La présente
Convention s'applique au territoire des Etats membres visés à
l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE)
n
o
2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire (cf. note 2) , tel que
révisé en vertu de l'acte relatif aux conditions
d'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités
sur lesquels est fondée l'Union européenne (cf. note 3) , et dans
le règlement (CE) n
o
82/97 du Parlement européen
et du Conseil du 19 décembre 1996 (cf. note 4) , y compris, pour la
République fédérale d'Allemagne, l'île de Helgoland
et le territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du
traité entre la République fédérale d'Allemagne et
la Confédération suisse sur l'inclusion de la commune de
Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la
Confédération suisse, du 23 novembre 1964 ou dans la version
actuelle) et, pour la République italienne, les communes de Livigno et
Campione d'Italia, ainsi qu'aux eaux territoriales, aux eaux intérieures
maritimes et à l'espace aérien au-dessus du territoire des Etats
membres.
2. Le Conseil, statuant à
l'unanimité selon la procédure prévue au titre VI du
traité sur l'Union européenne, peut adapter le paragraphe 1
à toute modification des dispositions de droit communautaire y
visées.
Article 32
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention est soumise à adoption par les Etats membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures
requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption
de la présente Convention.
3. La
présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après
la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union
européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant la présente convention, qui procède le dernier
à cette
formalité.
4. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente Convention, chaque Etat membre
peut, lorsqu'il procède à la notification visée au
paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur,
déclarer que cette convention, à l'exception de son
article 26, est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec
les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces
déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date
de leur dépôt.
5. La
présente Convention ne s'applique qu'aux demandes
présentées postérieurement à la date de son
entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre
l'Etat membre requis et l'Etat membre
requérant.
6. La Convention pour
l'assistance mutuelle entre les administrations douanières du
7 septembre 1967 est abrogée au jour de l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 33
Adhésion
1. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient un
Etat membre de l'Union
européenne.
2. Le texte de la
Convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par
le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
3. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente
Convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de
la Convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à
l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
5. Lorsque la présente
Convention n'est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt
de leur instrument d'adhésion, l'article 32, paragraphe 4,
s'applique aux Etats membres adhérents.
Article 34
Amendements
1. Des amendements à la
présente Convention peuvent être proposés par chaque Etat
membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise
au dépositaire, qui la communique au Conseil et à la
Commission.
2. Sans préjudice de
l'article 31, paragraphe 2, les amendements à la convention sont
arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats
membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
3. Les amendements
arrêtés conformément au paragraphe 2 entrent en vigueur
conformément à l'article 32, paragraphe 3.
Article 35
Dépositaire
1. Le Secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire de la présente
Convention.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés européennes
l'état des adoptions et des adhésions, la mise en
application, les déclarations et les réserves, ainsi que toute
autre notification relative à la présente
Convention.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas de la présente Convention.
Fait
à Bruxelles, le 18 décembre 1997, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et
suédoise, chaque texte faisant également foi, exemplaire qui est
déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne.
A N N E X E
DÉCLARATIONS
1. Ad article 1
er
,
paragraphe 1, et article 28 :
En ce qui
concerne les dérogations à l'obligation d'assistance
prévues à l'article 28 de la Convention, l'Italie
déclare que l'exécution des demandes d'assistance mutuelle au
titre de la Convention relatives à des infractions qui, en vertu du
droit italien, ne constituent pas des infractions à la
réglementation douanière nationale ou communautaire peuvent -
pour des raisons liées à la répartition des
compétences entre les instances nationales de prévention et de
poursuite des infractions - porter préjudice à l'ordre public ou
à d'autres intérêts nationaux
essentiels.
2. Ad article 1
er
,
paragraphe 2, et article 3,
paragraphe 2 :
Le Danemark et la Finlande
déclarent qu'ils interprètent les termes
« autorités judiciaires » ou
« autorité judiciaire » qui figurent à
l'article 1
er
, paragraphe 2, et à l'article 3,
paragraphe 2, de la Convention dans le sens des déclarations qu'ils
ont faites en vertu de l'article 24 de la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à
Strasbourg le 20 avril
1959.
3.
Ad
article 4,
paragraphe 3, deuxième tiret :
Le
Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4,
paragraphe 3, deuxième tiret, ne vise que les actes par lesquels
une personne participe à la commission, par un groupe de personnes
poursuivant un but commun, d'une ou de plusieurs des infractions
concernées, y compris les cas où l'intéressé ne
prend pas part à la commission proprement dite de l'infraction ou des
infractions en question ; cette participation doit être
fondée sur la connaissance de l'objet du groupe et des activités
criminelles auxquelles il se livre d'une manière générale
ou de l'intention du groupe de commettre l'infraction (les infractions) en
cause.
4.
Ad
article 4,
paragraphe 3, troisième tiret :
Le
Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 4,
paragraphe 3, troisième tiret, s'applique uniquement aux
infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le
recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y
compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de
drogues volées et l'article 284 du code pénal sur le recel
de choses lié à des faits de contrebande particulièrement
graves.
5.
Ad
article 6,
paragraphe 4 :
Le Danemark, la Finlande et la
Suède déclarent que les agents de liaison visés à
l'article 6, paragraphe 4, ont également qualité pour
représenter les intérêts de la Norvège et de
l'Islande ou vice versa. Les cinq pays nordiques ont conclu, en 1982, un accord
selon lequel les agents de liaison en poste provenant d'un des pays
participants représentent également les autres pays nordiques.
Cet accord avait pour objet de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et
de limiter la charge financière que représentait pour chaque pays
l'affectation d'agents de liaison. Le Danemark, la Finlande et la Suède
sont fermement attachés au maintien de cet accord dont ils ont
constaté le bon
fonctionnement.
6.
Ad
article
20, paragraphe 8 :
Le Danemark déclare
qu'il accepte les dispositions de l'article 20, aux conditions
suivantes :
Si la poursuite au-delà des
frontières est exercée par les autorités douanières
d'un autre Etat membre en mer ou dans les airs, elle ne peut être
continuée sur le territoire danois, y compris dans les eaux
territoriales danoises et dans l'espace aérien au-dessus du territoire
et des eaux territoriales danois, que si les autorités danoises
compétentes en ont été averties au
préalable.
7.
Ad
article
21, paragraphe 5 :
Le Danemark déclare
qu'il accepte les dispositions de l'article 21 aux conditions
suivantes :
L'observation
transfrontalière sans autorisation préalable ne peut être
exercée conformément à l'article 21,
paragraphes 2 et 3, que s'il existe des motifs sérieux de penser
que les personnes observées sont impliquées dans une des
infractions visées à l'article 19, paragraphe 2, qui
peut donner lieu à
extradition.
8.
Ad
article 25,
paragraphe 2, point
i
:
Les Etats
membres s'engagent à s'informer mutuellement au sein du Conseil des
mesures prises pour assurer le respect des engagements visés au point
i
.
9. Déclaration faite
en application de l'article 26,
paragraphe 4 :
Lors de la signature de la
présente convention, ont déclaré accepter la
compétence de la Cour de justice selon les modalités
prévues à l'article 26,
paragraphe 5 :
L'Irlande, selon les
modalités prévues à l'article 26, paragraphe 5,
point
a
; la République fédérale
d'Allemagne, la République héllenique, la République
italienne et la République d'Autriche selon les modalités
prévues à l'article 26, paragraphe 5, point
b.
Déclaration
La République
fédérale d'Allemagne, la République italienne et la
République d'Autriche se réservent le droit de prévoir
dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à
l'interprétation de la Convention relative à l'assistance
mutuelle et à la coopération entre les administrations
douanières sera soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir
la Cour de justice.
(cf. note 5)
NOTE (S) :
(1) JO L 281 du 23 novembre 1995, page 31.
(2) JO L. 302 du 19 octobre 1992, p. 2.
(3) JO L. 1 du 1 er janvier 1995, p. 181.
(4) JO L. 17 du 21 janvier 1997, p. 2.
(5) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris