N° 66
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l' Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des négociations sur la restructuration de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), la 26ème session de l'assemblée des Parties a adopté, le 20 mai 1999 à Cardiff, des amendements à la convention EUTELSAT (à laquelle la France est Partie), en vue de sa transformation en une société sous tutelle, afin de permettre son adaptation à un environnement en mutation rapide.
I. - Contexte et historique de la restructuration d'EUTELSAT
Fondée en 1977 pour exploiter un réseau trans-européen de télécommunications par satellites, EUTELSAT, dont le siège est à Paris, a été mise en place à l'origine par un certain nombre de pays en Europe (dont la France) pour dépasser l'offre unique et contrôlée d'INTELSAT et s'autonomiser dans leur réponse à la demande des marchés. Elle a été conçue à l'origine comme une coopérative de moyens, dans laquelle les investisseurs (dénommés signataires) investissent au prorata de leur utilisation de la capacité spatiale en exploitation.
Cette organisation intergouvernementale est, au niveau politique, largement pan-européenne, avec l'adhésion de la plupart des pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, et comprend actuellement quarante-sept Etats membres. Au niveau commercial, la majorité des investissements sont cependant assurés par une quinzaine d'opérateurs européens de télécommunications. Le signataire pour la France, France Télécom, est actuellement le troisième investisseur et utilisateur avec 17,66 % des investissements en 1999. L'opérateur français se situe après British Telecom (20,80 %) et Telecom Italia (17,69 %) mais devant Deutsche Telekom (8,43 %) et KPN (5,32 %).
Compte tenu des infrastructures téléphoniques mises en place au niveau terrestre et l'explosion des besoins dans l'audiovisuel, EUTELSAT s'est progressivement spécialisée dans la distribution de télévision et de radio (environ 83 % de son chiffre d'affaires en 1999). Dans ce secteur, elle subit de plus en plus fortement la pression concurrentielle d'opérateurs privés puissants, principalement européens, en particulier le groupe germano-luxembourgeois SES-Astra, et américains comme Panamsat (filiale de Hughes), Orion (filiale de Loral) et GE Americom.
Dans ce nouveau contexte concurrentiel du secteur des télécommunications spatiales, marqué par une nette domination des Etats-Unis, une transformation structurelle d'EUTELSAT vers une entité plus commerciale s'est avérée impérative. Les structures actuelles de gouvernement d'entreprise et d'investissement de l'organisation manquent en effet de souplesse du fait de la nécessité de prendre toutes les décisions commerciales majeures à la majorité des deux tiers des droits de vote. Cette contrainte décisionnelle limite considérablement la capacité de l'organisation à rester compétitive face à des rivaux plus agressifs et financés dans le cadre de sociétés de droit privé. Son changement de statut est donc indispensable à sa croissance future, pour permettre une diversification sectorielle de ses activités vers la fourniture des nouveaux services par satellite liés à l'émergence de la société de l'information et le renforcement de ses alliances au niveau international par le biais de la création de filiales et d'entreprises communes.
II. - Transformation d'EUTELSAT en une société sous tutelle de droit français, basée à Paris
Pour atteindre cet objectif, des négociations longues et souvent conflictuelles entre Etats membres ont conduit la dernière assemblée des Parties, réunie à Cardiff en mai 1999, à confirmer les orientations des signataires prônant la nécessité d'un changement structurel profond et rapide. L'assemblée a, en conséquence, décidé de procéder à une transformation radicale d'EUTELSAT par le biais de la création d'une société sous tutelle d'une organisation intergouvernementale plus restreinte, ayant une fonction de supervision.
Cette décision, prise par consensus, se traduira par :
- la création d'une société anonyme de droit français, Eutelsat SA, dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, à laquelle seront transférés les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'EUTELSAT, au plus tard le 2 juillet 2001. La constitution de cette société de droit privé se traduira, au niveau du capital, par une transformation des signataires en actionnaires (avec possibilité d'échange de parts). L'ouverture à de nouveaux actionnaires n'impliquera pas la revente forcée des actionnaires initiaux et devra se faire sur la base d'une préservation de leurs intérêts légitimes. Par ailleurs, des dispositions ont été insérées dans les statuts de la société privée, qui visent à accorder un droit de préemption aux actionnaires existants en cas d'augmentation du capital, à subordonner l'entrée de nouveaux actionnaires à l'accord de la société et à autoriser le rachat forcé d'actions en cas de changement de contrôle d'un actionnaire existant ;
- le maintien de l'organisation intergouvernementale, au sein de laquelle le rôle des gouvernements, au travers de l'assemblée des Parties, consistera à superviser les quatre principes de base énoncés dans la convention amendée (obligations de service public/service universel, couverture pan-européenne du système à satellites, non-discrimination, concurrence loyale) et à veiller à ce que la société Eutelsat SA respecte ses obligations. Le rôle de l'organisation intergouvernementale EUTELSAT est également d'assurer la continuité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, notamment aux termes du règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.
La restructuration requerait une révision de la convention portant création de l'organisation, signée à Paris en 1982. Elle a été complétée par plusieurs textes juridiques complémentaires, en particulier un arrangement entre la nouvelle organisation intergouvernementale et la société Eutelsat SA. Le modèle de restructuration proposé mettra, par contre, fin à l'accord d'exploitation.
Prenant acte de l'importance stratégique d'EUTELSAT pour la France dans le secteur des télécommunications spatiales, ces textes intègrent les principales propositions de notre pays, qui concernent notamment :
- la domiciliation du siège en France ;
- la création d'une société anonyme de droit français ;
- l'identité européenne d'EUTELSAT.
Outre l'adaptation nécessaire d'EUTELSAT à un contexte de plus en plus concurrentiel et le maintien du siège à Paris, l'objectif poursuivi par la France dans ces négociations a toujours été de permettre à notre pays de conserver un certain contrôle de la nouvelle entité, en particulier au niveau du capital. Cela suppose non seulement le renforcement de la présence de France Télécom mais également la participation de nouveaux investisseurs français. Un pôle franco-européen puissant pourrait être ainsi constitué, pour la fourniture des services audiovisuels et des services futurs par satellite, au sein d'une société dont la spécificité européenne a pu être conservée. Dans ce secteur, cette restructuration devrait donner la possibilité à l'Europe de faire face à la stratégie mondiale de domination des Etats-Unis pour le contrôle des maillons clés de la société de l'information.
III. - Présentation des principaux amendements à la convention
Préservant la double nature politique et commerciale d'EUTELSAT, cette nouvelle organisation « à deux niveaux » permet d'apporter à Eutelsat SA la structure privée nécessaire à son développement tout en garantissant, grâce au maintien de l'Organisation intergouvernementale, la poursuite de ses activités de base selon des principes que l'on pourrait qualifier de « service universel ».
Tous les amendements rendus nécessaires découlent de deux changements fondamentaux : le transfert des activités opérationnelles d'EUTELSAT et des actifs et engagements correspondants à une société anonyme relevant d'une juridiction nationale et le changement de missions d'EUTELSAT, qui passe d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à celui consistant à veiller au respect des principes de base par la société et à assurer la continuité en matière de droits et obligations aux termes du règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences, pour lesquelles des droits avaient été acquis ou des soumissions avaient été faites avant la création de la société.
Les amendements découlant du premier de ces changements fondamentaux (transfert des activités opérationnelles) sont la suppression de l'accord d'exploitation et de toute référence aux signataires et au Conseil des signataires. Les amendements découlant du second changement fondamental (missions d'EUTELSAT) sont ceux qui affectent le rôle des Parties consistant à superviser les principes de base (y compris la définition de ces principes). Etant donné que les activités des Parties devraient être considérablement réduites, les fonctions de l'assemblée des Parties ont dû l'être également et un organe exécutif très restreint, dirigé par un secrétaire exécutif, donne lieu à d'autres amendements.
Sur cette base, les principaux amendements à la convention sont les suivants :
Les amendements apportés au préambule reconnaissent les mutations qui se sont opérées dans l'environnement des télécommunications par satellite depuis que la convention a été mise en place et notent l'intention de transférer les activités opérationnelles d'EUTELSAT à une société anonyme.
Les définitions de l' article I sont modifiées afin de tenir compte de la transformation structurelle de l'organisation et de la création de la société.
Les paragraphes b et c de l' article II , devenus sans objet du fait du transfert des activités opérationnelles d'EUTELSAT à la nouvelle société, sont supprimés. Ils ont été remplacés par deux nouveaux paragraphes, en reconnaissance de la création de la société Eutelsat SA et du fait que ses relations avec l'organisation intergouvernementale EUTELSAT seront fondées sur l'arrangement.
L' article III a été entièrement reformulé, en raison du changement fondamental de missions d'EUTELSAT qui est passé d'un rôle de fournisseur de secteur spatial à un rôle de supervision consistant à veiller au respect de principes de base (définis au paragraphe a du texte amendé) par la société et à assurer la continuité en matière de droits et obligations découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la société Eutelsat SA, aux termes du règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.
L' article V a été entièrement reformulé, en raison du changement de missions d'EUTELSAT. Les dépenses de l'organisation intergouvernementale devraient principalement être liées au fonctionnement du secrétariat et il est prévu qu'elles soient couvertes par la société.
La suppression du II du paragraphe a de l' article VI reflète la disparition du Conseil des signataires.
L' article IX est substantiellement amendé pour tenir compte du rôle modifié de l'organisation internationale et des fonctions assumées par l'assemblée des Parties.
Les articles X , XI et XII , traitant du Conseil des signataires, sont devenus sans objet et ont donc été supprimés.
L'article XIII devient l' article X dans la convention amendée. Dans sa forme modifiée, il reprend les principales dispositions de base concernant le secrétaire exécutif, qui s'appliquaient au directeur général dans la convention originale.
Le nouvel article XII spécifie que le siège d'EUTELSAT est situé en France et rappelle les privilèges, exemptions et immunités accordés à l'organisation intergouvernementale.
L' article XVIII (qui remplace l'ancien article XXIII) contient les dispositions relatives à l'adhésion, qui sera limitée aux pays européens comme dans la convention originale. Après examen par le secrétaire exécutif, les demandes d'adhésion seront soumises à l'assemblée des Parties.
La nouvelle Annexe A a pour but d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT et celles de la société Eutelsat SA.
Enfin, l' Annexe B est sans changement.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999 qui, étant relative à l'organisation internationale, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 novembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION DU 15 JUILLET 1982
portant création
de
l'Organisation européenne
de télécommunications
par
satellite (EUTELSAT)
telle qu'elle résulte
des amendements
adoptés
à Cardiff le 20 mai 1999
CONVENTION DU 15 JUILLET 1982
portant création
de
l'Organisation européenne de télécommunications par
satellite (EUTELSAT)
telle qu'elle résulte des amendements
adoptés à Cardiff le
20 mai 1999
PRÉAMBULE
Les Etats Parties à la
présente Convention,
Soulignant l'importance
des télécommunications par satellite pour le développement
des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur
volonté de renforcer leur coopération en ce
domaine ;
Prenant acte du fait que
l'Organisation européenne provisoire de télécommunications
par satellite « EUTELSAT intérimaire » a
été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de
systèmes européens de télécommunications par
satellite ;
Considérant les dispositions
pertinentes du Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le
27 janvier 1967 ;
Désirant
poursuivre la mise en place et l'exploitation du système de
télécommunications par satellite EUTELSAT dans le cadre d'un
réseau transeuropéen de télécommunications, afin
d'offrir des services de télécommunications à tous les
Etats participants, sans préjudice des droits et obligations des Etats
qui sont parties aux accords communautaires et internationaux
pertinents ;
Reconnaissant la
nécessité de suivre l'évolution technique,
économique, réglementaire et politique en Europe et dans le monde
et de s'y adapter en tant que de besoin, et en particulier la volonté de
transférer les activités opérationnelles et les actifs
correspondants d'EUTELSAT à une société anonyme relevant
d'une juridiction nationale, cette société étant
gérée sur une saine base économique et financière,
conformément aux principes agréés en matière
commerciale, et à l'Arrangement,
Sont
convenus de ce qui suit :
Article I
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
Le terme
« Convention » désigne la Convention portant
création de l'Organisation européenne de
télécommunications par satellite
« EUTELSAT », y compris son préambule et ses
annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le
15 juillet 1982, telle qu'ultérieurement
amendée ;
b)
L'expression
« Accord provisoire » désigne l'accord relatif
à la constitution d'une organisation européenne provisoire de
télécommunications par satellite « EUTELSAT
intérimaire », conclu à Paris le 13 mai 1977
entre administrations ou exploitations privées reconnues
compétentes, et déposé auprès de l'administration
française ;
c)
L'expression
« Accord ECS » désigne l'Accord additionnel à
l'Accord provisoire relatif au secteur spatial du système de
télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait
à Paris le
10 mars 1978 ;
d)
Le
terme « Partie » désigne un Etat à
l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est
appliquée à titre
provisoire ;
L'expression « Directeur
général d'EUTELSAT » désigne le chef de l'organe
exécutif
d'EUTELSAT ;
f)
L'expression
« Secrétaire exécutif d'EUTELSAT »
désigne le chef du Secrétariat
d'EUTELSAT ;
g)
L'expression
« Société Eutelsat SA » désigne une
société régie par les lois de l'une des Parties ;
elle sera initialement implantée en
France ;
h)
L'expression
« secteur spatial » désigne un ensemble de
satellites de télécommunications ainsi que les installations de
poursuite, de télémesure, de télécommande, de
contrôle, de surveillance et les autres équipements
associés, nécessaires au fonctionnement de ces
satellites ;
i)
L'expression
« système à satellites » désigne
l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations
terriennes ayant accès à ce secteur
spatial ;
j)
Le terme
« télécommunications » désigne toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par
fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes
électromagnétiques ;
k)
L'expression
« Principes de base » désigne les principes
visés à l'article III
a
de la
Convention ;
l)
Le terme
« Arrangement » désigne l'Arrangement entre EUTELSAT
et la Société Eutelsat SA ayant pour objet de définir
les relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA ainsi
que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant
à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la
Société Eutelsat SA des Principes de base.
Article II
Création d'EUTELSAT et de la
Société Eutelsat SA
a)
Par la
présente Convention, les Parties créent l'Organisation
européenne de télécommunications par satellite,
ci-après dénommée
EUTELSAT ;
b)
i) la
Société Eutelsat SA est créée pour exploiter un
système à satellites et fournir des services satellitaires et,
à cette fin, les actifs et activités opérationnelles
d'EUTELSAT sont transférés à la Société
Eutelsat SA ;
ii) la
Société Eutelsat SA est régie par ses instruments
constitutifs et par les lois du pays de sa
constitution ;
iii) toute
Partie sur le territoire de laquelle le siège de la
Société Eutelsat SA est établi ou sur lequel des actifs
sont situés et/ou exploités prend, conformément aux
arrangements devant être conclus entre la Partie et la
Société Eutelsat SA, les mesures nécessaires pour
faciliter la création et le fonctionnement de la Société
Eutelsat SA ;
c)
Les
relations entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA sont
définies dans
l'Arrangement ;
d)
Les
dispositions pertinentes de l'annexe A de la Convention ont pour but
d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT et celles
de la Société Eutelsat SA.
Article III
But d'EUTELSAT
a)
EUTELSAT a pour
but principal de veiller à ce que la Société
Eutelsat SA respecte les Principes de base énoncés dans le
présent article, à
savoir :
i) obligations
de service public/service universel : ces obligations s'appliquent au
secteur spatial et à son utilisation pour offrir des services
connectés au réseau téléphonique public
commuté ; pour ce qui est des services audiovisuels et des services
futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations
nationales et les accords internationaux pertinents, en particulier avec les
dispositions de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière et en tenant compte de celles qui s'appliquent au concept
de service universel et à la société de
l'information ;
ii) couverture
paneuropéenne du système à satellites : grâce
à la couverture paneuropéenne de son système à
satellites, la Société Eutelsat SA s'efforce de desservir,
sur une base économique, toutes les zones où il existe un besoin
de services de communications dans les Etats
membres ;
iii) non-discrimination :
les services sont fournis aux utilisateurs sur une base équitable, sous
réserve de souplesse commerciale et de conformité avec la
législation en
vigueur ;
iv) concurrence
loyale : la Société Eutelsat SA se conforme à
toutes les lois et réglementations en vigueur en matière de
concurrence ;
b)
EUTELSAT a
également pour but d'assurer la continuité en matière de
droits et obligations internationaux découlant de l'exploitation du
secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la
Société Eutelsat SA, notamment aux termes du
Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des
fréquences.
Article IV
Personnalité juridique
a)
EUTELSAT a la
personnalité
juridique ;
b)
EUTELSAT a
toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses
objectifs, et peut
notamment :
i) Passer
des
contrats ;
ii) Acquérir,
prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et
immeubles ;
iii) Ester
en
justice ;
iv) Conclure
des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
Article V
Coûts
a)
Des arrangements
sont conclus entre EUTELSAT et la Société Eutelsat SA pour
couvrir les coûts et dépenses d'EUTELSAT, conformément
à
l'Arrangement ;
b)
Les
coûts afférents à l'établissement et au
fonctionnement du Secrétariat, comprenant, sans pour autant s'y limiter,
les frais de location et d'entretien de ses locaux, les salaires et
émoluments de son personnel, les frais d'organisation et de tenue des
réunions de l'Assemblée des Parties, les frais de consultation
entre EUTELSAT et les Parties et d'autres organisations et les coûts
afférents à l'application des mesures prises par EUTELSAT en
vertu de l'article III afin de veiller à ce que la
Société Eutelsat SA respecte les Principes de base, sont
assumés par la Société Eutelsat SA conformément aux
dispositions du paragraphe
a
de l'article V, dans la limite
du plafond fixé par l'Arrangement.
Article VI
Structure d'EUTELSAT
a)
EUTELSAT comprend
les organes
suivants :
i) L'Assemblée
des
Parties ;
ii) Le
Secrétariat, dirigé par le Secrétaire
exécutif ;
b)
Chaque
organe agit dans la limite des attributions qui lui sont
conférées par la Convention.
Article VII
Assemblée des Parties. - Composition
et réunions
a)
L'Assemblée
des Parties est composée de toutes les
Parties ;
b)
Une Partie
peut en charger une autre de la représenter à une réunion
de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y
représenter plus de deux autres
Parties ;
c)
La
première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties est
convoquée dans l'année qui suit la date d'entrée en
vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la
suite tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, lors d'une
réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire
suivante se tiendra à une échéance
différente ;
d)
L'Assemblée
des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires
à la demande d'une ou de plusieurs Parties, sous réserve de
l'acceptation d'au moins un tiers des Parties ou à la demande de la
Société Eutelsat SA. Toute demande de réunion
extraordinaire doit être
motivée ;
e)
Chaque
Partie couvre ses propres frais de représentation lors des
réunions de l'Assemblée des Parties.
Article VIII
Assemblée des Parties. -
Procédure
a)
Chaque Partie
dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Les Parties qui
s'abstiennent au cours d'un vote sont considérées comme n'ayant
pas voté.
b)
Les
décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote
affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes
ou représentées et votantes. Une Partie qui représente une
ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe
b
de l'article VII de la Convention, peut voter
séparément pour chaque Partie qu'elle
représente.
c)
Les
décisions portant sur des questions de procédure sont prises par
un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties
présentes et votantes, chacune disposant d'une
voix.
d)
Pour toute
réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est
constitué par les représentants de la majorité simple de
toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les
Parties soient
présentes.
e)
L'Assemblée
des Parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit
être conforme aux dispositions de la convention et qui prévoit
notamment :
i) Le
mode d'élection du Président et des autres membres du
bureau ;
ii) La
procédure de convocation de ses
réunions ;
iii) Les
dispositions relatives à la représentation et à
l'accréditation ;
iv) Les
procédures de vote.
Article IX
Assemblée des Parties. -
Fonctions
L'Assemblée des Parties exerce les
fonctions
suivantes :
a)
Elle examine
les activités de la Société Eutelsat SA en rapport
avec les Principes de base. La Société Eutelsat SA peut
faire des recommandations à cet égard qui seront prises en compte
par l'Assemblée des
Parties ;
b)
Elle veille au
respect des principes de base par la Société Eutelsat SA,
conformément à
l'Arrangement ;
c)
Elle
décide des changements qu'il est proposé d'apporter à
l'Arrangement, ces changements étant sous réserve d'accord entre
les Parties à
l'Arrangement ;
d)
Elle
prend les décisions nécessaires afin d'assurer la
continuité en matière de droits et obligations internationaux
découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT
transféré à la Société Eutelsat SA,
notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui
concerne l'utilisation des
fréquences ;
e)
Elle
décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et
les Etats, qu'ils soient Parties ou non, ou les organisations internationales
et, en particulier, elle négocie l'Accord de siège
mentionné au paragraphe
c
de l'article XII de la
Convention ;
f)
Elle
décide de toute proposition visant à mettre fin à la
Convention aux termes des dispositions du paragraphe
c
de
l'article XIV ;
g)
Elle
examine les réclamations qui lui sont soumises par des
Parties ;
h)
Elle adopte,
en vertu des dispositions de l'article XIII de la Convention, les
décisions concernant le retrait d'une Partie
d'EUTELSAT ;
i)
Elle
décide de toute proposition d'amendement à la Convention,
conformément aux dispositions de l'article XIV de la Convention, et
soumet à la Société Eutelsat SA toute proposition
d'amendement susceptible d'affecter la conduite de ses
activités ;
j)
Elle
décide de toute demande d'adhésion présentée,
conformément aux dispositions du paragraphe
e
de
l'article XVIII de la
convention.
k)
Aux termes de
l'article X de la Convention, elle nomme le Secrétaire
exécutif et peut le révoquer et, sur recommandation du
Secrétaire exécutif, elle détermine les effectifs, le
statut et les conditions d'emploi de tout le personnel du Secrétariat,
en tenant dûment compte de
l'Arrangement ;
l)
Elle
désigne un haut fonctionnaire du Secrétariat, qui agit en
qualité de Secrétaire exécutif par intérim, lorsque
le Secrétaire exécutif est absent ou empêché
d'exercer ses fonctions, ou lorsque le poste de Secrétaire
exécutif est
vacant ;
m)
Elle adopte un
budget annuel ou
bisannuel ;
n)
Elle
approuve les changements du lieu d'implantation de la Société
Eutelsat SA, conformément aux dispositions de l'Arrangement.
Article X
Secrétariat
a)
Le
Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif
nommé par l'Assemblée des
Parties ;
b)
La
durée du mandat du Secrétaire exécutif est de quatre ans,
à moins que l'Assemblée des Parties n'en décide
autrement ;
c)
L'Assemblée
des Parties peut révoquer le Secrétaire exécutif, par
décision motivée, avant la fin de son
mandat ;
d)
Le
Secrétaire exécutif est le représentant légal
d'EUTELSAT. Il agit sous l'autorité de l'Assemblée des Parties et
il est directement responsable devant cette dernière de
l'exécution de toutes les fonctions confiées au
Secrétariat ;
e)
Le
Secrétaire exécutif a le pouvoir de nommer tout le personnel du
Secrétariat, sous réserve d'approbation de l'Assemblée,
conformément aux dispositions du paragraphe
k
de
l'article IX ;
f)
En
cas de vacance du poste de Secrétaire exécutif, ou lorsque
celui-ci est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, le
Secrétaire exécutif par intérim, dûment
désigné par l'Assemblée des Parties, dispose des pouvoirs
conférés au Secrétaire exécutif par la
Convention ;
g)
Le
Secrétaire exécutif et le personnel du Secrétariat
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au
sein d'EUTELSAT.
Article XI
Droits et obligations
a)
Les Parties
assument les droits et obligations que leur reconnaît la Convention de
façon à respecter pleinement et à promouvoir les principes
et les dispositions de la
Convention ;
b)
Toutes les
Parties peuvent participer à toutes les conférences et
réunions auxquelles elles sont en droit d'être
représentées, conformément aux dispositions de la
Convention, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par
EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions
prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu
où elles se
tiennent ;
c)
Avant toute
conférence ou réunion tenue en dehors de l'Etat du siège
d'EUTELSAT, le Secrétaire exécutif veille à ce que les
dispositions arrêtées avec la Partie accueillant ladite
conférence ou réunion comportent une clause relative à
l'admission et au séjour dans l'Etat où se tient la
conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des
représentants de toutes les Parties en droit d'y assister.
Article XII
Siège d'EUTELSAT, privilèges,
exemptions et immunités
a)
Le siège
d'EUTELSAT est situé en
France ;
b)
Dans le cadre
des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens
sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout
impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits
de douane ;
c)
Chaque
Partie, conformément au Protocole visé au présent
paragraphe, accorde les privilèges, exemptions et immunités
nécessaires à EUTELSAT, à ses fonctionnaires et aux autres
catégories de son personnel spécifiées dans ledit
Protocole, aux Parties et à leurs représentants, ainsi qu'aux
personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque
Partie accorde à ces personnes, dans la limite et dans les cas qui
seront prévus par le Protocole visé au présent paragraphe,
l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou
les propos tenus dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de
leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le
siège d'EUTELSAT négocie, dès que possible, ou, le cas
échéant, renégocie un Accord de siège avec EUTELSAT
portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Les autres
Parties doivent également, dès que possible, conclure un
protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités.
L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions
dans lesquelles ils prennent fin et sont indépendants de la
Convention.
Article XIII
Retrait
a)
Toute Partie peut
à tout moment se retirer volontairement d'EUTELSAT en le notifiant par
écrit au Dépositaire, tel que défini à
l'article XXI. Le retrait prend effet trois mois après la date de
réception de la notification par le
Dépositaire ;
b)
Si
une Partie paraît avoir manqué à l'une des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties,
après en avoir été saisie ou agissant de sa propre
initiative, et après avoir examiné toute observation
présentée par ladite Partie, peut décider, si elle
constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est
réputée s'être retirée d'EUTELSAT. A partir de la
date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur
à l'égard de la Partie concernée. L'Assemblée des
Parties peut être convoquée en session extraordinaire à
cette fin ;
c)
La Partie
qui s'est retirée ou qui est réputée s'être
retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir tout droit de représentation
à l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou
responsabilité après la date effective de retrait, sous
réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions qui ont
précédé cette
date ;
d)
Toute
notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être
communiquée immédiatement par le Dépositaire à
toutes les Parties.
Article XIV
Amendements et extinction
a)
Toute Partie peut
proposer des amendements à la Convention. Les propositions d'amendement
sont transmises au Secrétaire exécutif, qui en diffuse le texte,
dans les meilleurs délais, à toutes les Parties.
L'Assemblée des Parties n'étudie la proposition d'amendement
qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à partir de sa
diffusion, en tenant dûment compte de toute recommandation faite par la
Société Eutelsat SA dont l'avis est sollicité lorsque
la proposition d'amendement à la Convention est susceptible d'affecter
la conduite de ses activités. L'Assemblée des Parties peut, dans
un cas particulier, réduire ce délai par une décision
prise conformément à la procédure prévue pour les
questions de fond ;
b)
S'il
est adopté par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en
vigueur 120 jours après réception par le Dépositaire
de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats
qui, à la date de son adoption par l'Assemblée des Parties,
étaient des Parties. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient
obligatoire pour toutes les
Parties ;
c)
Les Parties
peuvent dissoudre EUTELSAT en mettant fin à la Convention par un vote
à la majorité des deux tiers de toutes les
Parties ;
d)
L'extinction
de la Convention ne remet pas en cause l'existence de la Société
Eutelsat SA ;
e)
A
moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Société
Eutelsat SA, aucune décision de dissoudre EUTELSAT
conformément au paragraphe
c
du présent article
n'est prise, tant que les droits et obligations internationaux
mentionnés au paragraphe
b
de l'article III ne sont
pas entièrement éteints.
Article XV
Règlement des
différends
a)
Tout
différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs
Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de
la Convention, est soumis à arbitrage conformément aux
dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pas pu être
résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle une Partie au différend a notifié à
l'autre Partie son intention de régler le différend à
l'amiable ;
b)
Tout
différend relatif à l'interprétation et à
l'application de la Convention, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a
cessé d'être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a
cessé d'être Partie, après que cet Etat a cessé
d'être Partie, est soumis à arbitrage conformément aux
dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être
résolu autrement dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle une Partie au différend a notifié à
l'autre Partie son intention de régler le différend à
l'amiable, sous réserve que l'Etat qui a cessé d'être
Partie y consente. Si un Etat cesse d'être Partie après la
soumission à un arbitrage d'un différend auquel il participe
conformément au paragraphe
a
du présent article, la
procédure arbitrale se poursuit jusqu'à sa conclusion.
Article XVI
Signature. -
Réserves
a)
Tout Etat dont
l'administration des télécommunications ou l'exploitation
privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire de
l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention
par :
i) signature
sans réserve de ratification, acceptation ou approbation,
ou
ii) signature
sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de
ratification, acceptation ou approbation,
ou
iii) adhésion ;
b)
La
Convention est ouverte à la signature à Paris le 15 juillet
1982 jusqu'à la date de son entrée en vigueur ; elle reste
ensuite ouverte à
l'adhésion ;
c)
Aucune
réserve ne peut être faite à la Convention.
Article XVII
Entrée en vigueur
a)
La Convention
entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux
tiers des Etats qui, à la date d'ouverture à la signature de la
Convention, ont juridiction sur les Parties Signataires de l'Accord provisoire,
l'ont signée, conformément à l'alinéa i) du
paragraphe
a
de l'article XVI de la Convention, ou
ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que ces Parties
signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de
l'accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de
financement au titre de l'accord
ECS ;
b)
La Convention ne
peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à
laquelle elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre
pas en vigueur si elle n'a pu faire l'objet des signatures, ratifications,
acceptations ou approbations requises par les dispositions du
paragraphe
a
du présent article dans les trente-six mois
suivant la date de son ouverture à la
signature ;
c)
Lorsqu'un
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
est déposé par un Etat après la date d'entrée en
vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard
dudit Etat à la date de dépôt de son
instrument ;
d)
Dès
son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre
provisoire à l'égard de tout Etat qui l'a signée sous
réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la
demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée
en vigueur. L'application à titre provisoire
cesse :
i) soit
au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation par cet
Etat ;
ii) soit
à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date
d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas
été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet
Etat ;
iii) soit
dès notification par cet Etat, avant l'expiration de la période
mentionnée à l'alinéa ii) du présent
paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la
convention.
Si l'application à titre
provisoire cesse en vertu de l'alinéa ii) ou de l'alinéa iii) du
présent paragraphe, les dispositions du paragraphe
c
de
l'article XIII de la Convention régissent les droits et obligations
de la Partie.
e)
Lors de son
entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à
l'Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affecte
les droits ou obligations qu'une Partie aurait acquis antérieurement en
tant que Partie signataire de l'accord provisoire.
Article XVIII
Adhésion
a)
Tout Etat dont
l'administration des télécommunications ou l'exploitation
privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la
date à laquelle la Convention a été ouverte à la
signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer
à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci
aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en
vigueur de la
Convention ;
b)
Les
dispositions des paragraphes
c
à
e
du
présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion
émanant des Etats
suivants :
i) un
Etat dont l'administration des télécommunications ou
l'exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de
devenir, à la date à laquelle la convention a été
ouverte à la signature, Partie signataire de l'accord provisoire, mais
qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux
dispositions des alinéas i) ou ii) du paragraphe
a
de l'article XVI de la Convention, ou du paragraphe
a
du présent
article ;
ii) tout
autre Etat européen membre de l'Union internationale des
télécommunications qui souhaite adhérer à la
Convention après son entrée en
vigueur ;
c)
Tout Etat qui
désire adhérer à la Convention dans les conditions
mentionnées au paragraphe
a
du présent article
(dénommé ci-après « l'Etat
demandeur ») en avise par écrit le Secrétaire
exécutif et fait parvenir à celui-ci toutes les informations
concernant la
demande ;
d)
Le
Secrétaire exécutif reçoit la demande de l'Etat demandeur
et la soumet à l'Assemblée des
Parties ;
e)
L'Assemblée
des Parties se prononce sur la requête de l'Etat demandeur dans les six
mois qui suivent la date à laquelle le Secrétaire exécutif
a décidé qu'il est en possession de toutes les informations
demandées en vertu du paragraphe
c
du présent
article. La décision du Secrétaire exécutif est
communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties.
La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin
secret et conformément à la procédure prévue pour
les décisions portant sur des questions de fond. Une session
extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être
convoquée à cet
effet ;
f)
Le
Secrétaire exécutif notifie à l'Etat demandeur les
conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des
Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole
annexé à l'instrument d'adhésion que l'Etat
concerné dépose auprès du Dépositaire.
Article XIX
Responsabilité
Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'Etat demandant réparation sont Parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a acquittées, à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité.
Article XX
Dispositions diverses
a)
Les langues
officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et
l'anglais ;
b)
EUTELSAT
collabore, en tenant compte des directives générales de
l'Assemblée des Parties sur les questions d'intérêt commun,
avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées, en particulier l'Union internationale des
télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales ;
c)
Conformément
aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse,
à titre d'information, au Secrétaire général des
Nations Unies et aux institutions spécialisées
intéressées, un rapport annuel sur ses activités. Le
rapport annuel est également adressé à la
Société Eutelsat SA.
Article XXI
Dépositaire
a)
Le Gouvernement de
la République française est le Dépositaire de la
Convention, auprès duquel sont déposés les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes
d'application à titre provisoire, ainsi que les notifications de
ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements et de
décisions de retrait d'EUTELSAT ou de mettre fin à l'application
provisoire de la
Convention ;
b)
La
Convention est déposée dans les archives du Dépositaire.
Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la
Convention à tous les Etats qui l'ont signée, ou qui ont
déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à
l'Union internationale des
télécommunications ;
c)
Le
Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont
signé la Convention ou qui y ont adhéré et, s'il y a lieu,
l'Union internationale des
télécommunications :
i) de
toute signature de la
Convention ;
ii) du
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
iii) du
commencement de la période de soixante jours mentionnée au
paragraphe
a
de l'article XVII de la
Convention ;
iv) de
l'entrée en vigueur de la
Convention ;
v) de
toute demande d'application à titre provisoire, conformément au
paragraphe
d
de l'article XVII de la
Convention ;
vi) de
la nomination du Secrétaire exécutif visée au
paragraphe
a
de l'article X de la
convention ;
vii) de
l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la
Convention ;
viii) de
toute notification de
retrait ;
ix) de
toute décision de l'Assemblée des Parties visée au
paragraphe
b
de l'article XIII de la Convention, lorsqu'une
Partie est réputée s'être retirée
d'EUTELSAT ;
x) de
toute autre notification ou communication ayant trait à la
Convention ;
d)
Lors de
l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une
copie certifiée conforme de la Convention au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication,
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des
Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention (cf. note 1) (*) ouverte à la
signature à Paris, ce 15 juillet 1982, en langues française
et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire.
A N N E X E A
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1.
Continuité des
activités
a)
Tout accord
passé par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date à
laquelle est créée la Société Eutelsat SA demeure
en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié
ou résilié conformément aux dispositions dudit accord.
Toute décision prise par EUTELSAT et qui est en vigueur à la date
à laquelle est créée la Société Eutelsat SA
demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette
décision est modifiée ou
résiliée ;
b)
Si,
au moment où est créée la Société Eutelsat
SA, un organe d'EUTELSAT a engagé mais n'a pas achevé une action
qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui est requise, le Secrétaire
exécutif ou le premier Président du directoire de la
Société Eutelsat SA, dans le cadre de leurs attributions
respectives, et conformément aux dispositions convenues entre EUTELSAT
et la Société Eutelsat SA, se substitue à cet organe
dans le but de mener à bien cette action.
2. Méthode de transfert
a)
EUTELSAT conclut
avec la Société Eutelsat SA un accord (le
« Traité d'apport ») en vue du transfert de tout ou
partie de son actif et de son passif se rattachant à son activité
(tel que plus amplement précisé dans le Traité d'apport)
à la Société Eutelsat SA (le
« Transfert ») ;
b)
Le
Transfert entraîne une transmission universelle de tous les droits, biens
et obligations compris dans le patrimoine se rattachant à
l'activité transférée qui est considérée
comme constituant une branche complète et autonome d'activité. Ce
Transfert produit les mêmes effets que ceux découlant du
régime des scissions par application des articles 382 et suivants
de la loi française n
o
66-537 du 24 juillet 1966
relative aux sociétés commerciales, sans, toutefois, que les
obligations et formalités pesant sur la société apporteuse
aux termes des dispositions de ladite loi soient applicables à
EUTELSAT ;
c)
Indépendamment
de ce qui précède, le Transfert est opposable
erga omnes
à compter de la date prévue au Traité d'apport sans
que soit requise la notification à, ou le consentement de, toute
personne, y compris les créanciers. Le Transfert est opposable de la
même manière à toute personne liée à EUTELSAT
par contrat
intuitu personae.
3. Gestion
a)
En ce qui concerne
l'alinéa 2
c
ci-dessus, tout le personnel de l'organe
exécutif d'EUTELSAT a le droit d'être transféré
à la Société Eutelsat SA, et les personnes exerçant
ce droit bénéficient, à la date de leur transfert, de
conditions de travail qui sont, dans la mesure où elles sont conformes
au droit français, au moins équivalentes à celles dont
elles bénéficiaient immédiatement avant cette
date ;
b)
En ce qui
concerne les personnes qui, à la date du transfert, reçoivent des
prestations en vertu du Règlement de pensions d'EUTELSAT, elles
continuent de les recevoir conformément à toutes les dispositions
pertinentes dudit Règlement en vigueur à la date du
Transfert ;
c)
En ce qui
concerne les personnes qui, à la date du Transfert, ont acquis des
droits à prestations en vertu du Règlement de pensions
d'EUTELSAT, des mesures appropriées sont prises pour préserver
ces
droits ;
d)
Conformément
au pararaphe 1 de la présente annexe, les conditions de travail du
personnel en vigueur continuent de s'appliquer jusqu'à ce que la
Société Eutelsat SA en établisse de
nouvelles ;
e)
Jusqu'à
l'entrée en fonction du Premier Président du directoire de la
Société Eutelsat SA et du Premier Secrétaire
exécutif, le Directeur général d'EUTELSAT assume leurs
fonctions respectives.
4.
Transfert des fonctions
d'EUTELSAT
à la Société Eutelsat SA et au
Secrétaire exécutif
a)
A la date de
création de la Société Eutelsat SA et du
Secrétariat, le Directeur général d'EUTELSAT informe tous
les intéressés de cette
création ;
b)
Le
Directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de
représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour
assurer en temps voulu le Transfert à la Société Eutelsat
SA et au Secrétaire exécutif de tous les droits et obligations
acquis par EUTELSAT.
A N N E X E B
PROCÉDURE
D'ARBITRAGE
1. Un tribunal d'arbitrage est
institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants
pour statuer sur tout différend visé à l'article XV
de la Convention.
2. Toute Partie
à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au
différend dans le cadre d'un
arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage est
composé de trois membres. Chaque partie au différend
désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de
la date de réception de la demande par une partie de soumettre le
différend à arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention
exige l'accord des parties au différend pour soumettre le
différend à arbitrage, le délai de deux mois est
calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers
arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter
de la date de désignation du deuxième arbitre, le
troisième arbitre, qui préside le tribunal d'arbitrage. Si l'un
des deux arbitres n'a pas été désigné dans le
délai requis, il est désigné, à la demande de l'une
ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice
ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire
général de la Cour permanente d'arbitrage. La même
procédure s'applique si le président du tribunal d'arbitrage n'a
pas été désigné dans le délai
requis.
4. Le tribunal d'arbitrage
choisit son siège et établit son règlement
intérieur.
5. Chaque partie prend
à sa charge les frais de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi
que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du
Président du tribunal d'arbitrage sont partagés de manière
égale entre les parties au
différend.
6. La sentence du
tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne
peuvent s'abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et
lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté
appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence
arbitrale immédiatement. En cas de différend portant sur sa
signification ou sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète
à la demande de l'une quelconque des parties au
différend.
(cf. note 2)
NOTE (S) :
(1) (*) Etats membres d'EUTELSAT : Allemagne (République fédérale), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican, Yougoslavie.
(2) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris