N° 49
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l' informatique dans le domaine des douanes ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé le 26 juillet 1995 la convention, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, dont le but est d'établir un Système d'information des douanes (SID).
En effet, pour se prémunir contre le risque de développement de la fraude à la faveur de la mise en place du marché unique, et pour assurer une plus grande collaboration entre administrations douanières à la frontière extérieure et à l'intérieur du territoire communautaire, il a paru utile de créer un SID européen. Ce système comportera une base de données centrale, gérée depuis Bruxelles par les services de la Commission européenne, et à laquelle l'ensemble des administrations douanières des quinze Etats membres pourront avoir accès en temps réel.
Comme cette base de données est appelée à contenir des informations dans des fichiers distincts, couvrant aussi bien les matières proprement communautaires (fraude commerciale ou à la politique régionale ou à la politique agricole commune par exemple) relevant du premier pilier que des domaines relevant du troisième pilier sur l'Union européenne (notamment des informations sur la contrebande de drogues ou d'armes) sa création est fondée sur deux actes distincts :
- un règlement du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (règlement CE n° 515/97 du 13 mars 1997, publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) du 22 mars 1997) abrogeant le règlement antérieur CEE n° 1468/81. Ce règlement envisage différentes formes de collaboration possibles et notamment dans son titre V, articles 23 à 41, il établit un système d'information douanier répondant aux besoins des autorités administratives chargées de l'application des réglementations douanière et agricole communautaires ;
- la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, négociée dans le cadre intergouvernemental, puis au sein des structures du Conseil chargées de la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne, et approuvée lors du Conseil européen de Cannes de juillet 1995. Cette convention renforcera la coopération entre les Etats membres prévue par la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, en créant un « système d'information des douanes » (SID) pour couvrir les domaines qui relèvent des mesures nationales.
L'objectif du SID est de constituer un système d'alerte comprenant des avis de fraude en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières. Les violations des normes communautaires (c'est-à-dire des réglementations douanière et agricole) sont visées par le titre V du règlement CE n° 515/97 rappelé ci-dessus ; la convention vise donc, quant à elle, dans son article 2, les seules infractions aux lois nationales. Ces lois nationales concernent notamment le trafic illicite de stupéfiants et les interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises édictées par les Etats membres sur le fondement des articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne.
Le SID renforcera la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui leur permettront d'agir conjointement et d'échanger des données, y compris les données à caractère personnel, sur les trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Les dispositions relatives au fonctionnement et à l'utilisation du SID sont, mutatis mutandis , les mêmes que celles prévues pour le « système d'information douanier » créé par le titre V du règlement n° 515/97.
S'agissant du matériel, le SID se composera d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. La Commission assurera la gestion technique de l'infrastructure du système.
Le suivi des activités se déroulera dans le cadre d'un comité, composé de représentants des administrations douanières des parties contractantes, responsable de la mise en oeuvre et de la bonne application de la convention et du bon fonctionnement du SID. Ce comité fera un rapport annuel au Conseil, et associera la Commission à ses travaux.
Chaque Etat contractant désignera une ou plusieurs autorités de contrôle nationales, qui exerceront un contrôle indépendant des données à caractère personnel introduites dans le SID, afin d'assurer que le traitement et l'exploitation de ces données ne violent pas les droits des personnes concernées. A cette fin, ces autorités ont accès au SID. Les contrôles et surveillances s'exercent conformément aux législations nationales respectives.
Une autorité de contrôle commune, composée de deux représentants de chaque Etat contractant provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle, sera instituée.
Chaque Etat contractant est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le SID.
Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du SID par les parties contractantes sur leur territoire seront à la charge de chacune d'elles.
Les différends entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention sont examinés dans un premier temps au sein du Conseil. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration d'un délai de six mois, une Partie au différend peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission relatif à l'application de la convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice.
Cette convention, conclue pour une période illimitée, doit être ratifiée par les parties contractantes. L'accord relatif à son application provisoire entre certains Etats membres, qui fait l'objet d'un projet de loi distinct, permettra l'entrée en vigueur de la convention dès sa ratification par huit Etats membres.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 novembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION
établie sur la base de l'article
K. 3
du traité sur l'Union européenne,
sur l'emploi de
l'informatique
dans le domaine des douanes,
faite à Bruxelles, le
26 juillet 1995
CONVENTION
établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne,
sur
l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
Les Hautes Parties Contractantes à
la présente convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet
1995 ;
Rappelant les engagements contenus dans
la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations
douanières, signée à Rome, le 7 septembre
1967 ;
Considérant que les
administrations douanières sont chargées conjointement avec
d'autres autorités compétentes, aux frontières
extérieures de la Communauté et à l'intérieur du
territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les
infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux
lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du
traité instituant la Communauté
européenne ;
Considérant que
l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave
pour la santé, la moralité et la sécurité
publiques ;
Convaincues qu'il est
nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations
douanières par la fixation de procédures qui permettront aux
administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des
données à caractère personnel ou autre, liées aux
trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de
transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de
la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
1981 ;
Tenant compte du fait que les
administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les
dispositions tant communautaires que non communautaires, et que, par
conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les
dispositions en matière d'entraide et de coopération
administrative dans les deux secteurs évoluent parallèlement,
dans la mesure du possible,
sont convenues des dispositions qui
suivent :
TITRE I
er
DÉFINITIONS
Article
1
er
Aux fins de la présente
convention, on entend
par :
1
o
« lois
nationales » : les dispositions législatives ou
réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en
tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière
de cet Etat membre en ce qui
concerne :
- la circulation des
marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de
contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du
traité instituant la Communauté
européenne ;
- le transfert,
la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens
ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou
utilisés dans le cadre du trafic international illicite de
stupéfiants ;
2
o
« données
à caractère personnel » : toute information se
rapportant à une personne identifiée ou
identifiable ;
3
o
« Etat
membre fournisseur » : l'Etat qui introduit des données
dans le système d'information des douanes.
TITRE II
ÉTABLISSEMENT D'UN
SYSTÈME D'INFORMATION
DES DOUANES
Article 2
1. Les administrations
douanières des Etats membres créent et maintiennent un
système d'information automatisé commun qui répond aux
besoins des douanes, ci-après dénommé
« système d'information des
douanes ».
2. L'objectif du
système d'information des douanes, conformément aux dispositions
de la présente convention, est d'aider à prévenir,
rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en
renforçant, par une diffusion plus rapide des informations,
l'efficacité des procédures de coopération et de
contrôle des administrations douanières des Etats membres.
TITRE III
FONCTIONNEMENT ET
UTILISATION
DU SYSTÈME D'INFORMATION DES
DOUANES
Article 3
1. Le système
d'information des douanes se compose d'une base de données centrale
accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats
membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les
données à caractère personnel, nécessaires à
l'accomplissement de son objectif, tel que visé à
l'article 2 paragraphe 2, regroupées dans les
catégories
suivantes :
i) marchandises ;
ii) moyens
de
transport ;
iii) entreprises ;
iv) personnes ;
v) tendances
de la
fraude ;
vi) compétences
disponibles.
2. La Commission assure la
gestion technique de l'infrastruture du système d'information des
douanes conformément aux règles prévues par les
dispositions d'application adoptées au sein du
Conseil.
La Commission rend compte de la gestion au
comité visé à
l'article 16.
3. La Commission
communique audit comité les modalités pratiques adoptées
pour la gestion technique.
Article 4
Les Etats membres décident des
éléments à inclure dans le système d'information
des douanes correspondant à chacune des catégories i)
à vi) de l'article 3, dans la mesure où cette action
est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des
données à caractère personnel ne doivent en aucun cas
figurer dans les catégories v) et vi) de l'article 3. Les
informations à caractère personnel insérées dans le
système se limitent aux
suivantes :
i) nom,
nom de jeune fille, prénom et noms
d'emprunt ;
ii) date
et lieu de
naissance ;
iii) nationalité ;
iv) sexe ;
v) tous
signes particuliers effectifs et
permanents ;
vi) motif
d'introduction des
données ;
vii) action
suggérée ;
viii) code
d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une
arme, fait usage de violence ou échappé aux
autorités.
En aucun cas, les données
à caractère personnel visées à l'article 6
première phrase de la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite
à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après
dénommée « convention de Strasbourg de
1981 », ne sont incluses.
Article 5
1. Les données
appartenant aux catégories i) à iv) de l'article 3
sont insérées dans le système d'information des douanes
seulement aux fins d'observation et compte rendu, de surveillance
discrète ou de contrôles
spécifiques.
2. Aux fins des
actions suggérées visées au paragraphe 1, les
données à caractère personnel qui entrent dans les
catégories i) à iv) de l'article 3 ne peuvent
être insérées dans le système d'information des
douanes, que si, principalement sur la base d'activités illégales
préalables, des indices réels portent à croire que la
personne en question a commis, ou est en train de commettre ou commettra des
violations graves des lois nationales.
Article 6
1. Si les actions
suggérées visées à l'article 5
paragraphe 1 sont mises en oeuvre, les informations suivantes peuvent, en
totalité ou en partie, être recueillies et communiquées
à l'Etat membre
fournisseur :
i) le
fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne
en question ont été
localisés ;
ii) le
lieu, l'heure et la raison du
contrôle ;
iii) l'itinéraire
suivi et la destination du
voyage ;
iv) les
personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de
transport
utilisés ;
v) les
moyens de transport
utilisés ;
vi) les
objets
transportés ;
vii) les
conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport,
l'entreprise ou la personne ont été
découverts.
Dans le cas où ce type
d'information est recueilli au cours d'une opération de surveillance
discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature
secrète de la surveillance n'est pas
compromise.
2. Dans le cadre des
contrôles spécifiques visés à l'article 5
paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent
être fouillés dans la limite de ce qui est permis et
conformément aux lois, réglementations et procédures de
l'Etat membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles
spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un
Etat membre, ils sont automatiquement transformés en observation et
compte rendu par ledit Etat membre.
Article 7
1. L'accès direct aux
données du système d'information des douanes est
réservé exclusivement aux autorités nationales
désignées par chaque Etat membre. Ces autorités nationales
sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres
autorités habilitées, conformément aux lois,
réglementations et procédures de l'Etat membre en question,
à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 2
paragraphe 2.
2. Chaque Etat membre
envoie à chacun des autres Etats membres et au comité visé
à l'article 16 une liste des autorités compétentes
désignées conformément au paragraphe 1, qui sont
autorisées à accéder directement aux données du
système d'information des douanes en précisant, pour chaque
autorité, à quelles données elle peut avoir accès
et à quelles fins.
3. Par
dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent,
à la suite d'un accord unanime, permettre à des organisations
internationales ou régionales d'accéder au système
d'information des douanes. Ledit accord se fait sous la forme d'un protocole
à la présente convention. Pour prendre leur décision, les
Etats membres tiennent compte de tout arrangement bilatéral existant
ainsi que de tout avis de l'autorité de contrôle commune
visée à l'article 18 à l'adéquation des
mesures de protection des données.
Article 8
1. Les Etats membres ne
peuvent utiliser les données provenant du système d'information
des douanes que pour atteindre l'objectif visé à l'article 2
paragraphe 2 ; ils peuvent, toutefois, s'en servir à des fins
administratives ou autres avec une autorisation préalable et sous
réserve des conditions imposées par l'Etat membre qui les a
introduites dans le système. Un tel autre usage doit être conforme
aux lois, réglementations et procédures de l'Etat membre
cherchant à s'en servir et devrait tenir compte du principe 5.5 de
la recommandation R (87) 15, du 17 septembre 1987, du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe.
2. Sans préjudice des
paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 7
paragraphe 3, les données provenant du système d'information
des douanes ne peuvent être exploitées que par les
autorités nationales dans chaque Etat membre désignées par
l'Etat membre en question, qui sont compétentes pour agir afin
d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2,
conformément aux lois, réglementations et procédures dudit
Etat membre.
3. Chaque Etat membre envoie
à chacun des autres Etats membres ainsi qu'au comité visé
à l'article 16 une liste des autorités compétentes
qu'il a désignées conformément au
paragraphe 2.
4. Les données
provenant du système d'information des douanes peuvent, avec
l'autorisation préalable de l'Etat membre qui les a introduites dans le
système et sous réserve des conditions qu'il a imposées,
être communiquées à des autorités nationales autres
que celles désignées conformément au paragraphe 2,
à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou
régionales désirant s'en servir. Chaque Etat membre prend des
mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces
données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services
situés hors de son propre territoire. Les détails de ces mesures
doivent être transmis à l'autorité de contrôle
commune visée à l'article 18.
Article 9
1. L'introduction de
données dans le système d'information des douanes est soumise aux
lois, réglementations et procédures de l'Etat membre qui les
fournit, à moins que la présente convention ne prévoie des
dispositions plus strictes.
2. L'emploi
des données provenant du système d'information des douanes, y
compris l'accomplissement de toute action visée à
l'article 5 et suggérée par l'Etat membre qui a fourni les
données, est soumis aux lois, réglementations et
procédures de l'Etat membre qui utilise ces données, à
moins que la présente convention ne prévoie des dispositions plus
strictes.
Article 10
1. Chacun des Etats membres
désigne une administration douanière compétente
chargée, à l'échelle nationale, du système
d'information des douanes.
2. Cette
administration est responsable du bon fonctionnement du système
d'information des douanes sur le territoire de l'Etat membre et prend les
mesures nécessaires pour veiller au respect des dispositions de la
présente convention.
3. Les Etats
membres se communiquent le nom de l'administration compétente
visée au paragraphe 1.
TITRE IV
MODIFICATION DES
DONNÉES
Article 11
1. Seul l'Etat membre
fournisseur a le droit de modifier, compléter, corriger ou effacer les
données qu'il a introduites dans le système d'information des
douanes.
2. Si un Etat membre fournisseur
s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont de
fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont
conservées contrairement à la présente convention, il
modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il
convient, et en avise les autres Etats
membres.
3. Si l'un des Etats membres
dispose de preuves suggérant qu'un élément des
données est de fait inexact ou a été introduit ou est
conservé dans le système d'information des douanes contrairement
à la présente convention, il en avise dès que possible
l'Etat membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en
question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder
l'élément en cause. L'Etat membre fournisseur avise les autres
Etats membres de toute correction ou suppression qu'il a
effectuée.
4. Si, au
moment où il introduit des données dans le système
d'information des douanes, un Etat membre remarque que son rapport contredit un
rapport précédent au niveau des faits ou de l'action requise, il
en avise immédiatement l'Etat membre qui a fait le rapport
précédent. Les deux Etats membres s'efforcent alors de
régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est
conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont
pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le
système.
5. Sous réserve de
la présente convention, quand, dans un Etat membre, un tribunal ou une
autre autorité compétente relevant de cet Etat membre, prend la
décision définitive de modifier, compléter, corriger ou
d'effacer des données dans le système d'information des douanes,
les Etats membres s'engagent mutuellement à exécuter cette
décision. En cas de conflit entre de telles décisions des
tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les
décisions visées à l'article 15 paragraphe 4 qui
concernent la correction ou la suppression, l'Etat membre qui a introduit les
données en question efface ces données dans le système.
TITRE V
CONSERVATION DES
DONNÉES
Article 12
1. Les données
introduites dans le système d'information des douanes ne sont
conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui
a motivé leur insertion. La nécessité de les conserver est
examinée, au moins une fois par an, par l'Etat membre
fournisseur.
2. L'Etat membre fournisseur
peut, pendant la période d'examen, décider de conserver ces
données jusqu'au prochain examen, si ce maintien est nécessaire
pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur insertion. Sans
préjudice de l'article 15, si la décision de conserver ces
données n'est pas prise, elles sont automatiquement
transférées dans la partie du système d'information des
douanes à laquelle l'accès est restreint conformément au
paragraphe 4.
3. Quand un transfert
de données conservées dans le système d'information des
douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le
système d'information des douanes en informe automatiquement l'Etat
membre fournisseur un mois à
l'avance.
4. Les données
transférées conformément au paragraphe 2 continuent
pendant un an d'être conservées dans le système
d'information des douanes, mais, sans préjudice de l'article 15,
elles ne sont plus accessibles qu'à un représentant du
comité visé à l'article 16 ou aux autorités de
contrôle visées à l'article 17, paragraphe 1, et
à l'article 18, paragraphe 1. Pendant cette période,
elles ne peuvent être consultées que pour vérifier leur
exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être
effacées.
TITRE VI
PROTECTION DES
DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 13
1. Chaque Etat membre qui a
l'intention de recevoir des données à caractère personnel,
ou d'en introduire dans le système d'information des douanes, adopte au
plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente
convention, une législation nationale de nature à offrir un
niveau de protection des données à caractère personnel au
moins égal à celui résultant des principes de la
convention de Strasbourg de 1981.
2. Un
Etat membre peut recevoir des données à caractère
personnel du système d'information des douanes ou y en introduire,
lorsque les dispositions visant à la protection de ce type de
données visée au paragraphe 1 sont entrées en vigueur
sur le territoire de cet Etat membre. L'Etat membre désigne
également au préalable une ou plusieurs autorités de
contrôle nationales conformément à
l'article 17.
3. Afin d'assurer la
bonne application des dispositions relatives à la protection des
données à caractère personnel de la présente
convention, le système d'information des douanes est
considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national
soumis aux dispositions nationales visées au paragraphe 1 et
à toutes autres dispositions plus strictes prévues par la
présente convention.
Article 14
1. Sous réserve de
l'article 8 paragraphe 1, chaque Etat membre assure que l'utilisation
des données à caractère personnel provenant du
système d'information des douanes à des fins autres que
l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, est
contraire à ses lois, réglementations et
procédures.
2. Les données
ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques, à
condition qu'une telle copie soit nécessaire aux recherches
d'informations effectuées par les autorités visées
à l'article 7. Sous réserve de l'article 8
paragraphe 1, les données à caractère personnel
introduites par d'autres Etats membres ne peuvent pas être copiées
du système d'information des douanes dans d'autres fichiers de
données nationaux.
Article 15
1. Les droits des personnes,
pour ce qui est des données à caractère personnel figurant
dans le système d'information des douanes, notamment leur droit
d'accès, s'exercent conformément aux lois, réglementations
et procédures de l'Etat membre dans lequel elles font valoir ces
droits.
Si les lois, réglementations et
procédures de l'Etat membre en question le prévoient,
l'autorité de contrôle nationale visée à
l'article 17 décide si les informations doivent être
communiquées et selon quelle
procédure.
Un Etat membre qui n'aurait pas
fourni les données pertinentes ne pourra communiquer de données
que s'il a, au préalable, laissé à l'Etat membre
fournisseur la possibilité de prendre
position.
2. Un Etat membre, auquel une
demande d'accès à des données à caractère
personnel est soumise, refuse l'accès si celui-ci peut porter atteinte
à la mise en oeuvre de l'action spécifiée dans le rapport
visé à l'article 5 paragraphe 1, ou pour assurer la
protection des droits et libertés d'autrui. L'accès est
refusé dans tous les cas durant la période de surveillance
discrète, ou de signalement et compte
rendu.
3. Dans chaque Etat membre, toute
personne peut, conformément aux lois, réglementations et
procédures de l'Etat membre en question, faire rectifier ou effacer des
données à caractère personnel la concernant si ces
données sont erronées de fait ou si elles ont été
placées ou sont conservées dans le système d'information
des douanes contrairement à l'objectif visé à
l'article 2 paragraphe 2 de la présente convention ou à
l'article 5 de la convention de Strasbourg de
1981.
4. Sur le territoire de chacun des
Etats membres, toute personne peut, conformément aux lois,
réglementations et procédures de l'Etat membre concerné,
intenter une action ou, le cas échéant, déposer une
plainte devant les tribunaux ou l'autorité compétente
conformément aux lois, réglementations et procédures de
cet Etat membre en ce qui concerne les données à caractère
personnel placées dans le système d'information des douanes la
concernant, afin
de :
i) faire
corriger ou effacer des données à caractère personnel qui
sont
erronées ;
ii) faire
corriger ou effacer des données à caractère personnel
introduites ou conservées dans le système d'information des
douanes contrairement à la présente
convention ;
iii) accéder
à des données à caractère
personnel ;
iv) obtenir
des dommages et intérêts conformément à
l'article 21, paragraphe 2.
Les Etats
membres concernés s'engagent mutuellement à exécuter les
décisions définitives des tribunaux ou autres autorités
compétentes conformément aux points i), ii)
et iii).
5. La mention dans le
présent article et à l'article 11, paragraphe 5, d'une
« décision définitive » n'implique en aucun
cas que l'Etat membre est tenu de faire appel de la décision prise par
un tribunal ou par une autre autorité compétente.
TITRE VII
CADRE
INSTITUTIONNEL
Article 16
1. Un comité,
composé de représentants des administrations douanières
des Etats membres, est institué. Le comité prend ses
décisions à l'unanimité pour ce qui est des dispositions
du paragraphe 2, premier tiret, et à la majorité des deux
tiers pour ce qui est des dispositions du paragraphe 2, deuxième
tiret. Il arrête son règlement intérieur à
l'unanimité.
2. Le comité
est responsable :
- de la mise en
oeuvre et de la bonne application des dispositions de la présente
convention, sans préjudice des pouvoirs des autorités
visées à l'article 17, paragraphe 1, et à
l'article 18,
paragraphe 1 ;
- du bon
fonctionnement du système d'information des douanes, en ce qui concerne
les aspects techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer la bonne application des mesures
définies aux articles 12 et 19 en ce qui concerne le
système d'information des douanes. Aux fins du présent
paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites
dans le système d'information des douanes et les utiliser
directement.
Le comité doit faire rapport
annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité
sur l'Union européenne, en ce qui concerne l'efficacité et le bon
fonctionnement du système d'information des douanes, en faisant, au
besoin, des recommandations.
4. La
Commission est associée aux travaux du comité.
TITRE VIII
CONTRÔLE DE LA
PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL
Article 17
1. Chaque Etat membre
désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales
chargées de la protection des données à caractère
personnel afin qu'elles contrôlent indépendamment les
données de ce type introduites dans le système d'information des
douanes.
Les autorités de contrôle
doivent, conformément à leurs législations nationales
respectives, effectuer une surveillance et des contrôles
indépendants, pour assurer que le traitement et l'exploitation des
données contenues dans le système d'information des douanes ne
violent pas les droits des personnes concernées. A cet effet, les
autorités de contrôle ont accès au système
d'information des douanes.
2. Toute
personne peut demander à toute autorité de contrôle
nationale de vérifier dans le système d'information des douanes
les données à caractère personnel qui la concernent ainsi
que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est
régi par les lois, réglementations et procédures de l'Etat
membre dans lequel la demande est faite. Si ces données ont
été introduites par un autre Etat membre, la vérification
est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de
contrôle nationale de cet autre Etat membre.
Article 18
1. Une autorité de
contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux
représentants de chaque Etat membre provenant de l'autorité ou
des autorités nationales indépendantes de contrôle de
chacun de ces Etats.
2. L'autorité
de contrôle commune exerce ses fonctions conformément à la
présente convention et à la convention de Strasbourg de 1981 en
tenant compte de la recommandation R (87) 15, du 17 septembre
1987, du comité des ministres du Conseil de
l'Europe.
3. L'autorité de
contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement
du système d'information des douanes, pour examiner toutes
difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de
surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les
problèmes susceptibles de se présenter lors de l'exercice d'un
contrôle indépendant par les autorités de contrôle
nationales des Etats membres ou lors de l'exercice des droits d'accès au
système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que
pour définir des propositions visant à trouver des solutions
communes à des
problèmes.
4. Pour l'exercice de
ses responsabilités, l'autorité de contrôle commune a
accès au système d'information des
douanes.
5. Les rapports
rédigés par l'autorité de contrôle commune sont
transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle
nationales soumettent leurs rapports.
TITRE IX
SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D'INFORMATION
DES DOUANES
Article 19
1. Toutes les mesures
administratives nécessaires au maintien de la sécurité
sont prises
par :
i) les
autorités compétentes des Etats membres en ce qui concerne les
terminaux du système d'information des douanes situés dans leurs
Etats
respectifs ;
ii) le
comité visé à l'article 16 en ce qui concerne le
système d'information des douanes et les terminaux, situés dans
les mêmes locaux que le système d'information des douanes et
utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles
visés au paragraphe 3.
2. Les
autorités compétentes et le comité visé à
l'article 16 prennent notamment des mesures
pour :
i) empêcher
toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations
utilisées pour le traitement des
données ;
ii) empêcher
que des données et des supports de données ne soient lus,
copiés, modifiés ou effacés par des personnes non
autorisées ;
iii) empêcher
l'insertion non autorisée de données ainsi que toute
consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de
données ;
iv) empêcher
toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du
système d'information des douanes au moyen de matériel de
transmission de
données ;
v) garantir
que, en ce qui concerne l'utilisation du système d'information des
douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu'aux
données relevant de leur
compétence ;
vi) garantir
qu'il est possible de contrôler et d'établir à quelles
autorités les données peuvent être communiquées au
moyen de matériel de transmission de
données ;
vii) garantir
qu'il est possible de contrôler et d'établir
a posteriori
quelles données ont été introduites dans le
système d'information des douanes, à quel moment et par qui, et
de contrôler
l'interrogation ;
viii) empêcher
toute lecture, copie, modification ou suppression non autorisées de
données pendant la transmission de données et le transport de
supports de données.
3. Le
comité visé à l'article 16 contrôle l'interrogation
du système d'information des douanes afin de vérifier que les
recherches effectuées étaient permises et ont été
effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins
1 p. 100 de toutes les interrogations font l'objet de
contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces
contrôles est introduit dans le système, et ne sert qu'auxdites
vérifications effectuées par le comité visé
à l'article 16 et par les autorités de contrôle
visées aux articles 17 et 18. Il est effacé
après six mois.
Article 20
L'administration douanière compétente visée à l'article 10, paragraphe 1, de la présente convention sera responsable des mesures de sécurité visées à l'article 19, en ce qui concerne les terminaux situés sur le territoire de l'Etat membre concerné, des examens visés à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ainsi que, par ailleurs, de la bonne application de la présente convention, dans la mesure nécessaire au regard des lois, réglementations et procédures dudit Etat membre.
TITRE X
RESPONSABILITÉ ET
OBLIGATIONS
Article 21
1. Chaque Etat membre est
responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la
légalité des données qu'il a introduites dans le
système d'information des douanes. En outre, chaque Etat membre est
responsable du respect de l'article 5 de la convention de Strasbourg
de 1981.
2. Chaque Etat membre est
responsable, conformément à ses propres lois,
réglementations et procédures, du préjudice causé
à une personne par l'utilisation du système d'information des
douanes dans l'Etat membre en question. Il en va de même lorsque le
préjudice est causé par le fait que l'Etat membre qui a fourni
les données a introduit des données erronées ou les a
introduites dans le système contrairement à la présente
convention.
3. Si l'Etat membre contre
lequel une action relative à des données erronées est
intentée n'est pas l'Etat membre qui a fourni ces données, les
Etats membres en question cherchent à s'entendre sur la proportion
éventuelle des sommes payées à titre de
dédommagement qui sera remboursée à l'autre Etat membre
par l'Etat membre qui a fourni les données. Les sommes ainsi convenues
sont remboursées sur demande.
Article 22
1. Les coûts
afférents au fonctionnement et à l'utilisation du système
d'information des douanes par les Etats membres sur leur territoire sont
à la charge de chacune
d'elles.
2. Les autres dépenses
entraînées par la mise en oeuvre de la présente convention,
à l'exception de celles qui sont indissociables du fonctionnement du
système d'information des douanes aux fins de l'application des
réglementations douanière et agricole de la Communauté,
sont à la charge des Etats membres. La quote-part de chacune d'elles est
déterminée en fonction du rapport existant entre son produit
national brut et la somme totale des produits nationaux bruts des Etats membres
de l'année précédant celle durant laquelle les coûts
ont été encourus.
Aux fins de
l'application du présent paragraphe, on entend par « produit
national brut », le produit national brut déterminé
conformément à la directive 89/130/CEE, Euratom, du Conseil, du
13 février 1989, relative à l'harmonisation de
l'établissement du produit national brut aux prix du
marché (1), ou à tout acte de la Communauté la
modifiant ou la
remplaçant.
(1)
JOCE
n
o
L 49 du 21 février 1989,
p. 26.
TITRE XI
APPLICATION ET DISPOSITIONS
FINALES
Article 23
Les informations fournies en vertu de la présente convention s'échangent directement entre les autorités des Etats membres.
Article 24
1. La présente
convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs
règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la
présente convention.
3. La
présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après
la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui
procède le dernier à cette formalité.
Article 25
1. La présente
convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient
membre de l'Union
européenne.
2. Le texte de la
présente convention dans la langue de l'Etat adhérent,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
3. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente
convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son
instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur
de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au
moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix-jours.
Article 26
1. Le Secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire de la présente
convention.
Le dépositaire publie au
Journal officiel des Communautés européennes
l'état des adoptions et des adhésions, les
déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification
relative à la présente convention.
Article 27
1. Tout différend entre
Etats membres relatif à l'interprétation ou à
l'application de la présente convention doit, dans une première
étape, être examiné au sein du Conseil selon la
procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union
européenne, en vue d'une solution.
A
l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être
trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes
peut être saisie par une partie au
différend.
2. Tout
différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des
Communautés européennes relatif à l'application de la
présente convention qui n'a pu être réglé par voie
de négociation peut être soumis à la Cour de
justice.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas de la présente convention.
Fait
à Bruxelles, le 26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et
suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui
est déposé dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union
européenne.
TCA 95-132. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550951320 - 001295
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris