N° 48
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l' informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 12 mars 1999, le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention.
La convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (convention SID) prévoit la création d'un système d'information automatisé commun aux Etats membres dans le but de les aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations sur la fraude, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres. Lors des discussions sur les modalités de sa mise en oeuvre, il a été suggéré d'étendre le champ d'application du système afin d'en améliorer l'efficacité.
Il est en effet apparu nécessaire d'aligner le champ de la convention SID sur celui, plus large, de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières du 18 décembre 1997 ("convention Naples II") en matière de blanchiment de capitaux.
L' article 1er de la convention SID définit ainsi les lois nationales comme les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat, en ce qui concerne notamment le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants. Or la convention de Naples II prévoit un large champ d'application du blanchiment de revenus quelles que soient les infractions douanières nationales ou communautaires auxquelles ce blanchiment se rapporte.
La formulation de l'article 1er de la convention SID est donc modifiée et complétée par l'article 1er du protocole en vue de préciser que, parmi les biens ou produits concernés, figurent ceux acquis ou obtenus en infraction :
- soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat en matière de libre circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 [articles 30 et 296 nouveaux] du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées ;
- soit à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire relative aux marchandises faisant l'objet d'échanges, d'une part avec les pays tiers et, d'autre part, entre les Etats membres s'agissant de marchandises sans statut communautaire ;
- soit à l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de façon spécifique pour des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
- soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire qui concernent les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre.
Faisant écho à l'article 1er initial de la convention SID qui mentionnait les biens ou produits utilisés dans le cadre du trafic illicite de stupéfiants, l'article 1er du protocole englobe in fine les biens ou produits qui ont été utilisés dans ce cadre ainsi élargi.
L' article 2 du protocole permet d'inclure le numéro d'immatriculation du moyen de transport dans les données énumérées à l'article 4 de la convention SID.
Dans le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles (SID premier pilier) figure, parmi les éléments à inclure dans le SID, le numéro d'immatriculation du moyen de transport. Cette donnée n'est en revanche pas reprise dans le système d'information des douanes de la convention (SID troisième pilier). Pour le reste, le SID prévoit exactement les mêmes catégories de données qu'il soit du premier ou du troisième pilier. Or, en pratique, il n'est possible d'enregistrer individuellement les moyens de transport que par leur numéro d'immatriculation. En l'absence de cette information, la rubrique « moyens de transport » figurant parmi les catégories reprises dans le SID troisième pilier ( article 3 de la convention) serait par conséquent dénuée de toute utilité opérationnelle.
Les modalités d'entrée en vigueur sont fixées dans l'article 3 du protocole, qui doit être ratifié par tous les Etats membres. Le protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne ( article 4 ) et tout nouvel Etat membre qui adhère à la convention SID est réputé accepter les dispositions du protocole ( article 5 ).
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, signé à Bruxelles le 12 mars 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 novembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
PROTOCOLE
établi sur la base de l'article
K. 3
du traité sur l'Union européenne,
relatif au
champ d'application
du blanchiment de revenus
dans la Convention sur
l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes
et à
l'inclusion du numéro d'immatriculation
du moyen de transport dans la
convention,
fait à Bruxelles le 12 mars 1999
PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne
relatif au champ
d'application du blanchiment de revenus
dans la convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes
et à l'inclusion du
numéro d'immatriculation
du moyen de transport dans la convention
Les Hautes Parties contractantes au
présent Protocole, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil de l'Union européenne du
12 mars 1999 ;
Vu la convention
établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur
l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de
douanes, ci-après dénommée « la
convention »,
sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 er
A l'article 1
er
, point 1,
de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte
suivant :
« - le
transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la
nature des biens ou produits qui ont été directement ou
indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de
stupéfiants ou en
infraction :
« i) soit
à des dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou
en partie de la compétence de l'administration douanière de cet
Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des
marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de
contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223
du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que
les accises non
harmonisées ;
« ii) soit
à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises
en application de la réglementation communautaire régissant
l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises
faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers,
ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui
n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut
communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes
complémentaires ;
« iii) soit
à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau
communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des
réglementations spécifiques prises à l'égard des
marchandises résultant de la transformation de produits
agricoles ;
« iv) soit
à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau
communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur
la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions
nationales qui les mettent en
oeuvre,
ou
qui ont été utilisés dans ce cadre. »
Article 2
Les catégories de données
énumérées à l'article 4 de la convention sont
complétées par la catégorie
suivante :
« ix) le
numéro d'immatriculation du moyen de transport. »
Article 3
1. Le présent Protocole
est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles
constitutionnelles respectives.
2. Les
Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des
procédures requises par leurs règles constitutionnelles
respectives pour l'adoption du présent
Protocole.
3. Le présent Protocole
entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification
visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union
européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte
établissant le présent Protocole, qui procède le dernier
à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Article 4
1. Le présent Protocole
est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de
l'Union européenne.
2. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
3. Le texte du
présent Protocole dans la langue de l'Etat adhérant,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
4. Le présent Protocole entre
en vigueur à l'égard de tout Etat membre adhérant
quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son
instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur
du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en
vigueur à l'expiration de ladite période de
quatre-vingt-dix jours.
Article 5
Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et adhère à la Convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent Protocole.
Article 6
1. Tout Etat membre Haute
Partie contractante peut proposer des modifications au présent
Protocole. Toute proposition de modification est envoyée au
dépositaire, qui la transmet au
Conseil.
2. Les modifications sont
arrêtées par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les
Etats membres selon leurs règles constitutionnelles
respectives.
3. Les modifications ainsi
arrêtées entrent en vigueur conformément à
l'article 3.
Article 7
1. Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire du présent
Protocole.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés européennes
les notifications, instruments et communications relatifs au
présent Protocole.
Fait à Bruxelles,
le 12 mars 1999.
DÉCLARATIONS
1. Le Royaume d'Espagne
déclare qu'il entend introduire des données dans le
système d'information des douanes après avoir pris en
considération, dans chaque cas, les principes de sécurité
juridique et de présomption d'innocence, en particulier lorsque les
données à introduire concernent des questions
fiscales.
2. Le Danemark déclare
que, pour ce qui le concerne, l'article 1
er
s'appliquera
uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à
tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi
danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le
recel de drogues volées lié à des faits de contrebande
particulièrement graves.
TCA 99-49. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550990490 - 000499
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris