N° 33
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l' Urugua y,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 1990, un projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale a été remis par la France à l'Uruguay, en vue de l'ouverture de négociations entre les deux Etats.
Ce n'est qu'en 1994 que les autorités uruguayennes ont exprimé leur souhait de voir s'établir des contacts préliminaires en vue de la négociation de conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition et de transfèrement des personnes condamnées. Devant l'intérêt marqué par l'Uruguay en faveur des deux premières conventions, la France a adressé, en 1996, le texte des deux accords signés en la matière avec le Mexique ainsi que ceux des conventions européennes en ces mêmes matières, textes qui ont servi de base aux négociations. Il est apparu, en effet, préférable d'écarter les textes des accords conclus entre l'Uruguay et l'Espagne en matière d'extradition et entre l'Uruguay et Cuba en matière d'entraide pénale que proposait Montevideo.
Des négociations se sont tenues à Paris les 30 septembre et 1 er octobre 1996 et deux textes ont pu être paraphés à l'issue des travaux, relatifs l'un à l'entraide judiciaire en matière pénale et l'autre à l'extradition.
La convention franco-uruguayenne d'entraide judiciaire qui a été signée à Paris le 5 novembre 1996 est largement inspirée de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et calquée sur l'accord conclu en la matière entre la France et le Mexique le 27 janvier 1994. Ce texte comprend vingt-cinq articles répartis en neuf titres.
L' article ler indique que les deux Parties s'engagent à s'accorder l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant une infraction pénale dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide sera accordée quand bien même les faits ne seraient pas considérés comme une infraction sur le territoire de la Partie requise. Toutefois, la convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Sur le plan formel, les demandes d'entraide sont transmises entre les autorités centrales de chaque Partie, le ministère de la justice pour la France et le ministère de l'éducation et de la culture pour l'Uruguay. Ces autorités traitent promptement les demandes ou les transmettent à leurs autorités compétentes ( article 2 ) qui sont, pour les deux Etats, les autorités judiciaires ( article 3 ).
L' article 4 précise les cas pour lesquels l'entraide peut être refusée :
- lorsque les infractions sont considérées comme des infractions politiques par la Partie requise ou des infractions connexes à de telles infractions ;
- lorsque l'Etat requis estime que l'exécution de la demande peut porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
L'entraide est également refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et lorsque les faits ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.
En raison de l'inexistence, dans le système juridique uruguayen, de la notion de commission rogatoire, la convention ne mentionne que les demandes d'entraide qui ont pour objet l'accomplissement d'actes d'instruction, la communication de dossiers, de documents ou de pièces à conviction ou encore la restitution d'objets ou de valeurs à la victime. Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande ; il est fait droit à cette demande si la loi de la Partie requise ne s'y oppose pas. La Partie requérante peut solliciter la transmission des originaux des dossiers ou documents ( article 5 ).
L' article 6 ouvre à l'Etat requérant la possibilité de demander la communication de la date et du lieu d'exécution de la demande et de mandater des autorités ou personnes pour y assister si l'Etat requis y consent.
L' article 7 prévoit que les pièces à conviction et les originaux des dossiers et documents seront conservés par la Partie requérante à moins que la Partie requise n'en demande le retour. Cette dernière peut surseoir à la transmission des pièces à conviction, dossiers et documents si ceux-ci lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
L' article 8 précise les modalités de la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires à l'autorité destinataire. La remise peut être effectuée par simple transmission à moins que la Partie requérante n'ait sollicité une forme particulière compatible avec la législation applicable dans l'Etat requis. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Les citations à comparaître doivent être transmises au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.
Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte à moins qu'il ne se rende ensuite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité ( article 9 ).
L'audition devant les autorités compétentes donne lieu au versement d'indemnités et au remboursement des frais de voyage et de séjour ( article 10 ).
Si la comparution d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, la Partie requérante doit en faire expressément mention dans la demande de remise de la citation. La Partie requise doit alors inviter le témoin ou l'expert à comparaître. La demande indique le montant approximatif des indemnités octroyées. Une avance peut dans ce cas être consentie ( article 11 ).
L' article 12 définit les conditions de transfèrement.
Lorsqu'une demande de remise d'une citation à comparaître concerne une personne détenue dans l'Etat requis, cette dernière est transférée temporairement sur le territoire de la Partie requérante. Ce transfert pourra cependant être refusé :
- si la personne détenue n'y consent pas ;
- si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis ;
- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;
- ou si d'autres considérations impérieuses s'y opposent.
Le transit, sur le territoire de l'une des Parties, d'une personne détenue dans un Etat tiers dont la comparution est sollicitée par l'autre Partie peut être autorisé à la demande de la Partie requérante. La personne transférée doit rester en détention à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté durant le transfèrement.
Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Le témoin, l'expert ou la personne poursuivie bénéficie, selon l'usage, en application de la règle de la spécialité des poursuites, d'une immunité de poursuite ou d'arrestation sur le territoire de la Partie requérante pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les quinze jours après que sa présence n'était plus requise ou y est retourné après l'avoir quitté ( article 13 ).
L' article 14 traite des produits des infractions.
La Partie requérante peut en demander la recherche et la saisie à la Partie requise qui l'informe du résultat des recherches. La Partie requise prend toute disposition conservatoire nécessaire autorisée par la législation, jusqu'à ce que la Partie requérante ait pris une décision définitive à l'égard des produits des infractions. La confiscation, si elle est demandée, est effectuée selon la législation de la Partie requise qui reste propriétaire des produits sauf accord contraire.
Aux termes de l' article 15 , la Partie requise communique, lorsque ses propres autorités pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits et renseignements relatifs au casier judiciaire, demandés dans le cadre d'une affaire pénale. Dans les autres cas, il est donné suite à de telles demandes dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
Les articles 16 à 22 fixent la procédure des demandes d'entraide.
Celles-ci doivent contenir un certain nombre d'indications et, en outre, dans le cas des demandes prévues aux articles 5 et 6, la qualification des faits et un exposé de ceux-ci ( article 16 ).
Les demandes d'entraide visées aux articles 5, 6, 12, 14 et 15 sont adressées et renvoyées par la voie des autorités centrales. En cas d'urgence, les demandes prévues aux articles 5 et 6 peuvent être envoyées par télécopie ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sont retournées par la voie des autorités centrales ( article 17 ).
Les demandes d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis ( article 18 ) et les pièces et documents sont dispensés de toute formalité de légalisation ( article 19 ).
Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente, elle la transmet d'office à l'autorité compétente ( article 20 ). Tout refus d'entraide est motivé et notifié à la Partie requérante ( article 21 ).
Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de frais à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise ou par le transfèrement de personnes détenues ( article 22 ).
Les faits susceptibles de constituer une infraction pénale de la compétence de l'une des Parties peuvent être dénoncés, aux fins de poursuites pénales et par la voie des autorités centrales, par l'autre Partie. La Partie requise informe la Partie requérante de la suite réservée à la dénonciation et lui adresse, éventuellement, copie de la décision intervenue. La dénonciation et les pièces jointes sont accompagnées, comme les demandes d'entraide, d'une traduction ( article 23 ).
L' article 24 prévoit que les autorités centrales se communiquent, au moins une fois par an, la liste des condamnations pénales et des mesures postérieures qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire, qui concernent leurs ressortissants respectifs.
L'entrée en vigueur de la convention aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises. La dénonciation pourra être notifiée à tout moment, à l'autre Partie, par la voie diplomatique et prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de sa réception ( article 25 ).
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay signée à Paris le 5 novembre 1996 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
orientale de l'Uruguay,
Conscients des liens historiques profonds qui
unissent les deux Nations,
Désireux de traduire lesdits liens en
instruments juridiques de coopération dans tous les domaines
d'intérêts communs, et notamment, celui de la coopération
judiciaire,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun
accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale, dans le respect de leurs principes
constitutionnels respectifs,
sont convenus des dispositions suivantes
:
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1er
1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder
mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des
infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide
est demandée, de la compétence des autorités judiciaires
de la Partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit
exigé que les faits soient considérés comme une infraction
dans le pays requis.
2. La présente Convention ne s'applique ni
à l'exécution des décisions d'arrestation et des
condamnations, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui
ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Les demandes d'entraide judiciaire sont communiquées
directement d'autorité centrale à autorité centrale. La
République française désigne comme autorité
centrale, le ministère de la justice et la République orientale
de l'Uruguay désigne comme autorité centrale, le ministère
de l'éducation et de la culture. L'autorité centrale de l'Etat
requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas
échéant, les transmettre à d'autres autorités
compétentes qui les exécuteront. Les autorités
compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour
satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article
1er.
Article 3
1. Les autorités compétentes sont, pour la
France et pour l'Uruguay, les autorités judiciaires.
2. Toute
modification affectant la désignation de ces autorités sera
portée à la connaissance de l'autre Partie par note.
Article 4
1. L'entraide judiciaire peut être refusée
:
a) Si la demande se rapporte à des infractions
considérées par la Partie requise soit comme des infractions
politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions
politiques ;
b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie,
une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la
requête ne constituent pas une infraction au sens de la
législation de la Partie requise ;
c) Si la Partie requise estime
que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte
à la souveraineté, à la sécurité, à
l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son
pays.
2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une
mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête
ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la
Partie requise.
TITRE II
DEMANDES D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
Article 5
1. La Partie requise exécute, dans les formes
prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire
relatives à une affaire pénale qui émanent des
autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont
pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers,
des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer
à la victime, le cas échéant, sans préjudice du
droit des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction
trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.
2. Si la Partie
requérante désire que les témoins ou les experts
déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la
Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3.
La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies
certifiées conformes des dossiers ou documents demandés.
Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la
communication des originaux, il sera donné suite à cette demande
dans toute la mesure du possible.
Article 6
Si la Partie requérante le demande
expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu
d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes
mandatées par elle pourront assister à cette exécution si
la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de
fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat
requis.
Article 7
1. Les pièces à conviction ainsi que les
originaux des dossiers et documents qui auront été
communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire
seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie
requise en a demandé le retour.
2. La Partie requise peut
surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou
documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont
nécessaires pour une procédure pénale en cours.
TITRE III
REMISE D'ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS
JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES
Article 8
1. La Partie requise procède à la remise des
actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont
envoyés à cette fin par la Partie requérante.
Cette
remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de
la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande
expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes
prévues par sa législation pour les significations analogues ou
dans une forme spéciale compatible avec cette
législation.
2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un
récépissé daté et signé par le destinataire
ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme
et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est
immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande
de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a
été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a
pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le
motif à la Partie requérante.
3. Les citations à
comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard
quarante jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 9
Le témoin ou l'expert qui n'a pas
déféré à une citation à comparaître
dont la remise a été demandée ne peut être soumis,
alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à
aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par
la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie
requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité
à nouveau.
Article 10
Les indemnités à verser ainsi que les frais de
voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à
l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de
leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins
égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en
vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Article 11
1. Si la Partie requérante estime que la comparution
personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités
judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention
dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce
témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie
requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert
à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au
paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif
des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de
séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est
présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir
une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera
mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie
requérante.
Article 12
1. Toute personne détenue dont la comparution
personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est
demandée par la Partie requérante est transférée
temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous
condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie
requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure
où celles-ci peuvent s'appliquer.
Le transfèrement peut
être refusé :
a) Si la personne détenue n'y consent
pas ;
b) Si sa présence est nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise
;
c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention, ou
d) Si d'autres considérations
impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le
territoire de la Partie requérante.
2. Une Partie peut autoriser
le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers
dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été
sollicitée par l'autre Partie.
Cette autorisation est
accordée sur demande accompagnée de tous documents
utiles.
3. La personne transférée doit rester en
détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas
échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le
transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa
mise en liberté pendant la remise temporaire.
4. Chaque partie
peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
Article 13
1. Aucun témoin ou expert, de quelque
nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation,
comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie
requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis
à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le
territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune
personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les
autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y
répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut
y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre
restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise
et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue
au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la
personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de
la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs,
après que sa présence n'était plus requise par les
autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce
territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
TITRE IV
PRODUITS DES INFRACTIONS
Article
14
1. La Partie requérante peut demander de rechercher et
de saisir les produits d'une infraction à sa législation
susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.
2. La
Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses
recherches.
3. La Partie requise prend toutes dispositions
nécessaires autorisées par sa législation pour
empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne
soient transférés ou cédés avant que
l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris
une décision définitive à leur égard.
4. Si
la confiscation des produits est sollicitée, la demande est
exécutée conformément à la législation de la
Partie requise.
5. Les produits restent la propriété de la
Partie requise sauf accord contraire.
TITRE V
CASIER JUDICIAIRE
Article 15
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses
autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en
pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs
à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités
compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une
affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au
paragraphe 1, il est donné suite à pareille demande dans les
conditions prévues par la législation, les règlements ou
la pratique de la Partie requise.
TITRE VI
PROCÉDURE
Article 16
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications
suivantes :
a) L'autorité dont émane la demande
;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du
possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause
;
d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;
e) La
date de la demande.
2. Les demandes d'entraide judiciaire prévues
aux article 5 et 6 mentionnent en outre la qualification des faits et
contiennent un exposé de ceux-ci.
Article 17
1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux
articles 5 et 6 ainsi que les demandes prévues aux articles 12, 14 et 15
sont adressées par l'autorité centrale de la Partie
requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et
renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence,
l'autorité centrale de l'Etat requérant peut adresser à
l'autorité centrale de l'Etat requis les demandes d'entraide
prévues aux articles 5 et 6 par télécopie ou par tout
autre moyen laissant une trace écrite. Elles sont renvoyées
accompagnées des pièces relatives à l'exécution par
la voie prévue au paragraphe 1.
Article 18
La demande d'entraide et les pièces annexes sont
accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis
effectuée selon les règles de l'Etat requérant.
Article 19
Les pièces et documents transmis en application de la
présente Convention sont dispensés de toutes formalités de
légalisation.
Article 20
Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est
incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande
à l'autorité compétente de son pays.
Article 21
Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et
notifié à la Partie requérante.
Article 22
Sous réserve des dispositions de l'article 10,
l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement
d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par
l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le
transfèrement de personnes détenues effectué en
application de l'article 22.
TITRE VII
DÉNONCIATION AUX FINS DE
POURSUITES
Article 23
1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie
des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de
la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter
sur son territoire des poursuites pénales. La dénonciation est
présentée par l'intermédiaire des autorités
centrales.
2. La Partie requise fait connaître la suite
donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu,
copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article
18 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.
TITRE VIII
ÉCHANGE D'AVIS DE
CONDAMNATION
Article 24
Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences
pénales et des mesures postérieures qui concernent les
ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier
judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins
une fois par an.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui
la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention,
qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la
réception de la dernière notification.
2. L'une ou l'autre
des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente
Convention par une notification écrite adressée à l'autre
Etat par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra
effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la
réception de ladite notification.
En foi de quoi, les
représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 5
novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et espagnole,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Hervé de Charette
Ministre des affaires
étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République
orientale de l'Uruguay :
Carlos Perez del
Castillo
Vice-ministre
des relations extérieures