N° 385
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du protocole , établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l' interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes , de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Divorce |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 28 mai 1998 les quinze ministres de la justice de l'Union européenne ont adopté et signé une convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale. Cette convention, dont l'autorisation de ratification est sollicitée par ailleurs, fixe des règles destinées à coordonner la compétence des juges européens du divorce et à faciliter la circulation et l'effectivité de leurs décisions dans l'espace européen.
Le même jour, les quinze ministres de la justice ont également adopté et signé un protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice des Communautés européennes.
Le succès de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dont s'inspire, pour la matière spécifique du divorce, la nouvelle convention, réside notamment dans le rôle décisif joué par la Cour de justice dans l'interprétation uniforme de cet instrument.
Le présent protocole reprend donc largement l'économie du protocole du 3 juin 1971 qui a permis d'assurer l'unité d'interprétation de la convention de Bruxelles de 1968.
Le principe de l'attribution d'une compétence à la Cour de justice pour interpréter la convention de Bruxelles du 28 mai 1998 figure dans la convention elle-même (article 45). Le protocole détermine quant à lui les modalités de saisine de la Cour de justice.
Le présent protocole reprend les deux types de recours prévus par le protocole de 1971 et fixe les modalités particulières d'entrée en vigueur du dispositif.
Le recours préjudiciel en interprétation (articles 2 à 5)
Lorsqu'une difficulté d'interprétation de la convention se pose devant une juridiction nationale, la Cour de justice peut être saisie à titre préjudiciel.
L'article
2
qui
détermine les juridictions nationales habilitées à saisir
la Cour comporte une solution nouvelle par rapport au protocole
de 1971.
Alors que le protocole de 1971 donne le pouvoir de saisine de la Cour à
la fois aux cours suprêmes nationales et aux cours d'appel,
l'article 2 du protocole offre une alternative aux Etats. Ceux-ci peuvent
soit réserver le pouvoir de saisine de la Cour à leurs seules
juridictions suprêmes, soit conférer également ce pouvoir
aux juridictions d'appel.
Les autorités françaises n'envisagent pas, lors de la ratification du protocole, d'adopter un système différent de celui déjà mis en oeuvre pour la convention de Bruxelles de 1968 (saisine à la fois par les cours suprêmes et les cours d'appel).
L'article 3 énumère les juridictions suprêmes nationales compétentes pour saisir la Cour. Une obligation de saisine pèse sur les juridictions suprêmes alors qu'il ne s'agit que d'une faculté pour les cours statuant en appel (article 4) .
Le recours consultatif en interprétation (article 6)
A l'instar de l'article 4 du protocole de 1971, l'article 6 du présent protocole prévoit un recours consultatif en interprétation qui s'inspire à la fois du pourvoi dans l'intérêt de la loi et de l'avis consultatif.
Les procureurs généraux près les cours de cassation peuvent saisir la Cour de justice dès lors qu'ils constatent une divergence d'interprétation de la convention soit entre juridictions d'Etats contractants différents, soit entre une juridiction d'un Etat et la Cour de justice.
Autres dispositions et entrée en vigueur
L'article 7 fixe le principe de l'application du statut de la Cour et de son règlement de procédure.
Le protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve (article 8).
L'adhésion au protocole est réservée aux futurs Etats membres de l'Union européenne (article 10) .
Afin de permettre à la Cour de justice d'exercer rapidement son oeuvre unificatrice, l'article 9 subordonne l'entrée en vigueur du protocole à sa ratification par seulement trois Etats. Néanmoins, le protocole ne peut pas entrer en vigueur avant la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale signé à Bruxelles le 28 mai 1998 et qui, comportant des dispositions relevant de la compétence législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif à l'interprétation, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, signé à Bruxelles le 28 mai 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 mai 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE