N° 270
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mars 1999
PROJET DE LOI
MODIFIE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE,
EN DEUXIEME LECTURE,
portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents
des exploitants de réseau de transport public de voyageurs,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a modifé, en deuxième lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture : 302, 358 et T.A. 109 (1997-1998).
Deuxième lecture : 118, 192 et T.A. 67 (1998-1999).
Assemblée
nationale (11ème législ.) : Première lecture : 825, 1153
et T.A. 222.
Deuxième lecture : 1385, 1452 et T.A. 264.
Transports routiers.
Section 1
Disposition relative à la formation des conducteurs novices auteurs d'infractions
Section 2
Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite
et de la sécurité routière
Article 2
Conforme
Article 2 ter
Conforme
Section 3
Dispositions relatives à la responsabilité
des propriétaires de véhicules
Article 4
Conforme
Section 4
Dispositions relatives à la création d'un délit en cas
de récidive de dépassement de la vitesse maximale autorisée
égal ou supérieur à 50 km/h
Section 5
Dispositions relatives à l'instauration
d'un dépistage systématique des stupéfiants
pour les conducteurs impliqués dans un accident mortel
Article 7 bis
Supprimé
Section 6
Dispositions diverses
Article 8 bis
Suppression conforme
Article 12 bis
Conforme
Article 13
Suppression conforme
Article 14
A partir du 1er janvier 2000, les véhicules à deux roues non motorisés font l'objet d'un marquage dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 15
La sécurité des infrastructures routières dont la réalisation a débuté à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° du portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs fera l'objet d'un contrôle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mars 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.
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