N° 213
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
Ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces Armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 13 février 1998 avec le Nicaragua un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Tout comme les quatre-vingts conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L'article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la nouvelle convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L'article 2 précise que l'accord s'applique aux investissements nicaraguayens en France et français au Nicaragua.
L'article 3 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie.
L'article 4 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties, et certaines mesures sont au contraire prévues pour faciliter la mise en oeuvre d'un traitement juste et équitable.
L'article 5 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
L'article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraires ou discriminatoires sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité prompte et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Cet article prévoit les mesures de compensations en cas d'expropriation de l'investisseur et définit de manière stricte, les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L'article 7 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L'article 8 ouvre la possibilité pour l'investisseur en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965.
L'article 9 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant. Il pose par ailleurs le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L'article 10 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie, prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L'article 11 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L'article 12 prévoit la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les dispositions de cet accord avec le Nicaragua en matière de protection et d'encouragement des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Nicaragua sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Managua le 13 février 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 10 février 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République du Nicaragua
sur l'encouragement
et la protection
réciproques des investissements,
signé à Managua le 13
février 1998
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République du Nicaragua
sur l'encouragement et la protection
réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Nicaragua,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Nicaragua et nicaraguayens en
France,
Persuadés que l'encouragement et la
protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts
de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt
de leur développement économique,
Sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Définitions
Pour l'application du présent
accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous
droits analogues ;
b)
Les
actions, primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées dans
l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances régulièrement contractées et
droits à toutes prestations ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industrielles,
les procédés techniques, le savoir-faire, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans
les zones maritimes des Parties contractantes.
Il
est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante dans laquelle l'investissement est effectué, avant ou
après l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet accord ne
s'applique toutefois pas aux différends apparus avant son entrée
en vigueur et qui sont liés à des mesures gouvernementales prises
avant son entrée en vigueur.
Aucune
modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur
qualification d'investissement, à condition que cette modification ne
soit pas contraire à la législation de la Partie contractante
dans laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne toutes les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes,
conformément à sa législation
nationale.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée dans l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social dans l'une des
Parties contractantes et constituées conformément à la
législation de celle-ci.
4. Le
terme de « revenus » désigne toutes les sommes
produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances
ou intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. L'expression
« zones maritimes » s'entend des aires maritimes sur
lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le
droit international, une souveraineté, des droits souverains ou une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles.
Article 2
Champ d'application de l'accord
Sont couverts par les dispositions du présent Accord les investissements de nationaux ou sociétés français effectués au Nicaragua, y compris dans ses zones maritimes, et les investissements de nationaux ou sociétés nicaraguayens effectués en France, y compris dans ses zones maritimes.
Article 3
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante.
Article 4
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes
s'engage à assurer un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international, aux investissements
des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en
sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit
ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toute autre mesure ayant un effet
analogue.
Les Parties contractantes examineront avec
bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes
d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé dans l'autre Partie contractante.
Article 5
Traitement national
et traitement de la
nation la plus favorisée
Chaque Partie contractante applique aux
nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, en ce qui
concerne leurs investissements et activités liées à ces
investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus favorable. A ce titre, les nationaux de
l'une des Parties contractantes autorisés à travailler dans
l'autre Partie contractante doivent pouvoir bénéficier des
facilités appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux
nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange,
une union douanière, un marché commun ou toute autre forme
d'organisation économique
régionale.
Les dispositions de cet article ne
s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Dépossession et indemnisation
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, dans l'autre
Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines
et entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie contractante des investissements leur appartenant si ce n'est
pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures
(ci-après dénommées « mesures
d'expropriation ») ne soient ni discriminatoires ni contraires
à un engagement particulier.
Toutes les
mesures d'expropriation qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant,
égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à la
situation économique normale prévalant avant que ne devienne
publique toute menace de mesures
d'expropriation.
Cette indemnité, son montant
et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la
date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts
calculés au taux d'intérêt de marché
approprié.
3. Les nationaux ou
sociétés de l'une des Parties contractantes dont les
investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout
autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou
révolte survenus dans l'autre Partie contractante,
bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus
favorisée.
Article 7
Libre transfert
Chaque Partie contractante dans laquelle
des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante ont
effectué des investissements accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e
de
l'article 1
er
;
c)
Des
paiements effectués pour le remboursement des prêts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e) Des indemnités
de dépossession ou de perte prévues à l'article 6,
paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les
nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été
autorisés à travailler dans l'autre Partie contractante, au titre
d'un investissement agréé, sont également autorisés
à transférer dans leur pays d'origine une quotité
appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date
du transfert.
Article 8
Règlement des
différends
entre un investisseur et une Partie contractante
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties au
différend.
Si un tel différend n'a pas
pu être réglé dans un délai de six mois
à partir du moment où il a été soulevé par
l'une ou l'autre des Parties au différend, il est soumis à la
demande de l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965.
Article 9
Garantie et subrogation
1. Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie dans l'autre
Partie.
2. Les investissements des
nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dans
l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière
Partie.
3. Si l'une des Parties
contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement
réalisé dans l'autre Partie, effectue des versements à
l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle
est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou
de cette
société.
4. Lesdits
versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la
garantie à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions
introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la
procédure.
Article 10
Engagement spécifique
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 11
Règlement des différends entre
Parties contractantes
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si, dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il est
soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à
un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit
tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre et les deux
membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers
qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle
une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante
de son intention de soumettre le différent à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 12
Entrée en vigueur et
durée
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce
terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec un préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de
vingt ans.
Signé à Managua, le
13 février 1998, en deux originaux, chacun en langue
française et en langue espagnole, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Sylvie Alvarez,
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
de la République du
Nicaragua :
Noël Sacasa,
Ministre de
l'économie
TCA 98-94. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550980940 - 000798
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris