Polices municipales

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

28 janvier 1999

PROJET DE LOI


ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif aux polices municipales.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 815, 857 et T.A. 129.
2e lecture : 960 et 1335.

Sénat : 1re lecture : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).

Police.

Sénat : 1re lecture : 414, 455 et T.A. 148 (1997-1998).

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES

Article 1er

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.»;

Supprimé

Article 2

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, le représentant de l'Etat dans le département et le maire de la commune concluent, après avis du procureur de la République, une convention de coordination conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

«La convention de coordination détermine la nature des missions confiées aux agents de police municipale et les lieux dans lesquels celles-ci s'exercent. Elle précise également l'organisation des relations et les modalités de transmission d'informations entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales.

«A défaut d'un accord entre le maire et le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal créant au moins cinq emplois d'agent de police municipale ou portant à cinq au moins le nombre des emplois créés, le représentant de l'Etat dans le département édicte seul un règlement de coordination, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales visée à l'article L. 2212-7. Ces dispositions sont également applicables en cas de dénonciation unilatérale de la convention mentionnée à l'alinéa précédent ou en cas de non-respect de ses clauses, pour quelque raison que ce soit.

«Tant que la convention ou, le cas échéant, le règlement n'a pas été établi, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.

«Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.»

Article 3

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale désignés par les associations représentatives d'élus locaux, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.»

Article 4

Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire et peut recourir, en tant que de besoin, aux services d'inspection générale placés sous son autorité. Les conclusions de cette vérification sont transmises au ministre de l'intérieur qui en adresse une copie au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.»

Article 5

Conforme

Article 5 bis

Supprimé

Article 5 ter

L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.»

Article 6

L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

«Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

«L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.»

Article 7

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-51. - Les agents de police municipale ne sont armés que si la nature de leurs missions et des circonstances particulières le justifient. Dans ces cas, le représentant de l'Etat dans le département peut les autoriser nominativement, sur demande motivée du maire, à porter une arme de quatrième ou sixième catégorie, sous réserve de l'existence d'une convention ou d'un règlement de coordination mentionnés à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

«Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.»

Article 8

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

«Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.»

Article 8 bis

Suppression conforme

Article 9

Conforme

Article 10

L'article L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1. - Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.»

Article 11

Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

«Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.»

Article 12 bis

Conforme

Article 14

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé :

« Art. 78-6. - Les agents de police mentionnés au 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

«Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.»

Article 14 bis (nouveau)

I. - L'article 529-4 du code de procédure pénale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

«II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

«Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

«Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

«III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.»

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi rédigée :

«A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.»

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15

I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

«Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

II. - La perte de recettes pour le Centre national de la fonction publique territoriale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 du code général des impôts.

Article 16

Conforme

Article 16 bis

Supprimé

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

.............................................................................................................

Article 18

Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention type mentionnée au même article. A défaut d'accord au terme de ce délai entre le maire et le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci édicte seul un règlement de coordination après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l'article L. 2212-7 du même code.

Dans ces communes, tant que la convention ou, le cas échéant, le règlement de coordination n'est pas établi, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention type.

Article 19

Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur douze mois après la publication du décret prévu par cet article.

Article 20

Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.

En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

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