Polices municipales
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
28 janvier 1999
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
relatif aux
polices municipales.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
:
1re lecture :
815, 857
et
T.A.
129.
2e lecture :
960
et
1335.
Sénat :
1re lecture :
414, 455
et T.A.
148
(1997-1998).
Police.
Sénat :
1re lecture :
414, 455
et T.A.
148
(1997-1998).
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES
Article 1er
L'article
L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans
préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des
lois spéciales, ils constatent également par
procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.»;
2°
Supprimé
Article 2
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-6. -
Dès lors qu'un service de police
municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, le
représentant de l'Etat dans le département et le maire de la
commune concluent, après avis du procureur de la République, une
convention de coordination conforme à une convention type
approuvée par décret en Conseil d'Etat.
«La convention de coordination détermine la nature des missions
confiées aux agents de police municipale et les lieux dans lesquels
celles-ci s'exercent. Elle précise également l'organisation des
relations et les modalités de transmission d'informations entre la
police municipale et la police ou la gendarmerie nationales.
«A défaut d'un accord entre le maire et le représentant de
l'Etat dans le département au terme d'un délai de six mois
à compter de la date de la délibération du conseil
municipal créant au moins cinq emplois d'agent de police municipale ou
portant à cinq au moins le nombre des emplois créés, le
représentant de l'Etat dans le département édicte seul un
règlement de coordination, après avis du procureur de la
République et de la commission consultative des polices municipales
visée à l'article L. 2212-7. Ces dispositions sont
également applicables en cas de dénonciation unilatérale
de la convention mentionnée à l'alinéa
précédent ou en cas de non-respect de ses clauses, pour quelque
raison que ce soit.
«Tant que la convention ou, le cas échéant, le
règlement n'a pas été établi, les missions de
police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à
l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la
surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune.
«Une convention de coordination peut également être conclue,
à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte
moins de cinq emplois d'agent de police municipale.»
Article 3
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-7.
- Une commission consultative des polices
municipales est créée auprès du ministre de
l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de
représentants des maires des communes employant des agents de police
municipale désignés par les associations représentatives
d'élus locaux, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour
le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale
choisis par les organisations syndicales représentatives des
fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire
élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix.
«Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article.»
Article 4
Il est
inséré, dans le code général des
collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 2212-8.
- A la demande du maire, du représentant de
l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et
après avis de la commission consultative des polices municipales, le
ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de
l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en
fixe les modalités après consultation du maire et peut recourir,
en tant que de besoin, aux services d'inspection générale
placés sous son autorité. Les conclusions de cette
vérification sont transmises au ministre de l'intérieur qui en
adresse une copie au maire, au représentant de l'Etat dans le
département et au procureur de la République.»
Article 5
Conforme
Article 5 bis
Supprimé
Article 5 ter
L'article
L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 2512-16. -
Les agents de la ville de Paris chargés
de l'application du règlement des parcs et promenades et du
règlement général sur les cimetières de la ville de
Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs
dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de
la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la
santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la
ville de Paris.»
Article 6
L'article
L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-49.
- Les fonctions d'agent de police municipale ne
peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux
recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
«Ils sont nommés par le maire, agréés par le
représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la
République, puis assermentés.
«L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un
reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que
celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles
mentionnées au second alinéa de l'article 81.»
Article 7
La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code
des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-51. -
Les agents de police municipale ne sont
armés que si la nature de leurs missions et des circonstances
particulières le justifient. Dans ces cas, le représentant de
l'Etat dans le département peut les autoriser nominativement, sur
demande motivée du maire, à porter une arme de quatrième
ou sixième catégorie, sous réserve de l'existence d'une
convention ou d'un règlement de coordination mentionnés à
l'article L. 2212-6 du code général des collectivités
territoriales.
«Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission,
les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police
municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les types
d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions
d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur
utilisation par les agents. Il précise les modalités de la
formation que ces derniers reçoivent à cet effet.»
Article 8
La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code
des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-52.
- La carte professionnelle, la tenue, la
signalisation des véhicules de service et les types d'équipement
dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une
identification commune à tous les services de police municipale et de
nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés
par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs
caractéristiques ainsi que les catégories et les normes
techniques des équipements sont fixées par décret
après avis de la commission consultative des polices municipales
prévue à l'article L. 2212-7 du code général des
collectivités territoriales.
«Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont
obligatoires pendant le service.»
Article 8 bis
Suppression conforme
Article 9
Conforme
Article 10
L'article
L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-1.
- Les dispositions du présent livre sont
applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent
chapitre.»
Article 11
Les articles L. 412-49-1, L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
Il est
inséré, dans le code de procédure pénale, un
article 21-2 ainsi rédigé :
«
Art. 21-2. -
Sans préjudice de l'obligation de rendre
compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police
municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance.
«Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de
police judiciaire mentionnés à l'alinéa
précédent, au procureur de la République.»
Article 12 bis
Conforme
Article 14
Il est
inséré, dans le code de procédure pénale, un
article 78-6 ainsi rédigé :
«
Art. 78-6.
- Les agents de police mentionnés au 2° de
l'article 21 sont habilités à relever l'identité des
contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des
contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions
au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à
verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une
disposition législative expresse.
«Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui
peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne
peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3,
le délai prévu au troisième alinéa de cet article
court à compter du relevé d'identité.»
Article 14 bis (nouveau)
I. -
L'article 529-4 du code de procédure pénale est
complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
«II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les
agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le
procureur de la République et assermentés, et uniquement
lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la
validité des titres de transport des voyageurs, sont habilités
à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
«Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de
justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui
peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut
retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
mentionné au présent alinéa décide de
procéder à une vérification d'identité, dans les
conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu
au troisième alinéa de cet article court à compter du
relevé d'identité.
«Il est mis fin immédiatement à la procédure
prévue à l'alinéa précédent si le
contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
«III. - Les conditions d'application du II du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de
l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation
spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément
délivré par le procureur de la République. Il
définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant
de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins
d'assurer les contrôles précités et les modalités de
coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police
ou la gendarmerie nationales.»
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi
rédigée :
«A cette fin, ces personnels sont habilités selon les cas à
recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant,
selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article
529-4 du code de procédure pénale.»
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
I. - La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code
des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-54. -
Outre la formation initiale dont ils
bénéficient en application des dispositions de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à
l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en
cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de
maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux
fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
«Cette formation est organisée et assurée par le Centre
national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet
effet passer convention avec les administrations et établissements
publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la
police nationale et de la gendarmerie nationale.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.»
II. - La perte de recettes pour le Centre national de la fonction publique
territoriale est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés à
l'article 575 du code général des impôts.
Article 16
Conforme
Article 16 bis
Supprimé
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
.............................................................................................................
Article 18
Dans les
communes où, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins
cinq emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à
l'article L. 2212-6 du code général des collectivités
territoriales est conclue dans un délai de six mois à compter de
la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention type
mentionnée au même article. A défaut d'accord au terme de
ce délai entre le maire et le représentant de l'Etat dans le
département, celui-ci édicte seul un règlement de
coordination après avis du procureur de la République et de la
commission consultative des polices municipales mentionnée à
l'article L. 2212-7 du même code.
Dans ces communes, tant que la convention ou, le cas échéant, le
règlement de coordination n'est pas établi, les dispositions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2212-6 du code
général des collectivités territoriales sont applicables.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
communes dont le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre
d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du
décret en Conseil d'Etat approuvant la convention type.
Article 19
Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur douze mois après la publication du décret prévu par cet article.
Article 20
Les agents
de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant
de l'Etat dans le département mentionné à l'article L.
412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit
statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant
de la législation antérieure.
En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans
un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont
prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
28 janvier 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.