N° 177
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l'Union européenne, a établi, le 26 mai 1997, une convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée le même jour par les représentants des Etats membres de l'Union européenne.
Cette convention vise à définir des comportements de corruption active et de corruption passive dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires communautaires ou nationaux. Elle a été élaborée sur la base du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établi le 27 septembre 1996 qui se trouvait limité aux comportements de corruption «portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés».
Cette convention vient compléter les efforts des Etats membres de l'Union pour une approche harmonisée de l'incrimination des comportements constitutifs de corruption en reprenant les notions élaborées dans le cadre du protocole pour les comportements de «corruption active» et de «corruption passive» ainsi que les définitions de «fonctionnaire communautaire» et de «fonctionnaire national d'un autre Etat membre». La convention, en généralisant l'incrimination des comportements, autorise ainsi une lutte plus efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales.
L'article 1er définit la notion de fonctionnaire qui couvre d'une part le «fonctionnaire national» de l'Etat considéré, comme celui de tout autre Etat membre, d'autre part, le «fonctionnaire communautaire».
Cette définition est envisagée de façon extensive. Néanmoins, la notion de «fonctionnaire national d'un autre Etat membre» est soumise à une double appréciation : d'une part, la personne visée doit disposer de cette qualité dans le droit national de l'Etat membre dont elle relève ; d'autre part, des poursuites ne peuvent être engagées par un autre Etat membre qu'à la condition que cette définition du «fonctionnaire national» soit compatible avec son propre droit interne.
Ces dispositions sont calquées sur celles de l'article 1 du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin, le 27 septembre 1996, ci-après simplement dénommé «protocole».
Les articles 2 et 3 contiennent une définition des comportements de «corruption passive» et «corruption active» que les Etats membres s'engagent à ériger en infractions pénales lorsqu'ils concernent des «fonctionnaires» entrant dans les définitions développées à l'article 1er. A la différence du protocole susvisé, ces comportements ne sont plus limités aux faits de corruption «portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes», mais concernent tous les actes accomplis dans le cadre de la fonction de l'agent considéré.
L'article 4 dont la rédaction est également reprise du protocole édicte un principe d'«assimilation» inspiré par l'article 209 A du traité instituant les Communautés européennes. Cet article invite les Etats membres disposant de législations spéciales visant les faits de corruption reprochés à telle ou telle catégorie particulière (membres du Gouvernement, élus, juges) à les rendre applicables de la même façon aux faits susceptibles de concerner certaines catégories de personnes de l'Union (respectivement membres de la Commission, élus du Parlement européen, juges de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes des Communautés européennes). Cette assimilation ne concerne toutefois pas les règles de procédure pénale, ni de désignation de juridiction, applicables.
De même que pour les infractions de «fraude» envisagées par la convention du 26 juillet 1995, et que pour les infractions de «corruption» visées aux articles 2 et 3 du protocole du 27 septembre 1996, la convention reprend l'exigence d'un minimum de sanctions (article 5) : «sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition».
Ces sanctions pénales nationales ne sont pas exclusives des poursuites disciplinaires susceptibles d'être engagées par les autorités compétentes.
L'article 6 reprend, en les adaptant au champ de cette convention, les dispositions de l'article 3 de la convention du 26 juillet 1995 relatives à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. L'établissement de cette responsabilité, qui est à dissocier du principe de responsabilité des personnes morales, est renvoyé aux principes définis par le droit interne.
La convention reprend les mêmes règles de compétence (article 7) que celles posées pour la convention du 26 juillet 1995 et, compte-tenu de la nature particulière des personnes visées («fonctionnaires communautaires»), celles posées par le protocole du 27 septembre 1996 qui retiennent un critère supplémentaire lié au siège de l'institution des Communautés européennes éventuellement concernée. La même possibilité de réserve que sur les dispositions de l'article 4 de la convention et de l'article 6 du protocole est ouverte et la France déposera, s'agissant des actes de corruption commis par un ressortissant français à l'étranger, une déclaration reprenant les conditions d'engagement des poursuites posées aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal.
Les articles 8 et 9 sont relatifs à l'extradition et à la coopération. Leur texte est repris des articles 5 et 6 de la convention du 26 juillet 1995.
S'agissant de l'article 8, le paragraphe 2 préserve la possibilité de refus d'extradition des nationaux, à la condition de soumettre les faits, dénoncés par l'Etat requérant, à l'examen de ses autorités compétentes aux fins, s'il y a lieu, de poursuites, selon le principe « aut dedere, aut judicare ».
L'article 9 énonce un principe général d'engagement de coopération judiciaire (couvrant notamment l'entraide judiciaire, l'extradition, le transfert des poursuites, l'exécution des jugements (paragraphe 1), et la centralisation des poursuites (paragraphe 2)).
L'article 10 , également adapté de la convention du 26 juillet 1995 (article 7), constitue un rappel de la règle « ne bis in idem » selon laquelle une personne déjà jugée à l'étranger pour les mêmes faits et qui, condamnée, a exécuté sa condamnation, ou pour laquelle l'exécution de la condamnation prononcée n'est plus possible selon la loi de l'Etat de condamnation, ne peut être rejugée à nouveau par une juridiction d'un autre Etat, ni exécuter une seconde condamnation.
L'article 11 reprend quant à lui les dispositions de l'article 9 de la convention du 26 juillet 1995 permettant aux Etats membres d'envisager dans leur droit interne des dispositions plus répressives que celles de la convention.
Une compétence est reconnue à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) (article 12) pour connaître des différends entre Etats membres sur l'interprétation ou l'application de la convention.
Une compétence est également reconnue à la Cour sur certains articles de la convention pour connaître des différends entre Etats membres et Commission lorsque ceux-ci n'ont pu être réglés par voie de négociation. Il s'agit de l'article 1er relatif à la définition de l'expression «fonctionnaire» (à l'exception des dispositions relatives à l'appréciation de la qualité de «fonctionnaire national» et à l'engagement des poursuites à l'égard de cette catégorie de fonctionnaires), des articles 2 à 4 relatifs à la définition des actes de corruption active et passive et au principe d'assimilation.
Enfin, une compétence préjudicielle de la CJCE,
sur l'interprétation des articles 1 à 4 et 12 à 16 de la
Convention, subordonnée à l'acceptation préalable de
l'Etat concerné, lequel y consent sous forme de déclaration,
déposée avec ses instruments de ratification, est reconnue. La
France entend effectuer une telle déclaration dont le principe avait
déjà été admis avec le protocole du
29 novembre
1996 concernant l'interprétation à titre préjudiciel, par
la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes. Cette déclaration limitera, ainsi
que l'y autorise le paragraphe 4, la possibilité de saisine de la Cour
de justice des Communautés européennes aux seules
«juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne».
Quelle que soit l'option choisie, chaque Etat membre conserve la possibilité de déposer un mémoire ou des observations écrites devant la Cour de justice saisie d'une demande préjudicielle (paragraphe 5).
Les dispositions finales de la convention
(articles 13
à 16)
sont calquées sur celles de la convention du 26
juillet 1995 et du protocole du
27 septembre 1996. La convention entrera en
vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dernier Etat de l'Union aura
accompli les formalités de ratification qui lui incombent. Toutefois,
à la différence des instruments précités, une
clause d'application anticipée entre Etats ayant effectué une
déclaration acceptant cette application a été introduite
(paragraphe 4).
La convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui deviendrait membre de l'Union. Cet Etat peut éventuellement souscrire à une application anticipée de la convention à son égard pour le cas où celle-ci ne serait pas encore entrée en vigueur à la date de son adhésion (article 14) .
Aucune réserve, autre que celles autorisées à l'article 7 relatif aux règles de compétence, n'est permise (article 15) .
Le dépositaire de la convention est le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (article 16) .
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
C O N V E N T I O N
établie
sur la base
de l'article K. 3, paragraphe 2, point
c,
du traité sur l'Union européenne
relative
à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires
des
Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats
membres
de l'Union européenne,
faite à Bruxelles le 26 mai
1997
C O N V E N T I O N
établie
sur la base de l'article K. 3, paragraphe 2, point
c,
du
traité sur l'Union européenne
relative à la lutte
contre la corruption
impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne
Les hautes Parties contractantes à
la présente convention, Etats membres de l'Union
européenne,
Se référant
à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai
1997 ;
Considérant que les Etats membres
estiment que le renforcement de la coopération judiciaire dans la lutte
contre la corruption est une question d'intérêt commun qui
relève de la coopération instituée par le titre VI du
traité ;
Considérant que le
Conseil a établi, par acte du 27 septembre 1996, un protocole
visant notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des
fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui
portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux
intérêts financiers des Communautés
européennes ;
Considérant que,
aux fins du renforcement de la coopération judiciaire en matière
pénale entre les Etats membres, il est nécessaire d'aller
au-delà dudit protocole et d'établir une convention visant les
actes de corruption dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires des
Communautés ou des fonctionnaires des Etats membres en
général ;
Soucieuses d'assurer
une application cohérente et effective de la présente convention
sur tout le territoire de l'Union européenne,
sont convenues des
dispositions qui suivent :
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
convention :
a)
L'expression
« fonctionnaire » désigne tout fonctionnaire tant
communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre
Etat
membre ;
b)
L'expression
« fonctionnaire communautaire »
désigne :
- toute personne
qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat
au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes
ou du régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes ;
- toute
personne mise à la disposition des Communautés européennes
par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce
des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les
fonctionnaires ou autres agents des Communautés
européennes.
Les membres des organismes
créés en application des traités instituant les
Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont
assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des
fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime
applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur
sont pas
applicables ;
c)
L'expression
« fonctionnaire national » est interprétée
par référence à la définition de
« fonctionnaire » ou d'« officier
public » dans le droit national de l'Etat membre où la
personne en question présente cette qualité aux fins de
l'application du droit pénal de cet Etat
membre.
Néanmoins, si des poursuites
impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre sont engagées par un autre
Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de
« fonctionnaire national » que dans la mesure où
celle-ci est compatible avec son droit national.
Article 2
Corruption passive
1. Aux fins de la
présente convention, est constitutif de corruption passive le fait
intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers,
de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour
lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir
ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels,
un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa
fonction.
2. Chaque Etat membre prend les
mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au
paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.
Article 3
Corruption active
1. Aux fins de la
présente convention, est constitutif de corruption active le fait
intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par
interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un
fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs
officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa
fonction.
2. Chaque Etat membre prend les
mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au
paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.
Article 4
Assimilation
1. Chaque Etat membre prend
les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal,
les qualifications des infractions visées aux articles 2 et 3
commises par ou envers les ministres de son Gouvernement, les élus de
ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes
juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs
fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels
les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des
Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour
de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes,
respectivement, dans l'exercice de leurs
fonctions.
2. Si un Etat membre a
adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont
les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la
position politique particulière qu'ils occupent dans cet Etat, le
paragraphe 1 peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition
que l'Etat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre
les articles 2 et 3 visent aussi les membres de la Commission des
Communautés
européennes.
3. Les
paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice des dispositions
applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure
pénale et la détermination des juridictions
compétentes.
4. La présente
convention s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des
traités instituant les Communautés européennes, du
protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes
pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des
immunités.
Article 5
Sanctions
1. Chaque Etat membre prend
les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés
aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation
auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives,
proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves,
des peines privatives de liberté pouvant entraîner
l'extradition.
2. Le paragraphe 1
s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par
les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires
nationaux ou des fonctionnaires communautaires. Dans la détermination
d'une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales
peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute
sanction disciplinaire déjà imposée à la même
personne pour le même comportement.
Article 6
Responsabilité pénale des chefs
d'entreprise
1. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables, selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes de corruption tels que visés à l'article 3, commis par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.
Article 7
Compétence
1. Chaque Etat membre prend
les mesures nécessaires pour établir sa compétence
à l'égard des infractions qu'il a instituées
conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et
4 dans les cas
où :
a)
l'infraction
est commise, en tout ou en partie, sur son
territoire ;
b)
l'auteur de
l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses
fonctionnaires ;
c)
l'infraction
est commise à l'encontre des personnes visées à
l'article 1
er
ou d'un des membres des institutions des
Communautés européennes visées à l'article 4,
paragraphe 1, qui est en même temps un de ses
ressortissants ;
d)
l'auteur
de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution
des Communautés européennes ou d'un organisme créé
conformément aux traités instituant les Communautés
européennes et ayant son siège dans l'Etat membre
concerné.
2. Tout Etat membre peut
déclarer, lors de la notification prévue à
l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que
dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des
règles de compétence énoncées au paragraphe 1,
points
b, c
et
d.
Article 8
Extradition et poursuites
1. Tout Etat membre qui, en
vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend
les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les
infractions qu'il a instituées conformément aux obligations
découlant des articles 2, 3 et 4 lorsqu'elles sont commises
par ses propres ressortissants hors de son
territoire.
2. Chaque Etat membre doit,
lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un
autre Etat membre une infraction instituée en vertu des obligations
découlant des articles 2, 3 ou 4 et qu'il n'extrade pas cette
personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa
nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre
l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs
à l'infraction seront adressés selon les modalités
prévues à l'article 6 de la convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957. L'Etat membre requérant
sera informé des poursuites engagées et de leurs
résultats.
3. Aux fins du
présent article, les termes « ressortissants » d'un
Etat membre sont interprétés conformément à toute
déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6,
paragraphe 1, point
b,
de la convention européenne
d'extradition et au paragraphe 1, point
c,
de ce même
article.
Article 9
Coopération
1. Si une procédure
relative à une infraction instituée conformément aux
obligations découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins
deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à
l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de
la sanction prononcée au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire,
de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des
jugements prononcés dans un autre Etat
membre.
2. Lorsqu'une infraction
relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe
lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des
mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour
décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction
avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul
Etat membre.
Article 10
Ne bis in idem
1. Les Etats membres
appliquent en droit pénal interne le principe
ne bis in idem
en
vertu duquel une personne qui a été définitivement
jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les
mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition qu'en cas de
condamnation la sanction ait été exécutée, soit en
cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée
selon la loi de l'Etat de
condamnation.
2. Tout Etat membre peut
déclarer, lors de la notification visée à
l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le
paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas
suivants :
a)
lorsque les
faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu
lieu, en tout ou en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette
exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le
territoire de l'Etat membre où le jugement a été
rendu ;
b)
lorsque les
faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent
une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts
également essentiels de cet Etat
membre ;
c)
lorsque les
faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont
été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation
des obligations de sa charge.
3. Si une
nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne
qui a été définitivement jugée pour les mêmes
faits dans un autre Etat membre, toute période de privation de
liberté subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit
être déduite de la sanction qui sera éventuellement
prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure
où les législations nationales le permettent, des sanctions
autres que celles privatives de liberté qui ont déjà
été subies.
4. Les
exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du
paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a,
pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat
membre ou accordé l'extradition de la personne
concernée.
5. Les accords
bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la
matière et les déclarations y relatives ne sont pas
affectés par le présent article.
Article 11
Dispositions internes
Aucune disposition de la présente convention n'empêche les Etats membres d'adopter des dispositions de droit internes allant au-delà des obligations découlant de cette convention.
Article 12
Cour de justice
1. Tout différend entre
Etats membres relatif à l'interprétation ou à
l'application de la présente convention qui n'a pu être
résolu bilatéralement doit, dans une première
étape, être examiné au sein du Conseil selon la
procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union
européenne, en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de
six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice
des Communautés européennes peut être saisie par une partie
au différend.
2. Tout
différend relatif à l'article 1
er
, à
l'exception du point
c,
et aux articles 2, 3 et 4 entre un
ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés
européennes, dans la mesure où il concerne une question relevant
du droit communautaire ou des intérêts financiers des
Communautés, ou impliquant des membres ou des fonctionnaires de leurs
institutions ou des organismes créés en application des
traités instituant les Communautés européennes, qui n'a pu
être réglé par la voie de négociation, peut
être soumis à la Cour de justice par une partie au
différend.
3. Toute juridiction
d'un Etat membre peut demander à la Cour de justice de statuer à
titre préjudiciel sur une question concernant l'interprétation
des articles 1
er
à 4 et 12 à 16,
soulevée dans une affaire dont elle est saisie, impliquant des membres
ou des fonctionnaires des institutions communautaires ou des organismes
créés en application des traités instituant les
Communautés européennes, agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, dès lors qu'elle estime qu'une décision sur ce point
est nécessaire pour rendre son
jugement.
4. La compétence de la
Cour de justice prévue au paragraphe 3 est subordonnée
à son acceptation par l'Etat membre concerné sous la forme d'une
déclaration en ce sens faite lors de la notification visée
à l'article 13, paragraphe 2, ou à tout moment
ultérieur.
5. Un Etat membre qui
fait une déclaration au titre du paragraphe 4 peut limiter la
faculté de demander à la Cour de justice de statuer à
titre préjudiciel à ses juridictions dont les décisions ne
sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit
interne.
6. Le Statut de la Cour de
justice de la Communauté européenne et son règlement de
procédure sont applicables. Conformément à ce statut, tout
Etat membre, ainsi que la Commission, a le droit, qu'il ait ou non fait une
déclaration au titre du paragraphe 4, de déposer devant la
Cour de justice un mémoire ou des observations écrites dans les
affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.
Article 13
Entrée en vigueur
1. La présente
convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs
règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la
présente convention.
3. La
présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après
la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui
procède le dernier à cette
formalité.
4. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre
peut, lors de la notification visée au paragraphe 2 ou à
tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à
l'exception de son article 12, sera applicable à son égard,
dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même
déclaration. La présente convention devient applicable à
l'égard de l'Etat membre ayant fait une telle déclaration le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de sa
déclaration.
5. Un Etat membre qui
n'a fait aucune déclaration selon le paragraphe 4 peut appliquer la
présente convention à l'égard des autres Etats membres
contractants sur la base d'accords bilatéraux.
Article 14
Adhésion de nouveaux Etats
membres
1. La présente
convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient
membre de l'Union
européenne.
2. Le texte de la
présente convention dans la langue de l'Etat adhérent,
établi par le Conseil de l'Union européenne, fait
foi.
3. Les instruments d'adhésion
sont déposés auprès du
dépositaire.
4. La présente
convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y
adhère quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt
de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en
vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur
au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
5. Dans le cas où la
présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment
du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'article 13,
paragraphe 4, est applicable aux Etats adhérents.
Article 15
Réserves
1. Aucune réserve n'est
admise, à l'exception de celles prévues à
l'article 7, paragaphe 2, et à l'article 10,
paragraphe 2.
2. Tout Etat membre
qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment,
en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire. Le
retrait prend effet à la date de réception de la notification par
le dépositaire.
Article 16
Dépositaire
1. Le secrétaire
général du Conseil de l'Union européenne est
dépositaire de la présente
convention.
2. Le dépositaire
publie au
Journal officiel des Communautés européennes
l'état des adoptions et adhésions, les déclarations
et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la
présente convention.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la
présente convention.
Fait à Bruxelles,
le 26 mai 1997, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise,
danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant
également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives
du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne.
TCA 97-120. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971200 - 000797
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris