N° 177

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l'Union européenne, a établi, le 26 mai 1997, une convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, signée le même jour par les représentants des Etats membres de l'Union européenne.

Cette convention vise à définir des comportements de corruption active et de corruption passive dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires communautaires ou nationaux. Elle a été élaborée sur la base du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établi le 27 septembre 1996 qui se trouvait limité aux comportements de corruption «portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés».

Cette convention vient compléter les efforts des Etats membres de l'Union pour une approche harmonisée de l'incrimination des comportements constitutifs de corruption en reprenant les notions élaborées dans le cadre du protocole pour les comportements de «corruption active» et de «corruption passive» ainsi que les définitions de «fonctionnaire communautaire» et de «fonctionnaire national d'un autre Etat membre». La convention, en généralisant l'incrimination des comportements, autorise ainsi une lutte plus efficace contre de tels actes ayant des ramifications internationales.

L'article 1er définit la notion de fonctionnaire qui couvre d'une part le «fonctionnaire national» de l'Etat considéré, comme celui de tout autre Etat membre, d'autre part, le «fonctionnaire communautaire».

Cette définition est envisagée de façon extensive. Néanmoins, la notion de «fonctionnaire national d'un autre Etat membre» est soumise à une double appréciation : d'une part, la personne visée doit disposer de cette qualité dans le droit national de l'Etat membre dont elle relève ; d'autre part, des poursuites ne peuvent être engagées par un autre Etat membre qu'à la condition que cette définition du «fonctionnaire national» soit compatible avec son propre droit interne.

Ces dispositions sont calquées sur celles de l'article 1 du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin, le 27 septembre 1996, ci-après simplement dénommé «protocole».

Les articles 2 et 3 contiennent une définition des comportements de «corruption passive» et «corruption active» que les Etats membres s'engagent à ériger en infractions pénales lorsqu'ils concernent des «fonctionnaires» entrant dans les définitions développées à l'article 1er. A la différence du protocole susvisé, ces comportements ne sont plus limités aux faits de corruption «portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes», mais concernent tous les actes accomplis dans le cadre de la fonction de l'agent considéré.

L'article 4 dont la rédaction est également reprise du protocole édicte un principe d'«assimilation» inspiré par l'article 209 A du traité instituant les Communautés européennes. Cet article invite les Etats membres disposant de législations spéciales visant les faits de corruption reprochés à telle ou telle catégorie particulière (membres du Gouvernement, élus, juges) à les rendre applicables de la même façon aux faits susceptibles de concerner certaines catégories de personnes de l'Union (respectivement membres de la Commission, élus du Parlement européen, juges de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes des Communautés européennes). Cette assimilation ne concerne toutefois pas les règles de procédure pénale, ni de désignation de juridiction, applicables.

De même que pour les infractions de «fraude» envisagées par la convention du 26 juillet 1995, et que pour les infractions de «corruption» visées aux articles 2 et 3 du protocole du 27 septembre 1996, la convention reprend l'exigence d'un minimum de sanctions (article 5) : «sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition».

Ces sanctions pénales nationales ne sont pas exclusives des poursuites disciplinaires susceptibles d'être engagées par les autorités compétentes.

L'article 6 reprend, en les adaptant au champ de cette convention, les dispositions de l'article 3 de la convention du 26 juillet 1995 relatives à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. L'établissement de cette responsabilité, qui est à dissocier du principe de responsabilité des personnes morales, est renvoyé aux principes définis par le droit interne.

La convention reprend les mêmes règles de compétence (article 7) que celles posées pour la convention du 26 juillet 1995 et, compte-tenu de la nature particulière des personnes visées («fonctionnaires communautaires»), celles posées par le protocole du 27 septembre 1996 qui retiennent un critère supplémentaire lié au siège de l'institution des Communautés européennes éventuellement concernée. La même possibilité de réserve que sur les dispositions de l'article 4 de la convention et de l'article 6 du protocole est ouverte et la France déposera, s'agissant des actes de corruption commis par un ressortissant français à l'étranger, une déclaration reprenant les conditions d'engagement des poursuites posées aux articles 113-6 et 113-8 du code pénal.

Les articles 8 et 9 sont relatifs à l'extradition et à la coopération. Leur texte est repris des articles 5 et 6 de la convention du 26 juillet 1995.

S'agissant de l'article 8, le paragraphe 2 préserve la possibilité de refus d'extradition des nationaux, à la condition de soumettre les faits, dénoncés par l'Etat requérant, à l'examen de ses autorités compétentes aux fins, s'il y a lieu, de poursuites, selon le principe « aut dedere, aut judicare ».

L'article 9 énonce un principe général d'engagement de coopération judiciaire (couvrant notamment l'entraide judiciaire, l'extradition, le transfert des poursuites, l'exécution des jugements (paragraphe 1), et la centralisation des poursuites (paragraphe 2)).

L'article 10 , également adapté de la convention du 26 juillet 1995 (article 7), constitue un rappel de la règle « ne bis in idem » selon laquelle une personne déjà jugée à l'étranger pour les mêmes faits et qui, condamnée, a exécuté sa condamnation, ou pour laquelle l'exécution de la condamnation prononcée n'est plus possible selon la loi de l'Etat de condamnation, ne peut être rejugée à nouveau par une juridiction d'un autre Etat, ni exécuter une seconde condamnation.

L'article 11 reprend quant à lui les dispositions de l'article 9 de la convention du 26 juillet 1995 permettant aux Etats membres d'envisager dans leur droit interne des dispositions plus répressives que celles de la convention.

Une compétence est reconnue à la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) (article 12) pour connaître des différends entre Etats membres sur l'interprétation ou l'application de la convention.

Une compétence est également reconnue à la Cour sur certains articles de la convention pour connaître des différends entre Etats membres et Commission lorsque ceux-ci n'ont pu être réglés par voie de négociation. Il s'agit de l'article 1er relatif à la définition de l'expression «fonctionnaire» (à l'exception des dispositions relatives à l'appréciation de la qualité de «fonctionnaire national» et à l'engagement des poursuites à l'égard de cette catégorie de fonctionnaires), des articles 2 à 4 relatifs à la définition des actes de corruption active et passive et au principe d'assimilation.

Enfin, une compétence préjudicielle de la CJCE, sur l'interprétation des articles 1 à 4 et 12 à 16 de la Convention, subordonnée à l'acceptation préalable de l'Etat concerné, lequel y consent sous forme de déclaration, déposée avec ses instruments de ratification, est reconnue. La France entend effectuer une telle déclaration dont le principe avait déjà été admis avec le protocole du
29 novembre 1996 concernant l'interprétation à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Cette déclaration limitera, ainsi que l'y autorise le paragraphe 4, la possibilité de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes aux seules «juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne».

Quelle que soit l'option choisie, chaque Etat membre conserve la possibilité de déposer un mémoire ou des observations écrites devant la Cour de justice saisie d'une demande préjudicielle (paragraphe 5).

Les dispositions finales de la convention (articles 13 à 16) sont calquées sur celles de la convention du 26 juillet 1995 et du protocole du
27 septembre 1996. La convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dernier Etat de l'Union aura accompli les formalités de ratification qui lui incombent. Toutefois, à la différence des instruments précités, une clause d'application anticipée entre Etats ayant effectué une déclaration acceptant cette application a été introduite (paragraphe 4).

La convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui deviendrait membre de l'Union. Cet Etat peut éventuellement souscrire à une application anticipée de la convention à son égard pour le cas où celle-ci ne serait pas encore entrée en vigueur à la date de son adhésion (article 14) .

Aucune réserve, autre que celles autorisées à l'article 7 relatif aux règles de compétence, n'est permise (article 15) .

Le dépositaire de la convention est le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (article 16) .

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


C O N V E N T I O N
établie sur la base
de l'article K. 3, paragraphe 2, point c,
du traité sur l'Union européenne
relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union européenne,
faite à Bruxelles le 26 mai 1997


C O N V E N T I O N
établie sur la base de l'article K. 3, paragraphe 2, point c,
du traité sur l'Union européenne
relative à la lutte contre la corruption
impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne

Les hautes Parties contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997 ;
Considérant que les Etats membres estiment que le renforcement de la coopération judiciaire dans la lutte contre la corruption est une question d'intérêt commun qui relève de la coopération instituée par le titre VI du traité ;
Considérant que le Conseil a établi, par acte du 27 septembre 1996, un protocole visant notamment la lutte contre les actes de corruption dans lesquels des fonctionnaires, tant nationaux que communautaires, sont impliqués et qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Considérant que, aux fins du renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, il est nécessaire d'aller au-delà dudit protocole et d'établir une convention visant les actes de corruption dans lesquels sont impliqués des fonctionnaires des Communautés ou des fonctionnaires des Etats membres en général ;
Soucieuses d'assurer une application cohérente et effective de la présente convention sur tout le territoire de l'Union européenne,
sont convenues des dispositions qui suivent :

Article 1 er
Définitions

Aux fins de la présente convention :
a) L'expression « fonctionnaire » désigne tout fonctionnaire tant communautaire que national, y compris tout fonctionnaire national d'un autre Etat membre ;
b) L'expression « fonctionnaire communautaire » désigne :
-  toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ;
-  toute personne mise à la disposition des Communautés européennes par les Etats membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les fonctionnaires ou autres agents des Communautés européennes.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires communautaires lorsque le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ne leur sont pas applicables ;
c) L'expression « fonctionnaire national » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire » ou d'« officier public » dans le droit national de l'Etat membre où la personne en question présente cette qualité aux fins de l'application du droit pénal de cet Etat membre.
Néanmoins, si des poursuites impliquant un fonctionnaire d'un Etat membre sont engagées par un autre Etat membre, ce dernier n'est tenu d'appliquer la définition de « fonctionnaire national » que dans la mesure où celle-ci est compatible avec son droit national.

Article 2
Corruption passive

1.  Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption passive le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction.
2.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.

Article 3
Corruption active

1.  Aux fins de la présente convention, est constitutif de corruption active le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction.
2.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont érigés en infractions pénales.

Article 4
Assimilation

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que, dans son droit pénal, les qualifications des infractions visées aux articles 2 et 3 commises par ou envers les ministres de son Gouvernement, les élus de ses assemblées parlementaires, les membres de ses plus hautes juridictions ou les membres de sa Cour des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont applicables de la même façon aux cas dans lesquels les infractions sont commises par ou envers les membres de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes, respectivement, dans l'exercice de leurs fonctions.
2.  Si un Etat membre a adopté des lois spéciales portant sur des actes ou omissions dont les ministres de son gouvernement doivent répondre en raison de la position politique particulière qu'ils occupent dans cet Etat, le paragraphe 1 peut ne pas s'appliquer à ces lois, à condition que l'Etat membre garantisse que les lois pénales qui mettent en oeuvre les articles 2 et 3 visent aussi les membres de la Commission des Communautés européennes.
3.  Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice des dispositions applicables dans chaque Etat membre en ce qui concerne la procédure pénale et la détermination des juridictions compétentes.
4.  La présente convention s'applique dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, des statuts de la Cour de justice, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.

Article 5
Sanctions

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition.
2.  Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires nationaux ou des fonctionnaires communautaires. Dans la détermination d'une sanction pénale à imposer, les juridictions nationales peuvent prendre en compte, selon les principes de leur droit national, toute sanction disciplinaire déjà imposée à la même personne pour le même comportement.

Article 6
Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables, selon les principes définis par son droit interne, en cas d'actes de corruption tels que visés à l'article 3, commis par une personne soumise à leur autorité pour le compte de l'entreprise.

Article 7
Compétence

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 dans les cas où :
a) l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire ;
b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants ou un de ses fonctionnaires ;
c) l'infraction est commise à l'encontre des personnes visées à l'article 1 er ou d'un des membres des institutions des Communautés européennes visées à l'article 4, paragraphe 1, qui est en même temps un de ses ressortissants ;
d) l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège dans l'Etat membre concerné.
2.  Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification prévue à l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'applique pas, ou n'applique que dans des cas ou dans des conditions spécifiques, une ou plusieurs des règles de compétence énoncées au paragraphe 1, points b, c et d.

Article 8
Extradition et poursuites

1.  Tout Etat membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses propres ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions qu'il a instituées conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 lorsqu'elles sont commises par ses propres ressortissants hors de son territoire.
2.  Chaque Etat membre doit, lorsqu'un de ses ressortissants est présumé avoir commis dans un autre Etat membre une infraction instituée en vertu des obligations découlant des articles 2, 3 ou 4 et qu'il n'extrade pas cette personne vers cet autre Etat membre uniquement en raison de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, s'il y a lieu. Afin de permettre l'exercice des poursuites, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'Etat membre requérant sera informé des poursuites engagées et de leurs résultats.
3.  Aux fins du présent article, les termes « ressortissants » d'un Etat membre sont interprétés conformément à toute déclaration faite par cet Etat en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b, de la convention européenne d'extradition et au paragraphe 1, point c, de ce même article.

Article 9
Coopération

1.  Si une procédure relative à une infraction instituée conformément aux obligations découlant des articles 2, 3 et 4 concerne au moins deux Etats membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre Etat membre.
2.  Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un Etat membre et que n'importe lequel de ces Etats peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les Etats membres concernés coopèrent pour décider lequel d'entre eux poursuivra le ou les auteurs de l'infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul Etat membre.

Article 10
Ne bis in idem

1.  Les Etats membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition qu'en cas de condamnation la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'Etat de condamnation.
2.  Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants :
a) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, en tout ou en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu ;
b) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet Etat membre ;
c) lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge.
3.  Si une nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, toute période de privation de liberté subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
4.  Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.
5.  Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article.

Article 11
Dispositions internes

Aucune disposition de la présente convention n'empêche les Etats membres d'adopter des dispositions de droit internes allant au-delà des obligations découlant de cette convention.

Article 12
Cour de justice

1.  Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention qui n'a pu être résolu bilatéralement doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution. A l'expiration d'un délai de six mois, si une solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice des Communautés européennes peut être saisie par une partie au différend.
2.  Tout différend relatif à l'article 1 er , à l'exception du point c, et aux articles 2, 3 et 4 entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où il concerne une question relevant du droit communautaire ou des intérêts financiers des Communautés, ou impliquant des membres ou des fonctionnaires de leurs institutions ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes, qui n'a pu être réglé par la voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice par une partie au différend.
3.  Toute juridiction d'un Etat membre peut demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question concernant l'interprétation des articles 1 er à 4 et 12 à 16, soulevée dans une affaire dont elle est saisie, impliquant des membres ou des fonctionnaires des institutions communautaires ou des organismes créés en application des traités instituant les Communautés européennes, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
4.  La compétence de la Cour de justice prévue au paragraphe 3 est subordonnée à son acceptation par l'Etat membre concerné sous la forme d'une déclaration en ce sens faite lors de la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, ou à tout moment ultérieur.
5.  Un Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 4 peut limiter la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel à ses juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.
6.  Le Statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et son règlement de procédure sont applicables. Conformément à ce statut, tout Etat membre, ainsi que la Commission, a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre du paragraphe 4, de déposer devant la Cour de justice un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 3.

Article 13
Entrée en vigueur

1.  La présente convention est soumise à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2.  Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
3.  La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat membre qui procède le dernier à cette formalité.
4.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à l'exception de son article 12, sera applicable à son égard, dans ses rapports avec les Etats membres qui auront fait la même déclaration. La présente convention devient applicable à l'égard de l'Etat membre ayant fait une telle déclaration le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de sa déclaration.
5.  Un Etat membre qui n'a fait aucune déclaration selon le paragraphe 4 peut appliquer la présente convention à l'égard des autres Etats membres contractants sur la base d'accords bilatéraux.

Article 14
Adhésion de nouveaux Etats membres

1.  La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4.  La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5.  Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion, l'article 13, paragraphe 4, est applicable aux Etats adhérents.

Article 15
Réserves

1.  Aucune réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 7, paragaphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2.
2.  Tout Etat membre qui a formulé une réserve peut la retirer à tout moment, en tout ou en partie, en adressant une notification au dépositaire. Le retrait prend effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 16
Dépositaire

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

TCA  97-120.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971200 - 000797

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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