N° 176

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du deuxième protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes , fait à Bruxelles le 19 juin 1997 ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l'Union européenne, a établi, le 19 juin 1997, le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé le même jour par les représentants des Etats membres de l'Union européenne.

Ce deuxième protocole vise à établir une incrimination de blanchiment de capitaux liés au produit des comportements de fraude et de corruption active et passive définis par la convention et le premier protocole, un régime de responsabilité des personnes morales, des règles relatives à la confiscation des instruments et produits des comportements incriminés, et des règles de coopération avec la Commission.

Il vient compléter la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établie le 26 juillet 1995 et son premier protocole établi le 27 septembre 1996, dans la mesure où ces intérêts financiers peuvent être lésés par des actes (fraude et corruption) commis pour le compte de personnes morales ou le produit de ces actes faire l'objet d'opérations de blanchiment.

Le Conseil de l'Union européenne, dont le travail s'est trouvé fractionné du fait des objectifs fixés par chaque pays assurant la Présidence pour une durée de 6 mois, a, par ce second protocole, achevé une étape importante de son programme de travail destiné à appeler les Etats membres à une lutte commune pour la protection des intérêts financiers des Communautés.

L'article premier est un article de définitions des termes utilisés dans le protocole.

Le terme «Convention» renvoie à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie le 26 juillet 1995 ; le terme «fraude», aux comportements visés à l'article 1er de cette convention ; les termes «corruption passive» et «corruption active», aux comportements visés respectivement aux articles 2 et 3 du protocole du 27 septembre 1996, c'est-à-dire aux comportements de corruption portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

La définition du terme «personne morale» est renvoyée au droit interne des Etats membres, mais exclut l'Etat et les entités publiques agissant dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.

L'expression «blanchiment de capitaux» est définie au regard du contenu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991. Le blanchiment se trouve ici limité à celui du produit des cas graves de fraude (c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 de la convention du 26 juillet 1995, ceux portant sur un montant de plus de 50 000 «écus») et des comportements de corruption active et passive.

L'obligation d'incrimination du blanchiment de capitaux est posée à l'article 2.

Pour la première fois dans un instrument international dépourvu de réserves, un régime de responsabilité des personnes morales est introduit à l'article 3 .

Afin de rallier l'adhésion de pays suivant des traditions juridiques différentes, la nature juridique de cette responsabilité n'a pas été précisée : pénale en France, elle pourra être administrative en Allemagne. En raison de l'opposition de l'Autriche à la reconnaissance d'un tel principe de responsabilité, une disposition spéciale a été envisagée pour ce pays à l'article 18 paragraphe 2, pour une durée transitoire.

Pour la même raison, la notion de «personne morale» n'est pas définie, mais les conditions d'engagement de cette responsabilité sont posées dans cet article : la responsabilité de la personne morale se trouve engagée lorsqu'une infraction est commise pour le compte de cette personne morale par une personne exerçant un pouvoir de direction en son sein. Ce pouvoir de direction résulte de circonstances matérielles caractérisées soit par un pouvoir de représentation de la personne morale, soit par un pouvoir de décision engageant la personne morale, soit par un pouvoir de contrôle interne à la personne morale.

Les actes de complicité des infractions visées et, s'agissant de la fraude, ceux de tentative, peuvent également être imputés aux personnes morales, de même (paragraphe 2) que les infractions rendues possibles par un défaut de surveillance commis par une personne susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale.

Enfin, conformément au droit français, la responsabilité des personnes morales n'exclut pas que puisse être recherchée celle des personnes physiques auteurs matériels des infractions concernées (paragraphe 3).

Les sanctions ( article 4 ) susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes morales ne sont pas qualifiées de «pénales», mais la formule utilisée dans la convention du 26 juillet 1995, comme dans le protocole du
27 septembre 1996, de «sanctions effectives, proportionnées et dissuasives» est reprise.

La sanction principale est l'amende, et, compte tenu de la spécificité des «personnes morales», une liste de sanctions complémentaires est proposée.

S'agissant des comportements de «négligence» induits par le défaut de surveillance ou de contrôle ayant rendu possible la commission d'une infraction (envisagés à l'article 3 paragraphe 2), chaque Etat membre reste libre de qualifier le régime de responsabilité et de déterminer les sanctions ou mesures applicables.

L'article 5 prévoit la confiscation des instruments et du produit de la fraude, de la corruption active et passive et du blanchiment provenant de ces infractions. Les modalités de cette confiscation et le sort des biens saisis ou confisqués sont renvoyés au droit national. La préservation des droits des tiers de bonne foi, inscrite dans les textes internationaux depuis la convention de Vienne du 19 décembre 1988 sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (article 5 paragraphe 8 de cette convention), est reprise ici.

L'article 5 paragraphe 3 de la convention du 26 juillet 1995 relatif à l'extradition est étendu à l'entraide judiciaire ( article 6) , reprenant le principe établi entre Etats Schengen par l'article 50 paragraphe 1 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, quant à l'impossibilité d'invoquer comme refus d'entraide le motif que l'infraction visée constitue une infraction en matière de taxes ou de droits de douane.

Les articles 7 à 11 relatifs à la coopération avec la Commission viennent compléter le dispositif de l'article 6 de la convention du 26 juillet 1995. Le rappel de cette coopération est effectué au paragraphe 1 de l'article 7. Si la lutte contre la fraude et la corruption portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés sont de la seule compétence des Etats, cet article évoque les possibilités d'assistance technique et opérationnelle que peut apporter la Commission à la coordination des enquêtes menées par les autorités nationales compétentes des Etats membres. La rédaction du premier paragraphe de cet article est inspirée du 2ème alinéa de l'article 209.A du traité sur l'Union européenne.

Le paragraphe suivant de l'article 7 développe les conditions d'échange d'informations entre les Etats membres et la Commission et rappelle les exigences posées par les législations des Etats membres quant au respect du secret de l'instruction et de la protection des données.

S'agissant de ce dernier aspect, des règles spécifiques s'appliquant à la Commission sont développées aux articles 8 à 11.

Il faut souligner que l'entrée en vigueur de l'article 7 paragraphe 2 se trouve subordonnée à la mise en oeuvre par les instances communautaires d'un régime de protection des données applicable à la Commission et, en particulier, à la création de l'autorité de contrôle évoquée à l'article 11.

Un tel régime de protection des données a déjà été instauré dans d'autres conventions du 3ème pilier traitant de l'échange d'informations : convention «Europol» portant création d'un Office européen de police établie le 26 juillet 1995 ; convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, également établie le 26 juillet 1995.

Le protocole reprend, pour les appliquer au blanchiment (article 12 paragraphe 1), les principes relatifs à la responsabilité pénale des chefs d'entreprise (article 3 de la convention), à l'extradition (article 5 de la convention, et notamment l'application du principe « aut dedere, aut judicare »), et à la coopération entre Etats membres (article 6 de la convention).

Le paragraphe 2 du même article rend également applicable au protocole les règles de compétence posées par l'article 4 de la convention. Les déclarations effectuées par les Etats membres (dont la France) sur les conditions de mise en oeuvre des poursuites visant les infractions commises à l'étranger par un ressortissant conservent leur valeur et n'ont pas à être renouvelées ici.

De même, sont reprises les dispositions relatives à l'application du principe « ne bis in idem » (article 7 de la convention), à la liberté pour les Etats membres d'envisager des dispositions plus répressives que celles du protocole (article 9 de la convention), et à la communication d'informations à la Commission (article 10 de la convention).

Une compétence est reconnue à la Cour de justice ( article 13 ) pour connaître des différends entre Etats membres sur l'interprétation du protocole. Cette disposition est calquée sur celles des articles 8 de la convention du 26 juillet 1995 et du protocole du 27 septembre 1996.

Une compétence lui est également reconnue sur certains articles du protocole pour connaître des différends entre Etats membres et Commission lorsque ceux-ci n'ont pu être réglés par voie de négociation à l'expiration d'une période de six mois. Il s'agit de l'article 2 relatif à la définition du «blanchiment» tel qu'il se trouve envisagé à l'article 1. e), des articles 7, 8, 10 et 12 paragraphe 2, 4ème tiret, relatifs à la communication d'informations par un Etat membre à la Commission et à l'usage fait par celle-ci des informations communiquées.

En outre, le protocole du 29 novembre 1996 concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'applique au présent protocole (paragraphe 3). Les déclarations déposées par les Etats membres (dont la France, qui entend réserver la possibilité de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur le seul renvoi de ses juridictions suprêmes) s'appliquent et n'ont pas à être renouvelées ici.

L'article 14 soumet la responsabilité non contractuelle de la Commission au régime instauré par le traité de l'Union européenne (article 215 du traité). La réparation des dommages incombant à la Communauté relève de la compétence de la Cour de justice (article 178 du traité).

Les recours individuels ( article 15 ) des personnes physiques ou morales à l'égard des décisions de la Commission quant au traitement des données les concernant relèvent également de la compétence de la Cour de justice, et plus particulièrement de son tribunal de première instance (article 168.A du traité). Les recours doivent être formés dans les deux mois de la publication ou de la notification de la décision qui concerne directement et individuellement l'intéressé (article 173, cinquième alinéa).

Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nulle et non avenue la décision contestée (article 174, premier alinéa).

L'arrêt de la Cour s'impose à la Commission (article 176, premier alinéa) dont la responsabilité non contractuelle peut être recherchée (article 176, deuxième alinéa). Le recours formé n'est pas suspensif (article 185), mais la Cour de justice peut prescrire des mesures provisoires (article 186).

Les dispositions finales du protocole ( articles 16 à 19 ) sont calquées sur celles de la convention du 26 juillet 1995 et du protocole du
27 septembre 1996.

Le protocole entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dernier Etat de l'Union aura accompli les formalités de ratification qui lui incombent. De même que le premier protocole, il ne pourra entrer en vigueur avant la convention elle-même (article 16, paragraphes 1 à 3). Un quatrième paragraphe a été rajouté pour subordonner l'entrée en vigueur de l'article 7, paragraphe 2, relatif à l'échange d'informations entre Etats membres et Commission, à la publication par les Communautés européennes des règles relatives à la protection des données s'imposant à ses institutions (article 9) et à la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle (article 11).

Le protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui deviendrait membre de l'Union ( article 17 ).

Une réserve à durée limitée dans le temps est ouverte aux Etats membres par l'article 18 (paragraphe 1), permettant aux Etats de limiter l'incrimination de blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive aux seuls cas graves. Cette réserve, valable cinq ans, ne peut être prorogée qu'une seule fois pour une nouvelle durée de cinq ans.

Cette limitation dans le temps est justifiée en ce que le premier protocole ne définit pas le concept de gravité évoqué ici.

Une autre possibilité de réserve a été introduite (paragraphe 2 du même article) pour répondre à une opposition de l'Autriche à la reconnaissance d'un principe de responsabilité applicable aux personnes morales. Cette possibilité spécifique de réserve n'aura, si elle est utilisée par l'Autriche, qu'une durée maximale de cinq ans.

Aucune autre réserve, en dehors de celles visées à l'article 12, paragraphe 2, premier tiret, relatif aux règles de compétence, et deuxième tiret, relatif à l'application du principe « ne bis in idem », se rapportant aux articles 4 et 7 de la convention, n'est admise (paragraphe 3).

Le dépositaire du protocole est le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne ( article 19 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 19 juin 1997 qui, comportant des dispositions relevant du domaine de la loi, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du deuxième protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 19 juin 1997, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Bruxelles le 19 juin 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : HUBERT VÉDRINE


DEUXIÈME PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne
à la convention relative
à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes,
fait à Bruxelles le 19 juin 1997


DEUXIÈME PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne à la convention relative
à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Les hautes Parties contractantes au présent protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 19 juin 1997 ;
Désireuses de faire en sorte que leurs législations pénales contribuent de manière efficace à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Reconnaissant l'importance de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, pour la lutte contre la fraude touchant les recettes et les dépenses communautaires ;
Reconnaissant l'importance du protocole du 27 septembre 1996 à ladite convention pour la lutte contre la corruption portant atteinte ou risquant de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Conscientes du fait que les intérêts financiers des Communautés européennes peuvent être lésés ou menacés par des actes commis au nom de personnes morales et des actes visant au blanchiment de capitaux ;
Convaincues de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales, de telle sorte qu'elles prévoient que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'actes de fraude ou de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
Convaincues de la nécessité d'adapter les législations nationales, le cas échéant, de manière à incriminer les actes visant au blanchiment du produit de la fraude ou de la corruption, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, et à rendre possible la confiscation du produit de cette fraude et de cette corruption ;
Convaincues de la nécessité d'adapter, le cas échéant, les législations nationales, afin d'empêcher que l'entraide soit refusée uniquement parce que les infractions visées par le présent protocole concernent ou sont considérées comme des infractions en matière de taxes ou de droits de douane ;
Constatant que la coopération entre les Etats membres est déjà couverte par la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, mais qu'il est nécessaire, sans préjudice des obligations qui découlent du droit communautaire, de prévoir dans une disposition appropriée la coopération entre les Etats membres et la Commission dans le but de garantir une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive, et le blanchiment de capitaux qui leur est lié, portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, y compris les échanges d'informations entre les Etats membres et la Commission ;
Considérant qu'il est nécessaire, pour encourager et faciliter les échanges d'informations, de veiller à une protection adéquate des données à caractère personnel ;
Considérant que les échanges d'informations ne doivent pas entraver les investigations en cours et qu'il est donc nécessaire de prévoir la protection du secret de l'instruction ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des dispositions appropriées concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Considérant enfin qu'il convient de rendre les dispositions pertinentes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995, applicables à certains actes visés par le présent protocole,
conviennent des dispositions qui suivent :

Article 1 er
Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Convention », la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juillet 1995 (cf. note 1)  ;
b) « Fraude », les comportements visés à l'article 1 er de la convention ;
c) « Corruption passive », les comportements visés à l'article 2 du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 27 septembre 1996 (cf. note 2)  ;
« Corruption active », les comportements visés à l'article 3 du même protocole ;
d) « Personne morale », toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques ;
e) « Blanchiment de capitaux », les comportements tels qu'ils sont définis à l'article 1 er , troisième tiret, de la directive n o 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (cf. note 3) liés au produit de la fraude, du moins dans les cas graves, et de la corruption active et passive.

Article 2
Blanchiment de capitaux

Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que le blanchiment de capitaux soit érigé en infraction pénale.

Article 3
Responsabilité des personnes morales

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'un fait de fraude, de corruption active et de blanchiment de capitaux commis pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
-  un pouvoir de représentation de la personne morale, ou
-  une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
-  une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,
ainsi que de la participation à la commission de ce fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux en qualité de complice ou d'instigateur, ou de la tentative de commission de ce fait de fraude.
2.  Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'un fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.
3.  La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices du fait de fraude, de corruption active ou de blanchiment de capitaux.

Article 4
Sanctions à l'encontre des personnes morales

1.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment :
a) Des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publique ;
b) Des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale ;
c) Un placement sous surveillance judiciaire ;
d) Une mesure judiciaire de dissolution.
2.  Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 3, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou mesures effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5
Confiscation

Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour permettre la saisie et, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la confiscation ou le retrait des instruments et du produit de la fraude, de la corruption active et passive et du blanchiment de capitaux, ou des biens dont la valeur correspond à ce produit. Les instruments, produits ou biens saisis ou confisqués sont traités par l'Etat membre conformément à son droit national.

Article 6
Infractions en matière de taxes
et de droits de douane

Un Etat membre ne peut refuser l'entraide judiciaire en cas de fraude, de corruption active et passive et de blanchiment de capitaux au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes et de droits de douane ou de faits considérés comme tels.

Article 7
Coopération avec la Commission
des Communautés européennes

1.  Les Etats membres collaborent mutuellement avec la Commission dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux.
A cette fin, la Commission prête toute l'assistance technique et opérationnelle nécessaire afin de faciliter la coordination des investigations engagées par les autorités nationales compétentes.
2.  Les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des éléments d'information avec la Commission aux fins de faciliter l'établissement des faits et d'assurer une action efficace contre la fraude, la corruption active et passive et le blanchiment de capitaux. La Commission et les autorités nationales compétentes tiennent compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. A cette fin, lorsqu'un Etat membre fournit des informations à la Commission, il est en droit de fixer des conditions spécifiques régissant l'utilisation de ces informations par la Commission comme par tout autre Etat membre auquel ces informations pourraient être transmises.

Article 8
Responsabilité de la Commission
en matière de protection de données

La Commission veille à assurer, dans le cadre de l'échange d'éléments d'information conformément à l'article 7, paragraphe 2, et pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel, un niveau de protection équivalent au niveau de protection prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (cf. note 4) .

Article 9
Publication des règles en matière de protection des données

Les règles adoptées en vertu des obligations visées à l'article 8 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10
Communication de données à d'autres Etats membres
et à des pays tiers

1.  Sous réserve de conditions prévues à l'article 7, paragraphe 2, la Commission peut communiquer à tout autre Etat membre des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7. La Commission informe l'Etat membre qui a fourni ces informations de cette communication.
2.  La Commission peut, dans les mêmes conditions, communiquer à tout pays tiers des données à caractère personnel qu'elle a obtenues d'un Etat membre dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 7, pour autant que l'Etat membre qui a fourni les informations ait autorisé cette communication.

Article 11
Autorité de contrôle

Toute autorité désignée ou créée aux fins d'exercer la fonction du contrôle indépendant de la protection des données à l'égard de données à caractère personnel détenues par la Commission, conformément à ses fonctions en vertu du traité instituant la Communauté européenne, est compétente pour exercer la même fonction à l'égard des données à caractère personnel détenues par la Commission en vertu du présent protocole.

Article 12
Relation avec la convention

1.  Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la convention s'appliquent aussi aux comportements visés à l'article 2 du présent protocole.
2.  Les dispositions ci-après de la convention s'appliquent aussi au présent protocole :
-  l'article 4, étant entendu que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole ;
-  l'article 7, étant entendu que le principe ne bis in idem s'applique également aux personnes morales et que, sauf indication contraire fournie lors de la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole, toute déclaration au sens de l'article 7, paragraphe 2, de la convention vaut également pour le présent protocole ;
-  l'article 9 ;
-  l'article 10.

Article 13
Cour de justice

1.  Tout différend entre Etats membres relatif à l'interprétation ou à l'application du présent protocole doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne, en vue d'une solution.
A l'expiration d'un délai de six mois, si aucune solution n'a pu être trouvée, la Cour de justice peut être saisie par une partie au différend.
2.  Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission, relatif à l'application de l'article 2 en liaison avec l'article 1 er sous e, ainsi que des articles 7, 8 et 10 et de l'article 12, paragraphe 2, quatrième tiret, du présent protocole, qui n'a pu être réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour de justice à l'expiration d'une période de six mois à partir de la date à laquelle l'une des parties a notifié à l'autre l'existence d'un litige.
3.  Le protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 29 novembre 1996 (cf. note 5) , s'applique au présent protocole, étant entendu qu'une déclaration faite par un Etat membre, conformément à l'article 2 de ce protocole, vaut aussi à l'égard du présent protocole sauf si l'Etat membre concerné fait une déclaration en sens contraire lors de la notification visée à l'article 16, paragraphe 2, du présent protocole.

Article 14
Responsabilité non contractuelle

Aux fins du présent protocole, la responsabilité non contractuelle de la Communauté est régie par l'article 215, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. L'article 178 dudit traité est applicable.

Article 15
Contrôle juridictionnel

1.  La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de la Commission qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement, pour violation de l'article 8 ou de toute règle adoptée en application dudit article, ou détournement de pouvoir.
2.  L'article 168 A, paragraphes 1 et 2, l'article 173, cinquième alinéa, l'article 174, premier alinéa, l'article 176, premier et deuxième alinéa, les articles 185 et 186 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne, sont applicables, mutatis mutandis.

Article 16
Entrée en vigueur

1.  Le présent protocole est soumis à l'adoption des Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2.  Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole.
3.  Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification prévue au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date, le protocole entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.
4.  Cependant, l'application de l'article 7, paragraphe 2, est suspendue si, et aussi longtemps que, l'institution compétente des Communautés européennes ne remplit pas l'obligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombent en vertu de l'article 9, ou que les termes de l'article 11 concernant l'autorité de contrôle n'ont pas été respectés.

Article 17
Adhésion de nouveaux Etats membres

1.  Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Le texte du présent protocole dans la langue de l'Etat adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4.  Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 18
Réserves

1.  Chaque Etat membre peut se réserver le droit d'ériger en infraction pénale le blanchiment de capitaux liés au produit de la corruption active et passive, uniquement dans les cas graves de corruption active et passive. Tout Etat membre qui fait usage de cette faculté en informe le dépositaire en précisant la portée de sa réserve, au moment où il procède à la notification visée à l'article 16, paragraphe 2. Cette réserve est valable pendant une période de cinq ans à compter de ladite notification. Elle peut être prorogée une seule fois pour une période de cinq ans.
2.  La République d'Autriche peut, lorsqu'elle procède à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 2, déclarer qu'elle ne sera pas liée par les articles 3 et 4. Cette déclaration cessera d'avoir des effets cinq ans après la date d'adoption de l'acte établissant le présent protocole.
3.  Aucune autre réserve n'est admise, à l'exception de celles prévues à l'article 12, paragraphe 2, premier et deuxième tiret.

Article 19
Dépositaire

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.
2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1997, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

DÉCLARATION CONJOINTE
AU SUJET DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

Les Etats membres déclarent que la référence à l'article 7 du protocole, qui figure à l'article 13, paragraphe 2, s'applique uniquement à la coopération entre la Commission, d'une part, et les Etats membres, d'autre part, et n'affecte pas la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres pour ce qui est de fournir des informations au cours d'enquêtes criminelles.

TCA  97-117.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550971170 - 000797

(cf. note 6)

NOTE (S) :

(1) Journal officiel n o C 316 du 27 novembre 1995, page 49.

(2) Journal officiel n o C 313 du 23 octobre 1996, page 2.

(3) Journal officiel n o L 166 du 28 juin 1991, page 77.

(4) Journal officiel n o L 281 du 23 novembre 1995, page 31.

(5) Journal officiel n o C 151 du 20 mai 1997, page 1.

(6) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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