N° 162
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. - Italie. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 39 du chapitre 1er (coopération policière) du titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen, impose aux Etats Parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que dans les régions frontalières, la coopération peut être mise en place par des arrangements entre les ministres compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »
Afin de développer la coopération policière avec les Etats voisins et parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière établi en 1996 dans le cadre du Comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure.
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne a été signé par les ministres de l'intérieur des deux pays le 3 octobre 1997 à Chambéry. Négocié à partir du mois de juillet 1997 dans la perspective de la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen en Italie, l'accord avait été paraphé par les ministres lors d'une réunion de travail tenue à Rome le 28 août 1997.
L'accord organise la coopération policière et douanière dans des centres de coopération policière et douanière d'une part (titre II), et la coopération directe dans les zones frontalières (titre III).
1. Des centres de coopération policière et douanière sont installés à proximité de la frontière commune ( article 4 ), financés à égalité par les Parties contractantes, et implantés à Vintimille et à Modane ( article 5 ). Le nombre et la localisation des centres de coopération peuvent être modifiés par un protocole additionnel.
Les centres de coopération policière et
douanière fournissent toute information utile aux services
compétents de police et de douane, afin d'améliorer la
prévention des menaces à l'ordre et à la
sécurité publics, et en vue d'une lutte plus efficace contre la
criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration clandestine et
des trafics illicites (
article 6
). Les agents des services
concernés contribuent, au sein des centres, à la
préparation et à la remise des personnes en situation
irrégulière, à l'assistance du personnel engagé
dans les opérations d'observation et de poursuite
transfrontalières régies par les articles 40 et 41 de la
convention d'application de l'accord de Schengen, et à la coordination
des mesures conjointes de surveillance dans les zones frontalières
respectives
(
article 8
).
L'article 9
précise les conditions
dans lesquelles a lieu l'échange d'informations entre les services
compétents des deux Parties. Cet échange est effectué dans
le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales en
matière de protection des données à caractère
personnel
(
article 7
).
2. Le titre III de l'accord organise la coopération directe dans les zones frontalières, dont il donne la définition ( article 10 ).
Les unités territoriales compétentes en matière de police et de douane seront définies dans un échange de lettres ( article 11 ). Sont concernées la police nationale, la gendarmerie nationale et la douane, du côté français, et la polizia di stato, l'arma dei carabinieri, il corpo della guardia di finanza et le département des douanes du ministère des finances du côté italien ( article 2 ). L'article 12 assigne aux unités territoriales concernées la mission de coordonner leurs actions communes dans la zone frontalière pour lutter contre la délinquance frontalière et prévenir les menaces à l'ordre et à la sécurité publics, et celle de recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.
Les modalités du détachement de fonctionnaires de liaison d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie sont définies par l'article 13 . Ces fonctionnaires ne sont en aucun cas compétents pour exécuter des mesures de police : leurs missions sont définies d'un commun accord dans l'acte de détachement.
Des réunions régulières des responsables des unités territoriales concernées sont prévues par l'article 14 . Ces réunions permettent de faire le bilan de la coopération bilatérale, d'échanger des informations statistiques, de préparer des interventions communes, d'organiser des patrouilles en commun et des exercices frontaliers communs.
En outre, au moins deux réunions par an sont organisées entre les responsables des unités territoriales et des centres de coopération, afin de procéder au bilan des activités de la coopération, et d'en planifier l'évolution suivant des stratégies coordonnées ( article 15 ).
3. Les dispositions finales comportent plusieurs facilités supplémentaires, permettant la mise à disposition d'agents pour une durée inférieure à quarante-huit heures ( article 16 ), un échange d'informations précisément désignées à l'article 17 (organigrammes et coordonnées des unités territoriales, codes simplifiés pour désigner les lieux de commission des infractions, publications professionnelles). Ces dispositions imposent enfin une formation linguistique adéquate des agents servant dans les centres de coopération et les unités territoriales ( article 18 ).
Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation de l'accord devront être réglées par consultations entre les autorités compétentes des deux Parties ( article 22 ).
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 qui est soumis aujourd'hui au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution, en raison des dispositions de nature législative qu'il contient.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 20 janvier 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République italienne
relatif à la coopération
transfrontalière
en matière policière et
douanière,
signé à Chambéry le 3 octobre 1997
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République italienne
relatif à la coopération
transfrontalière
en matière policière et
douanière
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
italienne,
Ci-après dénommés
« les
Parties » ;
Conscients des rapports
amicaux existant entre les deux
pays ;
Animés de l'intention
d'élargir la coopération des unités territoriales
chargées de missions de police et de douane, engagée ces
dernières années dans leurs zones frontalières
respectives ;
Souhaitant mettre pleinement en
oeuvre la liberté de circulation prévue par l'accord de Schengen
du 14 juin 1985, dans le respect des besoins de sécurité de
leurs ressortissants ;
Vu la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le
19 juin 1990, ci-après dénommée
« convention d'application », ainsi que ses textes de mise
en oeuvre ;
Considérant le protocole
d'adhésion du Gouvernement de la République italienne à
l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ainsi que l'accord d'adhésion
de la République italienne à la convention
d'application ;
Vu la convention entre l'Italie
et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux
juxtaposés et aux contrôles en cours de route, conclue à
Rome le 11 octobre 1963,
sont convenus des dispositions
suivantes :
TITRE I
er
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
er
Au sens de la présente convention,
on entend
par :
a)
« Centre
de coopération policière et douanière », un
centre institué à proximité de la frontière commune
sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel doivent se
concrétiser les formes de coopération, notamment dans le domaine
de l'échange d'informations, entre les membres des services nationaux
compétents des deux Parties qui y sont
détachés ;
b)
« Unités
territoriales », les unités territoriales des services
compétents en matière policière et douanière de
l'une des deux Parties, situées dans la zone
frontalière ;
c)
« Zone
frontalière », la partie du territoire à
l'intérieur duquel opèrent les unités territoriales
compétentes de l'une des deux Parties et sur laquelle il est possible
d'effectuer des services conjoints de
surveillance ;
d)
« Services »,
les organismes de police et de douane ayant des compétences
nationales ;
e)
« Agents »,
les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux
Parties chargées des missions qui leur sont confiées
auprès du centre de coopération policière et
douanière ou auprès des unités territoriales
situées dans les zones
frontalières ;
f)
« Responsable
au sein du centre de coopération policière et
douanière », la personne à laquelle sont
confiées les tâches d'organisation du travail en commun des agents
de chaque
Partie ;
g)
« Surveillance »,
l'application de toutes les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics.
Article 2
Les services compétents aux fins
du présent accord sont, chacun pour ce qui le
concerne :
Pour la République
française :
- la police
nationale ;
- la gendarmerie
nationale ;
- la
douane.
Pour la République
italienne :
- la polizia di
stato ;
- l'arma dei
carabinieri ;
- il corpo della
guardia di finanza ;
- il
dipartimento delle dogane del ministero delle finanze.
Article 3
Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté nationale et du rôle de leurs autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière en matière policière et douanière. A cet effet, elles instituent des centres de coopération policière et douanière et indiquent les unités territoriales qui, en vertu du titre III du présent accord, peuvent établir des rapports de collaboration directe.
TITRE II
CENTRES DE COOPÉRATION
POLICIÈRE
ET DOUANIÈRE
Article 4
1. Des centres de
coopération policière et douanière, ci-après
dénommés centres de coopération, sont installés
à proximité de la frontière
commune.
Ceux-ci sont composés d'agents
désignés par les services visés à l'article 2
du présent accord.
2. Les organes
compétents des services déterminent d'un commun accord les
installations et les moyens techniques et logistiques nécessaires au
fonctionnement des centres de
coopération.
3. Les frais de
construction et d'entretien éventuels des centres de coopération
sont partagés à égalité entre les
Parties.
4. Les centres de
coopération sont signalés par des inscriptions
officielles.
5. Les agents de chaque
Partie, affectés dans les centres de coopération situés
sur le territoire de l'autre Partie, assurent la discipline à
l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif. A
cet effet, ils peuvent requérir l'assistance des agents de l'autre
Partie.
6. Les Parties s'accordent, aux
fins du service et dans le respect de leurs dispositions nationales en vigueur,
toutes facilités pour l'utilisation des moyens de
télécommunication disponibles, y compris la possibilité de
considérer les communications téléphoniques
internationales des centres de coopération comme communications
internes.
7. La correspondance de service
en provenance ou à destination des centres de coopération peut
être transportée par les soins des agents qui y sont
affectés sans l'intermédiaire du service postal.
Article 5
1. Les centres de
coopération sont
implantés :
a)
A
Vintimille, sur le territoire de la République
italienne ;
b)
A Modane,
sur le territoire de la République
française.
2. La localisation
précise des locaux à affecter aux centres de coopération,
ainsi que la définition des procédures nécessaires au
fonctionnement pratique de ces derniers sont établies par les Parties
par le biais d'un arrangement.
3. Dans le
cadre du présent accord, les Parties peuvent modifier, par un protocole
additionnel, le nombre et/ou la localisation des centres de
coopération.
Article 6
Aux fins de la prévention des menaces à l'ordre et à la sécurité publics, ainsi qu'en vue d'une lutte plus efficace contre la criminalité, notamment dans le domaine de l'immigration irrégulière et des trafics illicites, les centres de coopération fournissent aux services compétents chargés de missions de police et de douane, dans le respect des dispositions nationales en vigueur, toute information utile, ainsi que, sur demande de ces derniers, l'assistance nécessaire.
Article 7
La collecte et l'échange d'informations et de données concernant les domaines prévus par le présent accord sont effectués dans le respect des dispositions nationales, communautaires et internationales en matière de protection des données.
Article 8
Au sein des centres de
coopération, les agents engagés dans les domaines visés
à l'article 6
contribuent :
a)
A la
préparation et à la remise des personnes en situation
irrégulière, dans le respect des accords en
vigueur ;
b)
A l'assistance
du personnel engagé dans les opérations d'observation et de
poursuite transfrontalières, régies par les articles 40
et 41 de la convention d'application et par ses textes de mise en
oeuvre ;
c)
A la
coordination des mesures conjointes de surveillance dans les zones
frontalières respectives.
Article 9
1. Les agents en fonction dans
les centres de coopération travaillent en équipe et
s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent
répondre aux demandes d'information des services compétents des
deux Parties.
2. Sous réserve des
compétences spécifiques des services et dans le respect de la
hiérarchie de laquelle dépendent les agents de ces derniers,
chaque Partie désigne le responsable de l'organisation du travail en
commun effectué par ses agents au sein des centres de
coopération.
3. Par le biais des
organes compétents des services, les Parties s'échangent la liste
des agents affectés auprès des centres de coopération et
se communiquent les modifications
éventuelles.
4. Chaque Partie
accorde aux agents de l'autre Partie affectés auprès des centres
de coopération situés sur son territoire la même protection
et assistance qu'à ses propres
agents.
5. Les agents affectés
auprès des centres de coopération situés sur le territoire
de l'autre Partie sont assimilés, dans l'exercice de leurs fonctions,
aux agents de cette dernière en ce qui concerne les infractions dont ils
seraient victimes ou auteurs. Les agents sont soumis aux régimes de
responsabilité civile et pénale prévus par la
législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils
opèrent.
6. Les agents
affectés auprès des centres de coopération situés
sur le territoire de l'autre Partie peuvent s'y rendre et effectuer leur
service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent,
ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d'assurer, le
cas échéant, leur légitime
défense.
7. Le régime
fiscal des agents de chaque Partie et des membres de leur famille,
affectés auprès des centres de coopération situés
sur le territoire de l'autre Partie est régi par les dispositions
nationales, communautaires et internationales en vigueur visant, notamment,
à éviter les doubles impositions.
TITRE III
COOPÉRATION
DIRECTE
DANS LES ZONES FRONTALIÈRES
Article 10
Aux fins du présent accord et
conformément à l'article 39, paragraphe 4 de la
convention d'application, sont considérées comme zones
frontalières :
1. Pour la
République
française :
- les territoires
des départements des Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Savoie,
Haute-Savoie ;
2. Pour la
République italienne :
- les
territoires des provinces d'Aoste, Cuneo, Imperia, Turin.
Article 11
Chaque Partie indiquera, par un échange de lettres, les unités territoriales compétentes en matière de police et de douane pouvant, en vertu des dispositions suivantes, collaborer directement avec les unités territoriales correspondantes de l'autre Partie.
Article 12
Afin de mettre en oeuvre dans les zones
frontalières la coopération policière et douanière,
les unités territoriales visées à l'article 11, dans
le respect des compétences spécifiques et des dispositions
nationales, communautaires et internationales, ont pour mission
de :
- coordonner leurs actions
communes dans la zone frontalière, notamment pour lutter contre la
délinquance frontalière et prévenir les menaces à
l'ordre et à la sécurité
publics ;
- recueillir et
échanger des informations en matière policière et
douanière.
Article 13
1. Chaque Partie peut
détacher, pour une durée déterminée ou
indéterminée, auprès des unités territoriales de
l'autre Partie, un ou plusieurs fonctionnaires de liaison pour atteindre les
objectifs prévus par l'article 47 de la convention d'application.
Ces fonctionnaires sont choisis, dans la mesure du possible, parmi les agents
qui servent ou ont déjà servi dans les unités
territoriales correspondant à celles auxquelles ils sont
destinés.
2. L'acte de
détachement à convenir avec l'autre Partie, dans le respect des
législations nationales respectives, indique les missions que les
fonctionnaires pourront accomplir.
3. En
sus des missions prévues à l'article 47 de la convention
d'application, les fonctionnaires de liaison de l'une des deux Parties peuvent
être associés à des enquêtes communes en accord avec
les autorités compétentes et dans le respect des règles de
procédure pénale de chacune des Parties. Ils peuvent, de
même, participer à l'observation de manifestations publiques
susceptibles d'intéresser leurs unités territoriales. En aucun
cas, ils ne sont compétents pour exécuter personnellement des
mesures de police.
4. L'acte de
détachement du fonctionnaire de liaison peut prévoir qu'il peut
se rendre auprès de son unité de détachement et effectuer
son service en portant son uniforme national ou un signe distinctif apparent,
ainsi que ses armes réglementaires à la seule fin de garantir, le
cas échéant, sa légitime
défense.
5. Les dispositions
visées aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 9
s'appliquent aux fonctionnaires de liaison.
Article 14
Les responsables des unités
territoriales se réunissent régulièrement et en fonction
des besoins opérationnels propres aux fonctions qui leur sont
confiées. A cet effet,
ils :
- procèdent au bilan de
la coopération de leurs
agents ;
- échangent leurs
données statistiques sur les différentes formes de
criminalité relevant de leur
compétence ;
- élaborent
et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les
situations nécessitant une coordination de leurs unités de part
et d'autre des
frontières ;
- élaborent
en commun des plans de
recherche ;
- organisent des
patrouilles au sein desquelles un agent de l'une des deux Parties peut recevoir
l'assistance d'un ou plusieurs agents des unités territoriales de
l'autre Partie ;
- programment des
exercices frontaliers
communs ;
- s'accordent sur les
besoins de coopération en fonction des manifestations prévues
et/ou de l'évolution des diverses formes de
délinquance.
Un procès-verbal est
dressé à l'issue de chaque réunion.
TITRE IV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 15
Les responsables des unités
territoriales et des centres de coopération se réunissent au
moins deux fois par an pour procéder au bilan des activités de la
coopération mises en oeuvre dans les domaines policier et douanier, pour
élaborer un programme de travail commun et pour contribuer à la
planification et à la mise en oeuvre de stratégies
coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans
les zones frontalières.
Un
procès-verbal est dressé à l'issue de chaque
réunion.
Article 16
Hors des situations de détachement visées à l'article 13, chaque unité territoriale de l'une des deux Parties peut mettre à la disposition des unités territoriales correspondantes de l'autre Partie, conformément à l'article 11 du présent accord, ou des centres de coopération un ou plusieurs agents pour une durée inférieure à quarante-huit heures, selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions visées à l'article 9, paragraphes 4 et 5 du présent accord.
Article 17
Les
Parties :
- se communiquent les
organigrammes et les coordonnées des unités territoriales
situées dans leurs zones frontalières
respectives ;
- élaborent un
code simplifié pour indiquer les lieux de commission des infractions
prévues par leurs législations
respectives ;
- s'échangent
leurs publications professionnelles et engagent une collaboration
régulière pour la rédaction de ces
dernières ;
- communiquent
à qui de droit les informations échangées auprès
des centres de coopération et auprès des unités
territoriales situées dans les zones frontalières.
Article 18
Les Parties favorisent une formation linguistique appropriée de ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres de coopération et dans les unités territoriales. Elles assurent également une mise à jour des connaissances linguistiques aux agents dont l'affectation dans la zone frontalière est confirmée.
Article 19
Les Parties procèdent à des échanges d'agents pour des durées déterminées afin de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des structures et des procédures opérationnelles de leurs services chargés de missions de police et de douane.
Article 20
Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités territoriales de leurs zones frontalières respectives. En outre, elles invitent les agents désignés par l'autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres cours de formation continue.
Article 21
Les Parties appliquent les dispositions du présent accord dans les limites de leurs ressources budgétaires.
Article 22
Le cas échéant, les difficultés liées à l'application ou à l'interprétation du présent accord feront l'objet de consultations entre les autorités compétentes des services des deux Parties, si besoin est, les Parties auront recours à la voie diplomatique.
Article 23
Le présent accord entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la réception de la
deuxième notification avec laquelle les Parties se communiquent
l'accomplissement des procédures nationales prévues en la
matière par leurs législations
respectives.
Le présent accord est conclu
pour une durée indéterminée. Celui-ci pourra être
dénoncé par l'une des deux Parties à tout moment avec un
préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet par en cause les
droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans
le cadre du présent accord.
En foi de quoi,
les représentants des deux Parties, dûment autorisés par
leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
accord.
Fait à Chambéry, le 3 octobre
1997, en deux exemplaires, en langues française et italienne, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre
de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la République
italienne :
Giorgio Napolitano,
Ministre de
l'intérieur
TCA 97-144. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550971440 - 001097
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris