N° 562
SENAT
PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 septembre 1998
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de /'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des affaires étrangères,
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. - Ouzbékistan.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de l'Accord de partenariat et de coopération, signé le 21 juin 1996 à Florence, entre les Communautés et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part.
Cet accord, fondé notamment sur les articles 113 et 235 du Traité de Rome et 101 du traité Euratom, comporte également des dispositions de compétence nationale et doit, à ce titre, être ratifié par les Etats membres de l'Union européenne. Il est conclu pour une durée initiale de dix ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction. A la date de son entrée en vigueur, il remplacera « l'Accord sur le commerce et la coopération commerciale et économique» signé entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'URSS le 18 décembre 1989.
L'article 101 de l'Accord précise que la date d'entrée en vigueur sera le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle toutes les parties contractantes auront notifié au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement de leurs procédures d'approbation. Toutefois, les dispositions relevant de la compétence communautaire entreront en vigueur par anticipation, dans le cadre de l'accord intérimaire, signé le 14 novembre 1996.
1. - Historique de l'Accord
Après la reconnaissance des Etats issus de l'Union soviétique à la fin de l'année 1991, la Commission a pu engager des contacts exploratoires avec les gouvernements des nouvelles républiques indépendantes, afin de renégocier l'Accord de commerce de 1989. L'Union européenne a adopté, le 5 octobre 1992, des directives de négociations relatives aux accords devant être conclus avec les Républiques de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
Ces accords de partenariat et de coopération constituent une «nouvelle génération» d'instruments juridiques au service des relations extérieures de la Communauté ; dépassant le champ de compétences des simples « accords de commerce et de coopération », ils ne prévoient toutefois pas, comme le font les accords d'association, la possibilité d'une adhésion future à l'Union. A ce jour, des accords de ce type ont été signés avec la quasi-totalité des Etats de la CEI ; la France a d'ores et déjà ratifié les accords signés avec la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan et le Kirghizstan. L'Accord avec l'Ouzbékistan a été signé, en marge du Conseil européen de Florence, le 21 juin 1996.
2. - Contenu de l'Accord
Le texte de l'Accord est très proche des autres accords de partenariat et de coopération signés avec les Etats de la CEI et, plus particulièrement de ceux conclus avec les Etats du Caucase.
Son article premier en expose les objectifs :
- soutenir l'indépendance et la souveraineté de la République d'Ouzbékistan
-soutenir les efforts accomplis par l'Ouzbékistan pour consolider la démocratie, développer son économie et mener à tome son processus de transition vers une économie de marché ;
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
- promouvoir les échanges et les investissements, ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties, afin de favoriser leur développement économique durable ;
-jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil et de la coopération culturelle ;
- aider à l'édification d'une société civile fondée sur le principe de l'Etat de droit
Préambule et principes généraux
Le préambule souligne « l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'Homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités »; il marque la volonté de l'Ouzbékistan de coopérer étroitement avec les institutions européennes, la volonté des parties de promouvoir' la paix, la sécurité, de renforcer les libertés politiques et économiques qui « constituent la base même du partenariat». Il met également l'accent sur «le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » de la république d'Ouzbékistan, qui « contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe ».
Surtout, un lien est établi (titre 1er, article 2 ) entre le respect des principes démocratiques, des droits de l'Homme et des principes de l'économie de marché qui «constituent les éléments essentiels du partenariat » et la pleine mise en oeuvre du traité. Dans l'hypothèse d'une violation desdits éléments, la Communauté pourra, en vertu des dispositions de l'art 95 et de la déclaration commune relative à cet article, prendre les mesures appropriées en «cas d'urgence spéciale », pouvant aller jusqu'à la suspension de l'Accord. L'accent tôt également mis ( art 3 ) sur la nécessité de maintenir et développer la coopération régionale entre Etats issus de l'ex-URSS ainsi que des relations de bon voisinage.
Dialogue politique (titre II)
Les objectifs du dialogue politique sont les suivants :
-renforcer les liens de l'Ouzbékistan avec l'Union et avec la communauté des nations démocratiques ;
-accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, favorisant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région ;
- coopérer dans les domaines concernant le respect des principes (te la démocratie et le respect des droits de l'Homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités.
Les modalités d'exercice de ce dialogue politique sont prévues dans les dispositions institutionnelles, générales et finales (Titre XI, article 78 et suivants).
- au niveau ministériel, le dialogue se déroulera dans le cadre d'un conseil de coopération, assisté d'un comité de coopération au niveau des hauts fonctionnaires ;
- une commission parlementaire de coopération se réunira également, associant membres du Parlement ouzbek et membres du Parlement européen. L'article 4 précise en outre que le dialogue politique peut se dérouler sur une base régionale.
Echanges de marchandises (titre III)
Il s'agit d'un accord non préférentiel, sans clause évolutive vers la création d'une zone de libre-échange. Les parties s'octroient mutuellement le statut de la nation la plus favorisée ; pendant une période transitoire expirant au 31 décembre 1998, l'Ouzbékistan peut accorder un traitement plus avantageux aux autres Etats de la CEI L'Accord prévoit la liberté de transit et interdit toute restriction quantitative aux échanges (à l'exception des produits CECA -Communauté européenne du charbon et de l'acier).
Une clause de sauvegarde analogue à celle du GATT permet aux parties de se consulta: et de prendre des mesures appropriées lorsque les importations augmentent dans des conditions et des quantités telles qu'elles sont de nature à porter préjudice aux producteurs nationaux. Des mesures antidumping peuvent également être prises.
Un accord spécifique sera négocié sur le commerce des matières nucléaires ; un accord spécifique a été paraphé avec l'Ouzbékistan pour le commerce des produits textiles, le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1996.
Commerce et investissements (titre IV)
Emploi (chapitre I) : l'objectif de l'Accord est d'éviter toute discrimination d'une des parties à l'égard des ressortissants de l'autre partie légalement employés sur son territoire.
Etablissement et activités des sociétés (chapitre II) : l'Ouzbékistan accorde le traitement national ou le statut de la nation la plus favorisée (selon le régime le plus favorable) ; la Communauté accorde le traitement de la nation la plus favorisée pour rétablissement de sociétés ouzbeks et le traitement national pour leurs activités.
Services (chapitre III ) : l'Accord encourage la libéralisation progressive des prestations de services transfrontalières ; des dispositions particulières régissait le libre accès des transports maritimes internationaux (article 31).
Paiements courants et capitaux (chapitre V) : le transfert dé paiements et de capitaux est libre, notamment s'il est lié à des opérations commerciales ou à des investissements directs.
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (chapitre VI): l'Ouzbékistan doit s'efforcer d'améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et d'atteindre, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, un niveau de protection similaire à celui de la Communauté,
Domaines de coopération (titres V à X)
-législative (titre V) : les parties conviennent d'oeuvrer au rapprochement de leur législation, condition importante du renforcement de leurs liens économiques ; l'Union fournira une assistance technique à cette fin, notamment dans les secteurs suivants : douanes, services bancaires, comptabilité et fiscalité, protection des travailleurs, propriété intellectuelle, services financiers, marchés publics, la vie des personnes, protection des animaux et végétaux, transports et matières nucléaires.
- économique (titre VI) : la coopération vise à favoriser la réforme économique, la reconstruction et le développement durable en Ouzbékistan ; elle concerne de nombreux secteurs : échanges de biens et services, promotion des investissements, coopération industrielle, marchés publics, matières premières, science et techniques, éducation et formation, agriculture, énergie, environnement, transports, services postaux et télécommunications, services financiers, développement régional, secteur social, tourisme, petites et moyennes entreprises, information, protection des consommateurs, douanes (un protocole d'assistance mutuelle est joint à l'Accord), statistique et sciences économiques, politique monétaire, restructuration et privatisation des entreprises.
- démocratie et droits de l'Homme (titre VU) : la coopération concerne toute question relative à l'établissement et au renforcement des institutions
démocratiques.
-prévention des activités illégales et contrôle de l'immigration clandestine (titre VII) : la coopération couvre le domaine économique, y compris la corruption et les transactions illégales portant sur des marchandises (déchets industriels, armes, contrefaçon). Elle porte également sur le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et l'immigration clandestine.
-culturelle (titre IX) : les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle : protection et conservation du patrimoine, échanges entre institutions et artistes.
- financière en matière d'assistance technique (titre X) : l'Ouzbékistan bénéficie d'une assistance technique de la Communauté sous forme de dons, à travers le programme TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independant States).
Dispositions institutionnelles, générales et finales (titre XI)
L'Accord comprend des dispositions finales traditionnelles : clause de dénonciation, de protection des intérêts essentiels de sécurité, clause territoriale, de non-discrimination et d'arbitrage.
Par une déclaration unilatérale annexée à l'Accord, le Gouvernement français a exclu de son champ d'application les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats nés, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, qui est soumis
au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution,
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète:
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, fait à Florence le 21 juin 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : HUBERT VÉDRINE
ACCORD
de partenariat et de
coopération
établissant un partenariat
entre les
Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une
part,
et la République d'Ouzbékistan, d'autre part,
fait
à Florence le 21 juin 1996
Le Royaume de
Belgique,
Le Royaume de
Danemark,
La République
fédérale d'Allemagne,
La
République hellénique,
Le Royaume
d'Espagne,
La République
française,
L'Irlande,
La
République italienne,
Le Grand-Duché
de Luxembourg,
Le Royaume des
Pays-Bas,
La République
d'Autriche,
La République
portugaise,
La République de
Finlande,
Le Royaume de
Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord,
Parties au traité
instituant la Communauté européenne, au traité instituant
la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au
traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique,
Ci-après
dénommés « Etats membres »,
et
La Communauté européenne, la
Communauté européenne de l'énergie atomique et la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier,
Ci-après dénommées
« Communauté »,
D'une
part, et
La République
d'Ouzbékistan,
D'autre
part,
Considérant les liens existant entre la
Communauté, ses Etats membres et la République
d'Ouzbékistan et les valeurs communes qu'ils
partagent ;
Reconnaissant que, la
Communauté et la République d'Ouzbékistan souhaitent
renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération
qui approfondiraient et étendraient les relations
précédemment établies entre elles, notamment par l'accord
entre la Communauté économique européenne et la
Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la
coopération commerciale et économique, signé le
18 décembre 1989 ;
Considérant
la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la
République d'Ouzbékistan de renforcer les libertés
politiques et économiques qui constituent la base même du
partenariat ;
Reconnaissant que dans ce
contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la République
d'Ouzbékistan contribue à sauvegarder la paix et la
stabilité en Asie
centrale ;
Considérant la volonté
des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales
et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à
cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) ;
Considérant que la
Communauté, ses Etats membres et la République
d'Ouzbékistan se sont fermement engagés à mettre
intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes
contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les
documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de
Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la
coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle
Europe et dans le document « Les défis du
changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres
documents fondamentaux de l'OSCE ;
Convaincus
de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de
l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des
minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le
multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la
libéralisation économique visant à instaurer une
économie de marché ;
Estimant que
la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et
de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et
à l'accomplissement des réformes politiques, économiques
et juridiques, en République d'Ouzbékistan ainsi que la mise en
place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment
à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE
à Bonn ;
Désireux d'encourager le
processus de coopération régionale dans les domaines couverts par
le présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la
prospérité et la stabilité de la
région ;
Désireux
d'établir et de développer un dialogue politique régulier
sur les questions bilatérales, régionales et internationales
d'intérêt commun ;
Reconnaissant
et soutenant la volonté de la République d'Ouzbékistan
d'établir une coopération étroite avec les institutions
européennes ;
Considérant la
nécessité de promouvoir les investissements dans la
République d'Ouzbékistan, notamment dans le secteur de
l'énergie, et dans ce contexte l'importance attachée par la
Communauté et ses Etats membres à des conditions
équitables pour l'accès aux produits énergétiques,
leur transit et leur exportation ; confirmant l'attachement de la
Communauté, de ses Etats membres et de la République
d'Ouzbékistan à la charte européenne de l'énergie
et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte
de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur
l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux
connexes ;
Tenant compte de la volonté
de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération
économique et une assistance
technique ;
Sachant que l'accord peut favoriser
un rapprochement progressif entre la République d'Ouzbékistan et
une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions
limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le
système international
ouvert ;
Considérant que les parties se
sont engagées à libéraliser les échanges,
conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) et convaincus que l'adhésion de la République
d'Ouzbékistan à l'OMC permettra d'intensifier encore leurs
relations commerciales ;
Conscients de la
nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce
et les investissements, ainsi que les conditions dans les domaines tels que
l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de
services et la circulation des
capitaux ;
Convaincus que le présent
accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations
économiques, notamment pour le développement du commerce et des
investissements, instruments essentiels de la restructuration économique
et de la modernisation
technologique ;
Désireux d'instaurer une
coopération étroite dans le domaine de la protection de
l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette
matière entre les
parties ;
Reconnaissant que la
coopération pour la prévention et le contrôle de
l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du
présent accord ;
Désireux
d'instaurer une coopération culturelle et de développer les
échanges d'informations ;
Sont convenus
des dispositions qui suivent :
Article 1 er
Un partenariat est établi entre la
Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République
d'Ouzbékistan, d'autre part. Ses objectifs sont les
suivants :
- soutenir
l'indépendance et la souveraineté de la République
d'Ouzbékistan ;
- soutenir
les efforts accomplis par la République d'Ouzbékistan pour
consolider sa démocratie, développer son économie et mener
à son terme son processus de transition vers une économie de
marché ;
- fournir un cadre
approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le
développement de relations politiques étroites entre
elles ;
- promouvoir les
échanges et les investissements ainsi que les relations
économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur
développement économique
durable ;
- jeter les bases d'une
coopération dans les domaines législatif, économique,
social, financier, scientifique civil, technologique et de la
coopération
culturelle ;
- aider à
l'édification, dans la République d'Ouzbékistan, d'une
société civile fondée sur le principe de l'Etat de
droit.
TITRE I
er
PRINCIPES
GÉNÉRAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3
Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
TITRE II
DIALOGUE
POLITIQUE
Article 4
Un dialogue politique régulier est
instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et
renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté
et de la République d'Ouzbékistan, appuie les changements
politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à
créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue
politique :
- renforcera les liens
de la République d'Ouzbékistan avec la Communauté et ses
Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations
démocratiques. La convergence économique réalisée
grâce au présent accord conduira à une intensification des
relations
politiques ;
- entraînera une
plus grande convergence des positions sur les questions internationales
d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la
stabilité dans la
région ;
- prévoira
que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le
respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et
la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant
à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les
questions pertinentes.
Ce dialogue peut se
dérouler sur une base régionale.
Article 5
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 78 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.
Article 6
D'autres procédures et
mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties,
notamment sous les formes
suivantes :
- réunions
régulières de hauts fonctionnaires représentant la
Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République
d'Ouzbékistan, d'autre
part ;
- pleine utilisation des
voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts
appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral,
à l'occasion par exemple des réunions des Nations unies, de
l'OSCE ou dans d'autres
enceintes ;
- tous autres moyens
tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à
consolider et à développer le dialogue politique.
Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 83.
TITRE III
ÉCHANGES DE
MARCHANDISES
Article 8
1. Les parties s'accordent mutuellement
le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui
concerne :
- les droits de douane et
les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode
de perception de ces droits et
taxes ;
- les dispositions relatives
au dédouanement, au transit, aux entreprôts et au
transbordement ;
- les taxes et
autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou
indirectement aux marchandises
importées ;
- les
méthodes de paiement et le transfert de ces
paiements ;
- les règles
régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et
l'utilisation des marchandises sur le marché
intérieur.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas :
a)
Aux avantages octroyés dans le but de créer une union
douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la
création d'une telle union ou
zone ;
b)
Aux avantages
octroyés à certains pays conformément aux règles de
l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en
développement ;
c)
Aux
avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic
frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1
ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à
la date de l'adhésion de la République d'Ouzbékistan
à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en
ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche,
aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la
République d'Ouzbékistan aux autres Etats nés de la
dissolution de l'URSS.
Article 9
1. Les parties conviennent que le
principe de la liberté de transit des marchandises est une condition
essentielle pour la réalisation des objectifs du présent
accord.
A cet égard, chaque partie garantit
le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des
marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au
territoire douanier de l'autre partie.
2. Les
règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3,
4, et 5, du GATT sont applicables entre les deux
parties.
3. Les règles contenues dans le
présent article s'entendent sans préjudice de toute autre
règle spéciale convenue entre les parties et relative à
des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des
produits.
Article 10
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 11
1. Les marchandises originaires de la
République d'Ouzbékistan sont importées dans la
Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet
équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13,
16 et 17 du présent accord.
2. Les
marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la
République d'Ouzbékistan en dehors de toute restriction
quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des
dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.
Article 12
Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 13
1. Lorsque les importations d'un produit
donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des
proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un
préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou
directement concurrentiels, la Communauté ou la République
d'Ouzbékistan, selon le cas, peuvent prendre des mesures
appropriées dans les conditions et selon les procédures
suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou,
dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la
Communauté ou la République d'Ouzbékistan, selon le cas,
fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue
de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu
au titre XI.
3. Si, à la suite des
consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les
30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des
actions à entreprendre pour remédier à la situation, la
partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les
importations des produits concernés dans la mesure et pendant la
période nécessaires pour empêcher ou réparer le
préjudice, ou d'adopter d'autres mesures
appropriées.
4. Dans des circonstances
critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement
réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les
consultations, à condition que des consultations soient proposées
immédiatement après l'adoption de ces
mesures.
5. Dans le choix des mesures à
prendre au titre du présent article, les parties accordent la
priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation
des objectifs du présent accord.
6. Aucune
disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque
manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de
mesures antidumping ou compensatoires conformément à
l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI
du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des
articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation
interne correspondante.
Article 14
Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Ouzbékistan à l'OMC Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 15
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 16
Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 4 décembre 1995 et appliqué provisoirement depuis le 1 er janvier 1996.
Article 17
1. Les échanges de produits
couverts par le traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du
présent titre, à l'exception de
l'article 11.
2. Il est établi un groupe
de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier,
composé de représentants de la Communauté, d'une part, et
de représentants de la République d'Ouzbékistan, d'autre
part.
Ce groupe de contact échange
régulièrement des informations sur toutes les questions relatives
au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 18
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Ouzbékistan.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU
COMMERCE
ET AUX
INVESTISSEMENTS
Chapitre I
er
Conditions
relatives à l'emploi
Article 19
1. Sous réserve des lois,
conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la
Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les
ressortissants de la République d'Ouzbékistan légalement
employés sur le territoire d'un Etat membre ne font l'objet d'aucune
discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les
conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par
rapport aux ressortissants dudit Etat
membre.
2. Sous réserve des lois,
conditions et procédures applicables en République
d'Ouzbékistan, la République d'Ouzbékistan s'efforce
d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre
légalement employés sur le territoire de la République
d'Ouzbékistan ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur
la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de
rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres
ressortissants.
Article 20
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn.
Article 21
Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19 et 20.
Chapitre II
Conditions relatives à
l'établissement
et à l'activité des
sociétés
Article 22
1. La Communauté et ses
Etats membres accordent, pour l'établissement de sociétés
ouzbeks, tel que défini à l'article 24, point
d,
un traitement non moins favorable que celui accordé à des
sociétés d'un pays
tiers.
2. Sans préjudice des
réserves énumérées à l'annexe II, la
Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de
sociétés ouzbeks établies sur leur territoire un
traitement non moins favorable que celui accordé aux
sociétés communautaires, en ce qui concerne leur
exploitation.
3. La Communauté et
ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés
ouzbeks établies sur leur territoire un traitement non moins favorable
que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays
tiers, en ce qui concerne leur
exploitation.
4. Sans préjudice
des réserves mentionnés à l'annexe III, la
République d'Ouzbékistan accorde à l'établissement
de sociétés communautaires, tel que défini à
l'article 24, point
d,
un traitement non moins favorable que
celui accordé aux sociétés ouzbeks ou aux
sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est
meilleur.
5. La République
d'Ouzbékistan accorde aux filiales ou succursales de
sociétés communautaires établies sur son territoire un
traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres
sociétés ou succursales ou aux sociétés ou
succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur
exploitation.
Article 23
1. Les dispositions de
l'article 22 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et
maritimes.
2. Toutefois, en ce qui
concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes
fournissant des services de transport maritime international, y compris les
opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime,
chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à
avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de
filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et
d'activité non moins favorables que celles accordées à ses
propres sociétés ou aux filiales ou succursales de
sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont
meilleures.
3. Ces activités
comprennent, sans toutefois s'y
limiter :
a)
La
commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services
annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à
l'établissement de la facture, que ces services soient effectués
ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de
services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords
commerciaux
permanents ;
b)
L'achat et
l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et
pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe,
y compris les services de transport intérieur par quelque mode que ce
soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires,
nécessaires pour la fourniture d'un service
intégré ;
c)
La
préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de
tout autre document relatif à l'origine et à la nature des
marchandises
transportées ;
d)
La
fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les
systèmes informatisés et les échanges de données
électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires
concernant les
télécommunications) ;
e)
L'établissement
d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la
société et la nomination de personnel recruté sur place
(ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des
dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences
maritimes établies sur
place ;
f)
L'organisation,
pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des
cargaisons lorsque nécessaire.
Article 24
Aux fins du présent accord, on
entend
par :
a)
« Société
communautaire » ou « société
ouzbek » respectivement : une société
constituée en conformité avec la législation d'un Etat
membre ou de la République d'Ouzbékistan et ayant son
siège statutaire, son administration centrale ou son principal
établissement sur le territoire de la Communauté ou de la
République d'Ouzbékistan. Toutefois, si la société,
constituée en conformité avec la législation d'un Etat
membre ou de la République d'Ouzbékistan n'a que son siège
statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République
d'Ouzbékistan, elle sera considérée comme une
société communautaire ou une société ouzbek si son
activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des
Etats membres ou de la République d'Ouzbékistan
respectivement ;
b)
« Filiale »
d'une société : une société effectivement
contrôlée par la
première ;
c)
« Succursale »
d'une société : un établissement n'ayant pas la
personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que
l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion
propre et est équipé matériellement pour négocier
des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant
qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la
société mère, dont le siège est à
l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais
peuvent effectuer des transanctions commerciales au lieu de
l'établissement constituant
l'extension ;
d)
« Etablissement » :
le droit pour les sociétés communautaires ou ouzbeks
définies au point
a
d'accéder à des
activités économiques par la création de filiales et de
succursales en République d'Ouzbékistan ou dans la
Communauté
respectivement ;
e)
« Exploitation » :
le fait d'exercer une activité
économique ;
f)
« Activités
économiques » : les activités à
caractère industriel et commercial ainsi que les professions
libérales.
En ce qui concerne le transport
maritime international, y compris les opérations intermodales comportant
un trajet maritime, bénéficient également des dispositions
du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des
Etats membres ou de la République d'Ouzbékistan, établis
hors de la Communauté ou de la République d'Ouzbékistan
respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la
Communauté ou de la République d'Ouzbékistan et
contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la
République d'Ouzbékistan, si leurs navires sont
immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République
d'Ouzbékistan conformément à leurs législations
respectives.
Article 25
1. Nonobstant toute autre
disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à
l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la
protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou
des « fiduciants », ou pour préserver
l'intégrité et la stabilité du système financier.
Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent
accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux
obligations incombant à une partie en vertu du présent
accord.
2. Aucune disposition du
présent accord ne doit être interprétée de
manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations
relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute
information confidentielle ou protégée en possession des
institutions publiques.
3. Aux fins du
présent accord, on entend par « services
financiers » les activités décrites à
l'annexe IV.
Article 26
Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 27
1. Nonobstant les dispositions
du chapitre I
er
du présent titre, une
société communautaire ou une société ouzbek
établie sur le territoire de la République d'Ouzbékistan
ou de la Communauté, respectivement, a le droit d'employer ou de faire
employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la
législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte,
sur le territoire de la République d'Ouzbékistan et de la
Communauté, respectivement, des ressortissants des Etats membres de la
Communauté et de la République d'Ouzbékistan, à
condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini
au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement
employées par ces sociétés ou succursales. Les permis de
séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période
d'emploi.
2. Le personnel de base des
sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après
dénommées « firmes », est composé de
« personnes transférées entre entreprises »
telles qu'elles sont définies au point
c
et appartenant
aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une
personnalité juridique et que les personnes concernées aient
été employées par cette firme ou aient été
des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires)
pendant au moins un an avant ce
transfert :
a)
Des cadres
supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à
gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction
générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de
leurs équivalents, leur fonction consistant
à :
- diriger
l'établissement, ou un service, ou une section de
l'établissement ;
- surveiller
et contrôler le travail d'autres employés exerçant des
fonctions de surveillance, ou de direction, ou des fonctions
techniques ;
- engager ou licencier
ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres
mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont
conférés ;
b)
Des
personnes employées par une firme, qui possèdent des
compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les
équipements de recherche, les technologies ou la gestion de
l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut porter,
outre les connaissances spécifiques à l'établissement, sur
le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou
d'activité nécessitant des connaissances techniques
spécifiques, y compris l'appartenance à une profession
agréée ;
c)
Une
« personne transférée entre entreprises » est
définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le
territoire d'une partie et transférée temporairement dans le
cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de
l'autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal
établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit
s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme,
exerçant réellement des activités économiques
similaires sur le territoire de l'autre partie.
Article 28
1. Les parties s'efforcent,
dans toute la mesure du possible, d'éviter de prendre des mesures ou
d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et
d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne
l'étaient le jour précédant la date de la signature du
présent accord.
2. Les
dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de
celles de l'article 36 : les situations couvertes par
l'article 36 sont régies uniquement par les dispositions de cet
article, à l'exclusion de toute autre
disposition.
3. Agissant dans l'esprit de
partenariat et de coopération et à la lumière des
dispositions de l'article 42, le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan informe la Communauté de son intention de proposer
une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles
réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou
d'exploitation dans la République d'Ouzbékistan de succursales et
de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles
ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du
présent accord. La Communauté peut demander à la
République d'Ouzbékistan de communiquer les projets de lois ou de
réglementations et d'engager des consultations à ce
sujet.
4. Lorsque de nouvelles
législations ou réglementations introduites dans la
République d'Ouzbékistan risquent de rendre les conditions
d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés
communautaires établies dans la République d'Ouzbékistan
plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du
présent accord, ces législations ou réglementations
respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant
l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales
déjà établies dans la République
d'Ouzbékistan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte.
Chapitre III
Prestations
transfrontières de services
entre la Communauté et la
République d'Ouzbékistan
Article 29
1. Les parties s'engagent,
conformément aux dispositions du présent chapitre, à
prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la
prestation de services par les sociétés communautaires ou ouzbeks
qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des
services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans
les deux parties.
2. Le Conseil de
coopération fait les recommandations nécessaires à la mise
en oeuvre du paragraphe 1.
Article 30
Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d'Ouzbékistan un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 31
1. En ce qui concerne le
transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de
manière effective le principe du libre accès au marché et
au trafic sur une base
commerciale :
a)
La
disposition précitée ne préjuge pas des droits et
obligations découlant de la convention des Nations unies relative
à un code de conduite des conférences maritimes applicable
à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies
hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une
conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la
concurrence loyale sur une base
commerciale ;
b)
Les
parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour
le commerce des vracs, secs et
liquides.
2. En appliquant les principes
du paragraphe 1, les
parties :
a)
S'abstiennent
d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent
accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre
un Etat membre de la Communauté et l'ancienne Union
soviétique ;
b)
S'abstiennent
d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers,
des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances
exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre
partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité
de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du
pays tiers
concerné ;
c)
Interdisent,
dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des
cargaisons concernant les vracs, secs et
liquides ;
d)
Abolissent,
dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les
mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres
qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre
prestation de services dans le transport maritime international.
Article 32
Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
Chapitre IV
Dispositions
générales
Article 33
1. Les dispositions du
présent titre s'appliquent sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique ou de santé
publique.
2. Elles ne s'appliquent pas
aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont
liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance
publique.
Article 34
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 34.
Article 35
Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés ouzbeks et des sociétés communautaires bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV.
Article 36
Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
Article 37
Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d'Ouzbékistan en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS
Article 38
1. Le traitement de la nation
la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du
présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties
accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant
à éviter la double imposition ou d'autres arrangements
fiscaux.
2. Aucune disposition du
présent titre n'est interprétée de manière à
empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant
à éviter l'évasion fiscale, conformément aux
dispositions fiscales des accords visant à éviter une double
imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation
fiscale nationale.
3. Aucune disposition
du présent titre n'est interprétée de manière
à empêcher les Etats membres ou la République
d'Ouzbékistan d'établir une distinction, dans l'application des
dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les
contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en
particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 39
Sans préjudice de
l'article 27, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est
interprétée comme donnant droit
à :
- des ressortissants des
Etats membres ou de la République d'Ouzbékistan d'entrer, ou de
rester, sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ou de la
Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et
notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou
gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires
ou bénéficiaires de
services ;
- des succursales ou des
filiales communautaires de sociétés ouzbeks d'employer ou de
faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants de
la République
d'Ouzbékistan ;
- des
succursales ou des filiales ouzbeks de sociétés communautaires
d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République
d'Ouzbékistan des ressortissants des Etats
membres ;
- des
sociétés ouzbeks ou des succursales ou filiales communautaires de
sociétés ouzbeks de fournir des ressortissants ouzbeks
chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres
personnes en vertu de contrats d'emploi
temporaires ;
- des
sociétés communautaires ou des filiales ou succursales ouzbeks de
sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des
ressortissants des Etats membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.
Chapitre V
Paiements courants et
capitaux
Article 40
1. Les parties s'engagent
à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements
courants entre des résidents de la Communauté et de la
République d'Ouzbékistan qui sont liés à la
circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée
conformément au présent
accord.
2. En ce qui concerne les
transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les
parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du
présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les
investissements directs effectués dans des sociétés
contituées conformément à la législation du pays
hôte et les investissements effectués conformément aux
dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement
du produit de ces investissements et de tout bénéfice en
découlant.
3. Sans
préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties
s'abstiennent, à partir de l'entrée en vigueur du présent
accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les
mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces
mouvements entre résidents de la Communauté et de la
République d'Ouzbékistan et de rendre les arrangements existants
plus restrictifs.
4. Les parties se
consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que
ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la
Communauté et la République d'Ouzbékistan en vue de
promouvoir les objectifs du présent
accord.
5. Sur la base des dispositions
du présent article, tant que la convertibilité totale de la
monnaie de la République d'Ouzbékistan au sens de
l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI)
n'a pas été instaurée, la République
d'Ouzbékistan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer
des restrictions de change liées à l'octroi ou à
l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans
la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de
tels crédits et sont autorisées conformément à son
statut au sein du F.M.I. La République d'Ouzbékistan applique ces
restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent
perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La
République d'Ouzbékistan informe rapidement le Conseil de
coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification
qu'elle pourrait y apporter.
6. Sans
préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances
exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté
et la République d'Ouzbékistan cause, ou risque de causer, de
graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou
de la politique monétaire de la Communauté ou de la
République d'Ouzbékistan, la Communauté et la
République d'Ouzbékistan, respectivement, peuvent prendre des
mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la
Communauté et la République d'Ouzbékistan pendant une
période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont
strictement nécessaires.
Chapitre VI
Protection de la
propriété intellectuelle,
industrielle et
commerciale
Article 41
1. Conformément aux
dispositions du présent article et de l'annexe V, la
République d'Ouzbékistan continue à améliorer la
protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle
et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième
année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un
niveau de protection similaire à celui qui existe dans la
Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect
de ces droits.
2. A la fin de la
cinquième année suivant l'entrée en vigueur du
présent accord, la République d'Ouzbékistan adhère
aux conventions multilatérales en matière de
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
visées à l'annexe V paragraphe 1 auxquelles les Etats
membres sont parties ou qui sont appliquées
de facto
par les
Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces
conventions.
TITRE V
COOPÉRATION EN
MATIÈRE LÉGISLATIVE
Article 42
1. Les parties reconnaissent
qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre
la République d'Ouzbékistan et la Communauté est le
rapprochement de la législation existante et future de la
République d'Ouzbékistan avec celle de la Communauté. La
République d'Ouzbékistan met tout en oeuvre pour assurer que sa
législation est progressivement rendue compatible avec la
législation communautaire.
2. Le
rapprochement des législations s'étend en particulier aux
domaines suivants : législation douanière, droit des
sociétés, législation sur les services bancaires et autres
services financiers, comptabilité et fiscalité des entreprises,
propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu
de travail, règles de concurrence, y compris toutes les questions
connexes et les pratiques touchant au commerce, marchés publics,
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et
préservation des végétaux, environnement, protection des
consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques,
lois et réglementations en matière nucléaire, transports
et
télécommunications.
3. La
Communauté fournit à la République d'Ouzbékistan
une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut
notamment
inclure :
- l'échange
d'experts ;
- la fourniture
d'informations rapides, notamment sur la législation
concernée ;
- l'organisation
de séminaires ;
- la
formation des personnes associées à l'élaboration et
à la mise en oeuvre de la
législation ;
- une aide pour
la traduction de la législation communautaire dans les secteurs
concernés.
4. Les parties
conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de
concurrence respectives de façon concertée dans le cas où
les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
Article 43
1. La Communauté et la
République d'Ouzbékistan établissent une
coopération économique destinée à contribuer au
processus de réforme et de redressement économiques et au
développement durable de la République d'Ouzbékistan.
Cette coopération renforce les liens économiques existants dans
l'intérêt des deux
parties.
2. Les politiques et les autres
mesures visent à promouvoir les réformes économiques et
sociales et la restructuration des systèmes économiques et
commerciaux dans la République d'Ouzbékistan et s'inspirent des
principes de durabilité et de développement social
harmonieux ; elles intègrent en outre pleinement des
considérations relatives à
l'environnement.
3. A cette fin, la
coopération se concentre sur le développement économique
et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux
entreprises (privatisation, investissements et développement des
services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire,
l'énergie et la sécurité nucléaire civile, le
transport, le tourisme, les services postaux et les
télécommunications, la protection de l'environnement et la
coopération
régionale.
4. Une attention
particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir
la coopération
régionale.
5. Le cas
échéant, la coopération économique et d'autres
formes de coopération prévues par le présent accord
peuvent être appuyées par une assistance technique de la
Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil
applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des
priorités convenues dans le programme indicatif relatif à
l'assistance technique de la Communauté à la République
d'Ouzbékistan et des procédures de coordination et de mise en
oeuvre qui y sont fixées.
Article 44
Coopération dans le domaine des
échanges
de biens et de services
Les parties coopèrent en vue
d'assurer la conformité du commerce international de la
République d'Ouzbékistan avec les règles de
l'OMC.
Cette coopération porte notamment sur
des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation
des échanges, en particulier en vue d'aider la République
d'Ouzbékistan à aligner ses dispositions législatives et
réglementaires sur les règles de l'O.M.C. et à remplir
ainsi dès que possible les conditions d'adhésion à cette
organisation. Parmi ces domaines
figurent :
- la formulation d'une
politique en matière d'échanges et de questions relatives aux
échanges, notamment les paiements et les mécanismes de
compensation ;
- élaboration
de la législation pertinente.
Article 45
Coopération industrielle
1. La coopération vise
en particulier à
promouvoir :
- le
développement de liens commerciaux entre les opérateurs
économiques des deux
parties ;
- la participation de la
Communauté aux efforts de la République d'Ouzbékistan pour
restructurer son
industrie ;
- l'amélioration
de la
gestion ;
- l'amélioration de
la qualité des produits
industriels ;
- le
développement d'une capacité de production et de transformation
satisfaisante dans le secteur des matières
premières ;
- l'établissement
de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la
commercialisation des
produits ;
- la protection de
l'environnement ;
- la reconversion
des industries de l'armement ;
- la
formation du personnel de
direction.
2. Les dispositions du
présent article ne portent pas atteinte à l'application des
règles de concurrence communautaires aux entreprises.
Article 46
Promotion et protection des
investissements
1. Dans le respect des
pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses
Etats membres, la coopération vise à créer un
environnement favorable aux investissements, tant nationaux
qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de
meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des
capitaux et l'échange d'informations en matière de
possibilités
d'investissement.
2. Les objectifs de la
coopération sont
notamment :
- la conclusion, le cas
échéant, entre les Etats membres et la République
d'Ouzbékistan, d'accords pour la promotion et la protection des
investissements ;
- la conclusion,
le cas échéant, entre les Etats membres et la République
d'Ouzbékistan, d'accords visant à éviter une double
imposition ;
- la création de
conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans
l'économie
ouzbek ;
- l'établissement de
lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que
l'échange d'informations en matière de lois, de
réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des
investissements ;
- l'échange
d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre,
entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales
et d'autres manifestations.
Article 47
Marchés publics
Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
Article 48
Coopération dans le domaine des
normes
et de l'évaluation de la conformité
1. La coopération entre
les parties vise à encourager l'alignement sur les critères,
principes et directives internationaux suivis en matière de
qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine
de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à
améliorer la qualité des produits
ouzbeks.
2. A cette fin, les parties
s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique
visant à :
- promouvoir une
coopération appropriée avec les organisations et institutions
spécialisées dans ces
domaines ;
- promouvoir
l'utilisation des règles techniques de la Communauté et
l'application des normes et des procédures européennes
d'évaluation de la
conformité ;
- favoriser le
partage de l'expérience et de l'information technique en matière
de gestion de la qualité.
Article 49
Secteur minier et matières
premières
1. Les parties visent à
augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et
le secteur des matières
premières.
2. La
coopération porte en particulier sur les domaines
suivants :
- l'échange
d'informations sur les développements dans le secteur minier et le
secteur des métaux
non-ferreux ;
- l'établissement
d'un cadre juridique pour la
coopération ;
- les questions
commerciales ;
- l'adoption et la
mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection
de l'environnement ;
- la
formation ;
- la
sécurité dans l'industrie minière.
Article 50
Coopération dans le domaine de la
science
et de la technologie
1. Les parties encouragent,
dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le
domaine de la recherche scientifique civile et du développement
technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès
approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve
d'une protection effective et suffisante des droits de propriété
intellectuelle, industrielle et
commerciale.
2. La coopération en
matière de science et technologie couvre
notamment :
- l'échange
d'informations scientifiques et
technologiques ;
- les
activités conjointes de recherche et de
développement ;
- les
activités de formation et les programmes de mobilité pour les
scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans
le domaine de la recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération
s'effectue dans le cadre d'activités liées à
l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux
dispositions de l'article 51.
Sur la base d'un
commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de
coopération en matière de science et de
technologie.
Dans le cadre de ces activités
de coopération, une attention particulière est accordée au
redéploiement des scientifiques, ingénieurs, chercheurs et
techniciens qui participent ou ont participé à la recherche et/ou
à la production d'armes de destruction
massive.
3. La coopération au
titre du présent article est mise en oeuvre conformément à
des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les
procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres,
les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels,
industriels et commerciaux.
Article 51
Education et formation
1. Les parties
coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement
général et des qualifications professionnelles dans la
République d'Ouzbékistan, dans les secteurs tant public que
privé.
2. La coopération
porte en particulier sur les domaines
suivants :
- le relèvement
des systèmes d'enseignement supérieur et de formation dans la
République d'Ouzbékistan, notamment le système de
certification des établissements d'enseignement supérieur et des
diplômes d'enseignement
supérieur ;
- la formation de
cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des
domaines prioritaires à
déterminer ;
- la
coopération entre les établissements d'enseignement et entre les
établissements d'enseignement et les
entreprises ;
- la mobilité
des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques
et chercheurs ainsi que des
jeunes ;
- la promotion des
études européennes dans les institutions
appropriées ;
- l'enseignement
des langues communautaires ;
- la
formation post-universitaire d'interprètes de
conférence ;
- la formation
de journalistes ;
- la formation de
formateurs.
3. La participation
éventuelle d'une partie aux différents programmes
d'éducation et de formation de l'autre partie peut être
envisagée conformément à leurs procédures
respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des
programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement
de la participation de la République d'Ouzbékistan au programme
TEMPUS de la Communauté.
Article 52
Agriculture et secteur
agro-industriel
Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République d'Ouzbékistan à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits ouzbeks, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes ouzbèkes des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
Article 53
Energie
1. La coopération
s'inscrit dans le cadre des principes de l'économie de marché et
de la Charte européenne de l'énergie et se développe dans
la perspective d'une intégration progressive des marchés de
l'énergie en Europe.
2. La
coopération se concentre notamment sur la formulation et la mise au
point d'une politique énergétique. Elle porte entre autres sur
les domaines
suivants :
- l'amélioration
de la gestion et de la réglementation du secteur de l'énergie
conformément à une économie de
marché ;
- l'amélioration
de l'approvisionnement en énergie, y compris la sécurité
de l'approvisionnement, d'une façon économiquement et
écologiquement saine ;
- la
promotion des économies d'énergie et de l'efficacité
énergétique et la mise en oeuvre du protocole de la charte de
l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les aspects
environnementaux connexes ;
- la
modernisation de l'infrastructure
énergétique ;
- l'amélioration
des technologies d'approvisionnement et d'utilisation finale quel que soit le
type d'énergie ;
- la gestion
et la formation technique dans le secteur de
l'énergie ;
- le transport et
le transit de l'énergie et des matières
énergétiques ;
- la
réalisation d'un ensemble de conditions institutionnelles, juridiques,
fiscales et autres nécessaires pour encourager les échanges et
les investissements en matière
d'énergie ;
- le
développement de ressources hydro-électriques et autres sources
d'énergie renouvelables.
3. Les
parties échangent les informations pertinentes relatives aux projets
d'investissement dans le secteur de l'énergie, particulièrement
en ce qui concerne la production de ressources énergétiques la
construction et la restauration d'oléoducs et de gazoducs ou d'autres
moyens de transport de produits énergétiques. Elles attachent une
importance particulière à la coopération relative aux
investissements dans le secteur de l'énergie et la manière dont
ils sont réglementés. Elles coopèrent en vue d'une mise en
oeuvre aussi efficace que possible des dispositions du titre IV et de
l'article 46, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de
l'énergie.
Article 54
Environnement et santé
humaine
1. Dans l'esprit de la Charte
européenne de l'énergie, des déclarations de la
conférence de Lucerne de 1993 et de la conférence de Lucerne
d'octobre 1995, et compte tenu du traité sur la Charte de
l'énergie, et notamment de son article 19, et du protocole de la
Charte sur l'énergie sur l'efficacité de l'énergie et les
aspects environnementaux connexes, les parties développent et renforcent
leur coopération dans le domaine de l'environnement et de la
santé humaine.
2. La
coopération vise à lutter contre la dégradation de
l'environnement, et couvre
notamment :
- la surveillance
effective de la pollution et l'évaluation de l'environnement ; un
système d'information sur l'état de
l'environnement ;
- la lutte contre
la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de
l'eau ;
- la réhabilitation
de l'environnement ;
- la production
et la consommation durables, efficaces et écologiques de
l'énergie ;
- la
sécurité des installations
industrielles ;
- la classification
et la manipulation sans danger des substances
chimiques ;
- la qualité de
l'eau ;
- la réduction, le
recyclage et l'élimination propre des déchets, la mise en oeuvre
de la convention de
Bâle ;
- l'impact de
l'agriculture sur l'environnement ; l'érosion des sols ; la
pollution chimique ;
- la protection
des forêts ;
- la
préservation de la biodiversité et des zones
protégées ainsi que l'utilisation et la gestion durables des
ressources
biologiques ;
- l'aménagement
du territoire, y compris la construction et
l'urbanisme ;
- l'utilisation
d'instruments économiques et
fiscaux ;
- l'évolution du
climat global ;
- l'éducation
et la sensibilisation
écologique ;
- la mise en
oeuvre de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte
transfrontière.
3. La
coopération porte notamment sur les domaines
suivants :
- planification en
prévision des catastrophes et autres situations
d'urgence ;
- échange
d'informations et d'experts, notamment en matière de transfert des
technologies propres et d'utilisation sûre et écologique des
biotechnologies ;
- activités
communes de recherche ;
- adaptation
des législations en fonction des normes
communautaires ;
- coopération
au niveau régional, y compris dans le cadre de l'Agence
européenne de l'environnement, et
international,
- développement de
stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes
globaux et climatiques ainsi que la réalisation d'un
développement
durable ;
- études d'impact
sur l'environnement.
4. Les parties s'efforcent de
développer leur coopération sur les questions touchant à
la santé, en particulier grâce à l'assistance technique
prévue pour la prévention des maladies infectieuses et la lutte
contre ces maladies et pour la protection des mères et des jeunes
enfants.
Article 55
Transports
Les parties développent et
renforcent leur coopération dans le domaine des
transports.
Cette coopérative vise, entre
autres, à restructurer et à moderniser les systèmes et les
réseaux de transport dans la République
d'Ouzbékistan ; à développer et à assurer, le
cas échéant, la compatibilité des systèmes de
transport dans une perspective de globatisation ; à identifier et
à élaborer des projets prioritaires et s'efforcer d'attirer les
investissements nécessaires à leur
réalisation.
La coopération porte
notamment sur :
- la modernisation
de la gestion et de l'exploitation des transports routiers, des chemins de fer,
des ports, des aéroports et des réseaux de transports urbains de
passagers ;
- la modernisation et le
développement des infrastructures routières, ferroviaires,
portuaires, aéroportuaires et des voies navigables, y compris la
modernisation des grands axes d'intérêt commun et des liaisons
transeuropéennes pour les modes de transport précités,
notamment ceux concernant le projet
TRACECA ;
- la promotion et le
développement des transports
multimodaux ;
- la promotion de
programmes communs de recherche et de
développement ;
- la
préparation du cadre juridique et institutionnel pour le
développement et la mise en oeuvre d'une politique des transports
prévoyant entre autres la privatisation du secteur des transports.
Article 56
Services postaux et
télécommunications
Dans le cadre de leurs pouvoirs et de
leurs compétences respectifs, les parties étendent et renforcent
la coopération dans les domaines
suivants :
- l'établissement
de politiques et de lignes directrices pour le développement du secteur
des télécommunications et des services
postaux ;
- la formulation des
principes de la politique tarifaire et de la commercialisation des
télécommunications et des services
postaux ;
- le transfert de
technologie et de savoir-faire, notamment en ce qui concerne les normes
techniques européennes et les systèmes de
certification ;
- l'encouragement du
développement de projets en matière de
télécommunications et de services postaux, et l'attraction des
investissements ;
- l'amélioration
de l'efficacité et de la qualité des services de
télécommunications et des services postaux, entre autres par la
libéralisation des activités des
sous-secteurs ;
- l'application
avancée des télécommunications, notamment dans le domaine
du transfert de fonds
électronique ;
- la gestion
des réseaux de télécommunications et leur
optimisation ;
- la
définition d'une base réglementaire appropriée pour la
fourniture de services de télécommunications et postaux et pour
l'utilisation de la gamme des fréquences
radio ;
- la formation dans le
domaine des télécommunications et des services postaux en vue
d'une exploitation dans des conditions de marché ;
Article 57
Services financiers et institutions
fiscales
1. La coopération vise en
particulier à faciliter l'intégration de la République
d'Ouzbékistan dans les systèmes de règlements
universellement acceptés. L'assistance technique porte
sur :
- la mise en place d'un
marché des actions et des
obligations ;
- le
développement des services bancaires, le développement d'un
marché commun des ressources de financement, l'intégration de la
République d'Ouzbékistan dans un système de
règlements universellement
accepté ;
- le
développement des services d'assurances, ce qui créerait, entre
autres, un cadre favorable à la participation des sociétés
communautaires à la création de co-entrepises dans le secteur des
assurances de la République d'Ouzbékistan, ainsi que le
développement de l'assurance-crédit à
l'exportation.
Cette coopération contribue en
particulier à favoriser le développement de relations entre les
parties dans le secteur des services financiers.
2.
Les partie coopèrent au développement d'un système fiscal
et d'institutions fiscales dans la République d'Ouzbékistan.
Cette coopération comprend l'échange d'informations et
d'expériences dans le domaine fiscal et la formation des personnes,
associés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de
la politique fiscale.
Article 58
Restructuration et privatisation des
entreprises
Reconnaissant l'importance fondamentale
de la privatisation pour assurer une reprise économique durable, les
parties conviennent de coopérer au développement du cadre
institutionnel, juridique et méthodologique nécessaire. Une
attention particulière sera accordée au bon déroulement et
à la transparence du processus de
privatisation.
L'assistance technique
prévoit, notamment :
- de
poursuivre au sein du gouvernement de la République d'Ouzbékistan
le développement d'un cadre institutionnel pour aider à la
définition et à la gestion du processus de
privatisation ;
- de poursuivre le
développement de la stratégie de privatisation du gouvernement de
la République d'Ouzbékistan, y compris le cadre
législatif, et des mécanismes de mise en
oeuvre ;
- de favoriser des
solutions faisant appel à l'économie de marché pour
l'utilisation et la propriété des sols et leur
privatisation ;
- de restructurer
les entreprises qui ne sont pas encore prêtes pour la
privatisation ;
- de
développer l'entreprise privée, particulièrement dans le
secteur des petites et moyennes
entreprises ;
- de développer
des systèmes de fonds d'investissements pour la
privatisation.
L'objectif de cette
coopération est de contribuer à la promotion des investissements
communautaires en République d'Ouzbékistan.
Article 59
Développement
régional
1. Les parties renforcent leur
coopération dans le domaine du développement régional et
de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce
but, les parties encouragent l'échange d'informations par les
autorités nationales, régionales et locales sur la politique
régionale et d'aménagement du territoire ainsi que sur les
méthodes de formulation des politiques régionales portant
notamment sur le développement des régions
défavorisées.
Elles encouragent
également les contacts directs entre les organisations régionales
et publiques respectives responsables de la planification du
développement régional dans le but, entre autres,
d'échanger les méthodes et les moyens d'encourager le
développement régional.
Article 60
Coopération dans le domaine
social
1. Dans le domaine de la santé et
de la sécurité, les parties développent leur
coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la
santé et de la sécurité des
travailleurs.
La coopération porte notamment
sur :
- l'éducation et la
formation en matière de santé et de sécurité, avec
une attention particulière pour les secteurs d'activités à
hauts risques ;
- le
développement et la promotion de mesures préventives pour lutter
contre les maladies et les autres affections
professionnelles ;
- la
prévention des risques d'accidents majeurs et la gestion des substances
chimiques toxiques ;
- la recherche
en vue de développer la base de connaissances relatives à
l'environnement du travail ainsi qu'à la santé et à la
sécurité des
travailleurs.
2. Dans le domaine de
l'emploi, la coopération comporte notamment une assistance technique
relative à :
- l'optimisation
du marché du travail ;
- la
modernisation des services de placement et
d'orientation ;
- la planification
et la réalisation de programmes de
restructuration ;
- la promotion du
développement local de
l'emploi ;
- l'échange
d'informations sur les programmes relatifs à l'emploi flexible,
notamment ceux stimulant l'emploi indépendant et encourageant l'esprit
d'entreprise.
3. Les parties accordent
une attention particulière à la coopération dans le
domaine de la protection sociale, notamment à la coopération en
matière de planification et de mise en oeuvre des réformes de
protection sociale dans la République
d'Ouzbékistan.
Ces réformes visent
à développer dans la République d'Ouzbékistan des
méthodes de protection propres aux économies de marché et
comprend toutes les formes de protection sociale.
Article 61
Tourisme
Les parties renforcent et
développent leur coopération notamment
en :
- favorisant les
échanges
touristiques ;
- augmentant les flux
d'informations ;
- transférant
le savoir-faire ;
- examinant les
possibilités d'organiser des actions
conjointes ;
- assurant une
coopération entre les organes officiels du tourisme, y compris la
préparation de matériel
promotionnel ;
- assurant une
formation pour le développement du tourisme.
Article 62
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à
développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises
(PME) et leurs associations ainsi que la coopération entre les petites
et moyennes entreprises de la Communauté et de la République
d'Ouzbékistan.
2. La
coopération prévoit une assistance technique, notamment dans les
domaines
suivants :
- création d'un
cadre législatif pour les petites et moyennes
entreprises ;
- mise au point d'une
infrastructure appropriée pour soutenir les PME ; promotion de la
communication entre les PME tant à l'intérieur de
l'Ouzbékistan qu'au-delà ; formation des PME aux techniques
nécessaires pour accéder au
financement ;
- formation dans les
domaines du marketing, de la comptabilité et du contrôle de la
qualité des produits.
Article 63
Information et communication
Les parties appuient l'élaboration de méthodes modernes de gestion de l'information, concernant notamment les médias, et favorisent un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la République d'Ouzbékistan, y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données, compte tenu des droits de propriété intellectuelle.
Article 64
Protection des consommateurs
Les parties établissent entre elles une coopération étroite visant à réaliser la compatibilité entre leurs systèmes de protection des consommateurs. Cette coopération comprend notamment l'échange d'informations concernant les activités législatives et les réformes institutionnelles, la mise en place de systèmes permanents d'information réciproque sur les produits dangereux, l'amélioration de l'information fournie aux consommateurs particulièrement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts, le développement d'échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs et l'amélioration de la compatibilité des politiques de protection des consommateurs et l'organisation de séminaires et de stages de formation.
Article 65
Douanes
1. La coopération vise
à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter
en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le
régime douanier de la République d'Ouzbékistan de celui de
la Communauté.
2. La
coopération porte notamment sur les points
suivants :
- échange
d'informations ;
- amélioration
des méthodes de
travail ;
- introduction de la
nomenclature combinée et du document administratif
unique ;
- interconnexion entre les
systèmes de transit de la Communauté et de la République
d'Ouzbékistan ;
- simplification
des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport
des marchandises ;
- soutien
à l'introduction de systèmes d'informations douanières
modernes ;
- organisation de
séminaires et de stages de formation.
Une
assistance technique est fournie en cas de
besoin.
3. Sans préjudice d'autres
formes de coopération prévues par le présent accord,
notamment au titre VIII, l'assistance mutuelle en matière
douanière entre les autorités administratives des parties est
régie par les dispositions du protocole joint au présent
accord.
Article 66
Coopération dans le domaine
statistique
La coopération dans ce domaine
vise à mettre en place un système statistique efficace
destiné à fournir les statistiques fiables, nécessaires
pour soutenir et surveiller le processus de réformes économiques
et contribuer au développement de l'entreprise privée dans la
République d'Ouzbékistan.
Les parties
coopèrent, en particulier, dans les domaines
suivants :
- adaptation du
système statistique ouzbek aux méthodes, normes et
classifications
internationales ;
- échange
d'informations
statistiques ;
- fourniture des
informations statistiques macro et micro-économiques nécessaires
à la mise en oeuvre et à la gestion des réformes
économiques.
La Communauté fournit
à cette fin une assistance technique à la République
d'Ouzbékistan.
Article 67
Science économique
Les parties facilitent le processus de
réforme économique et la coordination des politiques
économiques par la voie d'une coopération visant à
améliorer la compréhension des mécanismes fondamentaux de
leurs économies respectives et la conception et la mise en oeuvre de la
politique économique dans les économies de marché. A cette
fin, les parties échangent des informations au sujet des
résultats et des perspectives
macro-économiques.
La Communauté
fournit une assistance technique
pour :
- aider la République
d'Ouzbékistan dans le processus de réforme économique en
fournissant des conseils spécialisés et une assistance
technique ;
- encourager la
coopération entre économistes afin d'accélérer le
transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des
politiques économiques et d'assurer une large diffusion des
résultats de la recherche y
relative ;
- améliorer la
capacité de la République d'Ouzbékistan à
établir des modèles économiques.
TITRE VII
COOPÉRATION DANS LES
DOMAINES RELATIFS
À LA DÉMOCRATIE ET AUX DROITS DE
L'HOMME
Article 68
Les parties coopèrent pour toutes
les questions concernant l'établissement ou le renforcement des
institutions démocratiques, notamment celles requises pour renforcer
l'Etat de droit et la protection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conformément aux principes du droit international et de
l'O.S.C.E.
Cette coopération englobe des
programmes d'assistance technique destinés à fournir une aide,
notamment, pour la rédaction des législations et des
règlements pertinents, la mise en oeuvre de cette législation, le
fonctionnement des institutions judiciaires, le rôle de l'Etat dans les
questions de justice et le fonctionnement du système électoral.
Des formations sont prévues en fonction des besoins. Les parties
encouragent les contacts et les échanges entre leurs autorités
nationales, régionales et judiciaires, entre leurs parlementaires et
entre organisations non gouvernementales.
TITRE VIII
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES ACTIVITÉS ILLÉGALES ET DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE
Article 69
Les parties établissent une
coopération visant à prévenir des activités
illégales telles que :
- les
activités illégales dans le domaine économique, y compris
la corruption ;
- les transactions
illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets
industriels, le trafic illicite
d'armes ;
- la
contrefaçon.
La coopération dans les
domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des
interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance
technique et administrative, notamment
pour :
- l'élaboration d'une
législation nationale dans le domaine de la prévention des
activités
illégales ;
- la
création de centres
d'information ;
- le renforcement de
l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la
prévention des activités
illégales ;
- la formation du
personnel et le développement d'infrastructures de
recherche ;
- l'élaboration
de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités
illégales.
Article 70
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de
la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin
d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le
blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en
général et du trafic illicite de la drogue en
particulier.
2. La coopération
dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique
en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment
de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière
par la Communauté et les instances internationales actives dans ce
domaine, et en particulier le groupe d'action financière
internationale (G.A.F.I.).
Article 71
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.
Article 72
Immigration clandestine
1. Les Etats membres et la
République d'Ouzbékistan conviennent de coopérer en vue
d'empêcher et de contrôler l'immigration clandestine. A cette
fin :
- la République
d'Ouzbékistan accepte de réadmettre tous ses ressortissants
illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre,
à la demande de ce dernier et sans autre formalité ;
et
- chaque Etat membre accepte de
réadmettre tous ses ressortissants, tels qu'ils sont définis pour
la Communauté, illégalement présents sur le territoire de
la République d'Ouzbékistan, à la demande de cette
dernière et sans autre formalité.
Les
Etats membres et la République d'Ouzbékistan fournissent
également à leurs ressortissants les documents d'identité
nécessaires à cet
effet.
2. La République
d'Ouzbékistan convient de conclure des accords bilatéraux avec
les Etats membres qui le souhaitent, réglementant les obligations
spécifiques pour la réadmission et comprenant une obligation de
réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides
arrivés sur le territoire d'un tel Etat membre à partir de la
République d'Ouzbékistan ou arrivés sur le territoire de
la République d'Ouzbékistan à partir d'un tel Etat
membre.
3. Le Conseil de
coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis
pour empêcher et contrôler l'immigration clandestine.
TITRE IX
COOPÉRATION
CULTURELLE
Article 73
Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
TITRE X
COOPÉRATION
FINANCIÈRE
EN MATIÈRE D'ASSISTANCE
TECHNIQUE
Article 74
En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75, 76 et 77, la République d'Ouzbékistan bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Ouzbékistan.
Article 75
Cette assistance financière est couverte par les mesures prévues dans le cadre du programme Tacis et le règlement communautaire du Conseil y relatif.
Article 76
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de la République d'Ouzbékistan, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les parties en informent le Conseil de coopération.
Article 77
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre l'assistance technique de la Communauté et les contributions d'autres intervenants, tels que les Etats membres, d'autres pays, et des organisations internationales, telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
TITRE XI
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES
Article
78
Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toute question importante se posant dans le cadre du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun en vue d'atteindre les objectifs du présent accord. Le Conseil de coopération peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées.
Article 79
1. Le Conseil de
coopération est composé, d'une part, de membres du Conseil de
l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de membres du Gouvernement de la
République
d'Ouzbékistan.
2. Le Conseil de
coopération arrête son règlement
intérieur.
3. La présidence
du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle
par un représentant de la Communauté et un membre du Gouvernement
de la République d'Ouzbékistan.
Article 80
1. Le Conseil de
coopération est assisté, dans l'accomplissement de ses
tâches, par un comité de coopération composé, d'une
part, de représentants des membres du Conseil de l'Union
européenne et des membres de la Commission des Communautés
européennes et, d'autre part, de représentants du Gouvernement de
la République d'Ouzbékistan, normalement au niveau des hauts
fonctionnaires. La présidence du comité de coopération est
exercée à tour de rôle par la Communauté et la
République d'Ouzbékistan.
Le Conseil
de coopération détermine, dans son règlement
intérieur, la mission du comité de coopération, qui
consiste notamment à préparer les réunions du Conseil de
coopération, ainsi que le mode de fonctionnement de ce
comité.
2. Le Conseil de coopération
peut déléguer tout ou partie de ses compétences au
comité de coopération, qui assurera la continuité entre
les réunions du Conseil de coopération.
Article 81
Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Article 82
Lors de l'examen d'une question se posant dans le cadre du présent accord par rapport à une disposition faisant référence à un article du GATT, de l'OMC, le Conseil de coopération prend en compte, dans toute la mesure du possible, l'interprétation généralement donnée de l'article du GATT de l'OMC en question par les membres de l'OMC.
Article 83
Il est institué une commission parlementaire de coopération. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement ouzbek et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 84
1. La commission parlementaire
de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement
européen et, d'autre part, de membres du Parlement
ouzbek.
2. La commission parlementaire de
coopération arrête son règlement
intérieur.
3. La présidence
de la commission parlementaire de coopération est exercée
à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement
ouzbek, selon les modalités à prévoir dans le
règlement intérieur.
Article 85
La commission parlementaire de
coopération peut demander au Conseil de coopération de lui
fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du
présent accord ; le Conseil de coopération lui fournit les
informations demandées.
La commission
parlementaire de coopération est informée des recommandations du
Conseil de coopération.
La commission
parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au
Conseil de coopération.
Article 86
1. Dans le cadre du
présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès
des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune
discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux
juridictions et instances administratives compétentes des parties afin
d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux
relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et
commerciale.
2. Dans les limites de leurs
pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les
parties :
- encouragent le recours
à l'arbitrage pour régler les différends découlant
de transactions commerciales et de coopération conclues par les
opérateurs économiques de la Communauté et ceux de la
République
d'Ouzbékistan ;
- conviennent
que lorsqu'un différend est soumis à arbitrage, chaque partie au
différend peut, sauf dans le cas où les règles du centre
d'arbitrage choisi par les parties en décident autrement, choisir son
propre arbitre, quelle que soit sa nationalité, et que le
troisième arbitre ou l'arbitre unique peut être un ressortissant
d'un Etat tiers ;
- recommandent
à leurs opérateurs économiques de choisir d'un commun
accord la loi applicable à leurs
contrats ;
- encouragent le recours
aux règles d'arbitrage élaborées par la Commission des
Nations unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) et à
l'arbitrage par tout centre d'un état signataire de la Convention sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, signée à New York le 10 juin
1958.
Article 87
Aucune disposition du présent
accord n'empêche une partie de prendre les
mesures :
a)
Qu'elle estime
nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations
contraires aux intérêts essentiels de sa
sécurité ;
b)
Qui
se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de
matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou
à la production indispensables à sa défense, pour autant
que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les
produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires ;
c)
Qu'elle
estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles
internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en
cas de guerre ou de grave tension internationale constituant un risque de
guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue
d'assurer le maintien de la paix et la sécurité
internationale ;
d)
Qu'elle
estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements
internationaux en matière de contrôle des biens et des
technologies industrielles à double usage.
Article 88
1. Dans les domaines couverts par le
présent accord et sans préjudice de toute disposition
particulière y
figurant :
- le régime
appliqué par la République d'Ouzbékistan à
l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune
discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs
sociétés ;
- le
régime appliqué par la Communauté à l'égard
de la République d'Ouzbékistan ne peut donner lieu à
aucune discrimination entre les ressortissants de la République
d'Ouzbékistan ou ses
sociétés.
2. Les
dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit
des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation
fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique
quant à leur lieu de résidence.
Article 89
1. Chaque partie peut saisir le Conseil
de coopération de tout différend relatif à l'application
ou à l'interprétation du présent
accord.
2. Le Conseil de
coopération peut régler les différends par voie de
recommandation.
3. Au cas où il
n'est pas possible de régler le différend conformément au
paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un
conciliateur à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un
deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de
l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats
membres sont considérés comme une seule partie au
différend.
Le Conseil de coopération
désigne un troisième conciliateur.
Les
recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces
recommandations ne sont pas obligatoires pour les
parties.
4. Le Conseil de
coopération peut établir un règlement de procédure
pour le règlement des différends.
Article 90
Les parties conviennent de se consulter
rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une
d'entre elles pour examiner toute question relative à
l'interprétation ou à la mise en oeuvre du présent accord
et à d'autres aspects pertinents de leurs relations
réciproques.
Les dispositions du
présent article n'affectent en aucune manière celles des
articles 13, 89 et 95 et s'entendent sans préjudice de
celles-ci.
Article 91
Le régime accordé à la République d'Ouzbékistan en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
Article 92
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la République d'Ouzbékistan et, d'autre part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 93
Dans la mesure où les matières couvertes par le présent accord sont couvertes par le traité de la charte européenne de l'énergie et ses protocoles, ce traité et ces protocoles s'appliquent, dès l'entrée en vigueur, à ces questions, mais uniquement dans la mesure où une telle application y est prévue.
Article 94
Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année à condition qu'aucune des deux parties ne le dénonce par une notification écrite adressée à l'autre partie six mois avant son expiration.
Article 95
1. Les parties prennent toute
mesure générale ou particulière nécessaire pour
s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles
veillent à ce que les objectifs énoncés dans le
présent accord soient
atteints.
2. Si une partie
considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil
de coopération tous les éléments d'information pertinents
nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la
recherche d'une solution acceptable pour les
parties.
Lors du choix de ces mesures, la
priorité doit être donnée à celles qui perturbent le
moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont
notifiées immédiatement au Conseil de coopération à
la demande de l'autre partie.
Article 96
Les annexes I, II, III, IV et V ainsi que le protocole font partie intégrante du présent accord.
Article 97
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux opérateurs économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, sauf dans des domaines relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations des Etats membres résultant du présent accord dans des domaines relevant de la compétence de ces derniers.
Article 98
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République d'Ouzbékistan.
Article 99
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 100
L'original du présent accord, dont les exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et ouzbèke font également foi, est déposé auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne.
Article 101
Le présent accord est
approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont
propres.
Le présent accord entre en vigueur
le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties notifient au secrétaire général du Conseil de
l'Union européenne l'accomplissement des procédures visées
au premier alinéa.
Dès son
entrée en vigueur, et dans la mesure où les relations entre la
République d'Ouzbékistan et la Communauté sont
concernées, le présent accord remplace l'accord entre la
Communauté économique européenne, la Communauté
européenne de l'énergie atomique, d'une part, et l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, d'autre part, concernant le
commerce et la coopération commerciale et économique,
signé à Bruxelles le 18 décembre 1989.
Article 102
Si, dans l'attente de l'accomplissement
des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du
présent accord, les dispositions de certaines parties de celui-ci sont
mises en application par un accord intérimaire entre la
Communauté et la République d'Ouzbékistan, les parties
conviennent que, dans ces circonstances, on entend par « date
d'entrée en vigueur du présent accord » la date
d'entrée en vigueur de l'accord
intérimaire.
Fait à Florence, le 21
juin 1996.
LISTES DES DOCUMENTS JOINTS
|
Liste indicative des avantages accordés par la République d'Ouzbékistan aux Etats indépendants conformément à l'article 8, paragraphe 3. |
Annexe II. |
Réserves de la Communauté conformément à l'article 22, paragraphe 2. |
Annexe III. |
Réserves de l'Ouzbékistan concernant l'article 22, paragraphe 4. |
Annexe IV. |
Services financiers visés à l'article 25, paragraphe 3. |
Annexe V. |
Conventions relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 41. |
Protocole concernant l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.
A N N E X E I
LISTE INDICATIVE DES AVANTAGES ACCORDÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN AUX ÉTATS INDÉPENDANTS
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8,
PARAGRAPHE 3
Les avantages sont accordés
aux Etats indépendants qui sont parties à l'accord sur
l'établissement d'une zone de libre échange et qui ont
signé des accords de libre échange avec
l'Ouzbékistan.
Pour le Bélarus, la
Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldova, la
Fédération de Russie, le Turkménistan et
l'Ukraine :
1. Droits à l'importation et
à l'exportation :
Les parties ne
prélèvent pas de droits à
l'importation.
Aucun droit à l'exportation
n'est perçu sur les marchandises fournies en vertu d'accords
intergouvernementaux ou de crédit, dans les limites des contingents
fixés par le Gouvernement d'Ouzbékistan en fonction des
contraintes nationales.
Aucune T.V.A. ni droit
d'accise n'est appliqué aux échanges qui ont lieu dans le cadre
d'accords de
coopération.
2. Attribution des
contingents et procédures de délivrance des
licences :
Les contingents d'exportation
fixés pour les produits ouzbeks fournis dans le cadre d'accords
bilatéraux annuels de commerce et de coopération sont ouverts
dans les mêmes conditions que ceux qui sont fixés pour les
« fournitures de produits destinés à couvrir les
besoins de
l'Etat ».
3. Conditions de
transport et de transit :
Pour les pays qui
sont parties à l'Accord multilatéral sur les principes et
conditions régissant les relations dans le domaine du transport et/ou
sur la base d'accords bilatéraux en matière de transport et de
transit, il n'est pas perçu, sous réserve de
réciprocité, de taxes ou autres droits sur le transport et le
dédouanement des marchandises (y compris les marchandises en transit) ni
sur le transit des
véhicules.
4. Services de
communication, y compris services postaux, services de courrier,
télécommunications, services audiovisuels et
autres.
5. Accès aux
systèmes d'information et aux bases de
données :
Pour la
Fédération de Russie, l'Ukraine, le Bélarus, le
Kazakhstan : les paiements peuvent être effectués dans la
devise de ces pays ;
Pour le Kazakhstan et le
Kirghizstan : régime douanier simplifié.
A N N E X E I I
RÉSERVES
DE LA COMMUNAUTÉ
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 22,
PARAGRAPHE 2
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, l'exploitation des ressources minières et minérales par des sociétés échappant au contrôle de la Communauté peut être soumise à l'obtention préalable d'une concession.
Pêche
L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres de la Communauté ainsi que leur exploitation sont réservés aux bateaux de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et immatriculés sur le territoire de la Communauté, sauf dispositions contraires.
Achat de propriétés foncières
L'achat de propriétés foncières par des sociétés non communautaires est réglementé dans certains Etats membres.
Services audiovisuels, y compris la radio
Le traitement national en ce qui concerne la production et la distribution, notamment la radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique, peut être réservé à des oeuvres audiovisuelles répondant à certains critères d'origine.
Services de télécommunications,
y compris
les services mobiles et par satellite
Services
réservés
Dans certains Etats membres, l'accès au marché des infrastructures et des services complémentaires est réglementé.
Services des professions libérales
Services réservés aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres. Ces personnes peuvent, dans certaines conditions, créer des sociétés.
Agriculture
Le régime national n'est pas applicable, dans certains Etats membres, aux entreprises échappant au contrôle de la Communauté qui souhaitent mettre une entreprise agricole sur pied. L'achat de vignobles par une société échappant au contrôle de la Communauté est subordonné à une procédure de notification ou, le cas échéant, à une autorisation.
Services des agences de presse
Dans certains Etats membres, la participation étrangère dans des sociétés d'édition ou des sociétés de télévision ou radiodiffusion est limitée.
A N N E X E I I I
RÉSERVES
DE L'OUZBÉKISTAN
CONCERNANT L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 4
En vertu de la législation
actuelle de l'Ouzbékistan en matière d'investissements, les
sociétés étrangères qui souhaitent s'établir
en Ouzbékistan sont tenues de se faire enregistrer auprès du
ministère de la justice et de fournir des documents prouvant qu'elles
sont dûment enregistrées dans leur pays d'origine et
financièrement solvables.
Cette
procédure d'enregistrement ne peut être utilisée pour
invalider les avantages accordés aux sociétés
communautaires en vertu de l'article 22 du présent accord ni pour
contourner toute autre disposition du présent accord.
A N N E X E I V
SERVICES
FINANCIERS VISÉS À L'ARTICLE 25, PARAGRAPHE 3
La notion de « services financiers » vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes :
A. - Tous les services d'assurance et activités assimilées
1. Assurance directe (y
compris la
co-assurance) :
(i) Vie ;
(ii) Non
vie.
2. Réassurance et
rétrocession.
3. Activités
des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et
agents.
4. Services auxiliaires de
l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de
risques et de règlement de sinistres.
B. -
Les services bancaires et autres
services financiers
(à l'exclusion de l'assurance)
1. Acceptation de
dépôts et d'autres fonds remboursables du
public.
2. Prêts de toute nature,
à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le
crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement
d'opérations
commerciales.
3. Crédit-bail
financier.
4. Services de paiement et de
transfert monétaires, tels que cartes de crédit ou de
débit, chèques de voyages et chèques
bancaires.
5. Garanties et
engagements.
6. Interventions pour compte
propre et pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le
marché hors cote ou autres, à
savoir :
a)
Instruments du
marché monétaire (chèques, traites, certificats de
dépôt,
etc.) ;
b)
Devises ;
c)
Produits
dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme
et options ;
d)
Taux de
change et taux d'intérêt, dont les produits tels que swaps,
contrats de garantie de taux,
etc. ;
e)
Valeurs
mobilières
transmissibles ;
f)
Autres
instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves
métalliques.
7. Participation aux
émissions de titres de toute nature, notamment souscriptions, placements
(privés ou publics) en qualité d'agent et prestation de services
se rapportant à ces
émissions.
8. Activités de
courtier de change.
9. Gestion des
patrimoines, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toute
forme de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension,
services de garde, de dépôt ou de
consignation.
10. Services de
règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs
mobilières, instruments dérivés et autres instruments
négociables.
11. Services de
conseils et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux
différentes activités énumérées aux
points 1 à 10, notamment informations et évaluations
sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements
et constitution de portefeuilles, conseils relatifs aux prises de
participation, restructurations et stratégies de
sociétés.
12. Communication
et transfert d'informations financières, activités de traitement
de données financières et fourniture de logiciels
spécialisés par les prestataires d'autres services
financiers.
Sont exclues de la définition des
services financiers les activités
suivantes :
a)
Activités
exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques
dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et au taux de
change ;
b)
Activités
assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou
institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'Etat, sauf dans les
cas où ces activités peuvent être exercées par des
prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités
publiques ;
c)
Activités
s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale
ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités
peuvent être exercées par des prestataires de services financiers
concurrents de collectivités publiques ou d'institutions
privées.
A N N E X E V
CONVENTIONS
RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE,
INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE VISÉES À L'ARTICLE 41
1. Le paragraphe 2 de
l'article 41 concerne les conventions multilatérales
suivantes :
- convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de
Paris, 1971) ;
- convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion
(Rome, 1961) ;
- protocole
relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques
(Madrid, 1989) ;
- arrangement
de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977,
révisé
en 1979) ;
- traité de
Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
(1977, modifié
en 1980) ;
- convention
internationale pour la protection des obtentions végétales (Acte
de Genève, 1991).
2. Le
Conseil de coopération peut recommander que l'article 41,
paragraphe 2, s'applique également à d'autres conventions
multilatérales. En cas de difficultés dans le domaine de la
propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, qui
affectent le commerce, des consultations sont organisées sans
délai, à la demande de l'une des deux parties, afin de trouver
une solution mutuellement
satisfaisante.
3. Les parties confirment
l'importance qu'elles attachent aux obligations qui découlent des
conventions multilatérales
suivantes :
- convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle (Acte de
Stockholm, 1967, modifié en
1979) ;
- arrangement de Madrid
concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967,
modifié en
1979) ;
- traité de
coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé
et modifié en 1979 et
1984).
4. Dès l'entrée en
vigueur du présent accord, la République d'Ouzbékistan
accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la
propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux
sociétés et aux ressortissants de la Communauté un
traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un
quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord
bilatéral.
5. Les dispositions du
paragraphe 4 ne s'appliquent pas aux avantages accordés par la
République d'Ouzbékistan à un pays tiers sur une base de
réciprocité effective, ni aux avantages accordés par la
République d'Ouzbékistan à un autre pays de l'ex-URSS.
PROTOCOLE
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE
AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE
DOUANIÈRE
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on
entend
par :
a)
« Législation
douanière » : les dispositions légales ou
réglementaires applicables sur les territoires des parties
régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et
leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures de
prohibition, de restriction et de
contrôle ;
b)
« Autorité
requérante » : une autorité administrative
compétente qui a été désignée à cette
fin par une partie et qui formule une demande d'assistance en matière
douanière ;
c)
« Autorité
requise » : une autorité administrative compétente
qui a été désignée à cette fin par une
partie et qui reçoit une demande d'assistance en matière
douanière ;
d)
« Données
personnelles » : toute information relative à une
personne identifiée ou identifiable.
Article 2
Portée
1. Les parties contractantes
se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs
compétences, de la manière et dans les conditions prévues
par le présent protocole en prévenant et en décelant les
infractions à la législation douanière et en menant des
enquêtes à leur
sujet.
2. L'assistance en matière
douanière prévue par le présent protocole s'applique
à toute autorité administrative des parties contractantes
compétente pour l'application du présent protocole. Elle s'entend
sans préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle
en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux
renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la
demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces
autorités.
Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise communique
à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la
législation douanière est correctement appliquée, et
notamment les renseignements concernant des opérations constatées
ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une
infraction à cette
législation.
2. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci
sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de
l'une des parties ont été régulièrement introduites
sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas
échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises
ont été
placées.
3. Sur demande de
l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le
cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer
qu'une surveillance est exercée
sur :
a)
Des personnes
physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles
commettent ou ont commis des infractions à la législation
douanière ;
b)
Les
sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont
être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la
législation
douanière ;
c)
Les
mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à
des infractions à la législation
douanière ;
d)
Les
moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont
été utilisés ou sont susceptibles d'être
utilisés pour des opérations constituant une infraction à
la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties, dans la mesure où
leurs dispositions législatives et réglementaires et leurs autres
instruments juridiques le permettent, se prêtent mutuellement assistance
sans demande préalable si elles considèrent que cela est
nécessaire à l'application correcte de la législation
douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se
rapportant :
- à des
opérations qui constituent ou semblent constituer une infraction
à cette législation et qui peuvent intéresser une autre
partie ;
- aux nouveaux moyens ou
méthodes utilisés pour effectuer ces
opérations ;
- aux
marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction
à la législation
douanière ;
- aux personnes
physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles
commettent ou ont commis une infraction à la législation
douanière ;
- aux moyens de
transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont
été utilisés, sont utilisés ou sont susceptibles
d'être utilisés pour des opérations constituant une
infraction à la législation douanière.
Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité
requérante, l'autorité requise prend, conformément
à sa législation, toutes les mesures nécessaires
pour :
- communiquer tous documents
et
- notifier toutes
décisions,
entrant dans le domaine d'application du présent
protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son
territoire. Dans ces cas, l'article 6 s'applique dans la mesure où
la demande même est concernée.
Article 6
Forme et contenu des demandes
d'assistance
1. Les demandes
formulées en vertu du présent protocole sont
présentées par écrit. Elles sont accompagnées des
documents nécessaires pour permettre de répondre aux demandes.
Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes
présentées verbalement peuvent être acceptées, mais
elles doivent être immédiatement confirmées par
écrit.
2. Les demandes
présentées conformément au paragraphe 1 sont
accompagnées des renseignements
suivants :
a)
L'autorité
requérante qui présente la
demande ;
b)
La mesure
requise ;
c)
L'objet et le
motif de la demande ;
d)
La
législation, les règles et autres éléments
juridiques
concernés ;
e)
Des
indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l'objet des
enquêtes ;
f)
Un
résumé des faits pertinents et des enquêtes
déjà réalisées, sauf dans les cas prévus
à l'article 5.
3. Les
demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité
requise ou dans une langue acceptable pour cette
autorité.
4. Si une demande ne
répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle
soit corrigée ou complétée ; des mesures
conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Article 7
Traitement des demandes
1. Pour répondre
à une demande d'assistance, l'autorité requise procède,
dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle
agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres
autorités de la même partie, en fournissant les renseignements
dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant
procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition
s'applique également au service administratif auquel la demande a
été adressée par l'autorité requise lorsque
celle-ci ne peut agir seule.
2. Les
demande d'assistance sont satisfaites conformément à la
législation, aux règles et autres instruments juridiques de la
partie requise.
3. Les fonctionnaires
dûment autorisés d'une partie peuvent, avec l'accord de l'autre
partie en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir,
dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité
dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux
opérations qui constituent ou sont susceptibles de constituer une
infraction à la législation douanière dont
l'autorité requérante a besoin aux fins du présent
protocole.
4. Les fonctionnaires d'une
partie peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux
enquêtes menées sur le territoire de cette dernière. Ils ne
portent pas d'uniforme ni d'armes.
Article 8
Forme sous laquelle les
renseignements
doivent être communiqués
1. L'autorité requise
communique les résultats des enquêtes à l'autorité
requérante sous la forme de documents, de copies certifiées
conformes de documents, de rapports et de textes
similaires.
2. Les documents
prévus au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des
informations sur support informatique produites sous quelque forme que ce soit
aux mêmes fins.
Article 9
Dérogations à l'obligation
de prêter assistance
1. Les parties peuvent refuser
de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si
une telle
assistance :
a)
Est
susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la
République d'Ouzbékistan ou à celle d'un Etat membre
à qui une assistance a été demandée en vertu du
présent
protocole,
ou
b)
Est
susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la
sécurité ou à d'autres intérêts essentiels,
en particulier dans les cas visés à l'article 10,
paragraphe 2,
ou
c)
Fait
intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la
législation
douanière,
ou
d)
Implique
la violation d'un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Si l'autorité
requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas
elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire
l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à
l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit
répondre à cette
demande.
3. Si l'assistance est
refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent
être notifiées sans délai à l'autorité
requérante.
Article 10
Echange d'informations et obligation de
respecter le secret
1. Tout renseignement
communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du
présent protocole revêt un caractère confidentiel ou
restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties.
Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la
protection accordée par les lois applicables en la matière par la
partie qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes
s'appliquant aux instances
communautaires.
2. les données
personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui
les reçoit s'engage à protéger ces données d'une
façon au moins équivalente à celle applicable à ce
cas particulier dans la partie qui les
fournit.
3. Les renseignements recueillis
ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole.
Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres
fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de
l'autorité qui les a fournies. Ils sont en outre soumis aux restrictions
imposées par cette
autorité.
4. Le paragraphe 3
ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non
respect de la législation douanière. L'autorité
compétente qui a fourni ces renseignements est avertie de cette
utilisation.
5. Les parties peuvent faire
état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux,
rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et
poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents
consultés conformément aux dispositions du présent
protocole.
Article 11
Experts et témoins
1. Un agent d'une
autorité requise peut être autorisé à
comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a
été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre
d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines
relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et
à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes
de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la
procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision
dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent
sera interrogé.
2. L'agent
autorisé bénéficie de la protection garantie par la
législation existante aux agents de l'autorité requérante
sur son territoire.
Article 12
Frais d'assistance
Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.
Article 13
Application
1. L'application du
présent protocole est confiée aux autorités
douanières centrales de la République d'Ouzbékistan, d'une
part, aux services compétents de la Commission des Communautés
européennes, et, le cas échéant, aux autorités
douanières des Etats membres, d'autre part. Ils décident de
toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son
application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de
la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes
compétents les modifications qui devraient, selon eux, être
apportées au présent
protocole.
2. Les parties contractantes
se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités
d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du
présent protocole.
Article 14
Complémentarité
Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs Etats membres et la République d'Ouzbékistan ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté.
ACTE FINAL
Les
plénipotentiaires :
- du
Royaume de Belgique ;
- du Royaume
du Danemark ;
- de la
République fédérale
d'Allemagne ;
- de la
République
hellénique ;
- du Royaume
d'Espagne ;
- de la
République
française ;
- de
l'Irlande ;
- de la
République italienne ;
- du
Grand-Duché de
Luxembourg ;
- du Royaume des
Pays-Bas ;
- de la République
d'Autriche ;
- de la
République portugaise ;
- de
la République de
Finlande ;
- du Royaume de
Suède ;
- du Royaume de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Parties
contractantes au traité instituant la Communauté
européenne, au traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie
atomique,
Ci-après dénommées
« Etats membres », et
De la
Communauté européenne, de la Communauté européennne
du charbon et de l'acier et de la Communauté européenne de
l'énergie atomique, ci-après dénommées
« Communauté »,
D'une
part, et
Les plénipotentiaires de la
République
d'Ouzbékistan,
D'autre
part,
Réunis à Florence, le
21 juin 1996, pour la signature de l'accord de partenariat et de
coopération établissant un partenariat entre les
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la
République d'Ouzbékistan, d'autre part, ci-après
dénommé « accord », ont adopté les
textes suivants :
L'accord, y compris ses
annexes, et le protocole suivant :
Protocole
sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en
matière douanière.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan ont
adopté les déclarations communes mentionnées
ci-après et jointes au présent Acte
final :
Déclaration commune concernant
les données à caractère
personnel ;
Déclaration commune
concernant l'article 5 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant le
titre III ;
Déclaration commune
concernant l'article 14 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant la notion de « contrôle » figurant dans
les articles 24, point
b,
et 35 ;
Déclaration commune
concernant
l'article 34 ;
Déclaration commune
concernant l'article 41 de
l'accord ;
Déclaration commune
concernant l'article 95 de l'accord.
Les
plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les
plénipotentiaires de la République d'Ouzbékistan ont
également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au
présent Acte final :
Echange de lettres
entre la Communauté et la République d'Ouzbékistan
concernant l'établissement des
sociétés.
Les plénipotentiaires
des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de
la République d'Ouzbékistan ont en outre pris acte de la
déclaration suivante jointe au présent Acte
final :
Déclaration du Gouvernement
français.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LES
DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Lorsqu'elles appliquent le présent accord, les parties sont conscientes de la nécessité d'assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 5
Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE TITRE III
Toutes les références au GATT sont faites au texte du GATT tel que modifié en 1994.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 14
En attendant l'adhésion de la
République d'Ouzbékistan à l'O.M.C., les parties
organisent des consultations au sein du comité de coopération
relatives à leurs politiques en matière de droits à
l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces
consultations sont plus particulièrement proposées avant
l'augmentation des protections tarifaires.
DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA NOTION DE « CONTRÔLE » FIGURANT DANS
LES ARTICLES 24, POINT b,
ET 35
1. Les parties confirment qu'il est
entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de
fait du cas particulier en cause.
3. Ainsi, par
exemple, une entreprise est considérée comme
« contrôlée » par une autre entreprise et, de
ce fait, filiale de celle-ci
si :
- l'autre entreprise
détient directement ou indirectement la majorité des droits de
vote, ou si
- l'autre entreprise a le
droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe
administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle
est en même temps actionnaire ou membre de la
filiale.
3. Les deux parties considèrent que
les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas
exhaustifs.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 34
Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 41
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 95
1. Les parties conviennent, aux fins de
l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent
accord, que les termes « cas particulièrement
urgents » figurant dans l'article 95 du présent accord
signifient les cas de violation substantielle du présent accord par
l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord
consiste :
a)
Dans le rejet du
présent accord non sanctionné par les règles
générales du droit
international
ou
b)
Dans la violation
des éléments essentiels du présent accord repris dans
l'article 2.
2. Les parties conviennent que les
« mesures appropriées » visées à
l'article 95 sont des mesures prises conformément au droit
international. Si une partie prend une mesure dans un cas
particulièrement urgent comme prévu à l'article 95,
l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au
règlement de différends.
ÉCHANGE
DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE SOCIÉTÉS
A. - Lettre du Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Monsieur,
J'ai
l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de
coopération paraphé le 29 avril
1996.
Ainsi que je l'ai souligné au cours des
négociations, la République d'Ouzbékistan accorde,
à certains égards, aux sociétés de la
Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités
en République d'Ouzbékistan un régime
privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la
volonté de la République d'Ouzbékistan de favoriser au
maximum l'établissement de sociétés de la
Communauté en République
d'Ouzbékistan.
A ce sujet, je me permets de
vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du
paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur
des articles correspondants relatifs à l'établissement des
sociétés, la République d'Ouzbékistan n'adoptera
aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation
existant à la date du paraphe du présent accord, serait
susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des
discriminations existantes envers les sociétés communautaires par
rapport aux sociétés ouzbèkes ou aux
sociétés d'un pays tiers.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Pour le Gouvernement
de la République
d'Ouzbékistan :
B.
-
Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
Je
vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme
suit :
« J'ai l'honneur de me
référer à l'accord de partenariat et de coopération
paraphé le 29 avril 1996.
Ainsi que je
l'ai souligné au cours des négociations, la République
d'Ouzbékistan accorde, à certains égards, aux
sociétés de la Communauté qui s'établissent et
exercent leurs activités en République d'Ouzbékistan un
régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure
traduit la volonté de la République d'Ouzbékistan de
favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la
Communauté en République
d'Ouzbékistan.
A ce sujet, je me permets de
vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du
paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur
des articles correspondants relatifs à l'établissement des
sociétés, la République d'Ouzbékistan n'adoptera
aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation
existant à la date du paraphe du présent accord, serait
susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des
discriminations existantes envers les sociétés communautaires par
rapport aux sociétés ouzbèkes ou aux
sociétés d'un pays tiers.
Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la
présente lettre. »
J'accuse
réception de la lettre.
Je vous prie
d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute
considération.
Au nom
de la Communauté
européenne :
DÉCLARATION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La France note que l'accord de
partenariat et de coopération avec la République
d'Ouzbékistan ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer
associés à la Communauté européenne en vertu du
traité instituant la Communauté européenne.