N° 559

SENAT

PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 août 1998

PROJET DE LOI

autorisant Vapprobation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Azerbaïdjan.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l'Azerbaïdjan ont signé le 14 janvier 1997, à Paris, un accord sur la liberté de circulation.

Cet accord a été négocié à la demande de la partie française qui souhaitait lui donner un certain relief, en faisant coïncider cette signature avec la visite du Président Aliev (13-15 janvier 1997).

Transposition fidèle de r accord franco-ouzbéque signé à Tachkent le 26 avril 1994, ce texte a pour but de faciliter les déplacements intérieurs des membres de la mission diplomatique sur le territoire de l'Etat dans lequel ils sont accrédités (articles 1 er et 2 ) et de tous les ressortissants appelés à y circuler, pour des raisons professionnelles notamment (article 3 ).

Il s'agit d'un accord qui ne présente que des avantages pour la France puisqu'il ne modifie en rien le régime juridique applicable aux Azerbaïdjanais résidant en France : maintien de la possibilité d'imposer un visa d'entrée (article 5 ), de limiter la circulation dans certaines zones pour des raisons tenant à la sécurité ou à la défense nationale (articles 2 et 4), possibilité d'assigner à résidence un Azerbaïdjanais pour motif d'ordre public (article 4) .

En revanche, cet accord permet à nos ressortissants régulièrement entrés sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan de s'y déplacer sans être tenus de fournir une information concernant leurs déplacements ni de demander une autorisation préalable pour les effectuer (articles 1 er et 3 ), formalités qu'ils sont, jusqu'à maintenant, dans F obligation d'accomplir.

Les deux derniers articles prévoient les conditions de dénonciation (article 7 ) et d'entrée en vigueur de la convention (article 8 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle le texte de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur la liberté de circulation, signé à Paris le 14 janvier 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 août 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HUBERT VÉDRINE

A C C O R D
entre
le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
sur la liberté de circulation
signé à Paris le 14 janvier 1997

Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
Soulignant que l'instauration des relations diplomatiques entre la France et l'Azerbaïdjan a contribué et contribuera au développement de la coopération entre les deux Etats,
Conscients que la présence dans un Etat des agents diplomatiques de l'autre Etat contribue à la compréhension mutuelle des deux peuples,
Confirmant leur ferme attachement aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961,
Aspirant à mettre en oeuvre les engagements que les deux Parties ont pris dans le cadre de l'OSCE, relatifs à la liberté de déplacement,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 er

1.  Chacune des Parties assure à tous les membres de la mission diplomatique de l'autre Partie la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2.  Les agents diplomatiques ne sont pas tenus de fournir d'information concernant leurs déplacements, ni de demander une autorisation préalable pour les effectuer.

Article 2

L'accès à certaines zones pourra être limité ou interdit pour des raisons tenant à la sécurité ou à la défense nationale, conformément aux dispositions du droit interne de chacune des Parties.

Article 3

Les dispositions des articles 1 er et 2 relatives à la liberté de déplacement des membres de la mission diplomatique sont applicables aux autres citoyens de la République française et de la République d'Azerbaïdjan, notamment aux représentants des organisations politiques, sociales et syndicales, aux hommes d'affaires et aux journalistes résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Partie.

Article 4

Rien, dans le présent Accord, ne porte atteinte au droit de chacune des Parties de limiter la liberté de déplacement des ressortissants de l'autre Partie autres que les agents diplomatiques et consulaires, à titre exceptionnel et pour motif d'ordre public.

Article 5

Rien, dans le présent Accord, ne limite le droit de chacune des Parties à soumettre l'entrée de son territoire à l'obtention d'un visa.

Article 6

Les engagements pris par chacune des Parties à l'égard des Etats tiers ne sont pas affectés par les dispositions du présent Accord.

Article 7

Le présent Accord peut être dénoncé par une des Parties, l'expiration intervenant alors trois mois après la notification de la dénonciation à l'autre Partie.

Article 8

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Paris, le 14 janvier 1997, en trois exemplaires, chacun en langue française, en langue azéri et en langue russe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé  de Charette
Ministre
des affaires étrangères,
Pour le Gouvernement
de la République d'Azerbaïdjan :
Hassan  Hassanov
Ministre
des affaires étrangères,

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