N° 537 SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 1998

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

Ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Traités et conventions. - Suisse.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La France et la Suisse sont liées, depuis le 21 août 1967; par la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 dans le cadre du Conseil de l'Europe.

En décembre 1990, des difficultés pratiques sont apparues sur la question de transmission des demandes. Aussi, se fondant sur les dispositions de l'article 26-3 de la convention européenne, la France a proposé à la Suisse de négocier un protocole additionnel pour simplifier la transmission des demandes entre pays voisins. Deux accords du même genre avaient auparavant été conclus, l'un avec l'Allemagne en 1974 et l'autre avec l'Autriche en 1983.

La Suisse a présenté, dès 1991, un projet d'accord sur la base duquel, après consultations, des négociations se sont tenues à Berne, les 22 et 23 novembre 1994. Le projet a été conclu et paraphé à Paris le 22 mars 1996. L'accord, qui comporte des dispositions sur d'autres matières que la transmission des demandes et compte 23 articles, a été signé à Berne, le 28 octobre 1996.

L'article I er étend le champ d'application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale en y englobant des procédures qui revêtent un caractère administratif, à la, condition qu'elles puissent faire l'objet d'un recours devant une juridiction compétente en matière pénale, et en prolongeant ses effets au-delà du jugement définitif.

Paragraphe 1. - L'accord fait rentrer dans son champ d'application deux séries de procédures:

- les procédures qui visent des faits dont la poursuite est, au moment de la demande, de la compétence d'une autorité administrative dans l'un au moins des deux Etats, sous réserve qu'en cours de procédure, l'affaire puisse être portée devant un tribunal compétent en matière pénale. Cette disposition est en fait une adaptation du contenu de l'article 49 (a) de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985;

- les procédures qui visent des faits réprimés, dans l'un des deux Etats, d'une amende exclusivement, sous réserve que, dans l'un des deux Etats, l'affaire puisse être portée devant un tribunal compétent en matière pénale»

Paragraphe 2. - L'entraide est en outre accordée :

- pour la notification des actes visant l'exécution d'une peine, le recouvrement d'une amende ou le paiement de frais de procédure;

- pour des mesures relatives à l'exécution d'une peine ou d'une mesure (sursis, libération conditionnelle, renvoi du début d'exécution d'une peine ou d'une mesure, interruption de l'exécution, grâce) ;

- pour les procédures d'indemnisation pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale.

L'entraide est refusée si, pour les mêmes faits, la personne poursuivie a été :

- en Suisse, définitivement acquittée, en France, acquittée ou relaxée quant au fond ;

- ou condamnée dans l'Etat requis, si la sanction éventuellement prononcée est en cours d'exécution ou déjà exécutée. Ces règles traduisent l'application du principe ne bis in idem telles qu'elles se trouvent transcrites dans les dispositions de l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Toutefois, dans les situations visées ci-dessus, l'entraide ne sera pas refusée si la procédure ouverte dans l'Etat requérant n'est pas dirigée contre la seule personne poursuivie résidant dans l'Etat requis ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper (article II).

L'article III traite de la règle de la spécialité en matière d'utilisation, dans l'Etat requérant, des renseignements obtenus dans le cadre de l'entraide.

Ces derniers ne peuvent être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve lorsque l'entraide est exclue pour l'infraction poursuivie (paragraphe 1).

Cependant, sous réserve de l'information préalable de l'Etat requis, ils peuvent être utilisés pour une procédure :

- contre une personne qui a déjà fait l'objet d'une procédure pénale pour laquelle l'entraide a été accordée et qui est poursuivie pour une infraction pour laquelle l'entraide doit être accordée;

- contre le coauteur ou le complice d'une infraction pour laquelle l'entraide a été accordée ;

-relative au paiement de dommages-intérêts liés à une procédure pour laquelle l'entraide a été accordée ;

- nécessitant des recherches complémentaires, si l'entraide est admise pour cette procédure, si des recherches ont été effectuées avant la date de la demande d'entraide qui a permis d'obtenir les renseignements et à condition que ces derniers ne servent pas de moyen de preuve (paragraphe 2).

Les articles IV à IX organisent les conditions d'octroi de l'entraide dans les cas de demandes de communication de pièces et documents ou de saisies d'objets et de perquisition.

Les demandes émanant d'une autorité de l'Etat requérant visée à l'article I er sont exécutées par l'Etat requis au même titre que ses propres décisions. La remise de pièces; dossiers ou documents ne porte pas atteinte aux droits de l'Etat requis ni à ceux des tiers (article IV).

En principe, l'Etat requis qui renonce au renvoi des objets ne fait valoir ni droit de gage douanier ni autres garanties réelles (article V).

Aux termes de l'article VI, les biens et produits provenant d'une infraction et saisis selon le droit de l'Etat requis sont remis à l'Etat requérant pour restitution au lésé. Toute prétention élevée par une personne étrangère à l'infraction sur les biens remis reste réservée si elle n'a pas été satisfaite ou garantie.

Sur demande de l'Etat requérant, les autorités de ce dernier, les personnes en cause, éventuellement assistées de leurs conseils, et les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide lorsque les autorités de l'Etat requis y consentent, lorsque la législation de cet Etat ne s ' y oppose pas et si leur présence est de nature à faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant. Ces personnes peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions (article VII).

L'article VIII soumet l'exécution des actes d'entraide comportant une mesure coercitive à la double condition que le fait soit punissable selon le droit des deux Etats et que la législation de l'Etat requis ne s'y oppose pas.

L'article IX supprime l'obligation de renvoi des objets, dossiers et documents prévue à l'article 6.2 de la convention européenne. L'Etat requérant n'y est plus tenu que dans l'hypothèse où l'Etat requis le demande expressément,

Aux termes de l'article X, la transmission des pièces de procédure et des décisions judiciaires aux personnes se trouvant sur le territoire de l'autre Etat peut être effectuée par la voie postale. Toutefois, les citations à comparaître doivent parvenir à leur destinataire au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution. En tant que de besoin, la pièce ou ses passages essentiels devront être traduits.

L'article XI de l'accord étend le bénéfice d'une avance de frais au témoin ou à l'expert pour toute citation et non plus seulement à celles où il est précisé par la partie requérante que leur comparution personnelle est particulièrement nécessaire.

L'accord prévoit dans son article XII le transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat requis, d'une personne détenue dans l'Etat requérant lorsque sa présence est nécessaire à l'exécution de l'entraide. L'Etat requis pourra refuser de donner son accord si le détenu ne consent pas au transfèrement ou si dés considérations impérieuses s'y opposent.

L'Etat requis doit maintenir la personne transférée en détention, sauf demande contraire de l'Etat requérant, et ne peut alors la poursuivre pour une infraction commise avant le transfert. Le détenu est renvoyé dans l'Etat requérant dès que la mesure d'entraide a été exécutée. Ces dispositions sont également applicables au transit d'un détenu sur le territoire de l'un des deux Etats.

Les articles XIII et XIV fixent la forme et la transmission des demandes d'entraide.

Outre les documents prévus par l'article 14 de la convention européenne, la demande indiquera le nom, l'adresse, la qualité dans l'affaire du destinataire d'un acte de procédure ou d'une décision de justice, ainsi que la nature du document à remettre et, pour le cas où l'une des personnes autorisées assiste à l'exécution de l'entraide, sa désignation et la raison de sa présence (article XIII).

Les demandes d'entraide peuvent désormais être adossées, en France, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'entraide doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution. Cette disposition, qui permet d'éviter le passage obligatoire par services centraux des ministères, présente l'avantage d'accélérer la procédure ordinaire de transmission des demandes d'entraide judiciaire. Elle reprend s'agissant de la France, les dispositions issues de la pratique de la convention d'application de l'accord de Schengen (article 53) pour laquelle la France a déclaré que les autorités judiciaires compétentes seraient les parquets généraux. Cette disposition ne porte pas atteinte par ailleurs à la possibilité de transmission directe visée à l'article 15.2 de la convention européenne d'entraide judiciaire.

Les demandes et pièces d'exécution sont retournées par la même voie: II appartient au ministère français de la justice et au département Fédéral de justice et police de se communiquer la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes:

C'est également au ministère de la justice et au département fédéral de justice et police que doivent être adressées les demandes de transfèrement temporaire et de transit de détenus.

Les interrogations relatives au casier judiciaire, quant à elles, sont envoyées au service du casier judiciaire national à Nantes, pour la France, et à l'office fédéral de la police à Berne, pour la Suisse (article XIV).

Seuls font l'objet d'un remboursement, les frais occasionnés par la remise de biens ou valeurs à restituer au lésé et par le transfert ou le transit d'une personne détenue (article XV).

Les articles XVI, XVII et XVIII traitent de la dénonciation aux fins de poursuites prévue par l'article 21 de la convention européenne.

En présence d'une dénonciation, les autorités judiciaires de l'Etat requis examinent si, selon le droit applicable, des poursuites doivent être engagées. Lorsque le préalable du dépôt d'une plainte est requis par le droit de chacun des deux Etats, celle déposée auprès des autorités de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis. Dans le cas où la plainte n'est nécessaire que dans l'Etat requis, elle doit être effectuée dans les délais prescrits par le droit de ce dernier, ceux-ci ne commençant alors à courir qu'à compter du jour où l'autorité compétente a reçu la demande d'entraide. L'État requis informe, dès que possible, l'autre partie de la suite réservée à la demande et lui adresse, éventuellement, copie de la décision intervenue (article XVI).

La dénonciation est accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou d'une copie certifiée conforme des actes et des moyens de preuve et d'une copie des dispositions pénales applicables dans l'Etat requérant (article XVII).

Les effets de l'acceptation d'une dénonciation font l'objet de l'article XVIII.

L'acceptation d'une dénonciation entraîne, si certaines conditions sont remplies (procédure définitivement close, acquittement, exécution de la peine ou de la mesure, remise de peine ou prescription, suspension de l'exécution, prononcé différé), la renonciation de l'Etat requérant à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui pour les faits visés dans la dénonciation.

Sauf si l'Etat requérant y renonce, les objets et documents originaux lui sont retournés dès la fin de la procédure.

Les frais entraînés par l'exécution de la dénonciation sont à la charge de l'Etat requis qui a accepté de donner suite à la dénonciation.

Un échange d'avis de condamnation est effectué au moins une fois par trimestre entre les autorités chargées du casier judiciaire et, dans des cas particuliers, les autorités judiciaires se communiquent une copie des décisions prononcées à rencontre de leurs ressortissants afin d'examiner si, sur le plan interne, des mesures doivent être prises (article XIX).

Avec l'article XX, les parties se réservent la faculté de convenir, à la lumière de l'expérience et par échange de lettres, des modalités pratiques d'application des transmissions visées aux articles X, XIV et XIX de l'accord.

L'article XXI porte, de six mois à deux ans, la date d'effet, entre les deux parties, d'une dénonciation éventuelle de la convention européenne par l'une ou l'autre.

Chaque partie communiquera à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes pour l'entrée en vigueur de l'accord qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications (article XXII).

Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six mois après la date de sa réception par l'autre partie (article XXIII).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1996, signé à Berne le 28 octobre 1996, qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution, en ce qu'il porte sur des matières relevant du domaine législatif.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse en vue de compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signé à Berne le 28 octobre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le l er juillet 1998.

Signé: LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé: HUBERT VÉDRINE

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page